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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023
N° RG 19/04429 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFS4
Monsieur [O] [B] [D]
Madame [A] [D] veuve [S]
Monsieur [O] [C] [D]
Madame [G] [D] épouse [W]
c/
Monsieur [K] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juillet 2019 (R.G. 17/08217) par la 1ère chambre du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 01 août 2019
APPELANTS :
[O] [B] [D]
né le 02 Juillet 1942 à [Localité 27]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 25]
[A] [D] veuve [S]
née le 12 Février 1945 à [Localité 27]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 13]
[O] [C] [D]
né le 15 Mars 1950 à [Localité 27]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 22]
[G] [D] épouse [W]
née le 02 Novembre 1954 à [Localité 27]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 19]
Représentés par Me MARGERIN substituant Me Jean-Marc DUCOURAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[K] [P]
né le 07 Avril 1982 à [Localité 26]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 18]
Représenté par Me Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 9 décembre 1972, Monsieur et Madame [Y] ont vendu à Monsieur [O] [D] et son épouse divers biens immobiliers situés à [Localité 27] au lieudit [Adresse 29], dont une maison d’habitation cadastrée E n°[Cadastre 2] d’une contenance de 1a22ca, une parcelle de jardin cadastrée E n°[Cadastre 12] d’une contenance de 2a8ca et un bâtiment à usager de hangar cadastré E [Cadastre 23] de 68ca, ce dernier immeuble provenant de la division d’une parcelle plus importante cadastrée E [Cadastre 4] et devenue après division E [Cadastre 24].
Il résulte d’une attestation immobilière que M. [O] [B] [D], Mme [A] [D], veuve [S], M. [O] [C] [D] et Mme [G] [D] épouse [W] (les consorts [D]) sont, à la suite du décès de leur père [O] [D] survenu le 22 décembre 2014, devenus propriétaires indivis de ces biens.
Par acte du 22 avril 2011, M. [K] [P] a acquis auprès des consorts [T] une maison d’habitation située au numéro 10 de la [Adresse 30], au lieudit [Adresse 29], à [Localité 27], cadastrée E [Cadastre 3] d’une contenance de 1a93ca, un garage séparé de la maison cadastré E [Cadastre 6] d’une contenance de 1a30ca, une petite écurie et potager attenant avec impasse privée section E n°[Cadastre 15] et [Cadastre 14] d’une contenance de 2a19ca ainsi qu’une petite pièce de terre cadastrée E [Cadastre 21] d’une contenance 2a60ca.
Au mois de mai 2015, M. [P] a fait procéder à l’installation d’un portail fermé à clef sur sa propriété, empêchant ainsi l’accès des consorts [D] à leur jardin cadastré section E n°[Cadastre 12].
Après diverses relances amiables et une vaine tentative de conciliation, les consorts [D] ont, par acte du 1er septembre 2017, assigné M. [P] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de constater que la voie de la [Adresse 30] est un chemin d’exploitation garantissant la communication des héritages qu’il traverse et reconnaître leur droit d’usage sur ce chemin.
Par jugement du 04 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux :
– a débouté les consorts [D] de leurs demandes,
– les a condamnés à payer à M. [P] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les a condamnés aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [D] ont relevé appel de cette décision le 1er août 2019.
M. [O] [B] [D] est décédé le 1er janvier 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 février 2021, Mme [A] [D] veuve [S], M. [O] [C] [D] et Mme [G] [H] [D] épouse [W], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de M. [O] [B] [D], demandent à la cour, sur le fondement des articles L.162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 690, 1102 et 1240 du code civil :
– d’infirmer le jugement en date du 4 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
– de faire droit à l’ensemble de leurs demande,
par conséquent :
– de constater que le chemin appendice de la ‘[Adresse 30]’ à [Localité 27] est, au sens de l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, un chemin ou sentier d’exploitation garantissant la communication entre les héritages qu’il traverse, que sont les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 17], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 16], [Cadastre 15], [Cadastre 14] et [Cadastre 12],
– de constater que le ‘jardin’ cadastré section E n°[Cadastre 12] propriété de l’indivision [D] est le dernier fonds desservi par le chemin ou sentier d’exploitation, traversant les parcelles section E n°[Cadastre 15] et [Cadastre 14] propriété de M. [P] depuis avril 2011,
– de constater que M. [P], en décidant unilatéralement et discrétionnairement de l’installation d’un portail fermé à clef sur sa parcelle n°[Cadastre 15] rend impossible leur passage jusqu’à leur jardin sis sur la parcelle n°[Cadastre 12],
– de constater qu’ils bénéficient d’un droit d’usage légal sur le chemin ou sentier d’exploitation, et qu’à ce titre ils sont en droit d’exiger la suppression du portail ou du moins la délivrance de sa clef par M. [P],
– de constater, le cas échéant et à titre subsidiaire, que les propriétaires des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 23] – respectivement ‘habitation’ et ‘garage’- bénéficient d’une servitude de passage acquise par prescription plus que trentenaire sur le chemin tracé sur les parcelles n°[Cadastre 15] et [Cadastre 14], leur garantissant l’accès à la parcelle ‘jardin’ n°[Cadastre 12] ; ces trois parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 23] et [Cadastre 12] formant un ensemble immobilier unique depuis au moins 1942,
Statuant à nouveau,
à titre principal :
– de dire et juger que M. [P] est légalement tenu de leur garantir le droit de passer sur le chemin ou sentier d’exploitation traversant ses parcelles section E n°[Cadastre 15] et [Cadastre 14],
– de condamner M. [P] à supprimer le portail leur interdisant l’accès au ‘jardin’ cadastré section E n°[Cadastre 12] soit à leur délivrer une clef du portail, afin de garantir le droit légal d’usage du chemin ou sentier d’exploitation,
à titre subsidiaire :
– de dire et juger que le fait que la famille [D] utilise depuis 1942 de manière continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque le chemin tracé entre les parcelles section E n°[Cadastre 2] ‘habitation’ et n°[Cadastre 12] ‘jardin’ révèle la prescription acquisitive d’une servitude de passage au sens de l’article 690 du code civil,
– de dire et juger que M. [P] est tenu de respecter la servitude de passage sur les parcelles n°[Cadastre 15] et [Cadastre 14] acquise par prescription par la famille [D] pour la parcelle section n°[Cadastre 12] ‘jardin’,
– de condamner M. [P] à supprimer le portail leur interdisant l’accès au ‘jardin’ cadastré section E n°[Cadastre 12] soit à délivrer une clef du portail aux indivisaires [D], afin de garantir le droit légal d’usage du chemin ou sentier d’exploitation,
en tout état de cause,
– de condamner M. [P] au paiement à leur profit :
– de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’installation d’un portail fermé à clef leur interdisant d’accéder à leur jardin cadastré n°[Cadastre 12],
– de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance éventuels.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2020, M. [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 691, 682 et 684 du code civil, de :
– dire et juger que la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 12] :
– n’est pas desservie par un chemin d’exploitation traversant les parcelles section E n°[Cadastre 15] et [Cadastre 14],
– ne peut avoir acquis par prescription un droit de passage sur les parcelles E n°[Cadastre 15] et [Cadastre 14],
par conséquent :
– confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
– débouté les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes,
– condamné les consorts [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné les consorts [D] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
– condamner in solidum les consorts [D] au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
MOTIVATION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que les demandes tendant à voir constater un fait ne sont pas des prétentions au sens de l’article 30 du code de procédure civile et sont dépourvues d’effet juridique. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
M. [O] [B] [D] est décédé le 1er janvier 2021. Il est établi que les autres appelants viennent aux droits de celui-ci.
Sur la qualité du chemin
Aux termes des dispositions de l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Si un chemin n’a pas pour finalité exclusive la communication entre plusieurs fonds ou l’exploitation de ces fonds, il ne bénéficie alors pas de la nature juridique d’un chemin d’exploitation.
Ainsi, M. [P] dispose du droit d’implanter sur sa propriété cadastrée E[Cadastre 14] et E[Cadastre 15] un portail mais ne peut bloquer l’accès aux propriétaires de la parcelle E[Cadastre 12] si ces derniers établissement l’existence d’un chemin d’exploitation reliant les différents fonds.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les titres de chacune des parties et de leurs auteurs versés aux débats ne mentionnent pas la présence d’un chemin d’exploitation.
Le cadastre se montre également taisant sur ce point, ne matérialisant pas l’assiette du chemin litigieux.
Il résulte de la lecture de l’acte notarié du 1er juillet 2011 par lequel la SCI du [Adresse 28] a acquis les parcelles E[Cadastre 7], E[Cadastre 8], E[Cadastre 9], E[Cadastre 10] E[Cadastre 11] et E[Cadastre 16] que celles cadastrées E[Cadastre 1], E[Cadastre 2], E[Cadastre 3], E[Cadastre 5], E[Cadastre 6] et E[Cadastre 24] sont reliées par ‘un droit de passage ancestral antérieur à l’année 1956″ (p8), cette précision figurant dans la rubrique consacrée aux servitudes.
En conséquence, les appelants ne peuvent affirmer que l’accès à leur parcelle E [Cadastre 12] via celles cadastrées E n°[Cadastre 15] et [Cadastre 14] appartement à M. [P] ne serait qu’un prolongement perpendiculaire d’un chemin d’exploitation traversant les parcelles E[Cadastre 1], E[Cadastre 2],E[Cadastre 3], E[Cadastre 5], E[Cadastre 6] et E[Cadastre 24].
Le premier juge a en outre justement observé que le chemin revendiqué pour accéder à la parcelle E[Cadastre 12] emprunterait obligatoirement celles cadastrées E[Cadastre 8] et E[Cadastre 16] qui appartiennent à des propriétaires qui ne sont pas parties au présent litige.
Dès lors, les consorts [D] échouent à démontrer l’existence d’un chemin d’exploitation de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’existence d’une servitude de passage
Les consorts [D] affirment que le passage litigieux leur permettant d’accéder à la parcelle E n°[Cadastre 12] à partir de leur maison d’habitation située sur celle cadastrée E[Cadastre 2] est utilisé de manière continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque. Ils revendiquent ainsi l’acquisition par prescription trentenaire d’une servitude de passage sur les fonds E[Cadastre 14] et E[Cadastre 15] en application des dispositions de l’article 690 du code civil.
Or, une servitude de passage est une servitude discontinue de sorte que ce sont les dispositions de l’article 691 du code civil qui ont vocation à s’appliquer.
En application de ce texte, une servitude établie par le fait de l’homme est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si elle a été publiée, ou si son acte d’acquisition en fait mention, ou encore s’il en connaissait l’existence au moment de l’acquisition (arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 24 septembre 2020 n°19-19.179). Seuls l’assiette et le mode de passage pour clause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
Les titres ne mentionnent l’existence d’aucune servitude légale ou conventionnelle antérieure. L’acte d’achat de M. [P] indique seulement que ‘l’acquéreur supportera les servitudes passives apparentes ou occultes continues ou discontinues pouvant grever ces biens, le tout à ses risques et périls sans recours contre le vendeur [‘], le vendeur déclarant qu’il n’a créé ni laisser créer aucune servitude sur les biens vendus à l’exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, ou des règles d’urbanisme en vigueur à ce jour, des énonciations des titres de propriété ”. Le titre des époux [O] [D] stipule qu’ils ‘souffriront les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles vendus, sauf à s’en défendre et à profiter en retour de celles actives, le tout s’il en existe…’.
Comme rappelé ci-dessus, la servitude revendiquée par les appelants nécessite obligatoirement pour ses bénéficiaires d’emprunter les parcelles cadastrées E[Cadastre 8] et E[Cadastre 16] qui appartiennent à des propriétaires qui ne sont pas parties au présent litige et dont il n’est pas en l’état possible à la cour de déterminer si leur titre en évoque l’existence.
Par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, le premier juge a mis en évidence la contrariété des attestations versées aux débats par chaque partie et la similitude des écrits produits par les appelants. Ces documents sont donc insuffisants pour établir l’usage régulier et continu du passage revendiqué.
En outre, comment l’attestation rédigée par Mme [M], figurant dans le dossier de consorts [D], peut-elle préciser que le chemin litigieux est régulièrement emprunté depuis 1942 alors que sa rédactrice est née plusieurs années plus tard ‘
Il n’est non plus pas établi que l’enclavement de la parcelle E[Cadastre 12], qui résulte de la vente de certaines parcelles contiguës ou voisines, explique nécessairement la création de la servitude car il sera observé qu’un autre accès est possible par les parcelles E[Cadastre 8], E[Cadastre 9], E[Cadastre 10] et E[Cadastre 11] et apparaît avoir été utilisé (attestations [T] et photographies aériennes versées aux débats).
Ainsi, si l’état d’enclave de la parcelle E[Cadastre 12] est une réalité, aucun élément ne permet de justifier de trente années d’usage continu sur les parcelles E[Cadastre 14] et E[Cadastre 15].
En conséquence, les conditions permettant aux consorts [D] de revendiquer l’acquisition d’une servitude par possession trentenaire ne sont pas réunies. Le jugement ayant rejeté cette prétention sera donc confirmé sur ce point. Il en sera de même pour ce qui concerne leur demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois en cause d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge des consorts [D] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de les condamner in solidum au versement à M. [P] d’une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
– Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
– Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [A] [D] veuve [S], M. [O] [C] [D], Mme [G] [D] épouse [W], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritier de M. [O] [B] [D] ;
– Condamne in solidum Mme [A] [D] veuve [S], M. [O] [C] [D], Mme [G] [D] épouse [W], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritier de M. [O] [B] [D], à verser à M. [K] [P] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
– Condamne in solidum Mme [A] [D] veuve [S], M. [O] [C] [D], Mme [G] [D] épouse [W], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritier de M. [O] [B] [D], au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE