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Arrêt n° 23/00365
27 Novembre 2023
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N° RG 22/00481 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FV2W
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
28 Janvier 2022
19/00379
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l’association [5], prise en la personne de Mme [E] [S], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [J], né le 30 juin 1953, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues l’établissement public Charbonnages de France (« CdF ») du 13 mai 1975 au 31 mars 1997 aux postes suivants :
apprenti-mineur (fond) ;
abatteur-boiseur (fond) ;
préposé vestiaires bains douches (jour) ;
déplaceur de matériel (fond) ;
préparateur extrémités taille (fond) ;
boiseur renforcement (fond) ;
boiseur-foudroyeur (fond) ;
installateur taille ou traçage et voies (fond) ;
conducteur engin (fond) ;
piqueur traçage charbon (fond).
Le 06 novembre 2017, Monsieur [G] [J] a adressé à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 25, accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [R] du 25 juillet 2017, constatant ‘un syndrome nodulaire et micro nodulaire diffus, bilatéral de progression moyenne’.
Par courrier du 28 février 2018, la Caisse a informé Monsieur [G] [J] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n°25 relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite ou de la houille.
La Caisse a notifié à Monsieur [G] [J], le 09 octobre 2018, la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 10% à compter du 26 juillet 2017, soit le lendemain de la date de consolidation, avec attribution d’une rente mensuelle d’un montant de 280,54 euros.
Monsieur [G] [J] a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur devant la Caisse par courrier du 14 novembre 2018.
Après échec de la tentative de conciliation, Monsieur [G] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz (devenu Tribunal Judiciaire au 1er janvier 2020) d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur à l’origine de sa maladie professionnelle du tableau n°25, par lettre recommandée expédiée le 12 mars 2019.
L’établissement public CHARBONNAGES de FRANCE a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017 et ses droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie Moselle (‘CPAM’ ou ‘Caisse’) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (‘CANSSM’) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 28 janvier 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ a :
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ‘ l’Assurance Maladie des Mines,
déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [G] [J],
dit que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [J] inscrite au tableau n°25, n’est pas établie,
débouté Monsieur [G] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ‘ l’Assurance Maladie des Mines,
débouté Monsieur [G] [J], de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné Monsieur [G] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé daté du 07 février 2022, Monsieur [G] [J] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 1er février 2022.
Par conclusions datées du 20 mars 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, l'[5] ([5]), Monsieur [G] [J] demande à la Cour :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 de Monsieur [G] [J] est due à une faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France représenté par l’AJE,
juger que Monsieur [G] [J] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
condamner la caisse à lui payer cette majoration,
Dire et juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%,
Condamner l’AJE à payer à Monsieur [G] [J] les sommes suivantes :
18000 € au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
3500 € au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
4000 € au titre du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
débouter l’AJE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l’AJE à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC,
condamner l’AJE aux entiers frais et dépens,
déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse,
juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions datées du 23 juin 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la Cour de :
de lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (AJE),
Le cas échéant :
de lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [G] [J],
de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [J],
de constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [G] [J] consécutivement à sa maladie professionnelle,
de lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [G] [J],
si la faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue, de condamner l’Agent Judiciaire de l’État intervenant pour le compte de la Société CDF à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale,
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [J].
Par conclusions datées du 13 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son Conseil, l’Agent Judiciaire de l’État sollicite de la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 28 janvier 2022 en ce qu’il a jugé que la preuve d’une faute inexcusable commise par l’exploitant minier n’est pas rapportée,
en conséquence, débouter Monsieur [G] [J] et l’Assurance Maladie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue : sur les conséquences financières :
débouter Monsieur [G] [J] de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre du préjudice d’agrément subi,
Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [G] [J] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre du préjudice d’agrément subi,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter l’action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente,
déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [G] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
par conséquent l’en débouter ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 €,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Monsieur [G] [J] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n’était pas établie à l’encontre des Charbonnages de France, et soutient que l’employeur avait conscience du risque encouru venant des poussières de silice, mais qu’il s’est abstenu de mettre en ‘uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’AJE expose que les Houillères du bassin de Lorraine puis les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger représenté par les poussières nocives de silice, ont mis en ‘uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel.
