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Arrêt n° 23/00139
27 Mars 2023
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N° RG 21/01140 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FPVQ
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
26 Mars 2021
18/02056
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mars deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par l’association [8], prise en la personne de Mme [M] [C], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [P], muni d’un pouvoir général
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 1er janvier 1950, Monsieur [H] [B] a travaillé en tant que mineur de 1977 à 1991 pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine aux droits desquelles est venu l’EPIC Charbonnages de France.
Le 10 juillet 2017, il a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau 30A à l’appui d’un certificat médical initial du 4 mai 2017.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM) a, par décision du 2 janvier 2018, admis le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 8 mars 2018, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 1.958,18 euros à compter du 5 mai 2017 (lendemain de la date de consolidation) correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Le 24 septembre 2018, Monsieur [B] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) suivante
· Préjudice moral 13.000 euros ;
· Préjudice physique 400 euros ;
· Préjudice d’agrément 2000 euros.
Soit un montant total de 15 400 euros complété par une rente de 973,90 euros en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle à compter du 1er juillet 2018.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, Monsieur [B] a, selon courrier recommandé expédié le 17 décembre 2018, saisi le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Moselle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30A et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle qui agit pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines a été mise en cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance, ainsi que l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) agissant pour le compte des Charbonnages de France définitivement liquidés le 31 décembre 2017.
Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
– déclaré Monsieur [H] [B] recevable en son action ;
– déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [B], recevable en ses demandes ;
– déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ‘ l’Assurance Maladie des Mines ;
– reçu l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses intervention volontaire et reprise d’instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
– dit que la faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine devenues Charbonnages de France dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [B] inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles n’est pas établie ;
– débouté Monsieur [H] [B] et le FIVA de l’ensemble de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de leurs demandes subséquentes ;
– déclaré en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant au nom et pour le compte de la CANSSM-AMM ;
– débouté Monsieur [H] [B] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés ;
– dit n’y avoir lieu a exécution provisoire de la présente décision.
Par acte daté du 22 avril 2021 remis au greffe le 26 avril 2021, Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 8 avril 2021. Il a intimé l’AJE, le FIVA et la CPAM de Moselle.
Par arrêt du 28 novembre 2022, la cour d’appel de Metz invitait, avant-dire-droit, la CPAM de Moselle à mettre l’affaire en état d’être jugée, dès lors que l’examen du dossier tendait à établir que le jugement entrepris comportait une erreur en visant l’Assurance maladie des mines comme organisme de sécurité sociale en cause au lieu de la CPAM de Moselle et renvoyait l’affaire.
Par conclusions datées du 28 juin 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [B] demande à la cour de
– infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz rendu le 26 mars 2021.
Statuant à nouveau,
– juger que la maladie professionnelle du tableau 30A de Monsieur [B] est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du bassin de Lorraine, représentées par l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
– Par conséquent, ordonner la majoration de son capital à son montant maximal ;
– Statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ;
– débouter l’AJE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
– condamner l’AJE à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
– condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 30 juin 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur [B] recevable en son action, et déclaré le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [B] recevable en ses demandes,
– infirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence :
– dire que la maladie professionnelle 30A dont est atteint Monsieur [B] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France,
– fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 €,
– dire que la CPAM de Moselle devra verser directement cette majoration de capital de 1958,18€ au FIVA en sa qualité de créancier subrogé,
– dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [B], en cas d’aggravation de son état de santé,
-dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant.
– fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [B] comme suit :
Souffrances morales 13 000€
Souffrances physiques 400 €
– dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
– condamner l’EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 15 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
– confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 26 mars 2021 en ce qu’il a considéré que la preuve de l’exposition et d’une faute inexcusable commise par l’exploitant minier n’est pas rapportée.
PAR CONSEQUENT :
– débouter Monsieur [B], le FIVA et l’Assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par d’extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
– confirmer le jugement du 26 mars 2021 en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques, morales et d’agrément endurées par Monsieur [B];
PAR CONSEQUENT :
– débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [B] ;
– Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [B].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
– déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
– déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Par conséquent le débouter purement et simplement de ce chef ;
– dire n’y avoir lieu à dépens.
La CPAM de Moselle,en la personne de son représentant, en réponse à l’arrêt avant dire droit, a indiqué que l’organisme de sécurité sociale concerné n’est pas l’assurance maladie des mines mais la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle. Elle a sollicité de pouvoir régulariser ses écrits antérieurs du 29 juillet 2022 déposés à tort en qualité de mandataire de l’assurance maladie des mines,par une note en délibéré, sollicitant, si la faute inexcusable de l’employeur, était reconnue de voir condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au FIVA et à Monsieur [B].
Les autre parties n’ont pas émis d’observations sur ce point et ne se sont pas opposées au dépôt par l’organisme de sécurité sociale, en cours de délibéré, d’un écrit régularisant ses demandes.
