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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/00211 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HTWW
LR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NÎMES
16 décembre 2019 RG :
S.A.S. PUIG & FILS
C/
[D]
S.E.L.A.R.L. BRMJ REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE BERNARD ROUSSEL
Association AGS – CGEA DE TOULOUSE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NÎMES en date du 16 Décembre 2019, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SAS PUIG & FILS Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [D]
né le 06 Janvier 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. BRMJ REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE BERNARD ROUSSEL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Association AGS – CGEA DE TOULOUSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Puig et fils était propriétaire de trois magasins SPAR, dont deux situés à [Localité 6] et le troisième à [Localité 5]. Elle a mis ces trois magasins en location gérance dont ceux de [Localité 6] au bénéfice de la SAS SAM et celui de [Localité 5] à celui de la SAS RED.
M. [B] [D] a été engagé à compter du 22 mai 2015 par la SAS SAM, en qualité d’employé de vente dans le SPAR de [Localité 6].
Par courrier du 30 août 2016, le salarié sollicitait de son employeur, la société SAM, le paiement de ses salaires des mois de mars et avril 2016 et ses documents de fin de contrats.
La SAS SAM était placée en liquidation judiciaire le 14 septembre 2016 et la SELARL BRMJ était désignée en qualité de mandataire liquidateur de cette société.
Par requête reçue le 26 septembre 2016, M. [D] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes pour obtenir le paiement de ses salaires des mois de mars et avril 2016 et solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par courrier du 27 septembre 2016, le mandataire liquidateur licenciait le salarié pour motif économique.
Le 14 février 2018, la société BRMJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SAM, assignait la société Puig et Fils à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Nîmes.
Par jugement de départage du 16 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
– déclaré recevable la mise en cause par la SELARL BRMJ de la SAS Puig et Fils,
– ordonné l’inscription au passif de la SAS SAM des sommes suivantes :
* 2.927,24 euros brut au titre des rappels de salaire,
* 292,72 euros brut au titre des congés payés y afférents,
– condamné la SAS Puig et Fils à verser à M. [B] [D] la somme de 8.049,91 euros net de dommages et intérêts,
– constaté la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur la société Puig
et Fils, au 27 septembre 2016,
– condamné la société Puig et Fils à verser à M.[B] [D] les sommes suivantes :
* 2.927,24 euros bruts d’indemnité de préavis et 292,72 euros de congés payés y afférents,
* 1.463,62 euros bruts d’indemnité de licenciement,
* 4.490,86 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
– condamné la société Puig et Fils à délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la date de jugement à intervenir et pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, les documents ci-après : attestation pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail
– dit qu’il sera compétent pour liquider ladite astreinte
– condamné la société Puig et Fils et la SELARL BRMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SAM, à supporter par moitié la charge des dépens de l’instance,
– débouté la société Puig et Fils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– déclaré le jugement commun et opposable au CGEA de Toulouse, gestionnaire de l’AGS
– dit que pour les rappels de salaires ou dommages et intérêts en raison du non règlement des salaires, la SELARL BRMJ, mandataire liquidateur de la SAS SAM, sera relevée et garantie par cet organisme qui interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l’absence de fonds disponibles de ladite procédure collective
– dit que les dépens sont considérés comme des frais privilégiés de ladite procédure collective
– débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le conseil de prud’hommes a considéré notamment que :
-l’intervention forcée de la société Puig et fils n’est pas soumise au préliminaire de conciliation ni à une citation devant le bureau de jugement et elle relève de la compétence du conseil de prud’hommes dans la mesure où il s’agit de déterminer qui était l’employeur de M. [B] [D]
-la société Puig et fils a mis fin au contrat de location gérance du magasin SPAR de [Localité 6] qui avait embauché M. [B] [D] de sorte qu’elle devait reprendre le contrat de travail, peu important que le salarié était affecté au magasin de [Localité 5], dans la mesure où son contrat de travail était rattaché au SPAR de Nîmes
-la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l’employeur pour manquements graves à ses obligations (absence de versement de salaire et de prestation de travail).
Par décision du tribunal de commerce de Nîmes du 22 septembre 2021, la procédure collective de la SAS SAM a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs et la SELARL BRMJ a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS SAM.
Par acte du 17 janvier 2020, la SAS Puig et Fils a régulièrement interjeté appel du jugement de départage du 16 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 décembre 2022, la SAS Puig et fils demande à la cour de :
Vu les articles 118, 119 et 120 du code de procédure civile et l’article R. 1454-10 du code du travail,
– constater la nullité de fond du jugement prononçant des condamnations de la société Puig et Fils, appelée en garantie, et ce directement au bénéfice du demandeur principal, sans respect d’une formalité substantielle à savoir le préalable obligatoire d’une tentative de conciliation ;
Vu les articles L. 1411-1 et L. 1411-3 du code du travail :
– infirmer en tous les cas le jugement en ce qu’il a cru pouvoir se déclarer compétent et déclarer recevable la citation en intervention pour appel en garantie de l’employeur de M. [D] à son encontre
– constater l’incompétence du conseil de prud’hommes pour trancher la demande en intervention forcée et appel en garantie de la SELARL BRMJ, mandataire de la SAS SAM, locataire gérant, à l’encontre de la société Puig et Fils, propriétaire du fonds.
– débouter la société SAM représentée par son mandataire la SELARL BRMJ de sa demande en intervention forcée aux fins de garantie de condamnation, la société Puig et Fils n’étant pas un tiers mais un cocontractant.
Subsidiairement,
– infirmer la décision dont appel en ce qu’elle déclare recevable la citation en intervention forcée avec appel en garantie
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
– constatant que M. [D] ne formulait aucune demande à son encontre,
– infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a cru pouvoir prononcer des condamnations au préjudice de la société Puig et Fils et directement au profit de M. [D],
– confirmer en tous les cas la décision dont appel en ce qu’elle n’a pas fait droit à l’appel en garantie de la liquidation de la société SAM et des AGS à l’encontre de la société Puig et Fils ;
Vu l’article 564 du code de procédure civile :
– rejeter toute demande pouvant être interprétée comme un appel incident, et toute demande nouvelle en appel,
– rejeter, notamment, comme irrecevable en cause d’appel la demande de M. [D] en confirmation du jugement pour la partie des condamnations prononcées directement à son bénéfice et à l’encontre de la SAS Puig et Fils, sans demande de sa part en première instance,
– en tous les cas, débouter M. [D] et la SELARL BRMJ ainsi que les AGS CGEA de leurs demandes comme irrecevables et mal fondées,
– condamner la société SAM représentée par la SELARL BRMJ, ou tout autre succombant en appel, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante soutient que :
-Sur la nullité du jugement
– le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes doit être déclaré nul dans la mesure où :
* le conseil de prud’hommes a statué ultra petita : il l’a condamnée à verser à M. [D] certaines sommes alors que ce dernier n’a formulé aucune demande à son encontre
* il est intervenu sans qu’ait eu lieu le préliminaire de la tentative de conciliation conformément à l’article R.1452-4 du code du travail.
-Sur l’incompétence du conseil de prud’hommes
– le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour trancher le litige entre deux employeurs ou entre un employeur et un supposé second employeur, en vertu des articles L. 1411-1 et L.1411-3 du code du travail.
– la SELARL BRMJ en sa qualité de mandataire ne pouvait pas l’appeler en intervention forcée devant le conseil et ce même à supposer qu’elle eut pu devenir employeur de M. [D].
– la décision du conseil contient une contradiction dans ses motifs en se déclarant en outre compétent pour trancher la question de la détermination de l’employeur, tout en la condamnant au bénéfice de M. [D] alors que ce dernier n’avait formulé aucune demande à son encontre.
– alors même que M. [D] a appris son existence lors de la procédure, celui-ci n’a formulé aucune demande à son encontre.