L’AJE critique l’imprécision des attestations des collègues de Monsieur [G] [J], notamment concernant leur qualité de collègues directs, ainsi que sur la prétendue insuffisance des moyens de protections collectives et individuelles mis à leur disposition, et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations des témoins.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la Cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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L’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [G] [J] répond aux conditions médicales du tableau n°25A (silicose). Le caractère professionnel de la maladie ainsi que la conscience du risque encouru par Monsieur [G] [J] ne sont pas contestés non plus par l’AJE.
Les parties s’opposent sur l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par Charbonnages de France afin de préserver Monsieur [G] [J] du danger auquel il était exposé.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 novembre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’espèce, il résulte du relevé de périodes et d’emplois établi par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (pièce n°A de l’AJE) que Monsieur [G] [J] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, au fond aux postes suivants :
du 13/05/1975 au 31/01/1976 : apprenti-mineur (UE-[Localité 9]) ;
du 01/02/1976 au 01/07/1977, du 09/11/1977 au 05/05/1979, du 10/09/1979 au 20/03/1980, du 14/05/1980 au 19/04/1983, et du 16/05/1983 au 31/03/1986 : abatteur-boiseur (UE-[Localité 9]) ;
du 01/04/1986 au 31/05/1986 : préparateur extrémité taille (UE-[Localité 9]) ;
du 01/06/1986 au 30/09/1986 : boiseur de renforcement (UE-[Localité 9]) ;
du 01/10/1986 au 31/12/1986 : boiseur-foudroyeur (UE-[Localité 9]) ;
du 01/01/1987 au 30/04/1987 : boiseur de renforcement (UE-[Localité 9]) ;
du 01/05/1987 au 31/10/1987 : préparateur extrémité taille (UE-[Localité 9]) ;
du 01/11/1987 au 31/12/1987 : installateur taille ou traçage et voies (UE-[Localité 9]) ;
du 01/01/1988 au 30/09/1988 : boiseur de renforcement (UE-[Localité 9]) ;
du 01/10/1988 au 31/03/1989 : préparateur extrémité taille (UE-[Localité 9]) ;
du 01/04/1989 au 31/05/1989 : conducteur engin déblocage taille (UE-[Localité 9]) ;
du 01/06/1989 au 31/07/1989 : conducteur engin déblocage taille (UE-Fond [Localité 6]) ;
du 01/08/1989 au 31/03/1991 : boiseur-foudroyeur (UE-Fond [Localité 6]) ;
du 01/04/1991 au 24/05/1993 et du 05/07/1993 au 20/10/1996 : piqueur de traçage (UE-Fond [Localité 6]).
Monsieur [G] [J] produit aux débats les attestations testimoniales établies par deux anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [I] [F] et [H] [L] (pièces n°8 et 9 de l’ADEVAT), et joint à ces dernières les relevés de carrières des deux témoins. L’AJE entend quant à lui remettre en cause l’authenticité de ces témoignages en indiquant qu’ils sont lacunaires, notamment quant aux reproches formulés à l’encontre des moyens de protections individuelle et collective mis à disposition des mineurs.
L’AJE ne remet plus en cause la qualité de collègue de travail direct de Messieurs [I] [F] et [G] [J] suite à la production du relevé de carrière de ce dernier.
Concernant Monsieur [H] [L], l’AJE précise que le témoin et Monsieur [G] [J] n’ont pas pu travailler ensemble durant toute leur carrière comme le prétend le témoin alors que les deux salariés étaient affectés à des puits différents jusqu’au 31 mai 1989. Il convient cependant de noter que l’AJE ne conteste pas que les deux mineurs ont travaillé dans le même puits postérieurement au 31 mai 1989, ce qui ressort à suffisance de leurs relevés de carrière respectifs, alors qu’ils étaient tous deux ensuite affectés à l’unité d’exploitation située à [Localité 6] jusqu’à la fin de leurs carrières respectives.
Ainsi, la Cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec Monsieur [G] [J] et désignent tant leur poste de travail que celui occupé par leur collègue, leurs relevés de carrières démontrant qu’ils ont effectivement été amenés à travailler ensemble sur près de vingt ans pour Monsieur [I] [F] et huit années pour Monsieur [H] [L].
