Tentative de conciliation : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/05235

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Tentative de conciliation : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/05235

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 26/01/2023

N° de MINUTE : 23/103

N° RG 21/05235 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T4LT

Jugement (N° 20-000012) rendu le 09 Septembre 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras

APPELANTE

Madame [L] [T] épouse [C]

née le 19 Octobre 1947 à [Localité 17] – de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [F], [L], [H] [Z]

né le 26 Mars 1975 à [Localité 14] – de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 18]

Madame [G] [W] épouse [Z]

née le 18 Novembre 1964 à [Localité 13] – de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 18]

Earl les Harys Rcs Arras venant aux droits du Gaec [Z]

[Adresse 7]

[Localité 18]

Représentés par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras substitué par Me Marine De Larmarlière, avocat au barreau d’Amiens

Monsieur [B] [Z]

né le 22 Avril 1961 à [Localité 14] – de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 18]

Madame [D] [E] épouse [Z]

née le 11 Avril 1961 à [Localité 15] – de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 18]

Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras

DÉBATS à l’audience publique du 17 novembre 2022 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié, magistrats chargés d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 après prorogation du délibéré du 19 janvier 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

M. [Y]-[L] [T] a été exploitant agricole.

Il a fait l’objet personnellement d’une procédure collective.

L’entreprise agricole en difficulté étant essentiellement constitué du droit au bail rural, les baux ont été dévolus par le tribunal à la candidature d’un repreneur le mieux disant dont l’offre a été recueillie en application de l’article L. 621-84 du code de commerce dans sa version applicable à la date des faits aujourd’hui codifiée à l’article L. 642-1 du code de commerce.

Ainsi, suivant jugement en date du 19 décembre 2001, le tribunal de grande instance d’Arras a notamment prononcé la cession partielle des éléments d’actif de l’exploitation des époux [T] au profit du GAEC [Z] pour un prix de 443 370,52 euros correspondant à une partie du parc matériel, aux améliorations culturales sur environ 53 ha 55 a, au corps de ferme situé à [Localité 17], au bâtiment de forçage des endives et à 450 pallox. Le jugement a encore attribué, vu les dispositions de l’article L. 621-84 du code de commerce et les promesses de baux consentis par les bailleurs, les baux ruraux détaillés dans la liste jointe au jugement au GAEC [Z].

Par acte authentique en date du 27 février 2002, Mme [P] [T] née [O], usufruitère et ses deux enfants, [N] [T] et [Y]-[L] [T], ces derniers étant nu-propriétaires en vertu d’une précédente donation-partage, les intéressés agissant en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Arras dans le cadre de la procédure collective concernant [Y]-[L] [T] ont donné à bail et pour une durée de 18 années à compter du 1er octobre 2001 (terme du bail prévu au 30 septembre 2019) les parcelles suivantes au profit de M. [F] [Z] et de Mme [G] [Z] née [W] et de M. [B] [Z] et de Mme [D] [Z] née [E] :

-parcelles sise sur le terroir de la commune de [Localité 17] : ZE [Cadastre 1], ZE [Cadastre 2], ZE [Cadastre 3], ZE [Cadastre 4], ZE [Cadastre 5], ZE [Cadastre 6],

-parcelles sises sur le terroir de la commune de [Localité 18] :ZC [Cadastre 11].

Les parcelles concernées par ce bail ont été mises à la disposition du GAEC [Z].

Suivant lettres datée du 8 décembre 2017 portant les signatures des époux [Z]-[E] et des époux [Z]-[W] et se présentant comme adressées tant à l’usufruitère qu’aux nu-popriétaires mais ne comportant que la signature de M. [Y] [L] [T] d’une part et de Mme [N] [T] d’autre part, les époux [Z]-[E] ont fait savoir qu’ils cessaient de se considérer comme co-preneurs au titre des parcelles sises à [Localité 17] cadastrées ZE [Cadastre 1], [Cadastre 2] [Cadastre 4] et [Cadastre 6] et au titre de la parcelle ZC [Cadastre 12] sise à [Localité 18].

Mme [P] [T]-[O] est décédée le 26 octobre 2011.

Le 11 mai 2015, suivant acte reçu par Maître [A], notaire associé à [Localité 16], M. [Y]-[L] [T], devenu entier propriétaire de la parcelle sise section C numéro [Cadastre 11] à [Localité 18] et des parcellles cadastrées section ZE numéros [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] outre la moitié de la parcelle ZE [Cadastre 1] et Mme [N] [T] propriétaire de la moitié de cette dernière parcelle et de la parcelle cadastrée ZE [Cadastre 2] sises à [Localité 17] ont vendu lesdites parcelles à Mme [L] [C] née [T]. Cette dernière est devenue ainsi bailleresse au titre des parcelles objet du présent litige.

