Tentative de conciliation : 28 septembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/02465

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Tentative de conciliation : 28 septembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/02465
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Arrêt n° 23/00268

28 Septembre 2023

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N° RG 22/02465 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2XH

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Pole social du TJ de METZ – POLE SOCIAL

07 Octobre 2020

16/01028

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 – Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt huit Septembre deux mille vingt trois

APPELANT :

FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [J] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par l’association [7], prise en la personne de Mme [T] [B], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial

L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représenté par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L’Assurance Maladie des Mines

[Adresse 10]

[Localité 4]

représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Amarale JANEIRO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Né le 10 décembre 1961, M. [J] [V] a travaillé en tant que mineur au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) aux droits desquelles vient l’EPIC Charbonnages de France (CDF). Il a occupé des fonctions suivantes au fond entre le 31 juillet 1978 et le 30 septembre 2000 : apprenti mineur, tuyauteur-tuyauterie principale; bowetteur ouvrages spéciaux rocher ‘ travaux rocher ; piqueur de carrure ; bowetteur galerie horizontale ;; installateur taille ‘ traçage et voies ; équipeur-déséquipeur galerie ossature ; transporteur et aide-installateur taille ou traçage ; stagiaire EMF adaptation ; électromécanicien en taille. Il a occupé ensuite des postes au jour avant d’être placé en congé charbonnier de fin de carrière du 1er novembre au 31 décembre 2007.

Le 1er janvier 2008, l’établissement public Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’Etat, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), agissant pour le compte du liquidateur des Charbonnages de France.

M. [J] [V] a déclaré le 18 mars 2015 à la CANSSM- l’Assurance Maladie des Mines (dite la caisse) être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l’appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 2 mars 2015 établi par le docteur [W], pneumologue, faisant état de plaques pleurales.

Par décision en date du 2 septembre 2015, l’assurance maladie des mines a admis le caractère professionnel de cette pathologie.

Le 25 janvier 2016, la caisse a reconnu à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % à la date du 21 septembre 2015 (lendemain de la consolidation), correspondant à l’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 1538,07 euros.

Selon quittance subrogative du 4 avril 2016, M. [J] [V] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante se décomposant comme suit :

‘ 18 700 euros au titre du préjudice moral,

‘ 300 euros au titre du préjudice physique,

‘ 1 400 euros au titre du préjudice d’agrément.

Après échec de la tentative de conciliation introduite le 23 novembre 2015, M. [J] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu depuis le 1er janvier 2020 Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, et ce par lettre recommandée déposée le 3 juin 2016, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.

La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM), qui agit pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance, sollicitant en sa qualité de créancier subrogé les conséquences indemnitaires découlant de la faute inexcusable, ainsi que l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), qui agit pour le compte des Charbonnages de France dont la clôture de la liquidation est intervenue, le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l’Etat.

Par jugement du 7 octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué de la façon suivante :

déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM- l’Assurance Maladie des Mines ;

reçoit l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses intervention volontaire et reprise d’instance suite à la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France ;

déclare M. [J] [V] recevable en son action ;

déclare le FIVA, subrogé dans les droits de M. [J] [V], recevable en son action ;

dit que la maladie professionnelle du 2 mars 2015 de M. [J] [V] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l’établissement public Charbonnages de France, aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’Etat ;

ordonne la majoration maximale de l’indemnité en capital allouée à M. [J] [V], soit la somme de 1 538,07 euros ;

dit que cette majoration sera versée directement à M. [J] [V], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ‘ l’Assurance Maladie des Mines ;

dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M.[J] [V], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de M. [J] [V] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

déboute le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques, morales et du préjudice d’agrément présentés par M. [J] [V] ;

condamne l’AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ‘ l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l’organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [J] [V] inscrite au tableau 30B ;

condamne l’AJE à payer à M. [J] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

ordonne l’exécution provisoire du jugement ;

condamne l’AJE aux frais et dépens.

Par acte déposé au greffe le 10 novembre 2020, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 14 octobre 2020.