Ces éléments sont suffisamment précis pour démontrer que les témoins ont directement travaillé avec Monsieur [G] [J] au [Localité 9] et au sein de l’unité d’exploitation de [Localité 6], le fait que lesdits témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne portant pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d’accomplir leur mission.
En conséquence, il est bien établi que les deux témoins étaient des collègues de travail directs de Monsieur [G] [J], ces informations n’étaient pas utilement contredites par l’AJE, alors que cela ressort à suffisance de leurs relevés de carrière respectifs. Partant, les témoins, ayant été collègues de travail de Monsieur [G] [J] pendant plusieurs années peuvent ainsi attester des conditions de travail qu’ils ont pu partager, la Cour retient dès lors la force probante de leurs deux attestations.
Monsieur [I] [F] explique qu’il a travaillé avec Monsieur [G] [J] « très longtemps, d’abord au [Localité 9] à partir de 1983, ensuite à [Localité 7] en 1989, et au [Localité 8] en 1994.
[‘]
Il nous arrivait de ne plus nous voir tellement l’air était plein de poussières à cause des ventilateurs.
Nous avions des conditions de travail très compliquées, il faisait très chaud, les masques se bouchaient très vite.
Au [Localité 9], lorsque nous travaillions en poste de nuit personne ne nous donnait de masque. De plus, il nous arrivait très souvent de faire des heures supplémentaires tellement il y avait de travail.
On était constamment en contact avec les poussières de silice pendant le travail, les pauses déjeuner, même en nous douchant, il était difficile de nous débarrasser du charbon. Nous avons été surexposés à toutes ces poussières qu’importe le poste où nous étions (havage, l’abattage, boiseur, piqueur) ».
Monsieur [H] [L] énonce « moi j’étais piqueur, j’abattais le charbon avec mon pic ou mon marteau piqueur. Ce qui faisait beaucoup de poussières de charbon. Cette poussière remplissait l’air et ça devenait tout noir. [G] était souvent à l’abattage, il arrachait le charbon, il n’était jamais loin. Par moment il était aussi boiseur, il renforçait les galeries avec des rondins. On était tous les jours dans la poussière de silice.
Au fond, il faisait chaud, presque 40°C. Pour nous protéger, on recevait un masque en papier par personne et par poste. Il y avait tellement de poussières dans l’air qu’après 15 minutes d’utilisation on retirait le masque, il était bouché et ne servait plus à rien. On n’arrivait plus à respirer. On n’en recevait pas d’autres, on avait droit qu’à un seul. On avait une boîte par poste et par équipe. Le reste du poste on travaillait sans rien et c’était comme ça tous les jours.
[G] a fait du foudroyage, c’est les éboulements du toit, après les poussières du foudroyage faisait un nuage de charbon noir. On ne voyait même pas le collègue à côté de nous, même avec la lampe frontale. Il me racontait un jour qu’ils se reconnaissaient uniquement par leur façon de tousser et de cracher.
En 1987, [G] et moi on était au traçage des galeries,les convoyeurs déversaient le charbon d’une bande à l’autre et les poussières restaient en l’air tout le temps. L’aérage du fond ramenait les poussières du fond et le système d’aération amenait l’air frais, et ça provoquait des courants d’air, on avait donc tout le temps des poussières présentes dans l’air.
Je certifie avoir vu Monsieur [G] [J] avoir été exposé, comme nous tous, à l’inhalation de poussières de charbon, de silice, sans protections efficaces, et cela qu’il faisait des manipulations directes ou pas. Car cette poussière était présente tout le temps peu importe le poste occupé ».
Les deux attestations font état de l’inefficacité, ainsi que de l’insuffisance des masques de protection mis à disposition par l’employeur, alors que les salariés ne disposaient pas de masques en quantité suffisante, ces derniers s’obstruant rapidement et ne pouvant dès lors plus être utilisés.
Si les deux témoins ne mentionnent pas clairement l’absence de moyens de protection collective, leurs témoignages mettent en évidence le fait que Monsieur [G] [J] et eux-mêmes travaillaient dans un milieu fortement empoussiéré, sans moyen de protection adéquat.
Ainsi, il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants que Monsieur [G] [J] n’a pas bénéficié de protections individuelles efficaces contre l’inhalation de poussières de silice et charbon, alors que les deux témoins mentionnent le fait que les masques étaient inadaptés et n’étaient pas distribués en quantité suffisante. De même, il ressort de ces attestations une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace, alors que cela résulte des propos des deux témoins qui indiquent que l’atmosphère au fond des mines était saturée en poussières et qu’il n’était parfois pas possible de voir le collègue travaillant à côté, ce qui confirme l’inefficacité des systèmes d’arrosage, de ventilation, et autres…..
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Si l’AJE indique dans ses écritures qu’elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de Monsieur [G] [J], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur qui avait conscience du danger auquel Monsieur [G] [J] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage,…) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre Monsieur [G] [J] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
Dès lors, le jugement entrepris, est infirmé et la Cour retient la faute inexcusable de l’exploitant minier.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de la rente
Monsieur [G] [J] sollicite de voir fixer au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale et de dire et juger que la majoration maximum de sa rente suivra l’évolution de son taux d’IPP.
La CPAM s’en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par Monsieur [G] [J]. Elle ajoute qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime, ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L’AJE ne formule pas d’observation sur ce point.
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Aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [G] [J] dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 alinéas 1 et 3 du Code de la Sécurité Sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de l’intéressé, et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [G] [J]
Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur [G] [J] fait valoir qu’il résulte de la rédaction de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ce que démontre également la rédaction de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d’IPP.
Il demande l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux comme suit :
3500 euros au titre des souffrances physiques,
18000 euros au titre des souffrances morales,
et 4000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Il fait valoir, par le biais d’attestation de ses proches, qu’il souffre des difficultés respiratoires, de dyspnée d’effort et évoque un préjudice moral spécifique lié à l’atteinte d’une pathologie évolutive et incurable contractée dans un milieu professionnel où bon nombre de ses anciens collègues sont également atteints.
L’AJE conclut au débouté des demandes d’indemnisation présentées au titre des souffrances physiques et morales, évoquant l’absence de période de maladie traumatique et le défaut de pertinence des éléments de preuve produits, et soulignant que la réparation du préjudice moral spécifique d’anxiété est incluse dans l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
La CPAM de Moselle s’en rapporte à l’appréciation de la Cour pour la fixation du montant des autres préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [G] [J].
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Il résulte de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées par la victime (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
S’agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [G] [J], aucun élément médical n’est versé au dossier permettant de caractériser l’existence de souffrances physiques subies si bien que Monsieur [G] [J] sera, en conséquence, débouté de sa demande au titre des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [G] [J] était âgé de 64 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose.
Les attestations testimoniales de son fils, et de son ami et de son voisin établissent que Monsieur [G] [J] est inquiet et s’est refermé sur lui-même depuis la découverte de sa pathologie. Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de Monsieur [G] [J] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
Les proches de Monsieur [G] [J] indiquent que ce dernier aimait marcher et jardiner régulièrement, mais qu’il ne serait plus en mesure de s’adonner à ces loisirs depuis l’apparition des symptômes liés à sa maladie, notamment en raison de son essoufflement rapide. Néanmoins, ces attestations manquent de précisions et sont ainsi insuffisantes à justifier d’une part de la régularité de la pratique par Monsieur [G] [J], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d’autre part qu’il n’a plus été en capacité de l’exercer du fait de sa maladie.
Dès lors, Monsieur [G] [J] ne justifiant pas suffisamment de l’existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
C’est donc vainement que l’AJE s’oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l’absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [G] [J].
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [G] [J].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’AJE, partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 28 janvier 2022 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, et déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [G] [J],
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle dont soufre Monsieur [G] [J], silicose, inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC Charbonnages de France, auquel se substitue l’Agent judiciaire de l’État,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à Monsieur [G] [J],
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [J] en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25 des maladies professionnelles,
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [G] [J] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
DEBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande présentée au titre des souffrances physiques,
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [G] [J] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles à la somme de 15000 euros,
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra avancer cette somme à Monsieur [G] [J],
DEBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande présentée au titre du préjudice d’agrément,
DIT que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du Code Civil,
CONDAMNE l’Etat, représenté par l’AJE, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens d’instance et d’appel.
La Greffière, Le Président,