Le 12 mars 2018, Mme [L] [T] épouse [C] a fait délivrer un congé pour reprise aux époux [Z]-[E] et [Z]-[W] pour exploitation des terres par son fils.

Dans des procédures distinctes de la présente, étant précisé que le tribunal paritaire des baux ruraux n’a pas fait de jonction avec les procédures en contestation des congés délivrés, les locataires ont contesté la validité des congés ainsi délivrés.

Suivant requête enregistrée le 21 février 2020, Mme [C] née [T] a demandé la convocation des époux [Z]-[E], des époux [Z]-[W] et de l’EARL les Harys devant la juridiction paritaire d’Arras aux fins d’entendre notamment :

-prononcer la résiliation du bail à long terme du 27 février 2002 reçu par Maître [V] notaire portant sur les parcelles désignées plus haut ;

-ordonner la libération des lieux ;

-condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédurale.

Après échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement et a été plaidée le 28 juin 2021.

Par jugement en date du 9 septembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras a :

-dit qu’il n’y avait pas lieu à jonction des procédures ;

-débouté Mme [L] [C] née [T] de sa demande en résiliation de bail à long terme ;

-rejeté sa demande de dommages et intérêts ;

-ordonné l’introduction d’une clause de reprise sexennale dans le bail ;

-condamné Mme [C] née [T] à payer à M. et Mme [Z]-[E] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure

civile :

-condamné Mme [C] née [T] à payer à M. et Mme [Z]-[W] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

-condamné Mme [C] née [T] aux dépens de l’instance ;

-rejeté le surplus des demandes ;

-rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit;

Mme [C] née [T] a relevé appel de ce jugement par l’intermédiaire de son conseil suivant lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe de la cour portant la date d’expédition du 6 octobre 2021. Elle demandait la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant refusé de prononcer une jonction des procédures et ayant prévu l’insertion d’une clause de reprise sexennale dans le bail à long terme.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

*******

Les débats ont eu lieu lors de l’audience du 17 novembre 2022.

Lors de cette audience, Mme [L] [C] née [T], représentée par son conseil, soutient oralement les conclusions déposées lors de ladite audience par lesquelles elle demande à cette cour de :

-réformer partiellement le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant refusé d’ordonner la jonction des procédures et ordonné l’introduction d’une clause de reprise sexennale dans le bail à long terme dans le cadre de la demande subsidiaire formée par l’appelante ;

Statuant à nouveau en cause d’appel :

Au visa des dispostions des articles L. 416-1, L. 411-35 , L. 411-31 ,L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime et des articles 1218, 1202 et 1222 du code civil,

-constater la nullité de la cession de bail à long terme du 27 février 2002 ;

En conséquence,

-prononcer la résiliation du bail portant sur les parcelles sises :

-commune de [Localité 17] :

-ZE [Cadastre 2] pour 80 ares 62 centiares

-ZE [Cadastre 1] pour 1 are 34 centiares

-ZE [Cadastre 4] pour 16 ares 32 centiares

-ZE [Cadastre 6] pour 1 hectare 43 ares 30 centiares

-ZE [Cadastre 3] pour 76 ares 12 centiares

-ZE [Cadastre 5] pour 1 hectare 09 ares 40 centiares

-commune de [Localité 18] :

-ZC [Cadastre 11] pour 26 ares 60 centiares

-ordonner la libération des lieux par les époux [Z]-[E] et [Z]-[W] dans le mois jugement à intervenir ainsi que de toute personne occupante de leur chef et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant durant 3 mois renouvelable ;

-condamner solidairement les époux [Z]-[E], les époux [Z]-[W] et l’EARL Les Harys au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;

-condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamner solidairement les mêmes aux dépens.

Les époux [Z]-[W] et l’EARL Les Harys, représentés par leur conseil, soutiennent les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lequel ils demandent à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-débouter en conséquence Mme [L] [T] épouse [C] de l’ensemble de ses prétentions

-condamner Mme [L] [T] épouse [C] au paiement des dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [Z]-[W] représentés par leur conseil soutiennentles conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lequel ils demandent à la cour ;

Vu l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

-condamner Mme [L] [C] à payer à M. [B] [Z] et Mme [D] [E] épouse [Z] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de Procédure Civile.

-la condamner aux entiers dépens de la présente instance.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et arguments des parties.

MOTIFS :

Il convient de préciser à titre liminaire que la disposition relative à l’introduction d’une clause sexennale dans le bail n’est remise en cause ni dans le cadre de l’appel principal, ni dans le cadre d’un appel incident.

Sur la demande en résiliation du bail rural :

L’article L. 431-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que :

I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;

2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;

3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.

II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :

1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;

2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;

3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;

4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.

Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.

Sur la scission invoquée comme motif de résiliation :

Mme [C] née [T] rappelle que le bail a été consenti en cotitularité à M. [B] [Z] et Mme [D] [E] son épouse, d’une part, ainsi qu’à M. [S] [Z] et Mme [G] [W] son épouse, d’autre part, et que dès lors qu’à compter de 2008, l’exploitation des terres données à bail a été répartie entre les époux [Z] [E] d’une part, ces derniers exploitant les parcelles ZE [Cadastre 3] et ZE [Cadastre 5] et les époux [Z]-[W], d’autre part, ces derniers exploitant les autres parcelles, les preneurs ont opéré une scission du bail en contravention avec les dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

Les époux [Z]-[W] pour s’opposer à la résiliation du bail rural font valoir qu’il y a eu novation des relations contractuelles entre le bailleur et les preneurs en ce sens qu’il y a eu une modification de l’objet du bail, les époux [Z]-[E] se voyant autorisés à exploiter les seules parcelles ZE [Cadastre 3] et ZE [Cadastre 5] sises à [Localité 17] tandis que les époux [Z] -[W] se voyaient autorisés par leur bailleur à exploiter les seules parcelles sises à [Localité 17] cadastrées ZE [Cadastre 1], ZE [Cadastre 2], ZE [Cadastre 4] et ZE [Cadastre 6] et sise à [Localité 18] cadastrée ZC [Cadastre 11].

Les époux [Z]-[E] qui opposent la notion de nouveau contrat font également référence implicitement au concept de novation.

La notion de novation par scission rend compte davantage en l’espèce de ce qui est soutenu par les parties quant à l’état de leurs relations contractuelles avec leur bailleur que le simple concept de désolidarisation dès lors qu’aucune des parties intimées ne soutient être sortie du bail rural, les couples [Z]-[E] et [Z]-[W] soutenant simplement qu’il y a eu une répartition des terres entre les preneurs avec l’accord du bailleur.

Au regard des éléments de la cause, le texte applicable en matière de novation est l’article 1273 (ancien) du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 . Ce texte disposait que la volonté de nover ne se présume pas, elle doit résulter clairement de l’acte. Le nouvel article 1330 du code civil est rédigée dans les mêmes termes.

Le fait que la novation doive résulter clairement de l’acte, ne revient pas à requérir l’expression formelle et expresse de l’animus novandi, telle que l’utilisation du terme, dans l’acte, de novation. La loi n’exige donc aucune manifestation explicite de la volonté de réaliser une novation.

Si l’intention de nover n’est pas exprimée dans l’acte emportant novation, les juges doivent la rechercher dans les faits de la cause, en appréciant l’ensemble des éléments et des circonstances ayant entouré l’opération réalisée et les relations entretenues par les parties pour en déduire leur éventuelle intention de nover, laquelle peut ainsi résulter, à condition d’être sans équivoque, de l’ensemble des faits et actes intervenus entre les parties.

A cet égard, les quatre co-preneurs regroupés au sein du GAEC [Z], ont décidé de cesser leur exploitation commune en avril 2008 et ont dans le cadre des lettres évoquées dans l’exposé des faits entendu notifier à leur bailleur que les époux [Z]-[E] cultiveraient désormais les terres ZE [Cadastre 3] et ZE [Cadastre 5] de [Localité 17] à l’exception des autres parcelles tandis que les époux [Z]-[W] exploiteraient les autres parcelles concernées par le bail à long terme.

Par ailleurs, par lettre recommandée du 25 mars 2018 avec accusé de réception signée le 28 mars 2018, les consorts [Z]-[E] ont informé M. [Y]-[L] [T] de la fin de la mise à disposition des parcelles ZE [Cadastre 3] et ZE [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 17] qu’ils exploitaient désormais seuls au profit du GAEC [Z] et de ce qu’ils mettaient les mêmes terres à la disposition de L’EARL [Z] [E].

Comme l’a exactement relevé le jugement entrepris, les lettres recommandées en date du 6 décembre 2017 démontrent parfaitement que les deux nu-propriétaires, en la personne de Mme [N] [T] et de M. [Y]-[L] [T] ont été informés par les époux [Z]-[E] de l’intention de ces derniers de cesser d’exploiter certaines parcelles objet du bail et de l’intention des époux [Z]-[W] d’exploiter les autres parcelles.

Il résulte à cet égard de l’examen des documents ainsi produits que les lettres en cause ont été contresignés par les nu-propriétaires en cause ce qui manifestait l’approbation de ces derniers.

Certes, bien que les courriers correspondant se présentent comme étant également adressés à Mme [P] [T] née [O] , il n’est effectivement pas démontré que la répartition des parcelles souhaitée par les époux [Z]-[E], d’une part, et les époux [Z]-[W], d’autre part, ait été portée à la connaissance de l’intéressée et encore moins acceptée par cette dernière.

Cependant, l’action qui aurait appartenu à ce titre à l’usufruitière s’est en tout état de cause éteinte avec cette dernière, laquelle n’a exercé aucune action de son vivant à ce titre.

Par ailleurs, la protection judiciaire qui est apportée au respect des droits respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire a davantage sur le long terme vocation à assurer le respect des droits du nu-popriétaire lequel a vocation à réintégrer la maîtrise totale de son bien lors de la consolidation de ses droits à la suite du décès de l’usufruitier.

En l’espèce, force est d’observer que les nu-propriétaires ont expressément apposé leur signature sur les lettres notifiant la répartition des terres entre les époux [Z]-[W] d’une part et les époux [Z]-[E] d’autre part.

Il apparaît que les bulletins de mutation des terres auprès de la MSA ont été signés par les nu-propriétaires.

Par ailleurs, il a été justifié de ce que les fermages postérieurement au décès de Mme [T]-[O] ont été appelés auprès des locataires pour la seule part des fermages correspondant aux seules parcelles pour lesquelles les intéressés avaient entendu conserver la qualité de preneurs (notamment pièces pièce 3 et 8 à 15 du dossier [Z]-[E]).

La volonté des nu-propriétaires d’accepter la répartition des parcelles a été ainsi réaffirmée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que la preuve d’une novation par changement d’objet se déduit suffisamment des éléments de la cause , la modification de l’objet étant que dans le cadre du bail à long terme souscrit initialement, les époux [Z]-[E] sont devenus seuls preneurs des parcelles ZE [Cadastre 3] et [Cadastre 5] de [Localité 17] et les époux [Z]-[W] seuls preneurs du surplus des parcelles.

Le principe d’indivisibilité du bail rural ne peut faire échec à cette novation.

Par ailleurs, le fait que Mme [T] épouse [C] ait pu ne pas être au courant de cette novation lors de l’acquisition des terres en 2015 est sans incidence.

Au regard de la novation intervenue, la scission de la jouissance des parcelles ne peut constituer un motif de résiliation du bail.

Il convient donc pour la cour, par motifs partiellement substitués à ceux des premiers juges, de rejeter la demande de résiliation du bail rural de ce chef.

Sur le défaut d’information du bailleur de la mise à disposition de l’EARL les Harys :

L’EARL Les Harys correspond à la transformation du GAEC [Z] en EARL .

L’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime permet au preneur de mettre son bail à disposition d’une société au sein de laquelle il est associé. Cette mise à disposition doit faire l’objet d’une information du bailleur.

L’alinéa 3 de l’article précité précise toutefois que le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si Mme [L] [T] précise ne pas avoir été informée du changement de structure sociétaire par laquelle est exploité le fonds, elle n’a pas pour autant procédé à la mise en demeure prévue par l’article précité.

En conséquence, le moyen de résiliation doit être en tout état de cause rejeté.

Sur le défaut de participation de Mme [G] [Z] née [W] à L’EARL Les Harys

Mme [L] [C] née [T] fait valoir sur ce point que Mme [G] [W] épouse [Z] n’est devenue associée en qualité de co-gérante de L’EARL les Harys que le 21 juin 2018 soit entre la date du congé-reprise du 12 mars 2018 et la saisine de la juridiction paritaire en annulation de ce congé. Mme [G] [Z] n’a donc pas selon l’appelante exploité personnellement le bien ce qui est un motif de résiliation.

Il y a lieu cependant pour cette cour d’observer :

-qu’il est établi qu’à la date de la saisine de la juridiction paritaire par Mme [L] [C] aux fins de résiliation du bail le 21 février 2020, la situation était régularisée et que le grief servant de base à la procédure de résiliation n’existait plus puisque Mme [G] [W] épouse [Z] était entrée dans la société en qualité de gérante-associée ;

-que le bail s’est renouvelé le 1er octobre 2019, faute d’efficacité du congé délivré par la bailleresse, et que la faute commise et régularisée avant le renouvellement du bail ne peut être invoquée dans le cadre du bail renouvelé.

Il convient donc pour la cour de dire comme les premiers juges que le grief ne peut justifier la résiliation du bail.

Aux termes de l’ensemble de ces motifs, il y a lieu dès lors pour cette cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] [C] née [T] de sa demande de résiliation judiciaire du bail et de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par les premiers juges.

Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.

L’appelante supportera les dépens de son recours.

Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel comme indiqué au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [C] née [T] à payer à M. et Mme [Z]-[E] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel :

Condamne Mme [C] née [T] à payer à M. et Mme [Z]-[W] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Condamne Mme [C] née [T] aux dépens d’appel..

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Véronique DELLELIS

 


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