-Sur l’irrégularité de sa citation devant le conseil
– en vertu de l’article R.1452-4 du code du travail, seul le greffe pouvait la convoquer devant le conseil de prud’hommes, chose qui n’a pas été faite.
– contrairement à ce que soutient le liquidateur, elle avait développé cet argument d’irrecevabilité dans ses conclusions et dispositif de première instance.
-Sur la violation de l’article 4 du code de procédure civile :
– en l’absence de demande formulée par M. [D] à son encontre, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre au titre de la rupture du contrat de travail
– en tout état de cause, la demande de confirmation des condamnations prononcées à son encontre par M. [D] est irrecevable car il s’agit d’une demande nouvelle, celui-ci n’ayant jamais formulé de demandes à son encontre en première instance.
-Sur le fond :
-elle soutient que si elle a mis fin aux deux contrats de location gérance la liant à la SAS SAM le 6 mai 2016, n’ayant pas été informée de l’existence de M. [D] au sein de la SAS SAM, elle ne peut être considérée comme employeur de ce dernier.
– elle souligne qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de M. [D], par ailleurs, le courrier du mandataire liquidateur du 14 septembre 2016 n’identifiait pas clairement le salarié en question.
– la demande de dommages et intérêts de M. [D] à son encontre est infondée dans la mesure où :
* le salarié ne s’est jamais manifesté auprès d’elle,
* celui-ci s’était inscrit à Pôle Emploi et donc n’était plus à la disposition de l’employeur
* il ne démontre pas les faits qu’il allègue, ni avoir subi un préjudice,
* cette demande ne pèse pas sur lui mais sur son employeur, la SAS SAM
-sur la résiliation judiciaire :
*M. [B] [D] invoque l’absence de fourniture de travail alors même qu’il s’est inscrit à Pôle emploi
*il ne démontre pas plus l’absence de règlement des salaires et en tout état cause, cela ne pourrait être un motif de résiliation puisqu’elle ignorait tout de sa présence dans l’effectif et ne peut être tenue responsable du non paiement par la SAS SAM
-sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
*elle est totalement étrangère à cette procédure
*la décision a en outre fixé à son encontre une condamnation sous astreinte à délivrer des documents de fin de contrat qu’elle ne peut établir.
En l’état de ses dernières écritures du 20 octobre 2022, M. [B] [D] sollicite :
-rejeter comme injuste et mal fondé l’appel de la SAS Puig et Fils
-le dire mal fondé
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué
-condamner la SAS Puig et Fils au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] fait valoir que :
– il a travaillé au service de la SAS SAM mais il lui a été demandé de prêter main forte au SPAR de [Localité 5], tout en étant rattaché à celui de [Localité 6] mais le magasin de [Localité 5] a fermé et il n’a pas perçu ses deux derniers mois de salaire
– la demande de nullité du jugement de la SAS Puig et Fils doit être rejetée dans la mesure où cette dernière, même si elle n’a pas bénéficié d’audience de conciliation, n’a rien fait pour tenter une conciliation ou un rapprochement et il n’y a pas de nullité sans texte et sans grief
– s’il n’a formulé aucune demande à l’encontre de la société Puig et Fils, c’est parce qu’au moment de la saisine du conseil il ignorait l’existence de celle-ci. C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu la société Puig et Fils comme étant son employeur et l’a condamnée
– si ses bulletins de salaire de mars et avril 2016 lui ont été remis, leur règlement n’est pas intervenu de telle sorte que cela lui a causé un préjudice puisqu’il n’est toujours pas pris en charge par Pôle Emploi
– c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Puig et Fils dans la mesure où il y a eu absence de fourniture de travail d’une part et absence de règlement de son salaire d’autre part.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2022, la SELARL BRMJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SAM, demande à la cour d’ordonner sa mise hors de cause en l’état du jugement du tribunal de commerce du 22 septembre 2021 prononçant la clôture pour insuffisance d’actifs de la procédure collective de la SAS SAM.
