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Arrêt n° 23/00368
27 Novembre 2023
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N° RG 21/02560 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FTKF
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
13 Octobre 2021
18/01825
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par l’association [3], prise en la personne de Mme [T] [V], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
[4]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 7] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir général
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
– Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
– Mme Anne FABERT, Conseillère
– Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.10.2023
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 1er janvier 1950, M. [G] [W] a travaillé au sein des [6] ([6]), devenues l’établissement public [5] ([5]), de mai 1974 au 1er juillet 2000, date à laquelle il a bénéficié d’un congé charbonnier de fin de carrière jusqu’au 30 juin 2005.
M. [G] [W] a adressé à la [4] (dite [4] ou la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30B.
Le caractère professionnel de sa maladie (épaississement de la plèvre viscérale) a été reconnu par décision de la Caisse du 17 avril 2018, et celle-ci lui a notifié le 28 juin 2018 la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 8% avec attribution d’une indemnité en capital de 3 504,07 euros au 23 novembre 2017, lendemain de la date de consolidation.
M. [G] [W] a saisi le 27 avril 2018 le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté le 3 août 2018 l’offre d’indemnisation de cet organisme fixant l’indemnisation de ses préjudices aux sommes de 13 400 euros au titre du préjudice moral, 300 euros au titre du préjudice physique et 1 600 euros au titre du préjudice d’agrément, soit 15 300 euros au total, complétée par une rente annuelle de 643,85 euros au 1er juillet 2018 au titre de son incapacité fonctionnelle.
Après échec de la tentative de conciliation, M. [G] [W] a saisi le 12 novembre 2018 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Moselle d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, [5], à l’origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, demande dirigée contre l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) venant aux droits de [5] suite à la clôture de sa liquidation.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 7], intervenant pour le compte de la [4], a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 13 octobre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué de la façon suivante :
jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [G] [W] n’est pas démontré à l’égard de l’employeur aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
rejeté comme non fondées les demandes de M. [G] [W], du FIVA et de la CPAM de [Localité 7] intervenant pour le compte de la [4], l’assurance maladie des mines ;
débouté M. [G] [W] et le FIVA de toutes leurs demandes y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne M. [G] [W] et le FIVA aux dépens.
M. [G] [W] a, par lettre recommandée expédiée le 19 octobre 2021, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre datée du 13 octobre 2021 envoyée en recommandé et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 19 juillet 2022, et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [G] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable des [5] aux droits duquel vient l’AJE ;
Dire et juger :
. que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
. en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP ;
. en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100% ;
Statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ;
Débouter l’AJE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner l’AJE à payer à M. [G] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’AJE aux frais et dépens.
Par conclusions datées du 15 mars 2023, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA sollicite de la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [G] [W] est la conséquence de la faute inexcusable de [5] ;
Fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 3504,07 euros, et dire que la CPAM de [Localité 7], pour le compte de la [4], devra verser cette majoration de capital à M. [G] [W] ;
Juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [G] [W] en cas d’aggravation de son état de santé ;
Juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G] [W] comme suit :
. préjudice moral 13 400 euros
. souffrances physiques 300 euros
. préjudice d’agrément 1 600 euros
Juger que la CPAM de [Localité 7], intervenant pour le compte de la [4], devra verser cette somme de 15 300 euros au FIVA, créancier subrogé ;
Condamner l’AJE à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 9 mars 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement entrepris ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute inexcusable de l’exploitant venait à être retenue :
débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales et au titre d’un préjudice d’agrément enduré par M. [G] [W] ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA, subrogé dans les droits de M. [G] [W] au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
déclarer infondée la demande présentée par M. [G] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de l’en débouter ou tout au moins de réduire la condamnation à ce titre à la somme de 500 euros ;
débouter le FIVA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 30 janvier 2023, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 7], intervenant pour le compte de la [4], demande à la cour de :
– lui donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l’employeur ;
– lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA pour le compte de M. [G] [W], dans la limite de 3 504,07 euros ;
– prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] [W] ;
– constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de la victime consécutivement à sa maladie professionnelle ;
– donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA ;
– déclarer irrecevable toute demande éventuelle d’inopposabilité de la décision de prise en charge ;
– en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de condamner l’AJE à rembourser à la caisse les sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux, en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Par un arrêt prononcé le 11 mai 2023, la présente juridiction a :
Avant dire droit sur la demande du FIVA ayant trait à la majoration de l’indemnité en capital, réserve à statuer sur ce point et invite le FIVA à répondre aux questions de la cour ;
Sur les autres dispositions du jugement entrepris,
. Infirme le jugement entrepris du 13 octobre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz mais uniquement en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande d’indemnisation présentée au titre des souffrances morales endurées par M. [G] [W] ;
. En conséquence, statuant à nouveau sur ce point,
fixe l’indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [G] [W] à la somme de 10 000 euros.