C’est ainsi que par des écritures du 17 janvier 2023 régulièrement communiquées et non contestées, la CPAM de Moselle a régularisé ses demandes excluant l’intervention de l’Assurance maladie des mines.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par elles.
SUR CE,
Sur la procédure :
La CPAM de Moselle était partie au litige de première instance en qualité de mandataire de gestion de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour le compte de laquelle elle avait déclaré intervenir.
A hauteur d’appel , elle a régularisé la procédure , indiquant être l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié Monsieur [B].
En l’absence de toute contestation des parties, il y a lieu de déclarer recevable son intervention en appel aux lieu et place de l’assurance maladie des mines.
Sur le fond :
Sur l’exposition professionnelle au risque :
Monsieur [B] critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’exposition au risque n’était pas démontrée. Il estime que celle-ci est au contraire avérée compte tenu des attestations qu’il produit et dont le contenu ne saurait être remis en question du seul fait de l’aide reçue par les témoins pour la rédaction de leur écrit, aide justifiée par leur mauvaise maîtrise de la langue française écrite. Par ailleurs, il fait valoir qu’il produit, à hauteur d’appel, les relevés de carrière des témoins dont la qualité de collègue de travail apparaît ainsi établie.
Le FIVA soutient les arguments présentés par l’appelant.
L’AJE fait valoir que les conditions de fond du tableau n°30A ne sont pas remplies, en l’absence de preuve de l’exposition au risque. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté la valeur probante des attestations produites par l’appelant. L’AJE souligne également que, du fait d’un certain nombres de mesures prises (systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d’aération’), aucune pollution généralisée au fond de la mine ne peut être caractérisée aux périodes d’emploi de son salarié.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Le tableau n°30A désigne l’asbestose comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une exposition de deux ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [H] [B] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur [B] au risque d’inhalation de poussière d’amiante.
Il convient de rappeler que l’asbestose est une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante.
Il est constant que Monsieur [H] [B] a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, du 2 février 1977 au 30 juin 1991, uniquement au fond, sauf entre le 11 août 1986 et le 23 septembre 1986, et ce aux postes suivants (pièce n°2 de l’appelant) : apprenti-mineur, piqueur montage, ouvrier annexe travaux préparatoires charbon, piqueur-traçage, piqueur descenderie, déplacements divers.
Monsieur [B] a ainsi travaillé dans les chantiers du fond pendant 13 ans et 6 mois.
Les conditions de travail dans lesquelles il a exercé sont décrites par ses anciens collègues de travail, en la personne de Monsieur [N] [Z], Monsieur [V] [H], et Monsieur [F] [W]. Les attestations produites devant la cour sont nouvelles, ayant été établies postérieurement au jugement entrepris. Les témoins précisent tous les trois avoir travaillé avec Monsieur [B] entre 1977 et 1991 au puits Reumaux (pièces n°6, 7 et 8 de l’appelant) et l’attestation de chacun est accompagné de son relevé de carrière (pièces n°6A, 7A et 8A de l’appelant),
Il ressort ainsi de la rédaction de ces attestations, complétée du relevé de carrière de chacun des témoins, que la qualité de collègue direct des intéressés apparaît suffisamment établie.
Par ailleurs, si les attestations produites peuvent comporter entre elles des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. Si ces témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu’ils souhaitaient rapporter , cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
Ces attestations apparaissent suffisamment précises et circonstanciées pour que leur caractère probant soit retenu par la présente cour.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué une exposition de la victime aux poussières d’amiante, du fait de l’usage ou du travail à proximité d’engins contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
La présence d’amiante dans certains outils et engins utilisés au fond n’est en outre pas contestée par l’AJE et ressort de ses propres pièces générales.
Ainsi l’étude réalisée par le Dr [A] du centre d’études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d’amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l’amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs [10] et d’une pollution par des fibres d’amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, même si elle fait état d’une pollution par fibres d’amiante négligeable et minime (pièce n° 31 et 82 de l’AJE).
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [B] est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnage de France auquel l’AJE est substitué.
Les conditions de fond du tableau 30A apparaissent ainsi remplies. Par conséquent, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et, à défaut pour l’AJE d’apporter la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie déclarée par Monsieur [B], l’exposition professionnelle au risque du tableau 30A apparaît établie en l’espèce.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Monsieur [B] et le FIVA sollicitent la reconnaissance d’une faute inexcusable des Charbonnages de France. Ils font ainsi valoir que, compte tenu de la réglementation applicable, de l’organisation, des moyens et compétences techniques et scientifiques de l’employeur, les Charbonnages de France avaient une véritable connaissance du danger, et qu’ils n’ont pas mis en ‘uvre les mesures de protection, tant individuelles que collectives, nécessaires, suffisantes et efficaces pour préserver Monsieur [B] du danger auquel il était exposé. Monsieur [B] rappelle à cet égard le contenu des attestations de ses anciens collègues quant à l’insuffisance des mesures de protection prises.
L’AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris, soutenant que Monsieur [B] et le FIVA se montrent défaillant dans la charge de la preuve qui leur incombe concernant cette faute.
Il soutient ainsi que les Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience du danger encouru par Monsieur [B], en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur aux périodes d’emploi de l’intéressé, et fait valoir que tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation ont été mis en ‘uvre par l’employeur. L’AJE prétend que les Charbonnages de France ont ainsi parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de protection contre les risques encourus. L’AJE conteste également la pertinence des attestations produites par Monsieur [B] dont les imprécisions sont soulignées s’agissant de la démonstration d’une absence de mise en ‘uvre de moyens de protection suffisants.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [K] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les Charbonnages de France disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [T], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des Charbonnages de France d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de Monsieur [B], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [B] au fond des mines, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
Sur les mesures prises par Charbonnages de France
Il ressort des attestations déjà évoquées que Messieurs [N], [V] et [F] témoignent de ce que la victime ne disposait pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante, et qu’elle n’a pas bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Compte tenu des arguments présentés par l’AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les trois témoins en terme de prévention et d’information des risques encourus ne se justifie pas.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne peut également sans contradiction prétendre que l’établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [B] contre ce risque.
De plus, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs [O] et [U], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières d’amiante, et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [B].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu’elle a été informée des dangers de l’amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l’AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que Monsieur [B] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [B] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A dont est victime Monsieur [B] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement du 26 mars 2021 est donc infirmé.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
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Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée à Monsieur [B] et l’évolution de cette majoration en fonction du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [B], le principe de la majoration restant acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l’amiante.
En conséquence, cette majoration sera versée par la caisse au FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [B].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [B]
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, demande l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [B] à la somme de 13 000 euros. Il évoque un préjudice moral spécifique lié à l’atteinte d’une pathologie évolutive et incurable. Le FIVA sollicite également la somme de 400 euros au titre des souffrances physiques endurées, exposant que l’asbestose a entraîné une dyspnée d’effort chez l’assuré ainsi qu’une perte de capacité pulmonaire.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante fait valoir qu’il résulte de la rédaction même de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que les critères retenus par le législateur dans l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale pour fixer le taux de l’incapacité permanente, sur la base duquel la rente est calculée, témoignent également de cette distinction. Il souligne par ailleurs que l’article L.452-3 ne fait aucune référence à la notion de consolidation dans son énumération des postes de préjudices indemnisables en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
L’AJE conclut au rejet des demandes présentées par le FIVA. Il fait valoir l’absence de période de maladie traumatique et le défaut de pertinence des éléments de preuve produits, soulignant que la réparation du préjudice moral spécifique d’anxiété est incluse dans l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent .
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle s’en remet à l’appréciation de la cour.
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L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation des souffrances physiques et morales indépendamment de la majoration de rente.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances endurées.
Dès lors, le FIVA qui justifie avoir indemnisé Monsieur [B] (justificatifs comptables – pièce n°14 du FIVA) est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [B], aucun élément n’est versé aux débats permettant de caractériser des souffrances physiques imputables à sa maladie professionnelle du tableau n°30A. Il est ainsi versé aux débats un compte-rendu d’exploration fonctionnelle respiratoire (pièce n°13 du FIVA), le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP (pièce n°9 du FIVA) ainsi que le scanner thoracique du 14 mars 2017 (pièce n°12 du FIVA), éléments qui ne décrivent aucune souffrance physique en lien avec la pathologie déclarée.
Dès lors, le FIVA ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l’existence de souffrances physiques subies en lien avec sa maladie professionnelle, il est débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques subies par Monsieur [B].
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [B] était âgé de 67 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une asbestose. L’anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l’allocation d’une somme de 13 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de Monsieur [B] au moment de son diagnostic.
C’est ainsi en définitive la somme de 13 000 euros que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [B].
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [B].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer au FIVA et à Monsieur [B] la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevable l’intervention en appel de la CPAM de Moselle aux lieu et place de l’Assurance maladie des mines pour laquelle elle est intervenue en première instance.
INFIRME le jugement entrepris du 26 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a déclaré M.[B] recevable en son action et le FIVA recevable en ses demandes.
Statuant à nouveau ,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [H] [B] inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC Charbonnages de France, auquel se substitue l’Agent judiciaire de l’État .
ORDONNE la majoration au maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [H] [B], soit la somme de 1.958,18 euros ;
DIT que cette majoration sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), créancier subrogé.
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [B] en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle 30A.
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [H] [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant .
FIXE à la somme de 13 000 euros l’indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [H] [B] et DIT que cette somme sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé. .
DEBOUTE le FIVA de sa demande présentée au titre du préjudice physique subi par Monsieur [B];
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle les sommes qu’elle aura versées au titre de la majoration de l’indemnité en capital et du préjudice moral de M. [B] sur fondement des articles L 452-2 et L;452-3 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE l’AJE à payer au FIVA et à Monsieur [H] [B] la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AJE aux dépens de première instance, dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président