Tentative de conciliation : 27 mars 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01788

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Tentative de conciliation : 27 mars 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01788
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Arrêt n° 23/00132

27 Mars 2023

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N° RG 21/01788 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRL5

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

25 Juin 2021

18/02117

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 – Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Mars deux mille vingt trois

APPELANT :

FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Société [18]

ayant siège sociale,

[Adresse 2]

[Localité 8]

prise en son établissement de

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON

substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ

Monsieur [M] [R]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Nathalie THILL, avocat au barreau de METZ

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 4]

[Adresse 14]

[Localité 6]

représentée par M. [B], muni d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 13.02.2023

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [R], né le 18 mars 1950, a travaillé pour le compte de la SA [18], venant aux droits des sociétés [13], [16], [15] et [11], et ce, du 1er juin 1974 au 30 septembre 2006 sur l’usine de [Adresse 12], où il a occupé les différents postes de : tourneur, pompiste, conducteur, opérateur ensacheur, opérateur extérieur broyage, magasinier, réceptionnaire et chef d’équipe magasin.

M. [M] [R] a adressé un formulaire de déclaration de maladie professionnelle daté du 19 mai 2017 à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou Caisse), accompagné d’un certificat médical initial établi par le docteur [I] le 26 avril 2017 faisant état d’une asbestose.

Après instruction de la demande, la Caisse a informé M. [M] [R] par courrier du 2 octobre 2017 de la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles. La caisse a notifié à M. [M] [R], le 4 janvier 2018, la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 10%, avec attribution d’une rente trimestrielle de 531,78 euros à compter du 27 avril 2017.

Monsieur [R] a saisi dès le 16 octobre 2017 , le FIVA d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.

Le 24 janvier 2018, il a accepté l’offre d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), fixant l’indemnisation de ses préjudices à la somme totale de 15 400 euros, comprenant 13 000 euros au titre du préjudice moral, 400 euros au titre du préjudice physique et 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément.

M. [M] [R] a également déclaré le 6 novembre 2017 auprès de la Caisse une seconde maladie professionnelle, déclaration accompagnée d’un certificat médical initial daté du 3 novembre 2017 faisant état d’une « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire » relevant du tableau 30C des maladies professionnelles.

La caisse a reconnu également le caractère professionnel de cette maladie (cancer broncho-pulmonaire) inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles, et ce par courrier du 5 mars 2018.

M. [M] [R] qui avait déposé le 14 mars 2018 une demande d’indemnisation complémentaire, du fait de l’aggravation de son état de santé, acceptait le 4 avril 2018 l’offre complémentaire du FIVA portant sur une somme totale de 34 000 euros (16 500 euros pour le préjudice moral ; 8 300 euros pour le préjudice physique ; 8 200 euros pour le préjudice d’agrément ; 1 000 euros pour le préjudice esthétique).

Le 13 août 2018, la Caisse a notifié à M. [M] [R] la fixation d’un taux d’IPP de 80% et lui a attribué une rente mensuelle de 2 346,43 euros à compter du 4 novembre 2017.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse, M. [M] [R] a saisi, le 17 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, de deux demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10] et la société [18], à l’origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30A (asbestose) ainsi que, pour la seconde demande, de sa maladie professionnelle du tableau n°30C (cancer broncho-pulmonaire).

La caisse a été mise en cause, et le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.

Par jugement du 25 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

– ordonné la jonction des deux procédures initiées par M. [M] [R] relativement à chacune de ses maladies professionnelles ;

– déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle ;

– mis hors de cause la société [10] ;

– déclaré M. [M] [R] recevable en son action ;

– déclaré le FIVA irrecevable en son action, en l’absence de preuve de versement des sommes ;

– dit que les maladies professionnelles des tableaux 30A et 30C dont est atteint M.[M] [R] sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la SA [18] ;

– ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à M. [M] [R] ;

– dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle à M. [M] [R] ;

– dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [R] ;

– dit qu’en cas de décès de M. [M] [R] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration du capital restera acquis pour le calcul du capital du conjoint survivant ;

– rappelé que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la SA [18] ;

– condamné la SA [18] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre des pathologies professionnelles de M. [M] [R] inscrites aux tableaux n°30A et n°30C ;

– condamné la SA [18] à payer à M. [M] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de la procédure ;

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration remise au greffe le 8 juillet 2021, le FIVA, intimant la SA [18], M. [M] [R] et la caisse, a interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 7 juillet 2021, son appel portant sur la disposition l’ayant déclaré irrecevable en son intervention.

Par conclusions datées du 16 novembre 2022, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :

réformer le jugement, en ce qu’il l’a :

– déclaré le FIVA irrecevable en son action, en l’absence de preuve du versement des sommes ;

Et statuant à nouveau,

– déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de M. [M] [R] ;

– fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [M] [R] comme suit :

. souffrances morales : 29 500 euros

. souffrances physiques : 8 700 euros

. préjudice d’agrément : 10 200 euros

. préjudice esthétique : 1 000 euros

TOTAL : 49 400 euros

– dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;

– condamner la SA [18] à payer au FIVA une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 15 novembre 2022, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [M] [R] sollicite de la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que les maladies professionnelles (30A et 30C) de M. [M] [R] étaient dues à la faute inexcusable de la SA [18] ;

– dire et juger qu’en cas de décès imputable aux maladies professionnelles reconnues au titre des tableaux 30A et 30C, la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

– condamner la SA [18] à payer à M. [M] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux entiers frais et dépens ;

– déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;

– dire que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.

Par conclusions datées du 25 novembre 2022, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle sollicite de la cour :

– de lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SA [18] ;

Le cas échéant :

– de lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par M. [M] [R] ;

– de prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [R] ;

– de constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [M] [R], consécutivement à sa maladie professionnelle ;

– de lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [M] [R] ;

– le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision prise par la caisse de prise en charge des maladies professionnelles n°30A et 30C de M. [M] [R].

– de condamner la SA [18] à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions écrites transmises le 30 novembre 2022 en vue de l’audience du 5 décembre 2022, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SA [18] sollicite de la cour :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

. déclaré le FIVA irrecevable en son action, en l’absence de preuve du versement des sommes ;

. mis hors de cause la société [10] ;

– infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,

– débouter M. [M] [R], le FIVA et la CPAM de Moselle de l’intégralité de leurs demandes ;

– les condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DU FIVA

Le FIVA fait grief au jugement d’avoir déclaré son action irrecevable faute de preuve du versement effectif à M. [M] [R] des sommes proposées et acceptées.

La SA [18], qui sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de M. [M] [R] et du FIVA de leurs demandes en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, conclut à l’irrecevabilité de la demande du FIVA en ce qu’il ne produit que des quittances qui sont insuffisantes pour justifier du versement des sommes et de la date de ce versement.

M. [M] [R] s’en remet à la sagesse de la cour quant aux demandes du FIVA.

La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle expose qu’il n’est pas contesté que le FIVA a indemnisé M. [M] [R] de sorte qu’il est subrogé dans les droits de ce dernier.

********************

Il résulte notamment des dispositions de l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.

Le FIVA intervient devant les juridictions civiles y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable.

En l’espèce, le FIVA verse aux débats les offres d’indemnisation transmises à M. [M] [R] en date du 19 janvier et du 23 avril 2018 (pièces n°7 et 9 du FIVA) que ce dernier a acceptées respectivement les 24 janvier et 4 avril 2018 (pièces n°8 et n°10 du FIVA).

Il produit également l’attestation de Mme [K] [E], agent comptable du FIVA, datée du 3 août 2021, dans laquelle elle précise « que le FIVA s’est acquitté à ce jour au profit du dossier 115910- [R] [M] à la date figurant dans le suivi des mandats par tiers ci-joints, d’un montant global d’indemnisation de 49 400,00 euros ». Il justifie enfin d’un extrait du « grand livre fournisseur (détail) » faisant apparaître le suivi des mandats par tiers montrant que la somme de 15 400 euros a été versée à M. [M] [R] à la date du 28 février 2018, et que celle de 34 000 euros de a été versée à M. [M] [R] à la date du 13 juillet 2018.

M. [M] [R] qui ne formule pas de demande indemnitaire complémentaire confirme avoir été indemnisé par le FIVA .

Dès lors, le FIVA est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [18]. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point et il sera statué au fond sur les demandes du FIVA.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

La SA [18] sollicite l’infirmation du jugement entrepris ayant considéré comme établie la faute inexcusable de l’employeur. La société fait valoir qu’elle n’a jamais produit ou transformé de l’amiante, ni ne l’a jamais utilisée comme matière première. Elle souligne que n’étant donc pas une industrie de l’amiante, il ne saurait lui être reproché une faute inexcusable dès lors que la seule utilisation de l’amiante dans l’entreprise concernait des matériaux d’isolation et des équipements de protection à une période où les connaissances scientifiques et la législation applicable ne lui permettaient pas d’appréhender le risque encouru par son salarié.

Elle fait ainsi valoir que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies dès lors que ce n’est qu’à la fin du XXème siècle que l’employeur a pu avoir conscience du danger de sorte que la faute inexcusable n’est pas susceptible d’être poursuivie au titre de la période d’emploi de M. [M] [R] sauf à instituer une obligation rétroactive incompatible avec les connaissances scientifiques de l’époque.

Elle ajoute qu’aucune pièce probante n’est versée aux débats par M. [M] [R] au soutien de sa demande, les trois attestations produites aux débats étant rédigées avant l’introduction de ce contentieux, de façon quasi-identiques, et ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. La SA [18] précise que ces attestations sont contredites par le rapport qu’elle a établi dans lequel elle précise les conditions de travail de M. [M] [R].

M. [M] [R] réplique principalement qu’il a été exposé à l’inhalation des poussières d’amiante durant sa carrière professionnelle au sein de la SA [18], que l’employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais s’est abstenu de mettre en ‘uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.

Le FIVA reprend l’argumentation de M. [M] [R].

La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.

********************

L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.

Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Le tableau n° 30C désigne la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante . Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une exposition de 5 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.

Il convient également de rappeler que le tableau n°30A désigne l’asbestose comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante .

Il n’est pas contesté que les maladies dont se trouve atteint M. [M] [R] répondent aux conditions médicales du tableau n°30C (cancer broncho-pulmonaire) et du tableau n°30A (asbestose), seule est contestée l’exposition professionnelle de M. [M] [R] au risque d’inhalation de poussière d’amiante.

Il ressort du certificat de travail établi le 2 octobre 2006 par la SA [18], versé aux débats par M. [M] [R] (pièce n°2) et des courriers de la SA [18] à la Caisse (pièces 3 et 10 de la SA [18]), que celui-ci a été employé dans l’usine de [Adresse 12] de la SA [18] entre le 1er juin 1974 et le 30 septembre 2006, et a occupé successivement les postes de :

– du 1er juin 1974 au 14 mars 1982 en qualité de tourneur (service polyéthylène) ;

– du 15 mars 1982 au 31 août 1988 en qualité d’opérateur (service engrais-nitrate) ;

– du 1er septembre 1988 au 6 décembre 1992 en qualité d’opérateur (service filière méthacrylates) ;

– du 7 décembre 1992 au 31 octobre 1997 en qualité d’opérateur ensachage (service polystyrène) ;

– du 1er novembre 1997 au 31 mai 1998 en mission magasin (service magasins) ;

– du 1er juin 1998 au 30 avril 1999 en qualité de magasinier (service magasins) ;

– du 1er mai 1999 au 31 mars 2003 en qualité de réceptionnaire (service magasins);

– du 1er avril 2003 au 30 septembre 2006 en qualité de chef d’équipe magasin (service magasins).

Tout d’abord, il y a lieu de relever que l’exposition au risque amiante de M. [M] [R] au sein de l’usine de [Adresse 12] de la SA [18] est admise par cette dernière dès lors que la société intimée reconnaît dans ses conclusions qu’étaient utilisés, sur le site de [Adresse 12], des matériaux d’isolation et de protection contenant de l’amiante à l’époque où son utilisation n’était pas interdite. Il est sur ce point indifférent qu’elle n’ait jamais produit ou transformé de l’amiante, ni ne l’ait jamais utilisée comme matière première.

Les courriers des 8 août 2017 et 9 février 2018 établis par la SA [18] à l’attention de la Caisse précisent par ailleurs, dans des termes identiques, que :

« Du 1er juin 1974 au 14 mars 1982, M. [R], en tant que tourneur, a pu être exposé au risque amiante de façon épisodique et indirecte lors d’interventions mécaniques dans les ateliers et unités d’exploitation où avec des intervenants extérieurs, il réalisait des travaux d’entretien et de remplacement des tresses d’isolement ou des joints, qui pour certains pouvaient contenir de l’amiante, sur les équipements et les tuyauteries.

Du 15 mars 1982 au 6 décembre 1992, en qualité d’opérateur, M. [R] n’a pu faire que l’objet d’une exposition épisodique et indirecte lors des opérations d’exploitation ou travaux d’arrêts des ateliers où des intervenants extérieurs effectuaient, en sa présence, des travaux d’entretien sur des équipements process, qui pour certains, pouvaient contenir de l’amiante.

Il est important de rappeler qu’en qualité d’opérateur, il n’appartenait pas à M. [R] d’intervenir sur des installations pour en assurer l’entretien mais de veiller au bon déroulement des procédés de fabrication en réalisant des opérations de surveillance, en effectuant des rondes, des opérations de démarrage.

Nous tenons enfin à vous préciser qu’ont été mis en place au sein de notre site des équipements individuels et collectifs de protection contre le risque amiante au fur et à mesure de l’évolution des dispositions législatives et réglementaires en la matière ».

L’exposition habituelle au risque de M. [M] [R] au sein de l’établissement de [Adresse 12] de la SA [18] est donc établie.

Les certificats médicaux initiaux étant datés du 26 avril 2017 pour l’asbestose et du 3 novembre 2017 pour le cancer broncho-pulmonaire, et l’exposition habituelle de M.[M] [R] au risque amiante jusqu’au 6 décembre 1992 étant caractérisée, la durée d’exposition et le délai de prise en charge pour ces deux maladies sont également respectés.

Les conditions médico-administratives du tableau n° 30C et du tableau 30A étant remplies et en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel des maladies dont se trouvait atteint M. [M] [R] est établi.

Les attestations de Mrs [U], [V] et [D] (pièces n°10 à 12 de M. [M] [R]) sont datées respectivement des 7 novembre 2019, 26 octobre 2017 et 17 janvier 2018. Si pour les deux dernières elles ont été établies à une date à laquelle le contentieux judiciaire n’avait pas encore été introduit par M. [M] [R], il convient de constater qu’à la date où elles ont été rédigées M. [M] [R] avait déjà effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse (pour l’asbestose).

Dès lors, ces attestations ne peuvent pas être écartées en raison de leurs dates qui ne réduisent pas leur force probante de ce fait.

Ces trois attestations d’anciens collègues de travail de M. [M] [R], dans l’usine chimique de [Adresse 12], confirment l’exposition habituelle de celui-ci au risque d’inhalation des poussières d’amiante, à tout le moins dans ses fonctions de mécanicien d’entretien-tourneur et d’opérateur. Il ressort de ces témoignages que la victime n’a jamais reçu la moindre mise en garde sur la dangerosité de l’inhalation des poussières d’amiante.