Par conclusions récapitulatives datées du 18 février 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :

réformer le jugement en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation présentées au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [J] [V] ;

Et statuant à nouveau,

Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [J] [V] comme suit :

. Préjudice moral : 14 600 euros

. Souffrances physiques 300 euros

. Préjudice d’agrément 1 400 euros

TOTAL : 20 400 euros ;

Juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;

Condamner l’AJE à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 octobre 2022, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours, précisant qu’elle ne serait réinscrite que sur dépôt par l’AJE de ses conclusions au greffe et justification de la leur communication aux parties adverses.

Par conclusions aux fins de réinscription datées du 20 octobre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :

A TITRE LIMINAIRE,

Procéder à la réinscription de ce dossier au rang des affaires de la cour ;

A TITRE TITRE PRINCIPAL :

juger l’AJE recevable et bien fondé en son appel incident ;

infirmer partiellement la décision rendue le 7 octobre 2020 en ce qu’elle consacrait la faute inexcusable de l’exploitant ;

dire et juger que la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’est pas rapportée ;

par conséquent débouter M. [J] [V], le FIVA et l’Assurance Maladie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées contre l’AJE ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute inexcusable venait à être retenue, sur les préjudices personnels de M. [J] [V] :

A titre principal, confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2020 en ce qu’il déboutait le FIVA de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral, physique et d’agrément ;

A titre plus subsidiaire, réduire de manière significative les demandes formulées par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [J] [V], au titre d’un préjudice causé par les souffrances morales ;

EN TOUT HYPOTHESE :

– déclarer infondée la demande présentée par M. [J] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter ;

– le cas échéant, la réduire à la somme de 500 euros ;

– déclarer infondée la demande présentée par le FIVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter.

Par conclusions datées du 4 avril 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, M. [J] [V] demande à la cour de :

– confirmer le jugement du 7 octobre 2020 rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a dit et jugé que la maladie professionnelle de M. [J] [V], inscrite au tableau 30B, était due à la faute inexcusable de son employeur, Charbonnages de France représenté par l’AJE ;

– statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ;

– débouter l’AJE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

– condamner l’AJE à payer à M. [J] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.

Par conclusions enregistrées au greffe le 22 décembre 2021 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines, demande à la cour de :

donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’AJE ;

Le cas échéant :

donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA et M.[J] [V] ;

en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1538,07 euros ;

prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [V] ;

constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [J] [V] consécutivement à sa maladie professionnelle ;

donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA ;

en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de confirmer le jugement en date du 7 octobre 2020 en ce qu’il a condamné l’AJE à rembourser à la caisse les sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [J] [V] inscrite au tableau 30B ;

le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30B de M. [J] [V].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.

SUR CE

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [J] [V] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B et l’AJE reconnaît que M. [J] [V] a bien été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Les parties s’opposent sur la conscience du danger encouru par les Charbonnages de France, et sur l’existence et l’efficacité ou non des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver M. [J] [V] du danger auquel il était exposé.

M. [J] [V] et le FIVA sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l’encontre des Charbonnages de France. Ils soutiennent que l’employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en ‘uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.

L’AJE expose que les HBL puis les CDF ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu’ils ont mis en ‘uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.

Il critique l’imprécision des attestations précédemment citées des collègues de M. [J] [V] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de M. [J] [V] et de ses témoins.

La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.

********************

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.

Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France

La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.

Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [F] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.

Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.

Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.

Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.

Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les Charbonnages de France disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [Z], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecin sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des Charbonnages de France d’un centre d’études et de recherche (le [8]) à la compétence internationale reconnue en la matière.

En l’espèce, Il ressort du relevé de périodes et d’emplois de l’ANGDM du 11 février 2014 2018 (pièce n°1 de l’assuré) que M. [J] [V] a exercé au fond de la mine entre le 31 juillet 1978 et le 30 septembre 2000, dans l’unité d’exploitation Wendel jusqu’au 17 janvier 1988 puis dans celle de La Houve, aux fonctions suivantes : apprenti mineur, tuyauteur-tuyauterie principale; bowetteur ouvrages spéciaux rocher ‘ travaux rocher ; piqueur de carrure ; bowetteur galerie horizontale ;; installateur taille ‘ traçage et voies ; équipeur-déséquipeur galerie ossature ; transporteur et aide-installateur taille ou traçage ; stagiaire EMF adaptation ; électromécanicien en taille.

Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [J] [V], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.

Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [J] [V] au fond des mines, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.

C’est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu’avaient ou auraient dû avoir les Charbonnages de France, des effets nocifs de l’amiante sur la santé de M. [J] [V].

Sur les mesures prises par Charbonnages de France

Dans le formulaire de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qu’il a rempli et signé le 23 novembre 2015, M. [J] [V] a considéré que la « survenue de (s)a maladie est due à la faute sans excuse de l’employeur HBL qui n’a pas mis en ‘uvre les moyens de prévention techniques et médicaux prévus par les dispositions légales en vigueur au moment de (s)on exposition aux poussières d’amiante :

-défaut d’information des risques encourus ;

-défaut de protection individuelle ou collective ;

-absence de suivi médical particulier ».

La position de l’assuré est démontrée par les attestations de trois de ses collègues de travail, Mrs [A], [W] et [E] (pièces 6 à 8 de l’assuré), qui, après avoir justifié avoir travaillé directement avec M. [J] [V] en précisant les périodes pendant lesquelles ils ont travaillé à ses côtés, leur lieu d’affectation et avoir produit leur relevé de carrière, indiquent :

M. [A] : « J’ai travaillé aux HBL de juillet 1978 à août 2007 dont de septembre 1990 à mai 1998 à l’EU la Houve où j’ai cotoyé et où nous étions collègues de travail avec M. [J] [V] au déblocage principal. Il intervenait sur l’ensemble du secteur II (‘) en qualité d’électromécanicien (dépannage et maintenance). Il manipulait treuils, monorails, toutes sortes de conduites, coffrets électriques et transformateurs…(…). Il était exposé vu la diversité des interventions à toutes sortes d’inhalation de poussières d’amiante. Je peux également attester que nous avons travaillé la nuit pour assurer en continu la bonne marche des installations pour l’exploitation du charbon. Nous n’étions pas informés des risques que représentaient pour notre santé ces produits et substances. J’ai vu M. [V] [J] être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans les conditions décrites ci-dessus de 1990 à 1996 sans protections respiratoires individuelles efficaces ni protections respiratoires collectives et sans mise en garde sur le danger pour notre santé de l’inhalation de ces poussières d’amiante ».

M. [W] : « (J’ai) cotoyé M. [J] [V] au Puits de la Houve dans le même service (SGEMF) de 1992 à 2000 en tant qu’électromécanicien. Nous étions régulièrement en contact avec du matériel contenant de l’amiante : tambour + freins des treuils, coffret électrique + transfo, garnitures de pompes « RATEAUX »(ELIAS), ancienne locomotive diesel (embrayage + frein).

J’ai vu M. [J] [V] être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans les conditions décrites ci-dessus sans protections respiratoires individuelles ou collectives et sans mise en garde sur les dangers pour notre santé de l’inhalation de ces poussières d’amiante, de 1992 à 1996 ».

M. [E] : « J’ai travaillé avec M. [V] de 1992 à 2000 ou j’étais chef d’équipe- déblocage et M. [V] était électro-mécanicien dans le déblocage principal du siège de la Houve. On travaillait au secteur II dans le déblocage principal (‘). Il travaillait sur les treuils, dépannage électrique, mécanique, remplaçait les garnitures de freins et garniture de tambour.

Il travaillait aussi sur des coffrets électriques et des transformateurs. Atteste avoir vu M. [V] [J] être exposé à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante sans protections respiratoires individuelles, ni protections respiratoires collectives et sans mise en garde sur le danger pour notre santé de l’inhalation de poussières d’amiante de 1992 à 1996 ».

Il résulte de ces attestations produites par M. [J] [V] et suffisamment précises et circonstanciées, qu’eux mêmes et la victime n’ont bénéficié d’aucune mise en garde sur les dangers de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la mise à disposition de protections individuelles (masques) était insuffisante ou inexistante.

Compte tenu des arguments présentés par l’AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence avancée par M. [J] [V] et par ces témoins en terme de prévention et d’information des risques encourus ne se justifie pas.

L’Agent Judiciaire de l’Etat ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l’établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [J] [V] contre ce risque.

