Tentative de conciliation : 26 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/11551

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Tentative de conciliation : 26 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/11551
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2023

N° 2023/191

Rôle N° RG 19/11551 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BETU6

[F] [H]

C/

SAS THINK & GO NFC

S.A.S. WORLDLINE MS FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 26 mai 2023

à :

Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 43)

Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 352)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00406.

APPELANT

Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

SAS THINK & GO NFC prise en la persone de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

S.A.S. WORLDLINE MS FRANCE venant aux droits de la société THINK AND GO NFC, en suite du Transfert universel de patrimoine décidé par décision del’associé unique du 28 mai 2020, prise en la personne de so

n représentant légal domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [F] [H] a été embauché par la société THINK & GO NFC par contrat à durée indéterminée à compter du 14 mars 2016 en qualité de Directeur de production écrans connectés.

Le 8 septembre 2017, la société THINK & GO NFC a proposé à Monsieur [H] une rupture conventionnelle.

le 18 septembre 2017, les parties ont conclu un protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail. La rupture conventionnelle a ensuite été homologuée par la DIRECCTE.

Monsieur [H] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 juin 2018, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour solliciter la somme de 16 277,00 euros à titre de prime contractuelle.

Par jugement du 5 juillet 2019 notifié le même jour, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section encadrement, a ainsi statué :

– dit et juge que que Monsieur [H] a été entièrement rempli de ses droits,

– déboute Monsieur [H] de sa demande au titre de la prime exceptionnelle,

– condamne Monsieur [H] à payer à la société THINK & GO NFC la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne Monsieur [H] aux entiers dépens.

Par déclaration du 16 juillet 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [H] a interjeté appel de chacun des chefs du dispositif de ce jugement.

Le 28 mai 2020, la société THING AND GO NFC a fait l’objet d’un transfert universel de patrimoine au profit de la société INGENICO FRANCE qui a elle-même changé de dénomination sociale le 15 décembre 2021 et s’appelle dorénavant WORLDLINE MS FRANCE.

Par assignation du 21 février 2023, la société WORLDLINE MS FRANCE a été assignée en intervention forcée par Monsieur [H].

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 février 2023, Monsieur [F] [H], appelant, demande à la cour de :

– dire et juger l’appel régulier et infirmer le jugement rapporté en ce qu’il a dit et jugé qu’il a été entièrement rempli de ses droits, l’a débouté de sa demande au titre de la prime annuelle et condamné à payer à la société THNIK AND GO NFC une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

et statuant à nouveau,

– dire et juger que le protocole de rupture conventionnelle ne lui interdit en rien de solliciter paiement d’une somme due à titre de salaire et accessoire,

– condamner en conséquence la société WORLDLINE MS FRANCE, venant aux droits de la

société THINK AND GO NFC, à lui payer la somme de 16 277,00 euros au titre de la prime contractuelle,

– condamner la société WORLDLINE MS FRANCE, venant aux droits de la société THINK AND GO NFC, à lui remettre un bulletin de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,

– condamner la société WORLDLINE MS FRANCE, venant aux droits de la société THINK AND GO NFC, à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.

A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir en substance que :

– la convention de rupture conventionnelle a pour unique objet de mettre fin aux relations des parties et ne peut avoir pour effet de le priver d’un droit découlant de l’exécution du contrat de travail ;

– une transaction ne peut être valablement conclue qu’après l’homologation de la rupture conventionnelle et uniquement si elle porte sur des éléments non compris dans la convention de rupture ;

– il a par ailleurs contesté son solde de tout compte dès réception du chèque de solde de tout compte puis par LR/AR le 5 décembre 2017 ;

– il a droit au paiement intégral de la prime annuelle prévue à son contrat de travail, l’employeur n’ayant jamais fixé les critères d’obtention de cette prime.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 février 2023, la S.A.S WORLDLINE MS FRANCE, venant aux droits de la société THINK AND GO NFC, demande à la cour de :

– la recevoir en son intervention aux droits de la société THINK & GO NFC,

– juger que Monsieur [H] a été entièrement rempli de ses droits,

– confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de la prime contractuelle,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [H] à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Monsieur [H], en cause d’appel, à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence, Avocats associés aux offres de droit.

La société intimée réplique que :

– en acquiesçant à la rupture conventionnelle, le salarié s’est déclaré, en parfaite connaissance de cause, rempli de l’intégralité de ses droits ;

– alors qu’il remet en cause la validité du protocole de rupture conventionnelle, il n’en tire pas de conséquences ;

– le salarié n’a jamais sollicité le paiement de la prime avant sa sortie de l’entreprise eu égard à ses résultats, la rupture conventionnelle lui ayant d’ailleurs été proposée après constatation de son insuffisance professionnelle.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 5 avril suivant.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les effets de la rupture conventionnelle homologuée :

La rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée prévue par les articles L.1237-11 et suivants du travail a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties et ne constitue donc pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail.

Il en résulte que, si l’existence d’un différend au moment de la conclusion d’une convention de rupture intervenue en application des dispositions précitées n’affecte pas, en elle-même, la validité de cette convention, celle-ci ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l’accord, de priver le salarié des droits nés de l’exécution du contrat de travail.

Une clause de renonciation à tout recours contenue dans une convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail est réputée non écrite, comme contraire à l’article L.1237-14 du même code, sans qu’en soit affectée la validité de la convention elle-même. (Cass. Soc., pourvoi n° 1215208)

En l’espèce, Monsieur [H] ne remet pas en cause la validité de la convention de rupture conventionnelle.

La cour constate que sa demande porte sur un litige lié à l’exécution du contrat de travail (le paiement d’une prime contractuelle) auquel la convention homologuée n’a pas mis fin.

La clause insérée dans l’article 1er du protocole de rupture conventionnelle aux termes de laquelle ‘Monsieur [H] reconnaît que la société Think and Go NFC, une fois l’ensemble des sommes visées au présent protocole réglées, ne sera plus redevable d’autres sommes à son égard à quelque titre que ce soit, qu’il s’agisse notamment de salaire, accessoire de salaire, en ce compris le préavis et l’indemnité de licenciement, remboursement de frais, sous la réserve des droits éventuels à participation et intéressement qui pourraient être versés’ doit en effet être réputée non écrite en ce qu’elle a trait à l’exécution du contrat de travail et ne peut affecter la validité de la convention de rupture conventionnelle.

C’est donc à tort que la société WORLDLINE MS FRANCE soutient qu’en acquiesçant à la rupture conventionnelle, le salarié s’est déclaré rempli de l’intégralité de ses droits.

Sur la demande de prime :

La rémunération doit être fixée par avance dans sa nature et dans son mode de calcul et qu’elle peut comporter une partie fixe et une partie variable.

Tout salarié bénéficiant d’une rémunération variable assise sur les résultats dépendants d’objectifs déterminés doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.

Il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.

Lorsque l’employeur ne communique aucun élément sur les modalités de calcul de la rémunération variable, il revient au pouvoir d’appréciation des juges de fixer le montant de la rémunération variable, si possible en fonction des modalités prévues les années précédentes.

Faute pour l’employeur de préciser les objectifs à réaliser, ainsi que les conditions de calcul vérifiables, le salarié a droit au paiement intégral de sa rémunération variable.

En l’espèce, l’article 4 du contrat de travail relatif à la durée de travail et à la rémunération prévoit que :

‘En contrepartie, le Salarié perçoit un salaire mensuel fixe brut de : 5.417 euros.

Le salarié perçoit également une prime annuelle de 10.000€ dont les critères d’obtention sont fixés chaque année par une annexe au contrat de travail.’

L’employeur ne produit aucun élément concernant les critères d’obtention de cette prime contractuelle que ce soit pour l’année 2016 ou l’année 2017. Il se borne à indiquer aux termes de ses écritures (page 4) que ‘si Monsieur [H] avait pu prétendre à cette prime, celle-ci aurait dû lui être versée au plus tard à la fin du mois de mars 2017, voir du mois d’avril 2017″ ; ‘Que tel n’a pas été le cas pour la simple raison que le salarié ne pouvait, comme il le savait parfaitement, y prétendre’.

Force est donc de constater que la société WORLDLINE MS FRANCE ne fournit à la cour aucun élément concernant les critères d’obtention de cette prime.

En conséquence, faute pour l’employeur de justifier qu’il avait bien précisé au salarié les objectifs à réaliser, ou les conditions de calcul vérifiables pour obtenir cette prime, il convient de condamner la société WORLDLINE MS FRANCE au paiement de la prime contractuelle dans son intégralité pour la première année complète (du 14 mars 2016 au 13 mars 2017) puis calculée ‘prorata temporis’ pour la période restante (du 14 mars 2017 au 30 octobre 2017), le salarié ayant quitté l’entreprise le 30 octobre 2017.

Le jugement déféré est donc infirmé et la société WORLDLINE MS FRANCE condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 16 277,00 euros à titre de prime contractuelle pour les années 2016 et 2017.

Sur les demandes accessoires :

En l’espèce faute d’indication, dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil des prud’hommes, de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, la créance salariale objet de la demande initiale a été connue de la société lors de la tentative de conciliation du 21 septembre 2018, qui est donc, pour cette créance, la date de départ des intérêts légaux.

Par voie d’infirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande de transmission d’un bulletin de salaire récapitulatif. La décision ne concernant pas la rupture du contrat de travail, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés.

Il y a lieu également d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société WORLDLINE MS FRANCE, venant aux droits de la société THINK AND GO NFC, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Il y a lieu en outre de condamner la société WORLDLINE MS FRANCE, venant aux droits de la société THINK AND GO NFC, à payer à Monsieur [H] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la demande de la société WORLDLINE MS FRANCE, venant aux droits de la société THINK AND GO NFC, présentée à ce titre est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société WORLDLINE MS FRANCE, venant aux droits de la société THINK AND GO NFC, à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 16 277,00 euros à titre de prime contractuelle pour les années 2016 et 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018,

ORDONNE la remise par la société WORLDLINE MS FRANCE, venant aux droits de la société THINK AND GO NFC, à Monsieur [F] [H] d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans le délai d’un mois suivant sa notification,

CONDAMNE la société WORLDLINE MS FRANCE, venant aux droits de la société THINK AND GO NFC, à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société WORLDLINE MS FRANCE, venant aux droits de la société THINK AND GO NFC, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Le greffier Le président

 


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