M. [V] indique ainsi (pièce n°11 de M. [M] [R]) :

«Etant  le collègue de travail de M. [M] [R] qui était mécanicien d’entretien, j’étais ajusteur mécanicien d’entretien dans l’entreprise [18] appelé [17] dans les années 1974 à 1979 période où j’ai côtoyé M. [R]. M. [M] [R] effectuait des travaux de retrait et remise en place d’éléments de calorifugeage à base d’amiante pour intervention sur des appareils, pompes, tuyauteries calorifugés, qui dégageait des poussières et fibres d’amiante ».

Il ajoute que M. [M] [R] respirait et inhalait quotidiennement des poussières et fibres d’amiante se trouvant dans l’atmosphère lors de la confection et du remplacement de joints en amiante, lors de l’isolation des conduites avec des tresses et des cordons d’amiante, lors du garnissage de presse-étoupes de pompes par des tresses et garnitures en amiante, et ce sans protection respiratoire individuelle ni collective, ni mise en garde sur le danger pour leur santé de l’inhalation de ces poussières d’amiante.

M. [U] atteste (pièce n°10 de M. [M] [R]) avoir été salarié de la plate-forme chimique de [Adresse 12] de juin 1964 à juin 2001 et qu’il a vu M. [M] [R] dans le cadre de sa fonction de mécanicien-tourneur de 1974 à 1979 « intervenir pour effectuer quotidiennement des travaux de maintenance et d’entretien en mettant en ‘uvre de l’amiante sous forme de plaques, de joints, de tresses et de calorifuges sur des installations en marche ou mise à l’arrêt à l’extérieur mais également à l’intérieur des bâtiments, en atmosphère confinée étant ainsi exposé à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante présentes dans l’atmosphère ». Il confirme les matériaux utilisés par M.[M] [R], tels que décrits par M. [V], et l’absence d’équipements de protections respiratoires individuelles et collectives ainsi que de mise en garde du danger pour la santé que constituait l’inhalation de poussières d’amiante.

M. [U] précise : « J’ai travaillé dans le secteur Engrais-nitrate d’ammonium de 1980 à 1988 avec M. [M] [R] qui était opérateur de fabrication. J’ai vu Monsieur [R] [M] intervenir au quotidien pour suivre et aider lors des travaux de maintenance effectués par lui-même ainsi que ceux effectués par la maintenance et l’entretien sur des installations en marche ou mise à l’arrêt, à l’extérieur mais également à l’intérieur des bâtiments, en atmosphère confinée, étant ainsi exposé à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante présentes dans l’atmosphère ».

Il souligne qu’au cours de ces travaux, il utilisait des calorifuges sous forme de coquilles, des plaques, bandes et tresses d’amiante sans port d’équipements de protections respiratoires individuelles, ni protections collectives. Et sans mise en garde sur les dangers de l’amiante pour la santé.

Enfin M. [D] précise qu’il était un collègue de travail de M. [M] [R], qu’il était mécanicien d’entretien au sein de la même équipe en 3×8 et que M. [M] [R] était mécanicien d’entretien et tourneur à [17] ([17]) de juin 1974 à décembre 1979. Il reprend les travaux et matériaux décrits par les deux autres témoins, et mentionne également l’absence de protections respiratoires individuelles et collectives efficaces et le défaut de mise en garde sur le danger de l’inhalation des poussières d’amiante.

Ces témoignages sont précis quant aux dates, lieux et faits relatés.

Si ces témoins ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, pu recevoir une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chacun d’eux a souhaité apporter et, partant, leur force probante, étant précisé que les attestations fournies comportent des passages ou formulations qui leur sont propres et sont suffisamment circonstanciés.

S’agissant ensuite de la conscience du danger et des mesures de sécurité mises en ‘uvre, la cour adopte les motifs pertinents des premiers juges qui ont considéré que l’employeur connaissait les dangers lié au risque d’inhalation des poussières d’amiante à l’époque où M. [R] a été son salarié.