Par conclusions en date du 21 décembre 2022, la SELARL BRMJ, en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SAS SAM demande à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 16 décembre 2019,
– prendre acte du transfert du contrat de travail de M. [D] à la société Puig et Fils à compter du 6 mai 2016 en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail,
en conséquence,
– limiter la fixation des créances de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société SAM à la somme de 2927,24 euros bruts, outre 292,72 euros de congés payés afférents,
– débouter M. [D] du surplus de ses demandes,
– débouter la société Puig et Fils de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Puig et Fils au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Puig et Fils aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
-sur la nullité du jugement :
-l’article R. 1452-4 du code du travail dans sa version applicable ne prévoit pas la nullité du jugement qui aurait été rendu sans préalable de conciliation
-la société Puig et Fils est totalement défaillante dans la démonstration d’un préjudice découlant de cette absence de conciliation
-sur la compétence du conseil de prud’hommes :
-il n’a pas été statué ultra petita dans la mesure où la SELARL BRMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SAM et l’AGS ont conjointement sollicité de la juridiction qu’elle se prononce sur la poursuite du contrat de travail de M. [B] [D] au sein de la société Puig et Fils postérieurement à la résiliation du contrat de location gérance le 6 mai 2016
-l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail est d’ordre public, de sorte qu’elle s’impose aux parties comme au juge
-la rupture du contrat de location gérance a emporté modification de la situation juridique de l’employeur de M. [B] [D] et transfert de son contrat de travail à la société Puig et Fils
-sur les demandes présentées par M. [B] [D] :
-la société Puig et Fils étant devenue l’employeur de M. [B] [D] à compter du 6 mai 2016, seul un rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2016 pourra éventuellement être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SAM
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse, dans ses conclusions du 31 octobre 2022, demande à la cour de :
-confirmer la décision rendue.
Subsidiairement
– apprécier le bien-fondé de la demande de M. [D] concernant sa demande de rappel de salaire.
– dire et juger, que M. [D] ne peut prétendre au règlement de rappel de salaires que jusqu’au mois de septembre 2016, dans le cadre de la procédure collective de la SAS SAM.
– apprécier la demande de M. [D] tendant au règlement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires.
– rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par M. [D] à l’encontre de la SAS SAM, dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi, alors que M. [D] n’était plus salarié de la SAS SAM.
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour prononcerait la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [D] aux torts de la SAS SAM,
– apprécier l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront alloués à M. [D].
– dire et juger que la SAS Puig et Fils devra relever et garantir la SELARL BRMJ, mandataire
liquidateur de la SAS SAM, des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront alloués à M. [D] dès lors que la SAS Puig et Fils aurait dû être employeur de M. [D] depuis le mois de mai 2016.
– dire et juger que les indemnités de rupture sont hors garantie AGS, dès lors que M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation après la liquidation judiciaire de la SAS SAM.
– faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.