dit que la [4] devra payer cette somme au FIVA, créancier subrogé ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus sauf en ce qui concerne les frais et dépens qui seront réservés ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Renvoie l’affaire sur les points non jugés à l’audience qui se tiendra le 5 juin 2023 (…), la notification de l’arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
Dans sa motivation sur la demande du FIVA relative à la majoration de l’indemnité en capital, la cour précise que « bien qu’aucune discussion n’existe à ce titre la cour estime opportun de rouvrir les débats sur ce point, dès lors que le FIVA sollicite, dans ses conclusions récapitulatives du 13 mars 2023, le versement de cette majoration à M. [W] alors que les pièces qu’il produit (ses pièces n°4 et 9 et 10) démontrent qu’il verse une rente annuelle de 643,85 euros depuis le 1er juillet 2019 et avait expliqué dans ses premiers écrits d’appel qu’il avait déjà versé 2 598,48 euros à ce titre à la victime de sorte qu’il lui appartient de s’expliquer sur ses conclusions visant au versement de cette majoration directement à M. [G] [W] ».
Par conclusions sur réouverture des débats avec requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle datées du 31 mai 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour, suite à l’arrêt prononcé le 11 mai 2023, de :
Rectifier le dispositif de son arrêt du 11 mai 2023 de la manière suivante :
. Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
. Déclarer recevable la demande formée par M. [G] [W], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
. Déclarer recevable la demande du FIVA subrogé dans les droits de M. [G] [W] ;
. Dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [G] [W] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [5] ;
. Fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. [W] à la somme de 10 000 euros ;
. Déboute le FIVA de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément de M. [W] ;
. Dire que la CPAM de [Localité 7] pour le compte de la [4] devra verser la somme de 10 000 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Sur la demande ayant fait l’objet de la réouverture des débats :
. Fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 3 504,07 euros, et Dire que la CPAM de [Localité 7] pour le compte de la [4] ([4]) devra verser cette majoration de capital à M. [W] ;
Sur les omissions de statuer :
. Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [W], en cas d’aggravation de son état de santé ;
. Dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
Y ajoutant,
. Condamner l’AJE à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
L’AJE, M. [G] [W] et la CPAM de [Localité 7] pour la [4] n’ont pas conclu suite à l’arrêt du 11 mai 2023. A l’audience du 5 juin 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée sur les points non encore tranchés, le conseil de M. [G] [W] a indiqué se joindre aux demandes du FIVA concernant l’omission de statuer et la majoration.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE
SUR LES ERREURS MATERIELLES ET OMISSION DE STATUER
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de choses jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce, il résulte de l’examen comparé des motivations et du dispositif de l’arrêt prononcé le 11 mai 2023 par la présente juridiction que la cour a, s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur, déclaré que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [G] [W] est due à la faute inexcusable des [5], infirmant sur ce point la décision des premiers juges qui avaient jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par la victime n’était pas démontrée.
Le dispositif de l’arrêt du 11 mai 2023 ne prévoyant pas d’infirmation sur ce point, il convient de constater l’existence d’une erreur de rédaction provenant manifestement des énonciations de la décision, et de procéder à la rectification de l’arrêt en ce sens.
Le dispositif de l’arrêt doit dès lors être modifié de la façon suivante :
à la place de :
« INFIRME le jugement entrepris du 13 octobre 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz mais uniquement en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande d’indemnisation présentée au titre des souffrances endurées par M. [G] [W].