Concernant les mesures prises par la SA [18] pour protéger Monsieur [M] [R] du risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante, la cour retient que leur insuffisance est caractérisée par les attestations concordantes de Mrs [V], [U] et [D] qui confirment l’exposition de M. [M] [R] au risque amiante sans protection respiratoire individuelle et collective et sans information sur les risques encourus.

Enfin, il sera également rappelé que les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.

Dès lors, la SA [18] ne produisant aucun élément de nature remettre en cause l’authenticité et la sincérité des faits relatés par les témoins, suffisamment précis et circonstanciés, la cour confirme le jugement entrepris qui a dit que les maladies professionnelles de M. [M] [R] inscrites aux tableaux 30A et n°30C sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la SA [18].

SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE

– Sur la majoration de rente

Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de chacune des rentes revenant à la victime, conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

En cas d’aggravation de l’état de santé de M. [M] [R], ces majorations suivront le taux d’IPP et en cas de décès résultant des conséquences de ses maladies professionnelles, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

Le jugement entrepris sera cependant émendé en en ce qu’il ordonne la majoration de la rente allouée à Monsieur [R] alors que deux rentes lui sont versées . Il convient, en conséquence de dire que la majoration au maximum concerne les deux rentes et que ces majorations seront versées à M. [R] par la CPAM de Moselle, les autres dispositions concernant ce point étant confirmées.

– Sur les préjudices personnels de M. [M] [R]

La SA [18] demande à la cour de débouter le FIVA de ses demandes au titre des préjudices moral et physique dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence de souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent lequel est réparé par le capital versé sur la base des taux d’IPP fixés.

Concernant le préjudice d’agrément, la SA [18] conclut également au rejet de la demande, faisant valoir que ce préjudice n’est pas prouvé.

La SA [18] ne fait aucune observation sur la demande au titre du préjudice esthétique.

Le FIVA demande que le préjudice moral de M. [M] [R] soit fixé à la somme de 29500 euros, le préjudice physique à la somme de 8 700 euros, le préjudice d’agrément à la somme de 10 200 euros et le préjudice esthétique à celle de 1 000 euros, sommes qu’il a payées à la victime.

Il fait valoir qu’il résulte de la rédaction de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d’IPP.

Il expose que M. [M] [R] présente notamment un cancer broncho-pulmonaire qui entraîne des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différents traitements (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie…), M. [M] [R] ayant effectivement subi une chirurgie. Il soutient l’existence d’un préjudice moral distinct pour les victimes atteintes de maladies dues à l’amiante consistant dans l’anxiété permanente face au risque d’une dégradation à tout moment de l’état de santé. Il soutient également l’existence d’un préjudice d’agrément dès lors qu’en raison de sa maladie, M. [M] [R] ne peut plus se livrer à ses activités favorites. Il précise enfin, s’agissant du préjudice esthétique, que M. [M] [R] présente une cicatrice suite à son intervention chirurgicale et a considérablement maigri.

La caisse s’en remet à la sagesse de la cour quant à la fixation de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [M] [R] sollicitée par le FIVA.

*****************

Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ‘« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »

. sur les souffrances physiques et morales

ll résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.

Dès lors le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M] [R], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu’elles soient caractérisées.

En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats démontrent qu’il a été diagnostiqué à Monsieur [R], le 3 novembre 2017, un cancer du poumon avec métastases hépatiques ayant conduit la Caisse à retenir un taux d’incapacité permanente de 80 % ( pièce n° 4 du FIVA). Les pièces médicales produites établissent que ce cancer est survenu alors que Monsieur [R] était sous surveillance pour avoir subi en 2009 une lobectomie pour tumeur carcinoïde. La gravité des nouvelles lésions, les traitements lourds impliqués par ce diagnostic, l’anxiété générée par l’annonce de la maladie et la crainte de son évolution vers une issue fatale conduisent la cour à fixer les souffrances physiques et morales subies par Monsieur [R] du fait de son cancer broncho pumonaire , tableau n° 30C, aux sommes de 16500 euros s’agissant des souffrances morales et 8300 euros s’agissant des souffrances physiques, ces montants correspondant à une juste et intégrale réparation des souffrances endurées.

