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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/193
Rôle N° RG 19/12033 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEU7M
SAS DISPAC
C/
[V] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mai 2023
à :
Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 05 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00199.
APPELANTE
SAS DISPAC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Axel FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [K] a été embauché par la société DISPAC par contrat à durée indéterminée à compter du 10 avril 2013 en qualité de conducteur de véhicules poids lourds avec manutention, groupe 6 coefficient 138M.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Monsieur [K] a été sanctionné par avertissements des 17 juillet 2014, 29 juillet 2014, 30 juillet 2014 et 22 septembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2015, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 26 janvier 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 février 2015, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Monsieur [K] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 21 mai 2015, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 5 juillet 2019 notifié le 16 juillet 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section commerce, a ainsi statué :
– condamne le société DISPAC à verser à Monsieur [K] les sommes de :
– 4 425,31 euros au titre des heures supplémentaires,
– 442,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés s’y afférent,
– 1 320,78 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur,
– 1 180,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que le montant des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
– déboute Monsieur [K] de toutes les autres demandes,
– déboute la société DISPAC de l’ensemble de ses demandes ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne la société DISPAC aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2019 notifiée par voie électronique, la société DISPAC a interjeté appel de cette décision s’agissant de la condamnation au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de l’indemnité pour repos compensateur, de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 avril 2020, la société DISPAC, appelante, demande à la cour de :
à titre principal,
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 5 juillet
2019 en ce qu’il a :
– dit que Monsieur [K] est bien fondé en ses demandes d’heures supplémentaires et de repos compensateur,
– condamné en conséquence la société DISPAC à lui payer :
– 4 425,31 euros au titre des heures supplémentaires,
– 442,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
– 1 320,78 euros au titre de l’indemnité pour repos compensateur,
– 1 180,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
– débouter Monsieur [K] de ses demandes formulées au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs comme étant infondées,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 5 juillet 2019 en ce qu’il a :
– débouté Monsieur [K] de sa demande formulée au titre du travail dissimulé,
– débouté Monsieur [K] de sa demande formulée au titre de rappels de salaires pour suppression de l’abattement et des congés payés y afférents,
– débouté Monsieur [K] de sa demande formulée au titre du licenciement vexatoire et discriminatoire,
– confirmer que le licenciement de Monsieur [K] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
– débouter Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et discriminatoire comme étant injustifiée,
– ramener les demandes de Monsieur [K] à de plus justes proportion et en tous cas conformes aux dispositions de l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail,
reconventionnellement,
– condamner Monsieur [K] à payer à la société DISPAC la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux dépens.
A l’appui de son recours, la société appelante fait valoir en substance que :
– Monsieur [K] a été payé de l’intégralité de ses heures de travail supplémentaires sur la base des dispositions du code du transport permettant le calcul de la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois ;
– elle n’a donc dissimulé aucune heure de travail ;
– le calcul du salarié concernant le total des jours de repos compensateurs est erroné et s’élève 6,5 jours et non pas 8,5 jours ;
– au moment de la conciliation, Monsieur [K] a refusé le paiement de l’indemnité de repos compensateur due sur la base de 6,5 jours ;
– les règles de calcul des repos compensateurs en 2013 et 2014 étaient celles prescrites par l’article R.3312-48 du code des transports ;
– l’abattement de 20% lié à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels avait été maintenu s’agissant des chauffeurs et convoyeurs de transport rapides routiers ou d’entreprises de déménagement par automobile ;
– Monsieur [K] a accepté cet vabattement de 20% pour l’année de son embauche et signé le coupon réponse en date du 2 janvier 2014 aux termes duquel il a accepté sa reconduction pour l’année 2014 ;
– les faits ayant motivé le licenciement de Monsieur [K] sont parfaitement avérés et d’ailleurs non contestés.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 janvier 2020, Monsieur [K], relevant appel incident, demande à la cour de :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a condamné la société DISPAC à lui payer les sommes de :
– 4 425,31 euros au titre des heures supplémentaires,
– 442,53 euros au titre de 1’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
– 1 320,78 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur,
– infirmer le jugement du conseil de prud’homrnes d’Aix-en-Provence en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes :
statuant à nouveau :
– condamner la société DISPAC à lui verser les sommes de :
– 8 691,36 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
– 8 811,05 euros à titre de rappel de salaire suite à la suppression de 1’abattement, ainsi que 881,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés s’y afférent,
– 15 000,00 euros pour le licenciement vexatoire et discriminatoire,
– 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’employeur aux dépens,
– dire que le montant des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la demande en justice
L’intimé réplique que :
– le calcul des heures de travail doit se faire à la semaine, en l’absence d’information sur un autre calcul et à défaut d’accord d’entreprise ;
– la société DISPAC a intentionnellement dissimulé des heures supplémentaires et ne peut soutenir que la non-mention d’heures travaillées en 2013 et 2014 est une erreur commise par inadvertance ;
– elle ne l’a jamais informé de la possibilité de bénéficier des jours de repos compensateur ;
– si par extraordinaire, la cour retenait la méthode de calcul de l’article 5 de décret du 4 janvier 2007 (contingent d’heures supplémentaires par trimestre), il a droit à une indemnité compensatrice de repos cornpensateur de 8,5 jours ;
– il conteste avoir réceptionné une proposition d’índemnisation des repos compensateurs à hauteur de 363,95 euros lors de l’audience de conciliation ;
– l’employeur a appliqué un abattement de 20% sur son salaire pour les frais professionnels qui avait été supprimé par la convention collective depuis 2007 ;
– sur le licenciement, il conteste l’agressivité qui lui est reproché et relève l’absence d’élément probant de la société ;
– il a dû subir le comportement discriminatoire de son ancien employeur du fait de ses origines et du fait qu’il ne parlait pas bien français.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 5 avril suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les modalités de décompte du temps de travail :
Selon l’article L. 1321-2 du code des transports, dans sa version en vigueur du 1er décembre 2010 au 27 décembre 2019, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières et, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine :
1° La période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois mois ;
2° Le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d’attribution ;
3° La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois.
Cette disposition exclut l’application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et institue un régime spécifique de repos compensateurs prévu, pour les personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.
Aux termes de l’article 4 § 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, en l’absence d’accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
Ainsi, le décret nº 83-40 du 26 janvier 1983 prévoit que la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois. Les dispositions ne prévoient pas l’avis favorable des délégués du personnel mais seulement leur consultation.
En l’espèce, la société DISPAC expose avoir fait le choix de calculer les heures supplémentaires sur la base des dispositions du code des transports en prenant le soin d’en informer les salariés dès leur embauche. S’agissant de la consultation des délégués du personnel, elle souligne que les dernières élections professionnelles avaient donné lieu à un procès-verbal de carence et qu’il n’existait donc pas de délégués du personnel dans l’entreprise.
Pour en justifier, elle produit la copie d’un courrier du 19 août 2013 adressé en recommandé le 21 août 2013 à l’inspection du travail ayant pour objet ‘Procès-verbal de carence’ rédigé dans ces termes : ‘Madame l’inspecteur, Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que les délégués du personnel n’ont pu être régulièrement élus dans notre établissement. Nous devons vous informer ce jour de la carence totale de candidatures, aussi bien libres que syndicales’.
Or, en l’absence de production d’un procès-verbal de carence attestant qu’elle a rempli ses obligations en matière de représentation du personnel, la société DISPAC ne justifie pas être libérée de son obligation de consultation des délégués du personnel pour le calcul de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions susvisées de l’article 4 § 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.
Il est relevé à cet égard que le salarié a été embauché en avril 2013 soit plusieurs mois avant l’envoi de ce courrier évoquant des élections professionnelles dont les dates ne sont d’ailleurs pas précisées.
Dans ces conditions, la période de référence servant au décompte des heures supplémentaires est la semaine civile conformément au droit commun.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
A l’appui de sa demande d’heures supplémentaires, Monsieur [K] expose qu’il a effectué des heures supplémentaires en 2013 et 2014 qui ne lui ont pas été réglées.
Il verse aux débats les pièces suivantes :
– des relevés ‘Activité conducteur Journée de travail’ résultant du logiciel ‘VISIO’ pour les mois d’avril à fin décembre 2013 et de janvier à fin octobre 2014 qui mentionnent de manière journalière notamment les heures d’arrivée du salarié, ses heures de départ, son temps de service et l’amplitude de travail ;
– des tableaux récapitulant le nombre d’heures supplémentaires effectuées par semaine pour l’année 2013 et l’année 2014 ;
– des tableaux récapitulant le salaire restant dû au titre des heures supplémentaires pour l’année 2013 et l’année 2014.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réplique, l’employeur se contente de dire le calcul erroné car calculé sur une base hebdomadaire.
Après analyse des éléments produits tant par l’employeur que par le salarié, la cour estime que Monsieur [K] a effectué des heures supplémentaires n’ayant pas donné lieu à hauteur de 4 425,31 euros, outre 442,56 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la demande d’indemnité pour repos compensateur :
L’article 5-5º du décret nº 83-40 du 26 janvier 1983 dispose que les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre.
(…)
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
Le salarié qui n’a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation de son préjudice, qui comprend le montant de l’indemnité elle-même et l’indemnité de congés payés afférents.
En l’état des éléments dont la cour dispose, il sera alloué à Monsieur [K] une indemnité compensatrice de repos compensateur de 8,5 jours, soit la somme de 729,04 euros, outre 72,90 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé s’agissant du quantum octroyé.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société DISPAC se serait intentionnellement soustraite à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de payer à Monsieur [K] des heures de travail dont elle savait qu’elles avaient été réalisées, les sommes octroyées au titre des heures supplémentaires découlant de l’application irrégulière des dispositions dérogatoires du code des transports.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire ce chef.
Sur la demande de remboursement de l’abattement de 20%
Selon l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, ‘l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ;Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.’
L’article 9 du même arrêté prévoit que ‘les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.’
En vertu des dispositions de l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, la déduction supplémentaire de 20 % est applicable aux chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de déménagements pour automobiles.
L’accord du 27 mars 2007 relatif aux frais professionnels précise que les personnels concernés par la suppression à compter du 1er janvier 2008 de l’abattement supplémentaire de 20 % pour frais professionnels sont les personnels conducteurs d’autocars à services réguliers, scolaires ou occasionnels.
Il résulte donc des dispositions sus-visées que la société DISPAC pouvait continuer à pratiquer l’abattement de 20 % postérieurement au 1er janvier 2008 sous réserve des conditions applicables.
Il ne fait pas ensuite débat qu’aux termes de l’article 5 de son contrat de travail, Monsieur [K] a accepté l’abattement de 20 % pratiqué par l’employeur au titre des frais professionnels et qu’il a à nouveau donné son accord le 2 janvier 2014 (document signé du salarié concernant la reconduction de l’abattement).
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande de rappel de salaire au titre du remboursement de 1’abattement de 20%, outre les congés payés afférents.
Sur le licenciement :
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce :
‘Monsieur,
Suite à l’entretien que nous avons eu le 26 janvier 2015, et en dépit de vos explications, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Le 14 janvier dernier vous avez insulté votre supérieur hiérarchique, Monsieur [N] [S]. Nous vous avons entendu lui proférer les insultes suivantes : ‘Tu es un enculé, je ne suis pas ta pute ”.
Votre comportement était d’une violence extrême, vous étiez très énervé et très menaçant et il a fallu que plusieurs personnes interviennent pour vous empêcher d’en venir aux mains.’
A l’appui de ce grief, l’employeur verse aux débats trois attestations de salariés présents lors de l’altercation entre Monsieur [K] et Monsieur [S].
Dans une attestation du 15 janvier 2015, Monsieur [U] (pièce d’identité jointe) indique : ‘avoir assisté à une violente dispute a linitiative de Mr [H] le 14/01/15 au bureaux de T.D.C celui-ci était violent et vulguaire a lencontre du responsable d’exploitation. Mr [S] qui a etait insulté mainte reprise Jai du minterposé avec plusieurs chauffeurs afin que Mr [K] ne rentre plus dans les bureaux’.
Dans une attestation du 15 janvier 2015, Monsieur [Y] (pièce d’identité jointe) dit ‘avoir assisté à une altercation entre le chauffeur M. [K] et le responsable d’exploitation M. [S] en date du 14/01/2015 vers 11h (‘). Je me trouvais à ce moment-là dans l’atelier, lorsque j’ai entendu crier en direction des bureaux. Je me suis rapproché, et j’ai constaté que [K] était très menaçant à l’égard de M. [S]. Je me suis interposé avec quelques chauffeurs présents afin d’éviter qu’il ne pénètre dans les bureaux, car c’est l’intention qu’il avait. Il était fou de rages et nous avons mis quelques minutes à le resonner. Je ne connais pas la raisons par lesquelles il était dans cet état. Mr [S] à tenté à plusieurs reprise de le calmer et de le raisonner en lui demandant d’arrêter de s’exciter pour rien. J’ai comme toutes les autres personnes entendu des insultes graves prononcées par Mr [K] à l’encontre de Mr [S] qui a gardé son calme. Je tiens à signaler que j’avais déjà assisté il y a quelques temps à une pareille querelle entre Monsieur [K] et Mr [R]. Mr [K] est très colérique et excessif dans son comportement. Un fois le calme revenu, nous l’avons conduit à son camion afin qu’il parte faire sa tournée’.
Enfin, dans une attestation du 16 janvier 2015, Monsieur [J] (pièce d’identité jointe) souligne avoir entendu Monsieur [K] dire à Monsieur [S] : ‘Tu es un Enculés, je ne suis pas ta pute’ et évoque un comportement ‘énervé et menaçant’ du salarié.
Monsieur [K], sans contester les propos qui lui sont prêtés, réplique que le ton est monté lors d’un entretien informel au cours duquel il a indiqué avoir réalisé des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées et que Monsieur [R] (gérant de la société) l’a menacé. Il ajoute que les attestations produites par la société DISPAC ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Or, la preuve est libre en matière prud’homale et les attestations produites sont manuscrites, datées, signées et accompagnées d’une pièce d’identité.
Le salarié ajoute avoir subi un comportement discriminatoire de la part de son ancien employeur. Il produit une attestation du 2 mai 2015 émanant d’un autre salarié, Monsieur [O], chauffeur routier, qui indique que ‘M. [K] a subi de la discrimination du faite qui ne parle pas trop français, M. [R] a profité sur les condition de travail et en le traitant comme moins que rien sachant qui l’a un titre de séjour’.
Monsieur [K] n’établit sur la base de cette attestation non circonstanciée aucun fait précis laissant présumer l’existence d’une discrimination de l’employeur fondée sur son origine. Il est observé par ailleurs que les manquements de l’employeur invoqués précédemment en matière de rappel de salaire n’ont pas été retenus.
Il y a lieu de dire en conséquence que la faute du salarié est établie et justifiait la rupture du contrat de travail étant relevé que Monsieur [K] avait au cours de l’année 2014 été sanctionné de quatre avertissements qu’il dit contester sans toutefois solliciter leur annulation.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
La situation discriminatoire n’ayant pas été retenue et Monsieur [K] ne démontrant pas le caractère vexatoire du licenciement, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce faute d’indication, dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil des prud’hommes, de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances salariales objets de la demande initiale ont été connus de l’appelante lors de la tentative de conciliation du 23 juin 2015, qui est donc, pour ces créances, la date de départ des intérêts légaux.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société DISPAC les dépens de première instance et alloué à Monsieur [K] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en grande partie dans son recours, l’appelante supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à l’intimé la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société DISPAC présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf s’agissant du quantum octroyé au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur et des congés payés afférents,
STATUANT à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la société DISPAC à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 729,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur, outre 72,90 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2015,
CONDAMNE la société DISPAC aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société DISPAC à verser à Monsieur [V] [K] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société DISPAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président