De plus, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose. En outre, il ressort d’une note du 18 avril 1984 établie par le chef du service sécurité générale des HBL (pièce générale T30 n°25 de l’assuré) que les distributeurs automatiques de filtres pour masques, mis en place en 1982, étaient « généralement vides », ce qui vient conforter les indications des témoins quant à l’absence de mesures de protection individuelles.

Si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs [I] et [C], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières d’amiante, et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [J] [V].

Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu’elle a été informée des dangers de l’amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l’AJE).

Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [J] [V] en aurait personnellement bénéficié.

En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [J] [V] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.

Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [J] [V] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement du 7 octobre 2020 est donc confirmé sur ce point.

SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE

Sur la majoration de l’indemnité en capital

Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Selon l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [J] [V].

En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été reconnu (4%), M. [J] [V] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1538,07 euros.

Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [V] et restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.

Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [J] [V], le FIVA n’ayant rien versé à l’assuré au titre de l’incapacité fonctionnelle au jour de ses dernières conclusions.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ces points.

Sur les préjudices personnels de M. [J] [V]

Sur les souffrances physiques et morales

Le FIVA sollicite l’indemnisation du préjudice moral de M. [J] [V] à hauteur de 18 700 euros, et de son préjudice physique à hauteur de 300 euros.

Il fait valoir qu’il résulte de la rédaction de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d’IPP.

Il ajoute que l’existence de souffrances physiques est caractérisée par la dyspnée et la toux dont M. [J] [V] se plaint et par les examens médicaux et les douleurs thoraciques liées à la perte d’élasticité de la plèvre. S’agissant de la souffrance morale subie par M. [J] [V], le FIVA précise qu’elle résulte de la connaissance de sa contamination à l’amiante et de la crainte d’une aggravation de son état de santé, et qu’elle est renforcée par un fort sentiment d’injustice.

L’AJE souligne qu’en l’espèce, la date de consolidation de M. [J] [V] coïncidant avec celle du certificat médical initial, il en résulte que la victime ne peut se prévaloir d’une période de maladie traumatique et donc revendiquer l’existence d’un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Il ajoute enfin que M. [J] [V] n’apporte aucun élément de preuve de ses préjudices au soutien de ses prétentions.

M. [J] [V] précise avoir été indemnisé par le FIVA de ses préjudices extrapatrimoniaux, de sorte qu’il ne formule aucune demande indemnitaire à ce titre.

La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.

*******************

Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »

ll résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.

En l’espèce, la victime, en application de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales .

Dès lors le FIVA, subrogé dans les droits de M. [J] [V], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances endurées, sous réserve qu’elles soient caractérisées.

S’agissant des souffrances physiques, il est versé aux débats le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en MP réalisé le 22 septembre 2015 (pièce n°8 du FIVA) qui conclut à des « séquelles de maladie professionnelle dans le cadre du tableau 30B, caractérisées par une plaque pleurale ».

Ce document médical précise également les doléances de M. [J] [V] qui se plaint d’essoufflement, de difficulté à respirer et d’une toux grasse, mais ne décrit cependant aucune souffrance physique.

Les pièces versées aux débats ne démontrant pas l’existence d’une souffrance physique subie par M. [J] [V] du fait de sa maladie professionnelle, le FIVA sera débouté quant à ce chef de prétention.

S’agissant du préjudice moral, M. [J] [V] était âgé de 53 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de forme plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l’allocation d’une somme de 14 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [J] [V] au moment de son diagnostic.

Sur le préjudice d’agrément

L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.

En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne fait état pour M. [J] [V] que d’une limitation dans la pratique de ses activités de loisir, sans rapporter la preuve de la pratique régulière par celui-ci, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit.

La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE

Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.

Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE. Le jugement entrepris est, à ce titre confirmé.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer au FIVA et à M. [J] [V] la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, les dispositions prises à ce titre par le pôle social étant confirmées.

Enfin, l’AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du 7 octobre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a débouté le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [J] [V], de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de souffrances morales .

En conséquence, statuant à nouveau sur ce point,

FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [J] [V] à la somme de 14000 euros et DIT que cette somme devra être versée au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- l’Assurance Maladie des Mines.

Y ajoutant,

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) et à M. [J] [V] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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