Cette maladie est survenue, alors qu’une première maladie liée à l’amiante venait d’être diagnostiquée à Monsieur [R], le 26 avril 2017, à savoir une asbestose, lui occasionnant un taux d’IPP de 10 %. Aucune des pièces médicales produites ( pièces 11 à 14 du FIVA,) ne permet de caractériser les souffrances physiques endurées au titre de cette maladie de sorte qu’aucun montant ne peut être alloué en réparation du préjudice physique.

S’agissant du préjudice moral, l’anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée , eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de Monsieur [R] au moment de son diagnostic ( 67 ans) à la somme de 13 000 euros réclamée par le FIVA, ce montant correspondant à une juste et intégrale réparation des souffrances morales endurées.

. sur le préjudice d’agrément

L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.

En l’espèce, force est de constater que la demande du FIVA n’est étayée par aucun élément probant qui établirait l’existence des activités pratiquées antérieurement par M. [M] [R]. La seule mention de ses « activités favorites » est insuffisante à établir qu’il pratiquait régulièrement une activité sportive ou de loisir se distinguant de celles de la vie courante et qu’il aurait été contraint de cesser en raison de ses pathologies du tableau n° 30A et 30C.

Dans ce cadre, la demande d’indemnisation présentée par le FIVA sera rejetée.

. sur le préjudice esthétique

Le FIVA sollicite la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, précisant que M. [M] [R] présente une cicatrice résultant de son intervention chirurgicale et a considérablement maigri.

La SA [18] s’oppose à cette demande sans développer d’observation particulière.

*****************

Le préjudice esthétique correspond à une altération de l’apparence physique de la victime.

Les traitements lourds liés au cancer broncho-pulmonaire entraînant nécessairement une modification de l’apparence physique de la victime , le montant de 1000 euros réclamé par le FIVA apparaît justifié.

C’est donc en définitive la somme totale de 38 800, euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des préjudices personnels subis par M. [M] [R] du fait de ses deux maladies professionnelles 30A et 30C.

SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la Caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.452-2, et L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui portera par conséquent également sur les indemnités arrêtées dans le présent arrêt.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L’issue du litige conduit la cour à condamner la SA [18] à payer au FIVA et à M. [M] [R] la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la SA [18], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 25 juin 2021, en ce qu’il a déclaré le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante irrecevable dans son action.

En conséquence, statuant à nouveau de ce chef,

DECLARE recevable l’action du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de M. [M] [R].

DEBOUTE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande de réparation  du préjudice d’agrément subi par M. [M] [R] du fait de ses maladies professionnelles 30A et 30C et de sa demande de réparation du préjudice physique résultant de sa maladie professionnelle du tableau n° 30A des maladies professionnelles.

FIXE à la somme de 13000 euros l’indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [R] résultant de sa maladie professionnelle T 30A.

FIXE aux sommes suivantes, ,les indemnités réparant les préjudices personnels subis par M. [M] [R] au titre :

– des souffrances morales : 16500 euros,

– des souffrances physiques  8 300 euros:

– du préjudice esthétique : 1 000 euros

résultant de sa maladie professionnelle du tableau n° 30C.

DIT que la somme totale de 38 800 euros devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM de Moselle) au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé.

EMENDE le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la majoration au maximum de la rente allouée à M. [R] et dit que cette majoration lui sera versée par la CPAM de Moselle;

En conséquence statuant à nouveau à ce titre,

FIXE au maximum les majorations des rentes servies à Monsieur [M] [R] et dit que ces majorations seront versées par la CPAM de Moselle à Monsieur [M] [R].

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et notamment celle ayant trait à l’action récursoire de la CPAM de Moselle fondée sur les articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA [18] à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et à M.[M] [R], la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SA [18] aux dépens d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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