Tentative de conciliation : 26 octobre 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/01432

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Tentative de conciliation : 26 octobre 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/01432
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COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/10/2023

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023

N° : 199 – 23

N° RG 21/01432

N° Portalis DBVN-V-B7F-GLWB

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 09 Avril 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270421960506

S.A. BANQUE CIC OUEST

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Pierre SIROT, membre de la SELARL d’AVOCATS RACINE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

D’UNE PART

INTIMÉS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Monsieur [L] [K]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillant

Madame [D] [J] épouse [K]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] ([Localité 7])

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillante

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Mai 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Juillet 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt de DEFAUT le JEUDI 26 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 17 janvier 2012, la société Banque CIC Ouest (la Banque CIC Ouest) a consenti à M. [L] [K] et Mme [D] [J], son épouse, une ouverture de crédit renouvelable n° 30047 14528 00051518004, dit « service Etalis », d’un montant maximal de 1 500 euros.

Suivant offre préalable acceptée le 16 mars 2013, la Banque CIC Ouest a consenti à M. et Mme [K] une seconde ouverture de crédit renouvelable n° 30047 14528 00051518011, dite « crédit en réserve », d’un montant maximal de 11 000 euros.

Des échéances de chacun de ces crédits étant restées impayées, la Banque CIC Ouest a demandé à M. et Mme [K], par courrier daté du 30 mai 2018 présenté comme ayant été adressé sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, de régulariser la situation avant le 7 juin suivant sous peine de déchéance du terme, puis a effectivement provoqué la déchéance du terme de ses concours le 14 juin 2018.

Après avoir vainement mis en demeure M. et Mme [K] de lui régler la somme totale de 10 824,32 euros, dont 197,75 euros au titre du solde de leur compte de dépôt, par courrier recommandé du 15 juin 2018 présenté le 16 juin suivant, la Banque CIC Ouest les a fait assigner en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par actes du 4 mars 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2021, en retenant que selon l’historique des deux comptes, le premier incident de paiement non régularisé se situait respectivement au 29 novembre et au 15 décembre 2016 pour chacune des ouvertures de crédit litigieuses, de sorte que l’action en paiement introduite le 4 mars 2020 était forclose, le tribunal a :

– déclaré irrecevable l’action en paiement de la Banque CIC Ouest initiée tant au titre du contrat de crédit du 11 janvier 2012 que du contrat de crédit du 16 mars 2013,

– condamné la société Banque CIC Ouest aux dépens de l’instance,

– rejeté en conséquence la demande formée par la société Banque CIC Ouest en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Banque CIC Ouest a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 21 mai 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

Dans ses dernières conclusions remises le 13 août 2021 au greffe par voie électronique, signifiées le 16 août suivant à chacun de M. et Mme [K], la Banque CIC Ouest demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, L. 312-1 et suivants et L. 721-5 du code de la consommation, 16 et 700 du code de procédure civile, de :

– déclarer la Banque CIC Ouest recevable et bien fondée en son appel,

– annuler le jugement rendu le 9 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, en ce qu’il a :

‘ déclaré irrecevable l’action en paiement de la société Banque CIC Ouest initiée tant au titre du contrat de crédit du 11 janvier 2012 que du contrat de crédit du 16 mars 2013,

‘ condamné la société Banque CIC Ouest aux dépens de l’instance,

‘ rejeté en conséquence la demande formée par la société Banque CIC Ouest en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau :

– condamner solidairement M. [L] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 5 179,70 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00051518012, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,40 % l’an sur la somme de 4 701,63 euros, à compter du 15 juin

2018, date de la mise en demeure, et au taux légal sur le surplus, jusqu’à parfait règlement,

– condamner solidairement M. [L] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 1 973,98 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00051518028, outre les intérêts au taux conventionnel de 8,80 % l’an sur la somme de 1.785,11 €, à compter du 15 juin 2018, date de la mise en demeure, et au taux légal sur le surplus, jusqu’à parfait règlement,

– condamner solidairement M. [L] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 2 788,35 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00051518036, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,76 % l’an sur la somme de 2.548,99 €, à compter du 15 juin 2018, date de la mise en demeure, et au taux légal sur le surplus,

