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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DIFFEREND ENTRE AVOCATS
DU 26 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 273
Rôle N° RG 23/01557 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWJQ
[R] [G]
C/
[C] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jacqueline RAFFA
CCC par LRAR
le : 26/09/2023
à :
Me Jacqueline RAFFA
Me Emilie FARRUGIA
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 18 janvier 2023, rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de NICE.
APPELANT
Maître Jacqueline RAFFA
né le 16 Août 1982 à NICE (06000), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jacqueline RAFFA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Carline LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Maître Emilie FARRUGIA
né le 10 Octobre 1982 à NICE (06000), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023.
DEROULEMENT DES DEBATS
Le Président a constaté la présence des avocats de chaque partie,
Me LECA, substituant Me RAFFA, a indiqué s’en rapporter à ses écritures et a déposé son dossier de plaidoirie,
Me CASTELNAU, substituant Me FARRUGIA, a indiqué s’en rapporter à ses écritures et a déposé son dossier de plaidoirie,
Le Président a indiqué que le dossier est mis en délibéré par mise à disposition au 26 Septembre 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 2 octobre 2018, Me Jacqueline Raffa, avocate au barreau de Nice a donné à bail à Me Emilie Farrugia, avocate au même barreau, un bureau, situé [Adresse 3].
Le 2 mars 2022, Me [C] [Y] a notifié son congé et sollicité une réduction du préavis de 6 mois qui n’a pas été acceptée par la propriétaire.
Me [C] [Y] a quitté les lieux le 29 mai 2022.
Le 2 août 2022, Me [R] [G] a réclamé à la locataire les loyers des mois de juin, juillet et août 2022, ainsi que la restitution des clés et du badge.
Elle a saisi le bâtonnier d’une réclamation par courrier electronique du 2 septembre 2022.
Une tentative de conciliation est intervenue le 20 septembre 2022 à laquelle Me [C] [Y] ne s’est pas présentée et a été substituée par Me [W] [B] qui a procédé à la remise des clés.
Par courrier electronique du 22 septembre 2022, Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 4] a indiqué que :
– les trois mois de loyer restant dûs doivent être réglés par Me [Y].
– il n’y a pas lieu de réclamer une indexation.
– les autres réclamations apparaissent sans lien direct avec le présent litige.
Le bâtonnier a :
-rappelé que le contrat de bail prévoyait un préavis de six mois et que les trois derniers mois sont exigibles dès lors que le bailleur a refusé d’abréger le délai contractuel.
– estimé qu’en l’absence de réclamation régulière on peut considérer que Me [G] n’a pas entendu appliquer l’indexation.
– considéré que Me [C] [Y] ne peut réclamer le paiement de factures pour des missions réalisées a priori à titre gracieux alors que sa cons’ur était en congé maladie et qu’aucun accord sur le montant de ces honoraires n’est produit.
– déclaré qu’aucune compensation ne pouvait intervenir de ce chef avec les loyers.
– pris acte du fait que Me [G] n’ayant pas utilisé la connexion Internet par la fibre souscrite par sa locataire, elle ne devait à cette dernière aucune somme au titre de cet abonnement.
– précisé que les clés ont été restituées le 20 septembre 2022.
Me Jacqueline Raffa estime qu’aucune décision n’a été rendue par le bâtonnier dans le délai de quatre mois prévus par l’article 179-5 du décret numéro 91-1187 du 27 novembre 1991.
Vu la requête au premier président de la cour d’appel Aix-en-Provence de Me Jacqueline Raffa, datée du 17 janvier 2023, reçue au greffe le 23 janvier 2023, fondée sur les dispositions de l’article 179-5 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
Par décision rendue le 18 janvier 2023, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice a repris les termes de son courrier électronique du 22 septembre 2022 et décidé le règlement par Me [C] [Y] des trois mois de loyer restant à devoir, soit un montant de 1200 €.
Cette décision a été notifiée à Me [R] [G] par lettre recommandée avec avis de réception postée le 21 janvier 2023.
Me Jacqueline Raffa demande :
– l’application de l’indexation contractuelle, portant le loyer à la somme de 433,81 €, soit un total de 1301,43 euros pour les mois de juin à août 2022.
– une indemnité d’occupation de 289 €, pour la période du 1er au 20 septembre 2022, date de la remise des clés.
– la condamnation de Me [C] [Y] à lui payer la somme de 2 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises le 30 juin 2023 par Me Emilie Farrugia.
Elle sollicite la confirmation de la décision rendue par le bâtonnier et la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle déclare avoir envoyé les clés par un courrier recommandé qui n’a pas été retiré.
Me [C] [Y] fait valoir qu’aucune des factures adressées par la bailleresse ne mentionne l’indexation des loyers et que celle-ci n’a pas été notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 145-20 du code de commerce.
Me [C] [Y] souligne que contrairement à l’exigence de l’article L 112-1 du code monétaire et financier le contrat de bail ne précise pas le mois et l’année de l’indice de référence, permettant de calculer l’indexation.
SUR CE
L’article 2 du bail conclu le 2 octobre 2018 entre les parties stipule que le preneur pourra pendant le cours du bail à tout moment donner congé au bailleur en respectant un préavis d’au moins six mois.
Si dans sa lettre du 25 février 2022, Me [C] [Y] a sollicité que le préavis soit ramené à trois mois par dérogation, il apparaît que cette requête n’a pas été acceptée par la bailleresse qui peut ainsi exiger le paiement des loyers jusqu’à la fin du mois d’août 2022.
L’article 6 bis du contrat de bail, intitulé ‘indexation du loyer’ prévoit qu’il variera selon l’évolution de l’indice des loyers des activités tertiaires ILAT et sera réajusté chaque année à la date anniversaire de la prise d’effet du bail. Il précise que l’indexation jouera de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une notification préalable et que le fait pour le bailleur de ne pas avoir immédiatement ajusté le loyer ne pourra entraîner une quelconque déchéance de son droit réclamer l’application ultérieure du jeu de la clause avec effet rétroactif. Il est ajouté que l’indice initial retenu est le dernier indice publié à la date de prise d’effet du contrat, soit celui du deuxième trimestre.
Il en ressort que le loyer devait être indexé à partir de l’indice ILAT du deuxième trimestre 2018.
Le montant dû au regard du tableau de variation de cet indice doit ainsi être fixé à la somme de 3x 433,81 €, soit 1301 €.
Dans sa décision du 18 janvier 2023, le bâtonnier précise que les clés ont été restituées le 20 septembre 2022.
Me [C] [Y] ne produit pas le justificatif de leur envoi par lettre recommandée avec avis de réception au mois de mai 2022, comme elle l’affirme.
Une indemnité d’occupation est donc due au prorata pour la somme de 289 €.
Me [C] [Y] doit, en conséquence être condamnée à payer à Me [R] [G] la somme de 1590 €.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Me [C] [Y] à payer à Me Jacqueline Raffa la somme de 1 590 €, au titre du solde du loyer et de l’indemnité d’occupation.
Condamne Me [C] [Y] à payer à Me Jacqueline Raffa,la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Me [C] [Y] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT