Tentative de conciliation : 28 mars 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04490

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Tentative de conciliation : 28 mars 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04490
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Chambre 5 A

N° RG 21/04490

N° Portalis DBVW-V-B7F-HWHP

MINUTE N°

Copie exécutoire à

– Me Guillaume HARTER

– Me Nadine HEICHELBECH

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 Mars 2023

Décision déférée à la Cour : 03 Septembre 2021 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAVERNE

APPELANTE :

Madame [P] [Z] divorcée [S]

née le 02 Janvier 1977 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour,

INTIMÉ :

Monsieur [X] [S]

né le 25 Octobre 1975 à [Localité 6] (TURQUIE)

de nationalité turque

[Adresse 2]

[Localité 5]

Aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005535 du 14/12/2021

Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2023, en Chambre du Conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LEHN, Président de chambre, et Mme ARNOUX, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LEHN, Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller,

Mme GREWEY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Mme Dominique LEHN, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [X] [S] et Mme [P] [Z] se sont mariés le 6 mars 1996 à [Localité 6], Turquie.

Par jugement définitif du 1er juin 2016 rectifié par jugement du 22 octobre 2016, le juge aux affaires familiales de Saverne a prononcé le divorce des époux, dit que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux était fixée au 19 mars 2013, et fixé à 17 280€ le montant de la prestation compensatoire due par M. [S] à Mme [Z].

Sur requête de Mme [Z], le tribunal d’instance de Saverne a, par ordonnance du 14 mars 2019, ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et commis Me [G] [W], notaire, pour procéder aux opérations de partage.

Par jugement en date du 3 septembre 2021, le juge aux affaires familiales de Saverne, a :

– constaté que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial et le partage, et la loi française applicable,

– dit que l’actif de la communauté est constitué du solde du prix de vente de l’ancien domicile conjugal, à hauteur de 151.229,26 €, et du montant du prix de vente du bien immobilier situé en Turquie, évalué à 40.000 €,

– constaté que Mme [P] [Z] a recelé au préjudice de la communauté la somme de 40.000€ correspondant au prix de vente du bien immobilier situé en Turquie,

– dit que cette somme de 40.000 € sera attribuée exclusivement à M. [S],

– dit que M. [S] est redevable à l’égard de l’indivision post communautaire de la somme de 19.840 € au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier situé [Adresse 3],

– dit que l’indivision post communautaire est redevable à l’égard de M. [S] de la somme de 20.190 € au titre de remboursement des échéances du bien immobilier;

– dit que l’indivision post communautaire est redevable à l’égard de M. [S] de la somme de 1.525 € au titre du paiement de la taxe foncière ;

– débouté M. [S] de ses demandes de créances à l’égard de l’indivision post-communautaire pour le surplus,

– fixé la date de jouissance divise à la date du jugement,

– renvoyé les parties devant Me [W] pour la finalisation des opérations de partage,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC,

– condamné chaque partie au paiement de la moitié des dépens.

Appel a été interjeté par Mme [Z] le 21 octobre 2021, des dispositions relatives au caractère commun du prix de vente de l’immeuble situé en Turquie, au recel de communauté, à l’indemnité d’occupation due par l’intimé en tant que la valeur locative de l’immeuble a fait l’objet d’un abattement de 20 %, et à la date de jouissance divise.

Par ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2022, Mme [Z] demande à la cour de :

‘Déclarer l’appel recevable et bien fondé,

Infirmer partiellement le jugement entrepris,

Dire et juger que l’actif net de communauté à partager est de 151.229,26 € à l’exclusion de tout autre somme,

Dire et juger que M. [S] doit à l’indivision post communautaire la somme de 24.800 €,

Dire et juger que l’indivision post communautaire doit à M.[S] la somme de 21.715,92 €,

Dire et juger qu’en conséquence M. [S] doit 3.084,08 € nets à l’indivision post communautaire à la suite des opérations compte d’indivision ;

Dire et juger qu’il appartiendra à Maître [W], notaire à [Localité 5], de répartir entre les parties les fonds communs détenus par lui, soit 151.229,26 €, dont 74.072,59 € revenant à M. [S] et 77.156,67 € revenant à Mme [Z], le tout sous déduction des frais, taxe, ou émoluments dus par les co-partageants,

Débouter M. [S] de l’ensemble de ses conclusions contraires,

Condamner M. [S] à payer à Mme [Z] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC au titre des procédures de première instance et d’appel,

Condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Dire et juger que la date de jouissance divise est fixée à la date de l’arrêt à venir,

Confirmer le jugement pour le surplus,

Constater que l’arrêt à venir est exécutoire’.

Mme [Z] soutient que l’actif de communauté est composé exclusivement du solde du prix de vente de l’immeuble de [Localité 7], à savoir 151.229,26 €, que l’immeuble en Turquie avait été acquis par son père qui l’a revendu en 2012. Si son père avait fait inscrire le bien au nom de sa fille, c’est lui seul qui a réglé intégralement le prix d’achat et perçu seul le prix de vente, de sorte que le bien ne peut être intégré à la masse à partager.

Elle fait valoir en outre que selon l’article 1402 du code civil, la présomption de communauté est une présomption simple, qu’en l’espèce, il ressort de l’extrait d’un registre foncier turc, que le bien est inscrit au nom de Mme [P] [S] seule et non à celui de la communauté entre époux, ce qui démontre que le bien ne peut être qu’un bien propre de l’épouse, que c’est à tort que le tribunal a estimé que la seule énonciation du livre foncier serait insuffisante pour renverser la présomption de communauté, alors qu’il s’agit d’un instrument de publicité foncière officiel, de nature à établir une présomption de propriété de nature à renverser la présomption de l’article 1402 du code civil.

Elle relève que le tribunal ne pouvait sans se contredire, considérer d’une part qu’il existait un bien immobilier commun sur la seule foi de l’extrait du livre foncier produit par M. [S] et refuser de tirer les conséquences de ce que ce bien était inscrit au nom de l’épouse seule.

Elle produit l’acte authentique de vente du 22 novembre 2012, aux termes duquel, elle figure comme seule propriétaire ou venderesse nominale du bien par le mandat de son père ce qui conforte la mention du livre foncier et renverse la présomption de communauté.

Elle ajoute qu’à supposer que le prix de l’immeuble vendu en 2012, relève de la communauté de bien entre époux, seuls les fonds existant au jour de la date des effets du divorce, soit le 19 mars 2013, seraient susceptibles d’être intégrés dans la masse à partager, conteste que d’autres biens que l’immeuble commun aient existé au moment de la dissolution de la communauté, note que M. [S] n’apporte pas cette preuve.

Elle indique que le montant de 40.000 € retenu est totalement arbitraire, que M. [S] prétendait retenir la contre valeur en euros de la somme de 244.000 Livres turques, figurant sur l’extrait du livre foncier, alors que cette somme correspondait en réalité à l’hypothèque prise par la banque du dernier acquéreur, le 12 juin 2018, mais n’a rien à voir avec le prix de vente de 2012, qui était de 55.000 Livres turques dont la contrevaleur en euros est aujourd’hui de 3.010€.

Elle soutient que le premier juge a retenu le recel de communauté sans caractériser la volonté de rompre l’égalité du partage, ni l’intention de soustraire cette somme au

partage.

Mme [Z] relève que M. [S] a occupé seul l’ancien domicile conjugal, à compter de l’ordonnance après tentative de conciliation du 19 mars 2013, jusqu’à la vente de l’immeuble le 15 octobre 2015, soit 31 mois au total, que la valeur locative du bien vendu au prix de 219,000 €, peut raisonnablement être estimée à 800 € par mois de sorte que l’intimé doit 31 mois x 800 € = 24.800 € à l’indivision post communautaire, que l’ abattement de 20% au titre de la précarité de l’ occupation, ne repose sur aucun fondement juridique, ni réalité économique, la situation de l’indivisaire occupant les lieux, n’étant pas plus désavantageuse d’un occupant d’un bail d’habitation.

Le montant net dû par M. [S] est donc de 3 084,08€ compte tenu de ce qu’il a réglé 21 715,92€ au titre de remboursement des échéances du bien immobilier et de la taxe foncière.

Chacun des deux époux ayant droit à la moitié de l’actif net de communauté soit 75.614,63 €, et que les opérations de compte d’indivision obligent M. [S] à verser à l’indivision post-communautaire la somme de 3.084,08 €, elle a droit à 77 156,67€, M. [S] à 74 072,59€ sur les fonds détenus entre les mains du notaire.

La date de jouissance divise pourra être fixée à la date de l’arrêt à venir.

Par ses dernières conclusions en date du 14 avril 2022, M. [S] demande à la cour de :

‘Déclarer l’appel mal fondé,

Confirmer le jugement,

Débouter Mme [Z] de ses demandes,

La condamner aux dépens’.

M. [S] indique avoir découvert après le départ de l’épouse du domicile conjugal qu’elle avait acquis et vendu durant le mariage à son insu un bien immobilier à Ankara ; que l’immeuble acquis durant le mariage par un époux à l’étranger est par principe commun, sauf à démontrer que le bien a été acquis avec des fonds propres, qu’à aucun moment Mme [Z] n’a justifié de l’origine des fonds ayant permis cet achat, le fait que le bien soit inscrit au registre foncier turc sous le seul nom de l’épouse est insuffisant pour renverser la présomption de communauté résultant de l’article 1401 du code civil.

Il retient qu’en l’absence de justificatifs produits par l’appelante, c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’il convenait de retenir une évaluation à un prix de 250000 Livres turques, réalisée sur la base du marché immobilier local ce qui correspond à 40 000€, élément que Mme [Z] n’a pas contesté en première instance.Ce montant devra être retenu, faute pour l’appelante de justifier du prix de vente.

Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que Mme [Z] avait volontairement rompu l’égalité dans le partage en dissimulant l’existence des fonds reçus suite à la vente du bien immobilier situé à Ankara, pour un montant qui doit être évalué à 40 000 €, souligne que Mme [Z] ne conteste pas qu’il a appris fortuitement l’existence du bien immobilier situé à Ankara, que l’élément intentionnel apparaît caractérisé dés lors qu’elle ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que le bien aurait été acquis par son père et inscrit sous son propre nom à son insu, ne justifie pas de l’origine des fonds qui ont permis cette acquisition ni du montant et de l’utilisation des fonds reçus suite à la vente.

Il demande confirmation du jugement quant au montant mensuel de l’indemnité d’occupation soit 640€ après déduction d’un abattement de 20 % pour tenir compte de la précarité de l’occupation, soit 19 840 euros pour une période de 31 mois, rappelle avoir payé l’emprunt et avait la garde des enfants, estime que l’abattement est amplement fondé juridiquement, le droit d’occupation de l’indivisaire pouvant cesser à tout moment, à la différence du locataire qui est protégé par un statut légal.

Motifs :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2022, et les conclusions respectives des parties auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposé de leurs moyens.

L’appel porte sur l’actif de la communauté, le recel de communauté et l’indemnité d’occupation due par M. [S].

Aux termes des articles 1401 et 1402 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux, ensemble ou séparément durant le mariage, et tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de la communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.

Comme l’a relevé de façon pertinente le premier juge, Mme [Z] ne démontre par aucun élément que le bien immobilier à Ankara, acquis et revendu pendant le mariage, serait la propriété de son père alors qu’il est inscrit au registre foncier turc sous son nom, que l’inscription de ce bien au registre foncier turc sous son seul nom est insuffisant à renverser la charge de la preuve eu égard à la présomption de communauté édictée par l’article 1402 du code civil, dès lors qu’elle ne produit strictement aucune pièce permettant de le qualifier de propre.

Dès lors le jugement sera confirmé sur ce point.

Le premier juge a retenu, à défaut pour Mme [Z] de justifier du prix de vente de ce bien immobilier, l’évaluation produite par M. [S] du bien à la somme de 250000 Livres turques réalisée sur la base du marché immobilier local, correspondant à la somme de 40 000€.

Devant la cour, Mme [Z] produit un document, daté du 22 novembre 2012, intitulé acte authentique relatif à la vente du bien immobilier inscrit à son nom au registre foncier turc de Pursalak, pour un montant de 50 000 Livres turques, soit l’équivalent de 3.010€.

En conséquence, il sera retenu la somme de 3 010€ correspondant au prix de vente du bien immbilier situé en Turquie, l’actif commun s’élevant en conséquence à la somme de 151 229,26€ augmentée de 3 010€.

Sur le recel de communauté

Aux termes de l’article 1477 du code civil, ‘Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets’, dispositions applicables en l’espèce, les parties étant soumises au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu’au jour du partage, il nécessite la preuve d’un acte positif ou d’une abstention qui a pour effet de rompre l’égalité du partage au profit de son auteur en diminuant l’actif à partager et d’une intention frauduleuse, c’est-à-dire la volonté de rompre, à son profit, l’égalité du partage, la fraude devant être dirigée contre le copartageant et la bonne foi excluant le recel.

En l’espèce le premier juge a considéré de façon pertinente que Mme [Z] avait sciemment dissimulé avant et après la dissolution de la communauté l’existence d’un bien immobilier à Ankara, inscrit à son seul nom au livre foncier turc, acquis et revendu pendant l’union des parties, ainsi que des fonds reçus à la suite de cette vente.

L’intention frauduleuse est d’autant plus caractérisée, que l’appelante n’a produit l’acte de vente du bien immobilier que devant la cour alors que cet acte date du 22 novembre 2012, et continue à prétendre qu’il serait un propre et que les fonds provenant de la vente n’existaient plus lors de la dissolution de la communauté.

La décision en ce qu’elle a retenu le recel de communauté sera confirmée, infirmée en ce qu’elle a attribué la somme de 40 000€ à M. [S], auquel il sera attribué le montant de 3 010€ représentant le prix de vente du bien situé en Turquie, selon l’acte de vente du 22 novembre 2012.

Sur l’indemnité d’occupation

Le premier juge a fixé à la somme de 640€ par mois l’indemnité d’occupation due par M. [S] au constat de ce que les parties s’accordaient sur une valeur locative de 800€ et appliqué un abattement de 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation.

L’appelante conteste en vain l’abattement de 20% retenu par le premier juge au motif que la précarité de l’occupation n’est pas démontrée, alors que M. [S] qui s’était vu attribuer la jouissance provisoire du domicile conjugal, ne disposait pas des droits d’un locataire en titre.

L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 3 septembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le montant de l’actif de la communauté et l’attribution à M. [X] [S] de la somme de 40 000€ recelée par Mme [P] [Z],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que l’actif de la communauté est constitué du solde du prix de vente de l’ancien domicile conjugal à hauteur de 151 229,26€ et du montant de 3 010€, prix de vente du bien immobilier situé en Turquie,

Dit que la somme de 3010€ recelée par Mme [P] [Z] sera attribuée exclusivement à M. [X] [S],

Condamne Mme [P] [Z] aux entiers dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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