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N° RG 22/02035 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LMEO
C1
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
la SARL PY CONSEIL
la SELARL LGB-BOBANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023
Appel d’un Jugement (N° RG 21/05909)
rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 07 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 23 Mai 2022
APPELANT :
M. [O] [I]
né le 19 Décembre 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [M] [C]
né le 28 Mai 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par de Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 février 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Me Jean-Christophe BOBANT a été entendu en ses observations
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [C] et M. [O] [I] sont respectivement propriétaires de parcelles de terrain construites contiguës, constituant leur logement principal, dépendant d’un lotissement situé à [Adresse 6].
Ces deux fonds sont séparés par une haie de lauriers cerise proches de la limite de propriété, plantée sur le terrain de M. [I].
Après une tentative de conciliation à la demande de M. [C] qui s’est soldée par un échec selon constat de la conciliatrice en date du 18 octobre 2021, M. [C], par requête déposée au greffe le 7 décembre 2021, a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble pour voir enjoindre à M. [I] de supprimer la haie de lauriers, et le voir condamner au paiement de dommages-intérêts. M. [I] a conclu au rejet de ces demandes et demandé reconventionnellement la condamnation de M. [C] à couper un arbre dépassant sur sa propriété.
Par jugement du 7 avril 2022 assorti de plein droit de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
enjoint à M. [I] de réduire à 2 m la hauteur de la haie de laurier cerise à la limite de la propriété de M. [C], et à couper les branches qui dépassent sur le terrain de celui-ci dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard,
condamné M. [I] à payer à M. [C] une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance,
enjoint à M. [C] de couper les branches du sapin qui dépassent sur la propriété de M. [I],
sursis à statuer sur la demande de bornage, enjoint à M. [C] de produire un document justificatif et renvoyé les parties à une autre audience sur ce point,
débouté M. [I] de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [I] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [I] par acte d’huissier du 22 avril 2022.
Par déclaration au greffe en date du 23 mai 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a enjoint à M. [C] de couper les branches de son sapin.
L’appelant a, le 25 juillet 2022, saisi la première présidente de cette cour statuant en référé d’une demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire du jugement, mais cette demande a été déclarée irrecevable par ordonnance du 21 septembre 2022.
M. [I] a conclu au fond le 11 août 2022 à l’infirmation du jugement.
Par conclusions au fond notifiées le 8 novembre 2022, M. [C] a demandé la confirmation intégrale du jugement, mais aussi formé une demande reconventionnelle aux fins de condamnation de M. [I] à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la persistance de son préjudice faute d’exécution du jugement. Il demandait encore la condamnation de M. [I] à lui payer la somme supplémentaire de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 octobre 2022, M. [C] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution, par M. [I], des obligations mises à sa charge par le jugement susvisé.
Par conclusions au fond notifiées le 23 novembre 2022, M. [I] a indiqué se désister de son appel et demandé qu’il soit dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Par un premier message notifié via le RPVA le 17 novembre 2022, le conseil de M. [C] a notamment fait valoir d’une part que le jugement n’était toujours pas exécuté et demandé la fixation de sa demande de radiation à une audience d’incident, d’autre part que le désistement de M. [I] n’était pas parfait en l’état de ses demandes incidentes formées par conclusions du 8 novembre 2022.
Par un second message notifié via le RPVA le 17 janvier 2023, le conseil de M. [C] a indiqué que M. [I] avait finalement procédé à l’exécution du jugement dont appel, que sa demande de radiation de l’affaire du rôle devenait donc sans objet et qu’il y renonçait, mais qu’en revanche il maintenait sa demande de condamnation de M. [I] aux dépens de l’incident et à lui payer une indemnité de procédure à ce titre.
Par ordonnance juridictionnelle du 31 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
constaté que M. [C] renonçait à sa demande de radiation de l’affaire du rôle au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
fixé l’affaire au fond pour que soit constaté le désistement de l’appel de Monsieur [I] et qu’il soit statué sur les demandes incidentes de M. [C],
statué sur les dépens et sur l’indemnité réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de l’appel
Il y a lieu de constater que M. [I] s’est désisté de son appel principal, et que M. [C] n’a pas formé d’appel incident.
La cour n’est donc plus saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement et il y a lieu de le constater.
Sur la demande incidente
M. [C] réclame une indemnité supplémentaire de 5 000 € au titre de la persistance et l’accroissement de son trouble suite à l’inexécution par M. [I] des obligations mises à sa charge en particulier celle tendant à la taille de la haie, faisant valoir que les branches qui ont continué à se développer sur sa parcelle asphyxient ses propres plantes telles une vigne vierge ainsi que des arbres fruitiers, l’empêchant de jouir de cette partie de son terrain, où, auparavant, il jouait au tennis de table avec ses petits-enfants, enfin participe à une perte anormale d’ensoleillement.
Il ressort des pièces produites et des écritures de M. [C] non contestées sur ce point que M. [I] n’a exécuté le jugement du 7 avril 2022, pourtant assorti de l’exécution provisoire et qui lui avait été signifié le 22 avril 2022, qu’à la fin du mois de novembre 2022 alors qu’il avait échoué dans sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée le 25 juillet 2022. Dès lors, les nuisances causées à M. [C] par la pousse excessive de la végétation de son voisin proche de la limite séparative ont perduré durant tout un été ainsi que durant le début de l’automne 2022 ainsi qu’il ressort des photographies produites.
Ces éléments justifient que soit allouée à M. [C] une somme supplémentaire de 500 € en réparation de son préjudice postérieur au prononcé du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires
M. [I], qui se désiste de son appel, devra supporter les dépens en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement par M. [I] de son appel principal, et l’absence d’appel incident de M. [C].
Sur la demande incidente :
Condamne M. [I] à payer à M. [C] la somme supplémentaire de 500 € au titre de la persistance du préjudice jusqu’à l’exécution du jugement déféré.
Condamne M. [I] à payer à M. [C] la somme supplémentaire de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT