Tentative de conciliation : 27 juillet 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/06377

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Tentative de conciliation : 27 juillet 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/06377
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N° RG 22/06377 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQTP

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

ch 9 cab 09 F

du 08 juin 2022

RG :

ch n°

[N]

C/

[T]

MADAME LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 27 Juillet 2023

APPELANT :

M. [E] [N]

né le 08 Septembre 1950 à [Localité 8] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, toque : 1145

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/012399 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEES :

Mme [O] [T]

née le 23 Octobre 1983 à [Localité 9] (TUNISIE)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de LYON, toque : 333

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002616 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

MADAME LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS Es qualité d’administrateur ah hoc de l’enfant mineur [A] [N], né le 28 janvier 2015

ORDRE DES AVOCATS

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, toque : 158

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019137 du 03/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTERVENANTE :

Mme PROCUREURE GÉNÉRALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général

**************

Date de clôture de l’instruction : 23 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Juin 2023

Date de mise à disposition : 27 Juillet 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Anne-Claire ALMUNEAU, président

– Carole BATAILLARD, conseiller

– Françoise BARRIER, conseiller

assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier

en présence de [G] [J] et de [D] [S], étudiantes stagiaires.

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Carole BATAILLARD, conseiller faisant fonction de président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [T], née le 23 octobre 1983 à [Localité 9] (Tunisie), de nationalité tunisienne et M. [E] [N], né le 8 septembre 1950 à [Localité 8] (Tunisie), de nationalité française, se sont mariés le 25 octobre 2008 à [Localité 9] (Tunisie).

De cette union est né [A] [N], le 28 janvier 2015 à [Localité 11] (Rhône).

Par requête du 27 octobre 2017, Mme [T] a demandé le divorce.

Par ordonnance contradictoire sur tentative de conciliation du 26 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :

– attribué à Mme [T] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location,

– dit que chaque époux devra assurer par moitié le règlement provisoire des crédits,

– constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur et fixé sa résidence habituelle chez la mère, tout en réservant le droit de visite et d’hébergement du père, en l’absence de demande de sa part,

– fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 100 euros, et, en tant que de besoin, condamné M. [N] à régler cette somme à Mme [T], outre indexation.

Par acte d’huissier délivré le 16 janvier 2020, Mme [T] a assigné M. [N] en divorce.

Par jugement contradictoire du 16 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

– débouté M. [N] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,

– dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, M. [N] étant débouté de sa demande tendant à voir dire que la loi tunisienne est applicable,

– débouté M. [N] de sa demande en divorce aux torts de l’épouse et prononcé le divorce pour altération du lien conjugal, selon les dispositions des article 237 et 238 du code civil,

– constaté que le divorce prend effet, dans les rapports patrimoniaux entre époux, à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 26 février 2018,

– constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur et fixé sa résidence habituelle au domicile de Mme [T], le droit de visite de M. [N] sur l’enfant étant réservé,

– fixé à 100 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et condamné en tant que de besoin M. [N] au paiement de ladite pension, outre indexation,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Sur appel de M. [N] en date du 24 décembre 2020 et par arrêt contradictoire du 20 octobre 2021, la présente cour, statuant dans une autre formation, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Parallèlement, par assignation du 2 juillet 2018, M. [N] avait saisi le tribunal de grande instance de Lyon pour contester sa paternité sur l’enfant [A], né le 28 janvier 2015, alors âgé de moins de 5 ans.

Par jugement avant-dire-droit du 25 mars 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :

– déclaré recevable l’action intentée par M. [N], en l’absence de possession d’état de l’enfant vis-à-vis de M. [N] et l’action ayant été engagée avant que l’enfant ait l’âge de 5 ans, par application des articles 321, 333 et 334 du code civil,

– ordonné un examen comparé des caractéristiques génétiques de l’enfant [A] et de M. [N].

Dans son rapport de carence du 21 juillet 2020, le Dr [P], expert, concluait à la suspension des opérations d’expertise, du fait de la carence de Mme [T] et de l’enfant.

Par jugement contradictoire du 8 juin 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes, et condamné M. [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle avec une contribution de l’Etat à 55 %, aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, à hauteur de 45% au titre de la contribution restant à sa charge.

Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision, en limitant son appel aux questions suivantes :

– en ce que le jugement n’a pas jugé que le refus réitéré de Mme [T] de se soumettre à une expertise biologique constitue un aveu de la non-paternité de M. [N],

– en ce que le jugement a refusé d’établir la non-paternité de M. [N] au motif qu’il n’est pas établi que Mme [T] vit avec un autre homme,

– en ce que le jugement a jugé que l’indice de non-paternité de M. [N] du fait de l’absence à l’expertise de Mme [T] n’étant pas corroborée par un autre élément, la preuve de la non-paternité de M. [N] n’est pas suffisamment rapportée,

– en ce que le jugement a condamné M. [N] aux dépens d’instance et d’expertises alors que dans le corps du jugement, c’est le défendeur qui est visé,

– en ce que le jugement n’a pas fait sommation à Mme [T], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de présenter l’enfant à l’expertise, en ce qu’il n’a pas mis une astreinte à la charge de Mme [T] ni dit que le tribunal liquidera l’astreinte chaque fin du mois,

– en ce que le jugement n’a pas tiré, au visa de l’article 11 du code de procédure civile, les conséquences du refus réitéré de Mme [T] d’amener l’enfant à l’expertise comme un aveu de non-paternité de M. [N],

– en ce que le jugement n’a pas dit que l’enfant [A] n’est pas celui de M. [N] et en ce qu’il n’a pas jugé que l’enfant ne portera plus le nom [N],

– en ce que le jugement n’a pas jugé que l’enfant [A] est déchu de la nationalité française qu’il a acquis par une fausse filiation paternelle à l’égard de M. [N],

– en ce que le jugement n’a pas condamné Mme [T] à verser 20 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [N],

– en ce que le jugement n’a pas retenu les attestations des témoins comme élément corroborant les aveux de Mme [T] sur la non-paternité de M. [N],

– en ce que le jugement n’a pas condamné Mme [T] à lui verser 2 500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,

– en ce que le jugement n’a pas condamné Mme [T] aux dépens alors qu’elle est la cause de l’expertise non-complète.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 11 du code de procédure civile, 10, 310-3, alinéa 2, 318-1, 321, 332, alinéa 2, 333 du code civil et 145 du code de procédure civile, dire M. [N] fondé et recevable en sa demande, et de :

– infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas qualifié d’aveu de non-paternité le refus de Mme [T] de se soumettre à l’expertise biologique, et dire que le refus de Mme [T] de se soumettre et de conduire à l’enfant [A] à l’expertise biologique, constitue un aveu de non paternité de M. [N],

– dire en conséquence que M. [N] n’est pas le père biologique l’enfant [A], né le 28 janvier 2015 à [Localité 11], que l’enfant ne portera plus le nom [N] et que l’arrêt doit produire ses effets rétroactivement, notamment en ce qui concerne la nationalité française de [A], l’enfant n’étant pas français par effet de sa filiation à l’égard de M. [N],

Pour le cas où le refus de Mme [T] ne serait pas qualifié d’aveu, il est demandé au tribunal de :

– dire que Mme [T] doit se soumettre et conduire l’enfant à l’expertise biologique, ou remettre à l’administrateur ad hoc à cet effet, sous astreinte de 500 euros par jour retard à compter de la décision à venir, que la cour liquidera d’office l’astreinte chaque fin du mois et que Mme [T] sera conduite à l’expertise, le cas échéant par la Force publique,

– condamner Mme [T] à payer à M. [N] les sommes de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [N] n’ayant été admis qu’à l’aide juridictionnelle partielle,

– condamner Mme [T] aux entiers dépens dont les frais d’expertise,

– dire que Mme [T] perd le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au regard de sa mauvaise foi, et que les dépens et frais seront recouvrés conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et laisser les dépens à la charge de l’Etat.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, Mme [T] la présidente de la commission des mineurs, en qualité d`administrateur ad hoc du mineur [A], demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de rejeter l’intégralité des demandes formées par M. [N] et de le condamner aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023, Mme [T] demande à la cour, au visa des articles 312 et suivants du code civil  de confirmer purement et simplement le jugement déféré, de rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [N] à hauteur d’appel et de condamner M. [N] aux entiers dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

La clôture a été prononcée le 23 mai 2023.

Par réquisitions du 6 juin 2023, communiquées aux parties par RPVA le même jour, Mme le procureur général a fait état de l’application des dispositions de l’article 311-14 du code civil aux procédures en contestation de parternité, la filiation étant régie par la loi personnelle de la mère au jour de la filiation de l’enfant, sachant que Mme [T] est de nationalité tunisienne. Elle demande en conséquence que les parties soient invitées à se prononcer sur la loi applicable au litige.

Par note en délibéré adressée à la cour le 8 juin 2023, M. [N] a exposé que l’enfant est de nationalité française et non étrangère, du moins tant que la question de sa filiation patenelle n’est pas tranchée, puis évoque l’article 75 du code tunisien du statut personnel qui indique qu’en cas de contestation par le mari de sa paternité la filiation ne peut être rompue que par une décision judiciaire et enfin l’article 16 de la convention franco-tunisienne relative à l’entraide civile et commerciale, la juridiction française étant selon lui compétente pour connaître du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la loi applicable au litige

Vu l’article 311-14 du code civil ;

Mme [T] et M. [N] sont tous deux domiciliés en France, tous deux à [Localité 7], de même que le mineur [A] qui est de plus né en France, à [Localité 10] (Rhône), étant relevé que sa nationalité actuelle n’est pas précisée à ce stade de la procédure.

Il n’est par contre pas contesté que Mme [T] est de nationalité tunisienne, celle-ci ayant communiqué en cours de délibéré la copie de sa carte de séjour à la présente cour.

Par application du texte susvisé, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la filiation de l’enfant, ce texte étant aussi applicable en matière de contestation de paternité du mari sur l’enfant dont l’épouse a accouché.

Dès lors, il convient d’inviter les parties à conclure sur l’éventuelle application de la loi tunisienne, sous réserve de sa conformité à l’ordre public international et français, étant précisé qu’aucune motivation sur cette question ne figure ni dans le jugement avant dire-droit du 25 mars 2020 ni dans le cadre du jugement déféré, ni dans les conclusions des parties.

Il sera rappelé qu’au cas où elles concluraient à l’application de la loi tunisienne, les parties sont tenues de produire les textes dont elles demandent l’application.

Les parties sont aussi invitées à fournir une copie de l’acte de naissance de l’enfant, qui ne figure pas parmi les pièces communiquées à la cour.

Il sera sursis sur les demandes des parties jusqu’à la décision à intervenir au fond, l’affaire devant être rappelée après que les parties aient conclu sur ces questions, les dépens devant être réservés jusque-là.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt avant dire droit,

Rabat la clôture et renvoie l’affaire à la mise en état du 10 octobre 2023, tout en sursoyant à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à la décision à intervenir au fond,

Invite les parties à s’expliquer sur la loi applicable au litige, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la filiation de l’enfant selon les dispositions de l’article 311-14 du code civil, et sur la conformité à l’ordre public international et français de la loi tunisienne au cas où celle-ci serait applicable, et, si elles proposent l’application de la loi tunisienne, à produire les textes dont elles demandent l’application,

Invite aussi les parties à produire une copie de l’acte de naissance de l’enfant [A], qui ne figure pas parmi les pièces communiquées à la cour,

Dit que l’affaire sera rappelée au fond seulement quand les parties auront conclu sur ces questions,

Réserve les dépens d’appel jusqu’à la décision à intervenir au fond.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Carole BATAILLARD, conseiller faisant fonction de président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

 


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