– lui donner acte de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Elle fait valoir que :
-sur la nullité du jugement :
-devant le conseil de prud’hommes, elle souhaitait simplement que, dans l’hypothèse d’une fixation de créance salariale au profit de M. [B] [D] dans le cadre de la procédure collective, la SELARL BRMJ liquidateur de la SAS SAM soit relevée et garantie par la société Puig et Fils
-sur l’absence de tentative de conciliation : la SAS Puig et Fils n’a pas formulé au sens strict une demande d’irrecevabilité sur ce point et la SELARL BRMJ était en droit de l’appeler en la cause sans que le préliminaire de conciliation soit mis en oeuvre en application de l’article 331 du code de procédure civile; en tout état de cause, même si la cour estimait que le préalable de conciliation était obligatoire, elle est en mesure de couvrir la nullité en procédant à la tentative de conciliation omise
-sur la compétence du conseil de prud’hommes
-dès lors que le conseil de prud’hommes était saisi de l’action de M. [B] [D] , il devenait compétent pour connaître de l’appel en intervention forcée d’une autre partie dès lors qu’il avait pour objet de faire déterminer qui était l’employeur du salarié
-le conseil devait également vérifier que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, qui sont d’ordre public, n’avaient pas été violées
-sur l’irrégularité de la citation :
-la SELARL BRMJ avait la possibilité d’assigner la SAS Puig et Fils par voie d’assignation dès lors que l’article R. 1452-4 du code du travail ne vise pas expressément les cas d’appel en intervention forcée,
-l’exception de procédure résultant du fait que la société Puig et Fils n’a pas été convoquée par le greffe n’ayant pas été soulevée en première instance, compte tenu du dispositif des conclusions de celle-ci, cette exception ne peut être invoquée devant la cour
-sur le fond :
-le contrat de location gérance liant la SAS SAM exerçant à [Localité 6] ayant pris fin le 6 mai 2016, à compter de cette date, par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, M. [B] [D] est automatiquement devenu salarié de la SAS Puig et Fils puisque le contrat liant M. [B] [D] à la société SAM n’avait pas pris fin
-la SAS Puig et Fils était parfaitement informée du fait qu’elle devait reprendre le salarié
-M. [B] [D] a saisi le conseil de prud’hommes le 20 septembre 2016 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à cette date, il n’était plus salarié de la SAS SAM, de sorte qu’il ne peut formuler de demande de résiliation judiciaire à l’encontre de cette société, ni solliciter le paiement d’indemnité de rupture à l’encontre de la SAS SAM
-en tout état de cause, la SAS Puig et fils devra être condamnée à relever et garantir la SELARL BRMJ et la cour devra dire que les indemnités de rupture sont hors garantie AGS puisque M. [B] [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire après la liquidation judiciaire de la SAS SAM, conformément aux règles de garantie des AGS.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 septembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2022.
Suivant nouvelle ordonnance du 18 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 décembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2023.
MOTIFS
Il est constant que si le préliminaire de conciliation a été respecté initialement le 17 février 2017 à l’égard de la SAS SAM, alors seule défenderesse, en revanche, aucune phase de conciliation n’a concerné la SAS Puig et Fils à la suite de son intervention forcée par acte que la SELARL BRMJ lui a fait signifier le 14 février 2018.
Le litige n’opposait plus les mêmes parties, dès lors qu’il était sollicité, dans l’hypothèse où le conseil de prud’hommes ferait droit aux demandes de M. [B] [D], que le liquidateur judiciaire soit relevé et garanti par la SAS Puig et Fils.
Dans le corps et le dispositif de ses conclusions de première instance, la société Puig et Fils invoquait bien, au titre de l’irrecevabilité de la demande en intervention forcée, l’absence de préalable de conciliation. Le juge départiteur a d’ailleurs répondu en considérant que l’intervention forcée n’était pas soumise au préliminaire de conciliation.
Or, le préliminaire de conciliation devant la juridiction prud’homale prévu par l’article R 1454-10 du code du travail constitue une formalité substantielle.
Toutefois, en l’espèce, par application des dispositions de l’article 121 du code de procédure civile, l’irrégularité de fond affectant la saisine des premiers juges est susceptible d’être couverte et n’est pas imputable aux parties.
La cour constatant que le juge départiteur n’a pas procédé à la tentative de conciliation omise, doit y procéder elle-même.
Il convient donc d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour procéder à la tentative de conciliation selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les demandes et les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement et avant-dire droit,
Vu le moyen de nullité soulevé par la SAS Puig et Fils,
-Révoque l’ordonnance de clôture
-Ordonne la réouverture des débats pour procéder à la tentative de conciliation prévue par l’article R 1454-10 du code du travail à l’audience de conseiller rapporteur
-Fixe la nouvelle clôture au 1er juin 2023
-Renvoie à l’audience non publique du 22 juin 2023 à 14 heures afin que la tentative de conciliation prévue par la loi se tienne
-Dit qu’à défaut de conciliation, l’affaire sera examinée au fond lors de l’audience publique du 22 juin 2023
-Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leur conseil pour la tentative de conciliation
-Réserve les demandes et les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,