– condamner solidairement M. [L] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 554,39 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00051518037, outre les intérêts au taux légal sur le surplus, jusqu’à parfait règlement ;

– condamner solidairement M. [L] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

– subsidiairement, infirmer le jugement rendu le 9 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, en ce qu’il a :

‘ déclaré irrecevable l’action en paiement de la société Banque CIC Ouest initiée tant au titre du contrat de crédit du 11 janvier 2012 que du contrat de crédit du 16 mars 2013,

‘condamné la société Banque CIC Ouest aux dépens de l’instance,

‘ rejeté en conséquence la demande formée par la société Banque CIC Ouest en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau :

– condamner solidairement M. [L] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 5 179,70 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00051518012, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,40 % l’an sur la somme de 4 701,63 euros, à compter du 15 juin 2018, date de la mise en demeure, et au taux légal sur le surplus, jusqu’à parfait règlement,

– condamner solidairement M. [L] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 1 973,98 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00051518028, outre les intérêts au taux conventionnel de 8,80 % l’an sur la somme de 1 785,11 euros, à compter du 15 juin 2018, date de la mise en demeure, et au taux légal sur le surplus, jusqu’à parfait règlement,

– condamner solidairement M. [L] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 2 788,35 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00051518036, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,76 % l’an sur la somme de 2 548,99 euros, à compter du 15 juin 2018, date de la mise en demeure, et au taux légal sur le surplus,

– condamner solidairement M. [L] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 554,39 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00051518037, outre les intérêts au taux légal sur le surplus, jusqu’à parfait règlement,

– condamner solidairement M. [L] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 juillet 2023, sans que M. et Mme [K], respectivement assignés en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire le 16 août 2021, aient constitué avocat.

A l’audience, la cour a invité la Banque CIC Ouest :

– à justifier sous quinzaine :

* de la consultation du FICP en préalable à l’octroi de chacun des prêts (art. L. 311-9 et L. 312-16 du code de la consommation pris dans leur rédaction applicable à la cause),

* de la consultation du FICP en préalable aux propositions de reconduction de chacun des contrats (art. L. 311-16 et L. 312-75 code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause),

– à présenter le cas échéant ses observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre dans le même délai, sur la déchéance des intérêts encourue en application des articles L. 311-48 et L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.

La Banque CIC Ouest n’a transmis aucun justificatif de la consultation du FICP et par une note en délibéré transmise le 20 septembre 2023, elle indique ne pas contester qu’une déchéance du droit aux intérêts est acquise, en indiquant que cette déchéance ne peut cependant concerner que les utilisations de l’ouverture de crédit dite « Crédit en réserve », dans la mesure où l’ouverture de crédit Etalis n’a généré aucun intérêt.

L’appelante a annexé à sa note de nouveaux décomptes exempts d’intérêts pour chacune des trois utilisations de l’ouverture de crédit dite « crédit en réserve ».

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande d’annulation du jugement :

Au soutien de sa demande d’annulation du jugement déféré, l’appelante soutient que le premier juge a méconnu les prescriptions de l’article 16 du code de procédure civile en fondant sa décision sur un moyen tiré de la forclusion qu’il a relevé d’office, sans l’inviter au préalable à présenter ses observations.

Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Il résulte du jugement déféré, tel qu’il a été signé par le juge et par le greffier, que si, comme le fait valoir la Banque CIC Ouest, le jugement discuté avait été précédé le 6 novembre 2020 d’un jugement par lequel le juge avait sollicité le production de l’historique détaillé de chacune des utilisations des ouvertures de crédit litigieuses, en ordonnant à cet effet la réouverture des débats à l’audience du 8 janvier 2021, le juge avait, lors de la première audience qui s’était tenue le 4 septembre 2020, relevé d’office, comme le lui permet l’article R. 632-1 du code de la consommation, trois moyens tirés de ce code, notamment « l’irrecevabilité de la demande pour cause d’acquisition de la forclusion (article R. 312-55 du code de la consommation) et que la Banque CIC Ouest, régulièrement représentée à cette audience du 4 septembre 2020, avait alors indiqué maintenir ses prétentions, « s’en rapportant sur les moyens soulevés d’office ».

La banque CIC Ouest ne peut, dans ces circonstances, reprocher au premier juge d’avoir méconnu le principe fondamental de contradiction.

Rien ne justifie dès lors d’annuler le jugement déféré.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.

Au soutien de son appel, la Banque CIC Ouest indique que M. et Mme [K] avaient saisi la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire le 6 avril 2016, que leur demande a été déclarée recevable le 28 avril 2016, que la commission a recommandé le 27 janvier 2017 des mesures qui ont été contestées par leur bailleur et que, retenant la mauvaise foi des débiteurs, le tribunal d’instance a déclaré M. et Mme [K] irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement par un jugement du 6 mars 2018, en renvoyant le dossier à la commission départementale de surendettement pour clôture du dossier.

En faisant valoir que dans son jugement du 6 mars 2018, le tribunal d’instance avait précisé que la procédure de surendettement des époux [K] était soumise aux dispositions du code de la consommation prises dans leur rédaction applicable à compter du 1er juillet 2016, et que l’article L. 721-5, dans sa rédaction applicable au 1er juillet 2016, prévoit que la demande du débiteur formée en application de l’article L. 721-1 interrompt la prescription et les délais pour agir, la Banque CIC Ouest en déduit que la saisine de la commission de surendettement le 6 avril 2016 avait interrompu le délai de forclusion, qu’un nouveau délai biennal avait recommencé à courir à compter du jugement du 6 mars 2018, et que ce délai n’était pas expiré lorsqu’elle a fait assigner M. et Mme [K] en paiement par acte du 4 mars 2020.

Les ouvertures de crédit litigieuses ayant été renouvelées pour la dernière fois en janvier et mars 2018, le litige né de leur exécution est soumis aux textes du code de la consommation pris dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (pour la partie législative du code) et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 (pour la partie réglementaire).

Selon l’article R. 312-35 inséré au chapitre II du titre I du livre troisième du code de la consommation relatif au crédit à la consommation, pris dans sa rédaction applicable à la cause, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peinte de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

– ou le premier incident de paiement non régularisé ;

– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.

L’article L. 331-7, devenu L. 721-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L. 331-7 devenu L. 721-1, interrompt la prescription et les délais pour agir.

Le premier alinéa de l’article L. 331-7, devenu L. 721-5, du code de la consommation, en sa rédaction alors applicable, disposait que « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes [‘] .

C’est donc la demande, par le débiteur, de recommandations des mesures de redressement à la commission de surendettement, après échec de la tentative de conciliation, qui interrompt les délais pour agir, en particulier le délai de forclusion, et non, contrairement à ce que soutient la Banque CIC Ouest, la simple saisine par le débiteur de la commission de surendettement à fin de traitement de sa situation financière, pendant la phase amiable (v. par ex. Civ. 2, 1er juin 2017, n° 15-25.519).

Il résulte cependant des productions, notamment du jugement du 6 mars 2018 rendu par le juge chargé du surendettement au tribunal d’instance de Tours, qu’en l’espèce M. et Mme [K] avaient sollicité l’élaboration, par la commission de surendettement, de mesure recommandées, à une date qu’aucun élément du dossier ne permet de préciser mais qui est nécessairement antérieure au 27 janvier 2017, date à laquelle ladite commission a élaboré des mesures qui ont été contestées et sur lesquelles le juge en charge du surendettement a statué le 6 mars 2018.

Cette demande de mesures recommandées a, elle, assurément interrompu le délai biennal de forclusion, qui n’a recommencé à courir que le 6 mars 2018, jour où, saisi d’une contestation de ces mesures recommandées, le juge en charge du surendettement a considéré que M. et Mme [K] étaient des débiteurs de mauvaise foi et les a en conséquence déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.

Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, l’action en paiement de la Banque CIC Ouest, introduite le 4 mars 2020, alors que le délai biennal de forclusion expirait le 6 mars suivant, doit être déclarée recevable.

Sur le fond :

Selon l’article L. 311-9 devenu l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation devenu l’article L. 751-1 du même code (fichier national des incidents de paiement), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 devenu L. 751-6.

Selon l’article L. 311-16 devenu l’article L. 312-75, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier [national des incidents de paiement], dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 devenu L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions prévues à l’article L. 311-9, devenu L. 312-16.

Par application de l’ancien article L. 311-48, alinéa 2, du code de la consommation, devenu l’article L. 341-2 du même code, qui prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées par l’article L. 311-9 devenu l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, la Banque CIC Ouest, qui n’a pas produit, comme elle y a été contradictoirement invitée, le justificatif de la consultation du FICP, et qui admet encourir la sanction de la déchéance des intérêts, sera déchue en totalité du droit aux intérêts, au regard de la gravité du manquement au devoir de vigilance qui lui incombait en préalable à l’octroi et à la reconduction des crédits litigieux.

L’article L. 311-48 ancien, devenu L. 341-8, du code de la consommation, dans sa rédaction respectivement applicable à la cause, prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives de l’intérêt au taux légal, sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l’espèce, elles ne sont pas restituées.

En application de ces principes, étant rappelé que les dispositions de l’article L. 311-48, devenu L. 341-8, interdisent au prêteur de prétendre au paiement de l’indemnité prévue à titre de clause pénale en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du crédit, la créance de la Banque CIC Ouest sera arrêtée, au vu de l’historique des crédits renouvelables litigieux et des derniers décomptes produits en cours de délibéré, arrêtés au 19 septembre 2023, ainsi qu’il suit :

-Crédit renouvelable dit « crédit en réserve » :

* utilisation n° 00051518012 :

– capital débloqué le 2 avril 2013 : 11 000 euros

-indemnité conventionnelle : néant

– règlements à déduire : 7 940,09 euros

Soit un solde dû de 3 059,91 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2018, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

* utilisation n° 00051518028 :

– capital débloqué le 8 août 2014 : 2 500 euros

– règlements à déduire : 1 052,40 euros

– indemnité conventionnelle : 0 euro

Soit un solde dû de 1 052,40 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2018,

* utilisation n° 000515118036 :

– capital débloqué le 7 octobre 2015 : 2 800 euros

– indemnité conventionnelle : 0 euro

– règlements à déduire : 345,61 euros

Soit un solde restant dû de : 2 454,39 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2018,

-Crédit renouvelable dit « Etalis » :

– capital débloqué le 11 décembre 2015 : 700 euros

– indemnité conventionnelle : 0 euro

– règlements à déduire : 225,72 euros

Soit un solde dû de 474,28 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2018.

Les intimés, qui ne justifient d’aucun paiement ni d’aucun fait libératoire au sens de l’article 1315 ancien du code civil, seront condamnés à payer à la Banque CIC Ouest les sommes sus-énoncées.

Sur les demandes accessoires :

M. et Mme [K], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel.

En application de l’article 700 du même code, ils seront condamnés in solidum à régler à la banque CIC Ouest, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 750 euros.

PAR CES MOTIFS

Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré,

Infirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement Mme [D] [J] et M. [L] [K] à payer à la société Banque CIC Ouest, pour solde de l’utilisation n° 00051518012 du crédit renouvelable dit « crédit en réserve », la somme de 3 059,91 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2018,

Condamne solidairement Mme [D] [J] et M. [L] [K] à payer à la société Banque CIC Ouest, pour solde de l’utilisation n° 00051518028 du crédit renouvelable dit « crédit en réserve », la somme de 1 052,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2018,

Condamne solidairement Mme [D] [J] et M. [L] [K] à payer à la société Banque CIC Ouest, pour solde de l’utilisation n° 000515118036 du crédit renouvelable dit « crédit en réserve », la somme de 2 454,39 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2018,

Condamne solidairement Mme [D] [J] et M. [L] [K] à payer à la société Banque CIC Ouest, pour solde du crédit renouvelable dit « Etalis », la somme de 474,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2018,

Condamne in solidum M. [L] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [L] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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