Tentative de conciliation : 27 janvier 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/02031

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Tentative de conciliation : 27 janvier 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/02031

C8

N° RG 20/02031

N° Portalis DBVM-V-B7E-KPAJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 27 JANVIER 2023

Appel d’une décision (N° RG 17/545)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 13 janvier 2020

suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2020

APPELANTES :

La SARL [15] (siège social), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

La SARL [15] (Etablissement de [Localité 19]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 20]

[Localité 19]

représentées par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Laetitia GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMES :

M. [H] [P]

[Adresse 5]

[Localité 12]

représenté par Me Michaël PLANÇON de la SELARL DELANCHY PLANÇON AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 19]

La SA [21] (EX [22]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

La CPAM de la Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 6]

[Localité 11]

comparante en la personne de Mme [Z] [N], régulièrement munie d’un pouvoir

La SAS [23], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

La SAS [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 8]

[Localité 10]

représentée par Me Anne-Christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SELORON-HUTT-GRELET, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Armelle DEBUCHY de la SELARL PERSEA, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Clara GACHET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 1er décembre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 avril 2015 la SA [15] FRANCE à [Localité 19] a déclaré à la CPAM de Savoie l’accident survenu le 13 avril 2015 à 16h00 dont son salarié M. [H] [P] né le 06 septembre 1964 à [Localité 18] demeurant [Localité 12] mis à la disposition de la société [22] à [Localité 9] a été victime dans les circonstances ainsi décrites :

‘dans un lieu de travail occasionnel, au cour du rangement des outils en fin de journée de travail, chute de plusieurs mètres (plafond, cabanon, sol), siège des lésions : bassin, vertèbres, épaule, nature des lésions : fractures’.

Le certificat médical initial établi le 12 mai 2015 pour cet accident constaté le 13 avril 2015 mentionne ‘luxation glénohumérale droite, disjonction de la symphise pubienne, fracture sagittale non déplacée du sacrun, fracture tassement de L2’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 juillet 2015.

Le 22 mai 2015 la CPAM de Savoie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé à la date du 15 mai 2018 et le 02 août 2018 lui a été attribuée une rente à compter du 16 mai 2018 sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 19 % dont 0 % pour le taux socio-professionnel qu’il a contesté le 21 septembre 2018 devant le tribunal du contentieux de l’incapactié de Villeurbanne.

Après échec de la tentative de conciliation amiable il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry qui par jugement du 13 janvier 2020 :

– l’a déclaré recevable en son action,

– a dit que l’accident du travail dont il a été victime le 13 avril 2015 est dû à une faute inexcusable de la société [15] et de la société [22],

– a ordonné à la CPAM de la Savoie de majorer au maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,

– a dit que la majoration de la rente servie suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,

– avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [P], a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le Dr [O], aux frais avancés de la caisse,

– a alloué à M. [P] une provision d’un montant de 10 000 €,

– a dit que la CPAM de la Savoie versera directement à M. [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire et pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à l’encontre de la société [15] et condamné cette dernière à ce titre,

– a condamné la société [15] à verser à M. [P] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– a rejeté les autres demandes formées à ce titre,

– a condamné la société [21] (ex [22] ) à rembourser à la société [15] 50 % du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la rente majorée et de la condamnation au titre de l’article 700,

– a rappelé que le jugement est commun et opposable aux sociétés SAS [23] et SA [13],

– a ordonné l’exécution provisoire,

– a réservé les dépens.

Le 07 juillet 2020 la société [15] ([16]) a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 03 juin 2022 reprises oralement à l’audience la SARL [15] France [Adresse 2] prise en son établissement de [Adresse 20] demande à la cour :

– d’infirmer dans sa totalité le jugement du 13 janvier 2020,

– de juger qu’il appartient à M. [P] de rapporter la preuve de la faute inexcusable qu’il reproche à son employeur,

– de juger qu’elle n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité,

– de débouter M. [P], en tant que de besoin, toute autre partie, de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire,

– de dire et juger qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société utilisatrice [21] (ex [22]),

– de condamner la société [21] (ex [22]) à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations financières susceptibles d’être prononcées par la cour d’appel,

– de débouter M. [P] de sa demande de condamnation formulée à son encontre au titre de la provision.

– de débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– de le débouter et en tant que de besoin, toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Au terme de ses conclusions déposées le 27 mai 2022 reprises oralement à l’audience M. [H] [P] demande à la cour :

A titre principal sur l’appel interjeté

– de dire et juger l’appel interjeté irrecevable faute d’identification des parties appelantes dans l’acte d’appel,

A titre subsidiaire au fond

– de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– de confirmer la nécessité d’une expertise médicale,

– de constater que l’expert a déjà examiné M. [P] et rendu son rapport,

– de confirmer l’allocation à M. [P] d’une somme provisionnelle de 10 000,00 €,

– de condamner les sociétés [15] SIEGE SOCIAL et [15] ETABLISSEMENT DE [Localité 19], si la cour devait estimer qu’elles sont à l’origine de l’appel interjeté, à lui payer chacune une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées le 03 juin 2022 reprises oralement à l’audience la SAS [23] venant aux droits de la société [14] filiale du groupe [17], dans l’entrepôt de laquelle l’accident est survenu, demande à la cour, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile :

A titre principal

– de statuer ce que de droit sur l’appel,

En tout état de cause

– de débouter les sociétés [15] France et [15] Etablissement de [Localité 19] ainsi que toute autre partie à l’instance de toute demande de condamnation formée à son encontre.

Au terme de ses conclusions déposées le 03 juin 2022 reprises oralement à l’audience la SAS [21] venant aux droits de la société [22] demande à la cour :

Infirmant le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son égard et le confirmant en ce qu’il a laissé une part de responsabilité à charge d'[15],

Sur l’absence de faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice

– de dire et juger que l’accident a été causé par la rupture des dispositifs de suspente d’un faux plafond dont une zone avait été expressément autorisée à la circulation par la société [14],

(désormais [23]), filiale du groupe [17],

– de dire et juger que dans ce contexte la société [22] ne pouvait avoir conscience d’exposer ses salariés à un danger en les laissant circuler sur la zone autorisée,

– de dire et juger au demeurant que le seul danger détecté par la société [22], portant sur l’état de certaines plaques de faux plafond, avait été signalé à la société [23]

laquelle avait précisément interdit l’accès à ces plaques,

– de dire et juger par ailleurs que la société [22] justifie de ses démarches proactives en faveur de la sécurité de son personnel,

– de dire et juger qu’aucun défaut de formation de M. [P], salarié particulièrement expérimenté dont le comportement n’est pas en cause, n’a de lien de causalité avec l’accident,

– de dire et juger que l’accident de M. [P] a pour cause exclusive les données de sécurité inexactes fournies à [22] par [23] et derrière elle le titulaire du marché [13], en l’espèce une zone de circulation soi-disant sécurisée qui s’est effondrée sous le poids d’un homme,

– de dire et juger que la société [22] n’a commis aucune faute inexcusable en lien de causalité avec l’accident,

– de mettre la société [21], anciennement [22], hors de cause,

– à tout le moins, de confirmer le jugement en ce qu’il a limité le recours de la société [15] à 50 % des condamnations,

A titre subsidiaire sur les demandes de M. [P]

Sur la majoration de rente

– de statuer ce que de droit sur la demande de majoration de rente,

Sur la provision

– de confirmer le jugement en ce qu’il a limité la provision à 10 000 €,

Sur l’opposabilité du jugement aux tiers

– de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SAS [23] et à la SA [13],

Au terme de ses conclusions déposées le 02 juin 2022 reprises oralement à l’audience la CPAM de Haute-Savoie demande à la cour :

– de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable de M. [P],

Dans cette hypothèse

– d’ordonner que la majoration de la rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de celui-ci,

– de rejeter toute demande d’indemnisation déjà couverte par le Livre IV du code de la sécurité sociale,

– de fixer la mission de l’espert à cette fin,

– de condamner les sociétés [15] et [21] à lui rembourser toutes sommes dont elle sera tenue de faire l’avance,

– de déclarer le jugement commun et opposable aux sociétés [23] et [13]

– de condamner ces sociétés à garantir les sociétés [15] et [21] des sommes que celles-ci devront lui rembourser.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

* Sur la recevabilité de l’appel

La cour a relevé d’office et mis dans les débats le moyen de pur droit tiré de l’irrecevabilité de l’appel formé le 07 juillet 2020 par la société [15] ([16]) du jugement rendu contradictoiremet par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 13 janvier 2010.

Les parties n’ont pas sollicité de renvoi pour respect du principe du contradictoire.

Selon les dispositions de l’article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.

Le jugement, rendu contradictoirement à l’égard des SARL [15] Siège social et [15] Etablissement de [Localité 19] le 13 janvier 2020 ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 avril 2010 à la première et le 16 mars 2020 à la seconde, l’appel formé le 07 juillet 2020 par la SARL [15] ([16]) doit être déclaré irrecevable.

L’appelante supportera les entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La SARL [15] (Siège social) devra payer à M. [H] [P] une somme de 3 000,00 € en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l’appel irrecevable,

Confirme en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL [15] aux entiers dépens,

Condamne la SARL [15] à payer à M. [H] [P] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

 


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