Tentative de conciliation : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/04640

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Tentative de conciliation : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/04640
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 26/01/2023

N° de MINUTE : 23/107

N° RG 21/04640 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T2DK

Jugement (N° 51-18-0022) rendu le 27 Juillet 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Avesnes sur Helpe

APPELANTS

Monsieur [T] [P]

né le 25 Janvier 1954 à [Localité 10] – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Monsieur [B] [P]

né le 01 Février 1955 à [Localité 10] – de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentés par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [S] [Y]

né le 08 Mars 1945 à [Localité 14] – de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 10]

Madame [F] [N] épouse [Y]

née le 29 Juin 1947 à [Localité 12] – de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentés par Me Patrick Houssière, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe

DÉBATS à l’audience publique du 17 novembre 2022 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié, magistrats chargés d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 après prorogation du délibéré du 19 janvier 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 1992, Mme [I] [G] a donné à bail à M. [S] [Y] et Mme [F] [N] épouse [Y] les parcelles suivantes sises à [Localité 10] (Nord):

– section B numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 43a 36ca,

– section B numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 48a 13ca,

– section B numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 30a 27ca,

– section B numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 10a.

Suite au décès de Mme [I] [G], M. [T] [P] et M. [B] [P] sont devenus propriétaires de ces quatre parcelles.

Par acte d’huissier de justice en date du 24 mai 2018, M. [T] [P] et M. [B] [P] ont fait délivrer à M. [S] [Y] et Mme [F] [N] épouse [Y] un congé de non-renouvellement du bail rural indiquant mettre fin à la location pour le 30 novembre 2019 en raison de l’âge des preneurs.

Par requête au greffe en date du 20 septembre 2018, réceptionnée le 24 septembre 2018, M. et Mme [Y] ont contesté la validité du congé, sollicitant la cession du bail au profit de M. [H] [E], leur petit-fils, et la convocation de MM. [P] devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de conciliation.

Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l’audience non publique du 3 juin 2019 et aucun accord n’a pu être trouvé. L’affaire a été en conséquence renvoyée en audience de jugement.

Par jugement en date du 27 juillet 2021,auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avesnes-sur-Helpe a:

– déclaré irrecevables les nouvelles demandes présentées par M. [T] [P] et M. [B] [P] dans le cadre du congé délivré,

– prononcé la nullité du congé délivré par M. [T] [P] et M. [B] [P] le 24 mai 2018 à l’égard de M. [S] [Y] et Mme [F] [N] épouse [Y];

– dit que M. [S] [Y] et Mme [F] [N] épouse [Y] ont droit au renouvellement du bail rural portant sur le bail en date du 1er décembre 1992, portant sur les parcelles sises à [Localité 10] cadastrées:

* section B numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 43a 36ca,

* section B numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 48a 13ca,

*section B numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 30a 27ca,

*section B numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 10a.

– autorisé la cession du bail en date du 1er décembre 1992 portant sur les parcelles sises à [Localité 10] cadastrées:

*section B numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 43a 36ca,

*section B numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 48a 13ca,

*section B numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 30a 27ca,

*section B numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 10a.

– dit que M. [H] [E] aura droit au renouvellement du bail en date du 1er décembre 1992 portant sur les parcelles sises à [Localité 10] cadastrées:

* section B numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 43a 36ca,

*section B numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 48a 13ca,

*section B numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 30a 27ca,

*section B numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 10a.

– débouté M. [T] [P] et M. [B] [P] de leurs demandes,

– condamné solidairement M. [T] [P] et M. [B] [P] aux entiers dépens,

– condamné solidairement M. [T] [P] et M. [B] [P] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

M. [T] [P] et M. [B] [P] ont interjeté appel de cette décision, la déclaration d’appel visant l’ensemble des dispositions du jugement entrepris.

Lors de l’audience devant cette cour, M. [T] [P] et M. [B] [P], représentés par leur conseil, soutiennent leurs conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à cette cour de réformer en totalité le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'[Localité 11] en ce qu’il a :

– déclaré irrecevables les nouvelles demandes présentées par M. [T] [P] et M. [B] [P] dans le cadre du congé délivré,

– prononcé la nullité du congé délivré par M. [T] [P] et M. [B] [P] le 24 mai 2018 à l’égard de M. [S] [Y] et Mme [F] [N] épouse [Y];

– dit que M. [S] [Y] et Mme [F] [N] épouse [Y] ont droit au renouvellement du bail rural portant sur le bail en date du 1er décembre 1992, portant sur les parcelles sises à [Localité 10] cadastrées:

* section B numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 43a 36ca,

* section B numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 48a 13ca,

*section B numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 30a 27ca,

*section B numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 10a.

– autorisé la cession du bail en date du 1er décembre 1992 portant sur les parcelles sises à [Localité 10] cadastrées:

*section B numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 43a 36ca,

*section B numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 48a 13ca,

*section B numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 30a 27ca,

*section B numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 10a.

– dit que M. [H] [E] aura droit au renouvellement du bail en date du 1er décembre 1992 portant sur les parcelles sises à [Localité 10] cadastrées:

* section B numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 43a 36ca,

*section B numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 48a 13ca,

*section B numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 30a 27ca,

*section B numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 10a.

– débouté M. [T] [P] et M. [B] [P] de leurs demandes,

– condamné solidairement M. [T] [P] et M. [B] [P] aux entiers dépens,

– condamné solidairement M. [T] [P] et M. [B] [P] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ils demandent à la cour statuant à nouveau en cause d’appel :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires de,

– valider le congé rural de non-renouvellement délivré par la SCP Delval Masuyer, huissiers de justice à [Localité 11] en date du 24 mai 2018 en application de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 10] cadastrées:

*section B n°[Cadastre 6] 43a 36ca

*section B n°[Cadastre 5] 48a 13ca

* section B n°[Cadastre 7] 30a 27ca

* section B n°[Cadastre 8] 10a 00ca

– refuser la cession du bail au petit-fils en application de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime en l’absence des justifications pour la date d’effet du congé et manquements aux obligations nées du bail;

– ordonner l’expulsion des titulaires du bail sur les parcelles sur la commune de [Localité 10] cadastrées:

*section B n°[Cadastre 6] 43a 36ca

*section B n°[Cadastre 5] 48a 13ca

* section B n°[Cadastre 7] 30a 27ca

* section B n°[Cadastre 8] 10a 00ca

avec astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant trois mois renouvelable dans les deux mois de la signification de l’arrêt à intervenir,

– condamner M. et Mme [Y] à payer à MM. [P] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

M. [T] [P] et M. [B] [P] soutiennent essentiellement qu’à la date d’effet du congé, soit le 30 novembre 2019, M. [H] [E], petit-fils de M. et Mme [Y], ne justifie pas des conditions requises pour qu’il puisse être cessionnaire du bail.

Ils exposent que l’aptitude du candidat cessionnaire à la poursuite du bail reste incertaine pour être justifiée tardivement, après la date d’effet du congé de non renouvellement, et qu’aucun projet économique viable n’est avancé par M. [E] en l’absence d’une autorisation préfectorale définitive et de justificatifs d’acquisition de matériel et d’un financement.

En outre, ils font valoir que la mauvaise foi des preneurs dans l’exécution du bail est caractérisée et justifie qu’ils soient privés de la faculté de le céder à un descendant dans la mesure où le bornage des sols urbanisables a été détérioré dans le cadre d’un changement de destination des sols et que le fermage est honoré de manière tardive d’année en année.

M. et Mme [Y], représentés par leur conseil, soutiennent les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à cette cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, demandent à la cour de :

– débouter M. [T] [P] et M. [B] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner solidairement M. [T] [P] et M. [B] [P] à payer aux époux [Y] à payer aux époux [Y] une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP Lemmens Houssiere avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. et Mme [Y] exposent qu’ils entendent céder leur bail au profit de leur petit-fils, M. [H] [E], né le 15 février 1998 qui est déjà exploitant agricole et a formulé une demande d’autorisation d’exploiter auprès des services de la préfecture. Ils précisent qu’aux termes du congé délivré le 24 mai 2018, les consorts [P] n’ont pas fait état de manquements aux obligations du bail et que dans le cadre de la contestation d’un congé, le contrôle du juge ne porte que sur les causes figurant dans le congé.

En outre, ils contestent les manquements invoqués par les bailleurs et précisent qu’en tout état de cause, il ne s’agit pas d’agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fond.

Enfin, ils ajoutent que l’éventuel défaut d’information quant au départ en retraite de Mme [Y] ne peut constituer une violation essentielle des obligations du bail et les priver de leur faculté de céder.

Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.

SUR CE ,

Sur la validité du congé et du projet de cession

A titre liminaire, la cour relève que si le tribunal a déclaré irrecevables les demandes présentées par les consorts [P] relatives à des manquements commis par les preneurs dans l’exécution du bail, s’agissant de faits relatifs au déplacement de bornes et au paiement irrégulier de fermage, force est de constater que celles-ci ne constituent pas des demandes nouvelles mais un moyen de nature à justifier un refus de cession du bail, la cession constituant une mesure dite ‘de faveur’ dont seul peut bénéficier le preneur de bonne foi qui satisfait à toutes ses obligations légales et conventionnelles.

Ainsi, ce moyen sera donc déclaré recevable, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.

Aux termes des dispositions de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L.411-58 à L.411-63, L.411-66 et L.411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s’il s’agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l’article L.732-39. Si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L.411-5 et L.411-46 :

– soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles;

– soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.

Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit à la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.

Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance.

Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l’âge est inférieur à l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s’il s’agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.

Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article .411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.

A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l’alinéa précédent.

Il résulte des dispositions de l’article L.411-35 du même code que sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.

De même, le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant ayant atteint l’âge de la majorité.

Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom.

Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans sauf si la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure.

En l’espèce, par acte d’huissier en date du 24 mai 2018, M. [T] [P] et M. [B] [P] ont fait signifier à M. [S] [Y] et Mme [F] [N] épouse [Y] un congé motivé par l’âge des preneurs avec effet au 30 novembre 2019.

Ce congé ne fait l’objet d’aucune critique ni sur le fond ni sur la forme, sauf pour les époux [Y] à s’opposer à sa validation en demandant à être autorisés à céder leur droit au bail à M. [H] [E], leur petit-fils, dont ils font valoir qu’il remplit les conditions légales pour bénéficier de la cession du bail rural à son profit.

L’article L. 411-59 du code rural dispose que :

Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.

Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.

La compétence professionnelle du candidat à la cession doit être appréciée par rapport aux conditions de diplôme ou d’expérience prévues pour le contrôle des structures, à l’instar du bénéficiaire d’une reprise.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [H] [E] a produit aux débats :

– un dossier de demande d’inscription en BTS au lycée d'[Localité 11] établi le 17 septembre 2018 indiquant en premier voeu son souhait d’être inscrit en 1ère année de BTS au lycée d'[Localité 11],

-une liste de candidats admis à un examen figurant sur un extrait de journal ‘Terres et territoires’ publié le 20 juillet 2018, examen dont la nature précise n’apparaît pas sur la pièce fournie, étant précisé que le nom de [H] [E] apparaît sur la liste des lauréats.

Ces pièces ne sont toutefois pas suffisantes pour justifier de la réalité du diplôme précis obtenu par le jeune homme.

De plus, s’agissant de la conformité du projet de cession au contrôle des structures, il ne résulte pas des éléments du dossier que M. [E] ait entrepris des démarches auprès du Préfet du Nord aux fins d’obtenir cette autorisation, le seul courrier intitulé ‘Demande d’autorisation d’exploiter’ adressé par M. [E] aux consorts [P] le 1er septembre 2018 étant insuffisant à justifier des démarches entreprises auprès de l’autorité administrative.

Par ailleurs, en l’absence de tout justificatif et de toute précision fournis sur ce point, M. et Mme [Y] ne rapportent pas non plus la preuve de ce que M. [E] dispose du matériel nécessaires à l’exploitation des parcelles dont la cession est sollicitée ou à défaut, des moyens matériels de les acquérir et ce quand bien même leur petit-fils M. [E] a créé une entreprise agricole avec une activité principale d’élevage de vaches laitières sur la commune de [Localité 13] le 7 janvier 2020,

Ainsi, en l’absence de justificatifs suffisants produits aux débats concernant le projet de cession des parcelles louées à M. [E], il y a lieu de retenir que le cessionnaire ne présente pas les garanties nécessaires pour assurer la bonne exploitation des parcelles louées.

En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions relatives à la bonne foi du preneur, il y a lieu de valider le congé rural de non renouvellement délivré par acte d’huissier de justice en date du 24 mai 2018 en application de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime portant sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à [Localité 10] (Nord), de refuser la cession du bail au profit de M. [H] [E] et d’ordonner l’expulsion des preneurs des parcelles susvisées.

La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

M. et Mme [Y], parties perdantes, seront condamnés à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner à verser à MM. [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Valide le congé rural de non renouvellement délivré par acte d’huissier de justice en date du 24 mai 2018 en application de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime et portant sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées sur la commune de [Localité 10] (Nord);

Déboute M. [S] [Y] et Mme [F] [N] épouse [Y] de leur demande de cession au profit de leur petit-fils, M. [H] [E];

Ordonne l’expulsion de M. [S] [Y] et Mme [F] [N] épouse [Y] des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 10] (Nord);

Condamne M. [S] [Y] et Mme [F] [N] épouse [Y] à payer à M. [T] [P] et M. [B] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [S] [Y] et Mme [F] [N] épouse [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel .

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Véronique DELLELIS

 


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