Tentative de conciliation : 27 mars 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01705

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Tentative de conciliation : 27 mars 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01705
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Arrêt n° 23/00118

27 Mars 2023

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N° RG 21/01705 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRFT

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Tribunal de Grande Instance de METZ – POLE SOCIAL

27 Novembre 2019

16/649

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 – Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Mars deux mille vingt trois

APPELANT :

Monsieur [F] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L’Assurance Maladie des Mines

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par M. [V], muni d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 13.02.2023

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [L], né le 23 juin 1944, a travaillé pour le compte des [4] ([3]), devenues par la suite l’EPIC Charbonnages de France (CDF), à l’unité d’exploitation de Vouters, en qualité de trieur au jour du 15 septembre 1958 au 30 juin 1960, puis en qualité de mineur au fond à différents postes du 1er juillet 1960 au 31 mars 1996 (avec une interruption du 16 décembre 1961 au 5 novembre 1975).

Il a été placé en congé charbonnier de fin de carrière du 1er avril 1996 au 30 juin 1999, avant de faire valoir ses droits à la retraite.

Le 11 mars 2014, M. [L] a adressé à la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines (ci-après Caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 25, avec à l’appui, un certificat médical établi le 20 décembre 2013 par le docteur [W], pneumologue, faisant état d’une silicose.

Le 12 août 2014, à l’issue de son enquête, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre M. [L].

Le 23 septembre 2014, l’assurance maladie des mines a fixé son taux d’incapacité permanente à 5% et il a été alloué à M. [L] une indemnité en capital de 1 948,44 euros à effet du 21 décembre 2013, lendemain de sa consolidation, en réparation de sa pathologie.

Après échec de la tentative de conciliation, par lettre recommandée expédiée au greffe le 8 avril 2016, M. [L] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des [3], devenues Charbonnages de France, sur le fondement de l’article L 452-1 du code la sécurité sociale.

La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM) a été mise en cause pour le compte de la CANSSM, et l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) est intervenu à l’instance aux lieu et place de l’EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation.

Par jugement du 27 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, a :

– déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM-l’Assurance Maladie des Mines ;

– reçu l’AJE en ses intervention volontaire et reprise d’instance suite à la clôture des opérations de liquidation judiciaire des CDF ;

– dit que la faute inexcusable des [4], devenues Charbonnage De France, aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [L] inscrite au tableau 25A2, n’est pas établie ;

– débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes ;

– débouté M. [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [L] aux dépens de l’instance.

Par acte enregistré au greffe le 17 décembre 2019, M. [L] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 12 décembre 2019.

L’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours par décision du 16 mars 2021. M. [L] a sollicité la reprise d’instance par requête du 5 juillet 2021 et la procédure a été appelée à nouveau à l’audience du 25 janvier 2022 où elle a fait l’objet de plusieurs renvois.

Par conclusions datées du 15 juin 2022, reçues au greffe le 9 août 2022, et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [L] demande à la cour de:

– infirmer la décision rendue en date du 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Metz ;

– déclarer recevable et bien fondé son appel ;

– rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), venant aux droits de l’ancien EPIC Charbonnage de France suite à la clôture de sa liquidation et l’Assurance maladie des Mines ([2]) ;

– dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [L] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Les Charbonnages de France pour laquelle intervient l’AJE ;

PAR CONSEQUENT,

– fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie M. [L] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;

– dire et juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation ;

– dire et juger qu’en cas de décès de M. [L] imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;

– fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires comme suit :

. 25 000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances morales ;

. 20 000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances physiques ;

. 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;

– dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

– condamner l’AJE, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation, au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 1er décembre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

– confirmer le jugement du 27 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

– débouter M. [L] et l’Assurance Maladie des Mines de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue :

Sur les préjudices personnels de M. [L] :

– débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes formulées au titre du préjudice physique, moral et d’agrément jugées non démontrées ;

– plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes formées par M. [L] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

– débouter M. [L] de sa demande d’exécution provisoire ;

– débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros.

Par conclusions datées du 20 janvier 2021, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM ‘ l’Assurance Malade des Mines – demande à la cour de :

– donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’AJE ;

Le cas échéant :

– donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par M. [F] [L] ;

– fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros ;

– prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] ;

– constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant , en cas de décès de M. [L] consécutivement à sa maladie professionnelle ;

– donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [L] ;

– déclarer irrecevable la demande éventuelle d’inopposabilité éventuelle de l’AJE ;

– condamner l’AJE intervenant pour le compte de la société CDF à rembourser à la Caisse les sommes (en principal et intérêts) qu’elle sera tenue de verser à M. [L] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux, en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale .

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

A l’audience du 5 décembre 2022 où l’affaire a été retenue, le conseil de M. [L] a indiqué que le taux d’IPP de la victime a été aggravé à 10%, et que le personnel du service électro-mécanique dont faisait partie M. [L] était présent dans tous les chantiers, sans qu’il n’y ait de cloisonnement entre les services, subissant les mêmes nuisances respiratoires.

SUR CE,

M. [L] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable n’était pas établie à l’encontre des Charbonnages de France. Il soutient que, si l’employeur avait conscience du risque lié à l’inhalation de poussières de silice, il s’est abstenu de mettre en ‘uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, par un défaut d’information du risque et de formation du personnel, des normes d’empoussièrement non respectées, une absence de mise à l’abri du personnel, un défaut de maintien d’une prévention collective efficace, des prélèvements de poussières souvent biaisés, et des protections individuelles (masques) inadaptées et en nombre insuffisant.

