Tentative de conciliation : 27 octobre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/02682

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Tentative de conciliation : 27 octobre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/02682
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N° RG 22/02682 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JEYG

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 27 OCTOBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00335

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Juin 2022

APPELANTE :

Association [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEES :

Madame [L] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de madame Gabrielle MEUNIER, greffier stagiaire

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 12 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 27 Octobre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [L] [R] était engagée au sein de l’association [5] (l’association) en qualité d’agent hôtelier. Le 8 novembre 2015, elle a été victime d’un accident du travail survenu, suivant déclaration transmise à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] (la caisse), dans les circonstances suivantes : ‘Dans le couloir du 1er étage, poussait le chariot du petit déjeuner quand une roue s’est cassée et a fait basculer le chariot. L’a projetée contre le mur’.

Un certificat médical initial du 8 novembre 2015 était joint à l’appui de cette déclaration, faisant état de ‘douleur musculaire de l’épaule droite. Entorse bénigne du genou droit. Douleur cervicale isolée’.

Par décision du 23 novembre 2015, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L’état de santé de Mme [R] a été déclaré consolidé au 10 janvier 2020.

Cette dernière a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute du 2 septembre 2020, mentionnant un syndrome de ‘parsonage turner post traumatique avec paralysie du grand dentelé et majoration des douleurs nécessitant une reprise des explorations et un nouvel avis chirurgical’.

Par décision du 23 septembre 2020, la caisse a pris en charge cette rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Mme [R] a entendu soulever la faute inexcusable de son employeur, l’association, dans la réalisation de son accident du travail du 8 novembre 2015, et a sollicité de la caisse qu’elle mette en oeuvre une tentative de conciliation. A défaut de réponse de l’employeur, la caisse a établi un procès-verbal de carence.

Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel a, par jugement du 20 juin 2022 :

– dit que l’association avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Mme [R] avait été victime le 8 novembre 2015,

– ordonné la majoration de la rente à son montant maximum,

– fixé à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [R],

– ordonné une mesure d’expertise et commis, pour y procéder, le Docteur [X],

– dit que la caisse ferait l’avance des provisions et indemnités dues à Mme [R],

– condamné l’association à rembourser à la caisse les sommes versées à la victime par cette dernière,

– dit qu’en application des dispositions des articles 207 et 271 du code de procédure civile, Mme [R] devra consigner la somme de 500 euros comme avance du montant des frais d’expertise,

– condamné l’association à rembourser à la caisse les sommes que cette dernière aurait à avancer à Mme [R] en exécution de la présente,

– réservé la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

– ordonné l’exécution provisoire.

La décision a été notifiée à l’association le 6 juillet 2022, cette dernière en a relevé appel le 5 août suivant.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises le 7 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience, l’association demande à la cour de :

– réformer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel,

– juger l’absence de preuve par Mme [R] de :

la cause du basculement du chariot,

la cause de la casse de la roue du chariot,

la vétusté ou d’un défaut d’entretien du chariot,

la faute inexcusable de l’employeur en lien de causalité avec l’accident du travail dont elle a été victime,

– débouter Mme [R] et la caisse de toutes leurs demandes à son encontre,

– condamner Mme [R] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que Mme [R] ne rapporte pas la preuve parfaite qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, ni la preuve qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, comme l’impose l’article 1353 du code civil.

Elle soutient en effet que n’a pas été apportée la preuve de l’information qui aurait été donnée à la direction de l’état prétendument défectueux du chariot.

L’appelante affirme que le chariot n’était d’ailleurs pas vétuste, qu’il ne souffrait d’aucune défaut d’entretien.

Elle fait également valoir que Mme [R] n’a jamais prouvé que la casse de la roue du chariot était la cause du basculement de ce dernier, la casse ayant pu en être la conséquence.

L’appelante considère par ailleurs qu’en retenant le fait qu’aucune explication technique de sa part, relative à la cause de la casse du chariot, induisait qu’elle connaissait le mauvais état du chariot, le tribunal a inversé la charge de la preuve incombant en l’espèce à Mme [R].

Elle invoque par ailleurs une jurisprudence de la Cour de cassation qui précise que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Selon l’appelante, l’obligation est donc, depuis cet arrêt, une obligation de moyens et non plus de résultat, de sorte que l’accident ne peut lui être reproché, dès lors qu’elle a pris les moyens nécessaires pour assurer son obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, et donc de Mme [R].

Par dernières conclusions remises le 8 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience, Mme [R] demande à la cour de :

– confirmer la décision en toutes ses dispositions,

– condamner l’association à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dire que la caisse fera l’avance des provisions et indemnités qui lui sont dues.

Mme [R] réplique à l’appelante que la déclaration d’accident du travail transmise à la caisse précise bien que c’est parce que la roue s’est cassée que le chariot a basculé. Elle indique que le jour de l’accident, elle poussait le chariot pour distribuer les petits déjeuners et qu’aucune faute de comportement n’a été relevée à son égard, rendant donc impossible un soudain basculement du chariot alors correctement utilisé.

Elle rappelle que deux témoignages ont permis de corroborer les faits ainsi que l’état défectueux du chariot, ces témoignages attestant qu’à plusieurs reprises l’état défectueux du chariot avait été signalé à la direction.

Mme [R] attire également l’attention sur le fait que bien que considérés faux par l’appelante, les témoignages n’ont pourtant pas fait l’objet d’une plainte pour faux témoignages.

Concernant les listes de transmissions versées aux débats par l’appelante, Mme [R] rapporte d’une part qu’il est possible qu’un certain nombre de signalements aient été effacés de ces listes et, d’autre part que l’absence de ces signalements sur les listes démontre bien une défaillance dans la procédure mise en place par la société.

Elle soutient qu’il est manifeste que le risque d’un accident avec ce chariot non entretenu n’a pas été anticipé.

Enfin, Mme [R] considère que la jurisprudence de 2015 citée par l’appelante n’est pas applicable à l’espèce car il n’est pas rapportée la preuve que l’employeur aurait mis en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés. De plus, elle se prévaut d’un revirement de cette jurisprudence par deux arrêts rendus en 2020.

Par dernières conclusions remises le 31 août 2023, la caisse, dispensée de comparution, indique à la cour s’en rapporter à justice concernant l’existence d’une faute inexcusable.

Elle demande en outre à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de :

dire qu’elle s’en rapporte à justice concernant la majoration de la rente et la demande d’expertise,

condamner l’association à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Mme [R].

La caisse s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur mais précise que si la cour venait à la reconnaître, seules les réparations prévues aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale pourraient être avancées par elle et récupérées auprès de l’employeur et que la mission confiée au médecin expert ne pourrait porter que sur les seuls postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate qu’à hauteur d’appel l’association ne soutient plus que l’action initiée par la salariée serait prescrite.

1/ Sur la faute inexcusable

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.

Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 9 novembre 2015 que la roue du chariot que poussait Mme [R] le 8 novembre 2015 pour distribuer les petits déjeuners s’est cassée, ce qui a entraîné le basculement du chariot et l’a projetée sur le mur.

Il ressort de cette même déclaration que les faits se sont déroulés en présence d’un tiers, Mme [F], qualifiée de témoin.

La caisse ayant pris en charge l’accident du travail de la salariée sans diligenter d’enquête, le témoin n’a pas été entendu.

Si l’employeur remet en cause les circonstances exactes du déroulement de l’accident telles qu’il l’a lui-même relaté, la cour constate qu’il ne verse aux débats aucune pièce tendant à remettre en cause celles-ci, qu’il ne produit pas davantage le témoignage de Mme [F].

Il résulte des pièces produites par la salariée et plus spécifiquement des témoignages de Mmes [O], mère et fille, Mme [O] [E] étant à l’époque des faits déléguée du personnel, que l’état de défectuosité du chariot avait été signalé à la direction par plusieurs membres du personnel sans qu’aucune mesure particulière n’ait été mise en oeuvre.

Si l’association verse aux débats les listes de transmissions hôtelières établies au cours de l’année 2015 afin de démontrer qu’elle n’a pas été informée de cet état de défectuosité, la cour constate que ces transmissions se rapportent aux consignes relatives aux résidents et ne mentionnent pas de difficultés en lien avec le matériel utilisé.

La liste intitulée ‘base des interventions’ apparaît recenser quant à elle l’ensemble des interventions effectuées par le service de maintenance sans contenir de doléances de la part des salariés.

Il ressort en outre du règlement intérieur versé aux débats par la salariée ainsi que du livret d’accueil du personnel que le service entretien, en la personne de M. [P], assure les réparations des équipements de l’établissement et que les membres du personnel signalent obligatoirement les pannes ou dysfonctionnements dont ils ont connaissance en prévenant le secrétariat.

Il ne ressort pas de ces éléments la mise à disposition du personnel d’un registre pour consigner les pannes ou dysfonctionnements de matériel constatés.

La valeur probante des témoignages produits par la salariée selon lesquels la direction était informée de l’état de défectuosité du chariot n’est pas utilement remise en cause par l’appelante.

Il s’évince de ces éléments que l’employeur avait connaissance de l’état de défectuosité du chariot, du danger auquel était exposé la salariée.

S’agissant des mesures prises, la cour constate que l’association ne produit aucun élément relatif à l’entretien des chariots mis à la disposition du personnel.

Si elle verse aux débats une ‘liste des interventions’ effectuées sur du matériel, la cour constate que les opérations d’entretien ou de réparation des chariots ne figurent pas sur ce listing.

L’employeur ne verse aux débats aucun élément relatif à une éventuelle procédure mise en place au sein de l’entreprise concernant les réparations de matériel utilisé par les salariés et ne justifie pas davantage de l’entretien régulier des chariots.

La faute inexcusable de l’employeur est en conséquence caractérisée et il convient de confirmer le jugement de ce chef.

2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable

Le jugement est également confirmé en ce qui concerne la majoration de rente et en ce qu’il a ordonné une expertise aux fins d’évaluer les préjudices allégués par la victime.

Cependant, dès lors que la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, il convient que l’expert évalue les souffrances physiques et morales avant consolidation, et qu’il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant, conformément au droit commun.

Il n’y a pas lieu de confier à l’expert l’évaluation d’un éventuel préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle, ce préjudice ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il appartiendra à la salariée victime de produire les éléments de preuve à l’appui de ses demandes, le cas échéant.

En outre, il sera désormais jugé que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie.

La mission d’expertise est en conséquence modifiée comme précisé au dispositif du présent arrêt.

3/ Sur les frais du procès

L’association qui perd le procès est condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 20 juin 2022 sauf en ce qui concerne la mission d’expertise ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par Mme [L] [R] :

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [N] [X] en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :

– recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,

– examiner Mme [L] [R], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 8 novembre 2015 en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,

– donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :

du déficit fonctionnel temporaire,

de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,

des souffrances endurées avant consolidation de son état,

du préjudice esthétique, temporaire et définitif,

du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,

du préjudice sexuel,

du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ;

Enjoint à Mme [R] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;

Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport et qu’il devra adresser son rapport au greffe du tribunal trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;

Fixe à 500 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du Havre dans le mois de la notification du présent arrêt ;

Renvoie l’affaire au tribunal judiciaire du Havre, le président du pôle social étant désigné pour contrôler l’exécution de la mesure d’expertise ;

Dit que les sommes dues à Mme [R] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] ;           

Condamne l’association [5] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] les sommes dont celle-ci aura fait l’avance, tant au titre de l’indemnisation complémentaire que des frais d’expertise ;

Condamne l’association [5] à payer à Mme [L] [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne l’association [5] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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