Tentative de conciliation : 27 novembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/03012

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Tentative de conciliation : 27 novembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/03012
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Arrêt n° 23/00347

27 Novembre 2023

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N° RG 21/03012 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FUQE

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Tribunal Judiciaire de Metz – Pôle social

03 Décembre 2021

20/00344

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 – Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Novembre deux mille vingt trois

APPELANT :

Monsieur [X] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ substitué par Me DESCAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L’Assurance Maladie des Mines

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir général

L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Amarale JANEIRO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation au 23.10.2023

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DES FAITS

Né le 19 décembre 1960, M. [X] [E] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 4 juillet 1977 au 31 décembre 2006.

M. [X] [E] a adressé à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines- l’Assurance Maladie des Mines (dite CANSSM ou la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, accompagnée d’un certificat médical initial du 9 décembre 2015 faisant état de plaques pleurales.

Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par décision de la Caisse du 28 juillet 2016, et celle-ci lui a notifié le 16 février 2017 la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5% avec attribution d’une indemnité en capital de 1950,38 euros au 10 décembre 2015, lendemain de la date de consolidation.

M. [X] [E] a saisi le 11 mai 2017 le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté le 13 juin 2017 l’offre datée du 1er juin 2017 de cet organisme fixant l’indemnisation de ses préjudices aux sommes de 18000 euros au titre du préjudice moral, 300 euros au titre du préjudice physique et 1 400 euros au titre du préjudice d’agrément, soit 19 700 euros au total.

Après échec de la tentative de conciliation, M. [X] [E] a saisi le 28 février 2020 le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Charbonnage de France, à l’origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, demande dirigée contre l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) venant aux droits de Charbonnage de France suite à la clôture de sa liquidation.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.

Par jugement du 3 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :

déclare le FIVA recevable en son action en sa qualité de créancier subrogé ;

dit que l’existence d’une faute inexcusable des HBL devenues CDF aux droits desquels vient l’AJE, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [X] [E], inscrite au tableau 30B n’est pas établie ;

déboute M. [X] [E] et le FIVA de toutes leurs demandes y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamne in solidum M. [X] [E] et le FIVA aux dépens ;

déclare le jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM.

M. [X] [E] a, par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2021, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre datée du 7 décembre 2021 envoyée en recommandé et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier.

Par conclusions datées du 6 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [X] [E] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

de dire et juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France aux droits duquel vient l’AJE ;

de fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie M. [X] [E] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;

de juger que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime ;

de dire et juger qu’en cas de décès de M. [X] [E] imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;

de dire et juger qu’en application de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;

de condamner l’AJE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

de condamner l’AJE aux dépens.

Par conclusions datées du 17 mars 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [X] [E] est la conséquence de la faute inexcusable de Charbonnages de France ;

fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1950,38 euros ;

juger que la Caisse devra verser cette majoration directement à M. [X] [E] ;

juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [X] [E] en cas d’aggravation de son état de santé ;

juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [X] [E] comme suit :

. préjudice moral 18 000 euros

. souffrances physiques 300 euros

. préjudice d’agrément  1 400 euros

juger que l’Assurance Maladie des Mines, devra verser cette somme de 19 700 euros au FIVA, créancier subrogé ;

condamner l’AJE à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 2 mars 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

confirmer le jugement entrepris ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute inexcusable venait à être retenue :

débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément enduré par M. [X] [E] ;

plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA, subrogé dans les droits de M. [X] [E] au titre des souffrances physiques et morales endurées ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

déclarer infondée la demande présentée par M. [X] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter, ou tout au moins réduire la condamnation à ce titre à la somme de 500 euros ;

déclarer infondée la demande présentée par le FIVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter ;

dire n’y avoir lieu à dépens.

Par conclusions datées du 21 février 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :

– lui donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l’employeur ;

– lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA pour le compte de M. [X] [E], dans la limite de 1 950,38 euros ;

– prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] [E] ;

– constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de la victime consécutivement à sa maladie professionnelle ;

– donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA ;

– déclarer irrecevable toute demande éventuelle d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge ;

– en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de condamner l’AJE à rembourser à la caisse les sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.

Par un arrêt prononcé le 11 mai 2023, la présente juridiction a :

Infirmé le jugement entrepris du 3 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a déclaré M. [X] [E] recevable en son recours et le FIVA recevable en ses demandes ;

Statuant à nouveau,

Dit que la maladie professionnelle, plaques pleurales, du tableau 30B dont est atteint M. [X] [E] est due à la faute inexcusable des Charbonnages de France dont les obligations d’employeur ont été reprises par l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) ;

Déboute le FIVA de sa demande au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément ;

Fixe l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [X] [E] à la somme de 12 000 euros ;

Dit que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines devra verser la dite somme de 12 000 euros au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé ;

Condamne l’AJE à rembourser les sommes que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines sera tenue de payer sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Avant dire droit sur les demandes du FIVA ayant trait à la majoration de l’indemnité en capital ;

Réserve à statuer et invite le FIVA à répondre aux questions de la cour ;

Réserve les frais irrépétibles et les dépens;

Renvoie l’affaire sur les points non jugés à l’audience qui se tiendra le 5 juin 2023, la notification de l’arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.

Dans sa motivation sur la demande du FIVA relative à la majoration de l’indemnité en capital, la cour précise que «  bien qu’aucune discussion n’existe à ce titre la cour estime opportun de rouvrir les débats sur ce point, dès lors que le FIVA sollicite, dans ses conclusions du 17 mars 2023 développées verbalement à l’audience des débats, le versement de cette majoration à M. [X] [E] alors que les pièces qu’il produit (pièces n7 et 8) démontrent qu’il a indemnisé le préjudice d’incapacité fonctionnelle de la victime à hauteur de la somme de 9 503,21 euros de sorte qu’il lui appartient de s’expliquer sur ses conclusions visant au versement de cette majoration à la victime ».

Par conclusions récapitulatives datées du 23 mai 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour, suite à l’arrêt prononcé le 11 mai 2023, de :

fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1950,38 euros ;

juger que l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital de 1 950,38 euros directement à M. [X] [E] ;

juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [X] [E] en cas d’aggravation de son état de santé ;

juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

condamner l’AJE à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

L’AJE, M. [X] [E] et la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- l’Assurance Maladie des Mines, n’ont pas conclu suite à l’arrêt du 11 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.

SUR CE

SUR LA MAJORATION DE L’INDEMNITE EN CAPITAL

Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Le FIVA sollicite dans ses dernières conclusions le versement de cette majoration, qui correspond à son dédoublement, directement à M. [X] [E] au motif que depuis les deux arrêts prononcés le 20 janvier 2023 en assemblée plénière, la Cour de cassation juge désormais que la rente AT-MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que le FIVA, en application de cette jurisprudence, a arrêté d’imputer la rente AT-MP sur la rente à servir par le FIVA pour le calcul de ses offres, l’indemnisation versée par le FIVA au titre du déficit fonctionnel permanent ne pouvant plus s’imputer sur la majoration de rente.

En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été reconnu (5%), M. [X] [E] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit à la somme de 1950,38 euros, la faute inexcusable de l’employeur ayant été retenue par la présente juridiction dans son arrêt mixte du 11 mai 2023.

Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] [E] et restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.

Elle sera en outre versée par la caisse directement à M. [X] [E].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer au FIVA et à M. [X] [E] la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, les dispositions prises à ce titre par le pôle social étant confirmées.

Enfin, l’AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l’arrêt prononcé par la présente juridiction le 11 mai 2023,

Statuant à nouveau sur la majoration de l’indemnité en capital, les dépens et les frais irrépétibles :

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l’Assurance Maladie des Mines, de majorer au montant maximum, soit à la somme de 1 950,38 euros, l’indemnité en capital versée en application de l’article L 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que cette majoration sera versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ‘ l’Assurance Maladie des Mines, à M. [X] [E] ;

DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [X] [E], en cas d’aggravation de son état de santé ;

DIT qu’en cas de décès de M. [X] [E] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

RAPPELLE que l’AJE a été condamné par l’arrêt du 11 mai 2023 à rembourser les sommes que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines sera tenue de payer sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer au FIVA et à M. [X] [E] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens d’appel.

Le greffier Le Président

 


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