L’AJE expose que si les Charbonnages de France avaient bien conscience du risque encouru par ses salariés concernant les poussières de silice, ils ont mis en ‘uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. L’AJE prétend que les Charbonnages de France ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il remet en cause la qualité des attestations des trois témoins ayant déposé en faveur de M. [L] en ce qu’ils sont imprécis, lacunaires, et qu’ils ne précisent pas avoir travaillé directement avec M.[L]. L’AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de l’appelant et de ses témoins.

La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.

********************

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.

Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.

En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] ainsi que les conditions du tableau 25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’AJE reconnaît en outre que les [4], devenues Charbonnage de France, avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience.

Seule est discutée l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.

Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.

L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.

L’instruction du 30 octobre 1956 pour l’application de l’arrêté du 30 novembre 1956 relatif aux mesures particulières de prévention médicale de la silicose prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.

S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».

Il ressort du relevé de périodes et d’emploi établi le 17 mars 2014 par l’ANGDM (pièce n°5 de la caisse et n°1 de l’appelant) que M. [F] [L] a travaillé au fond au sein de l’unité d’exploitation [8], pour le compte des [4], du 1er juillet 1960 au 31 mars 1996 (avec une interruption du 16 décembre 1961 au 5 novembre 1975) et ce, aux postes suivants :

apprenti mineur (du 1er juillet 1960 au 15 décembre 1961),

ouvrier de [5]. (du 06/11/1975 au 30/04/1977),

piqueur d’élevage en PRH Dres. (du 01/05/1977 au 30/06/1978),

élargisseur galerie charb.T.PR (du 01/07/1978 au 30/04/1978),

ouvrier de [5]. (du 01/10/1978 au 28/02/1979),

spécialiste Dres. (du 01/03/1979 au 31/05/1979),

boutefeu (du 01/06/1979 au 30/04/1982),

rabasseneur (du 01/05/1982 au 31/08/1982),

spécialiste Dres. (du 01/09/1982 au 31/01/1984),

rabasseneur (du 01/02/1984 au 31/07/1984),

piqueur traçage charbon trav. P. (du 01/08/1984 au 31/10/1984),

spécialiste Dres. (du 01/11/1984 au 31/10/1989),

boiseur de renforcement Dres. (du 01/11/1989 au 31/12/1991),

spécialiste Dres. (du 01/01/1992 au 29/02/1992),

instal. Tail ou trac et voies (du 01/03/1992 au 31/03/1996).

Le 3 avril 2014, dans le questionnaire employeur rempli à la demande de la caisse, l’ANGDM précise, s’agissant du contenu des différentes fonctions occupées par M. [L], que l’apprenti mineur est en formation par compagnonnage, que le PRH est chargé d’effectuer le remblayage des chantiers exploités, que le piqueur est chargé d’abattre le charbon ou le rocher, que l’élargisseur de galeries-rabasseneur est chargé de remettre à section les galeries, que le boiseur est chargé du soutènement, que le spécialiste dressant assure l’exploitation de charbon à la verticale, que le boutefeu est chargé du minage par explosifs et que l’installateur tailles et voies est chargé de la préparation des chantiers avant l’exploitation.

Dans le questionnaire assuré, M. [L] précise que «en 1958 à mes débuts il n’y avait pas de masque à poussières. Des masques difficiles à supporter, ils n’étaient pas entretenus et surtout n’étaient pas adaptés pour se protéger des fumées et vapeurs de tirs à explosif. Au niveau des machines de havage il n’y avait pas de dépoussiérage et les arrosages étaient souvent hors service et au déversement des bandes transporteuses pas ou peu d’arrosage pour neutraliser les poussières. Une fois par an on passait une visite médicale du travail dans le cadre de mon activité au sein des [4]. Je n’ai pas fait l’objet d’un suivi médical particulier. J’ai quitté les [3] sans avoir un bilan de santé en main ni de données médicales de la part de la médecine du travail».

Monsieur [L] produit , à l’appui de ses allégations, quatre attestations de collègues de travail, à savoir celles de Messieurs [R], [J], [X] et [T], étant précisé que celles établies par Messieurs [J] [X] et [T] sont nouvelles , ayant été établies respectivement les 6 janvier, 8 janvier et 7 janvier 2020, soit postérieurement au jugement entrepris.

La cour écarte les attestations de Monsieur [R] et de Monsieur [J] qui ne prétendent nullement avoir travaillé avec Monsieur [L] et dont les considérations d’ordre général ne démontrent pas qu’ils décrivent des conditions de travail semblables à celles de M. [L].

La même remarque s’impose concernant l’attestation de M. [X] qui, après avoir exposé, sans plus de précisions, avoir connu M. [L] lorsqu’il était magazinier à l’étage 1250, se livre à des généralités sur les conditions de travail dans les chantiers d’exploitation sans permettre de rattacher son constat au cas de M. [L].

Pour les mêmes raisons tenant à l ‘imprécision de leurs liens de travail , la cour ne retient pas davantage le caractère probant de l’attestation de Monsieur [T].

Enfin les attestations produites par M . [L], dans le cadre de son bordereau de pièces générales ,tout comme ses autres pièces générales émanant de Charbonnages de France ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur son cas individuel quant aux mesures prises pour le protéger.

Il en de même des précédentes décisions de justice visées dans le bordereau de pièces générales de M. [L], rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre Charbonnages de France et d’autres salariés qui n’établissent pas davantage que M . [L] a été exposé aux poussières de silice dans les conditions constitutives d’une faute inexcusable de l’employeur, ces décisions n’ayant autorité de chose jugée qu’entre les parties concernées .

Le jugement entrepris, qui a débouté M. [L] de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et des demandes financières qui en découlent, doit être donc confirmé.

M. [L] étant la partie perdante au litige, il sera condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du 27 novembre 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Metz .

DEBOUTE M. [L] de ses conclusions au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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