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point, »
il doit être indiqué :
« INFIRME le jugement entrepris du 13 octobre 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz mais uniquement en ce qu’il a :
. jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [W] n’est pas démontré à l’égard de l’employeur aux droits duquel intervient Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat ;
. débouté le FIVA de sa demande d’indemnisation présentée au titre des souffrances endurées par M. [G] [W].
En conséquence, statuant à nouveau sur ces points,
Dit que la maladie professionnelle de M. [G] [W], inscrite au tableau 30B, est due à la faute inexcusable de son employeur, les [6] devenues l’EPIC [5], aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’Etat ; »
S’agissant de la recevabilité des demandes formées par M. [G] [W], le FIVA et la CPAM de [Localité 7] intervenant pour le compte de la [4], il convient de constater que l’arrêt du 11 mai 2023 n’a pas infirmé le jugement entrepris sur ce point qui avait déclaré recevable en la forme ces demandes, de sorte qu’aucune erreur matérielle ou omission de statuer n’est caractérisée, la recevabilité de ces demandes étant confirmée.
De la même manière, la demande relative à la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA pour le compte de M. [G] [W] ayant été réservée par arrêt du 11 mai 2023, dans l’attente des explications du FIVA sur les points soulevés par la cour dans le cadre de sa décision avant dire droit, la cour n’a pas omis de statuer sur la majoration et sa prise en compte de l’évolution du taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé ainsi que pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Il ne sera donc fait droit que partiellement à la requête en omission de statuer formée par le FIVA et soutenue par M. [G] [W].
SUR LA MAJORATION DE L’INDEMNITE EN CAPITAL
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Le FIVA sollicite dans ses dernières conclusions le versement de cette majoration, qui correspond à son dédoublement, directement à M. [G] [W] au motif que depuis les deux arrêts prononcés le 20 janvier 2023 en assemblée plénière, la Cour de cassation juge désormais que la rente AT-MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que le FIVA, en application de cette jurisprudence, a arrêté d’imputer la rente AT-MP sur la rente à servir par le FIVA pour le calcul de ses offres, l’indemnisation versée par le FIVA au titre du déficit fonctionnel permanent ne pouvant plus s’imputer sur la majoration de rente.
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été reconnu (8%), M. [G] [W] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit à la somme de 3 504,07 euros, la faute inexcusable de l’employeur ayant été retenue par la présente juridiction dans son arrêt mixte du 11 mai 2023.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] [W] et restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
Elle sera en outre versée par la caisse directement à M. [G] [W], en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et l’AJE sera condamné à rembourser les sommes que la Caisse sera tenue de payer à M. [G] [W] sur le fondement des articles L 452-2 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer au FIVA et à M. [G] [W] la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, les dispositions prises à ce titre par le pôle social étant confirmées.
Enfin, l’AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt prononcé par la présente juridiction le 11 mai 2023,
– Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 11 mai 2023 portant le n°23/00486,
Dit qu’à la place de :
« INFIRME le jugement entrepris du 13 octobre 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz mais uniquement en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande d’indemnisation présentée au titre des souffrances endurées par M. [G] [W].
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point, »
Il convient de lire :
« INFIRME le jugement entrepris du 13 octobre 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz mais uniquement en ce qu’il a :
. jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [W] n’est pas démontré à l’égard de l’employeur aux droits duquel intervient Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat ;
. débouté le FIVA de sa demande d’indemnisation présentée au titre des souffrances endurées par M. [G] [W].
En conséquence, statuant à nouveau sur ces points,
Dit que la maladie professionnelle de M. [G] [W], inscrite au tableau 30B, est due à la faute inexcusable de son employeur, les [6] devenues l’EPIC [5], aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’Etat ; »
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
Dit n’y avoir lieu à procéder à d’autres rectifications ;
– Statuant à nouveau sur la majoration de l’indemnité en capital, les dépens et les frais irrépétibles :
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 7], intervenant pour le compte de la [4], de majorer au montant maximum, soit à la somme de 3 504,07 euros, l’indemnité en capital versée en application de l’article L 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7], intervenant pour le compte de la [4], à M. [G] [W] ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [G] [W], en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de M. [G] [W] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à rembourser les sommes que la [4] sera tenue de payer à M. [G] [W] sur le fondement des articles L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer au FIVA et à M. [G] [W] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président