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ARRET
N°
[E]
[J]
C/
[R]
PM/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03416 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQED
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [E]
né le 27 Septembre 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [B] [J] épouse [E]
née le 11 Novembre 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [X] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné à étude le 20/09/2022
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 29 juin 2023, l’affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et M. Pascal MAIMONE, conseiller et en présence de M. Adrien PLENT, auditeur de justice, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 septembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Exposant que leur voisin M. [R] refuse d’enlever un tas de briques qu’il a placé le long du mur de leur habitation, qu’une de leur fenêtre se trouve ainsi obstruée et qu’il a en outre déversé de l’eau dans le conduit de leur cheminée entraînant de l’humidité affectant un plafond et leur poêle à bois, M. [P] [E] et Mme [B] [J] épouse [E] ont, par exploit du 6 octobre 2021, fait assigner M. [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection tenant audience au tribunal de proximité de Péronne pour le voir condamner à retirer son tas de briques de leur mur sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et à leur payer la somme de 3 192 € au titre de leur préjudice matériel, 3 000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral et 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par jugement avant dire droit en date du 10 mars 2022, le juge a sursis à statuer et a invité les parties à rencontrer un conciliateur de justice afin de régler le litige qui les oppose.
Par procès-verbal du 22 février 2022, le conciliateur a constaté l’absence de conciliation.
Par jugement du 5 mai 2022, le juge des contentieux des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a :
– Débouté les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
– Condamné les époux [E] aux entiers dépens ;
– Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juillet 2022, les époux [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 3 octobre 2022, ils demandent à la cour de :
– Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
– Condamner M. [X] [R] à retirer son tas de briques de leur mur, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
– Condamner M. [X] [R] à leur payer la somme de 3 192 € au titre de leur préjudice matériel ;
– Condamner M. [X] [R] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
– Condamner M. [X] [R] aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance outre la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des appelants, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
M. [X] [R] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 25 mai 2023 date à laquelle un renvoi à l’audience du 29 juin 2023 a été ordonné.
La déclaration d’appel ayant été signifiée à M. [X] [R] selon acte déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa premier du code de procédure civile, il convient de statuer par décision rendue par défaut.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande d’enlèvement du tas de briques sous astreinte :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, il résulte de l’article 651 du code civil que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, les époux [E] pour établir que M. [X] [R] aurait appuyé un tas de briques sur le mur de leur habitation produisent des photographies montrant un tas de brique posé le long du mur du garage de leur habitation obstruant partiellement un puits de lumière formé de pavés de verre pratiqué dans ce mur.
Ils produisent en outre une attestation établie par Mme [Y] [M], adjointe du maire de la commune d'[Localité 3], précisant que ce puits de lumière se situe sur le mur mitoyen de la maison sise au [Adresse 1] à [Localité 3], c’est à dire la maison de M. [X] [R].
Ces documents sont suffisants pour établir la réalité de la présence d’un tas de brique imputable à M. [X] [R] obstruant un puits de lumière se trouvant dans le mur séparant le garage des époux [E] de la propriété de M. [X] [R].
Cette obstruction constitue un trouble anormal de voisinage et les époux [E] sont fondés à réclamer qu’il soit mis fin de cette obstruction et que M. [X] [R] soit condamné à retirer le tas de briques de leur mur.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [E] de leur demande au titre de ce tas de briques et de condamner M. [X] [R] à enlever le tas de briques jouxtant le mur du garage des époux [E] dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt.
Par ailleurs, il est établi qu’il n’a pu être mis fin à cette obstruction en dépit notamment d’une tentative de conciliation.
Cette situation justifie que pour parfaire l’exécution de la présente décision une astreinte soit ordonnée comme indiquée au dispositif de la présente décision.
Pour ne pas priver les parties du double degré de juridiction, il n’y a pas lieu de prévoir que la cour se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte.
Sur la demande relative à un dégât des eaux imputable à M. [X] [R] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [E] reprochent à M. [X] [R] d’avoir déverser de l’eau dans leur cheminée entraînant un dégât des eaux ayant endommagé le plafond de leur buanderie et le poêle à bois s’y trouvant.
Cependant, le procès verbal de constat dressé le 25 juin 2021 par Maître [D] huissier de justice ne fait qu’établir la réalité de ce dégât des eaux mais ne contient aucune mention permettant de relier ce sinistre à une faute commise par M. [X] [R].
Il en est de même de l’attestation de M. [A] [H].
La faute invoquée par les époux [E] à l’encontre de M. [X] [R] concernant ce dégât des
eaux n’est pas démontrée et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [E] de leur demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance :
L’obstruction du puits de lumière présent dans le garage des époux [E] leur cause indéniablement un préjudice de jouissance puisqu’elle entraîne une obscurité dans le garage.
Ce préjudice justifie qu’il leur soit alloué la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, M. [X] [R] doit donc être condamné à leur payer cette somme en réparation de leur préjudice
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Il n’est pas démontré que l’obstruction de ce puits de lumière a causé aux époux [E] un préjudice moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les époux [E] prospérant partiellement en leurs demandes, il convient :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés aux dépens de première instance ;
– de condamner M. [X] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [E], il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande à ce titre pour la procédure de première instance et il convient de condamner M. [X] [R] à payer aux époux [E] la somme globale de 2 000 € pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [E] et Mme [B] [J] épouse [E] de leur demande au titre d’un dégât des eaux et de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [X] [R] à retirer le tas de briquer du mur de M. [P] [E] et Mme [B] [J] épouse [E] sous astreinte provisoire de 30 € par jour qui commencera à courir, le 16 ème jour suivant la signification du présent arrêt et ce pour une durée de 2 mois ;
Condamne M. [X] [R] à payer à M. [P] [E] et Mme [B] [J] épouse [E] la somme de1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ;
Condamne M. [X] [R] à payer à M. [P] [E] et Mme [B] [J] épouse [E] la somme globale de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [E] et Mme [B] [J] épouse [E] de leurs plus amples demandes ;
Condamne M. [X] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE