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ARRÊT DU
26 Avril 2023
CV / NC
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N° RG 22/00699
N° Portalis DBVO-V-B7G -DA4U
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[C] [J]
[X] [Z] épouse [J]
C/
[E] [U]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 201-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [C] [I] [P] [J]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité française, dirigeant de société
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/02406 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
Madame [X] [N] [H] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité française, directrice
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/02409 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
domiciliés ensemble : [Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me François VERDIER, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 20 mai 2022, RG 11-21-000232
D’une part,
ET :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité française, retraité
domicilié : Magdeleine Lieudit Brezets
[Localité 9]
représenté par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY – BELACEL – DELBREL – CERDAN, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 mars 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
Par acte du 3 mai 2019, M. [U] a donné à bail à M. [J] et Mme [J] (les consorts [J]) un logement situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 550 euros, outre 240 euros à titre de provision sur charges. La date d’effet du bail a été fixée au 6 mai 2019.
Par acte du 19 août 2019, M. [U] a assigné les preneurs devant le tribunal d’instance, devenu ultérieurement tribunal de proximité, de Marmande, en nullité de l’acte de bail pour dol.
Par jugement du 30 décembre 2019, le tribunal a rejeté son action.
Par acte du 18 juin 2021, M. [U] a délivré aux consorts [J] un congé motivé par la vente du logement, à compter du 5 mai 2022.
Par acte du 3 septembre 2021, les consorts [J] ont assigné M. [U] devant le tribunal de proximité de Marmande en nullité du congé.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal a ‘constaté le dessaisissement du tribunal par l’effet du désistement d’instance et d’action’, à l’issue de l’audience à laquelle ils ont comparu assistés de leur conseil, Maître [B], avocat au barreau d’Agen.
Le 27 octobre 2021, M. [U] a assigné les consorts [J] devant le tribunal de proximité de Marmande aux fins d’expulsion.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal de proximité de Marmande a :
– déclaré valide le congé donné le 18 juin 2021, pour une prise d’effet au 5 mai 2022, concernant le logement situé [Adresse 8],
– ordonné à [C] [J] et à [X] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
– assorti l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, au terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
– dit qu’à défaut pour [C] [J] et [X] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [E] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin est, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef,
– débouté [C] [J] et [X] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
– condamné [C] [J] et [X] [J] à verser à [E] [U], la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné les consorts [J] aux entiers dépens,
– rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a considéré que M. [U] justifiait des conditions légales lui permettant de reprendre le bien loué, de sorte que le congé pour vente devait être déclaré valide, le bail prenant fin le 5 mai 2022.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par les consorts [J] a été rejetée en l’absence de production d’élément de preuve.
Les consorts [J] ont formé appel le 25 août 2022, désignant en qualité d’intimé M. [U], visant dans leur déclaration la totalité des dispositions du jugement.
Prétentions :
Par dernières conclusions du 24 janvier 2023, le dispositif de leurs conclusions reprenant leurs moyens, les consorts [J] demandent à la Cour de :
1) s’assurer qu’ils ont pu véritablement bénéficier devant la cour d’appel d’Agen de leur droit concret et effectif à l’assistance d’un avocat en application des articles 25 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 6 § 1′ de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950,
2) rejeter tous les écrits des conclusions d’intimé de M. [U] contre lesquels ils soulèvent des fins de non-recevoir tendant à le faire déclarer irrecevable en ses demandes, fins de non-recevoir pouvant être proposées en tout état de cause, sans examen au fond, relevée d’office ou accueillie alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse,
3) juger en conséquence de ces fins de non-recevoir invoquées par eux, qu’ils sont parfaitement en droit de contester le congé pour vendre de l’intimé ; que cet intimé ne peut pas remettre en cause la chose jugée du Jugement devenu définitif du 30 décembre 2019 du Tribunal d’Instance de Marmande ; et qu’ils sont parfaitement en droit de faire appliquer à la présente affaire l’article 750-1 du code de procédure civile qui était en vigueur du 1er janvier 2020 au 22 septembre 2022, donc en vigueur lors des significations du 27 octobre 2021 des assignations de M. [E] [U] et applicable à la présente affaire en vertu de l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et de la décision du Conseil d’État du 22 septembre 2022 telle que publiée au journal officiel de la République française n°0225 du 28 septembre 2022,
4) prononcer l’annulation de I’acte introductif d’instance de M. [U] ayant saisi de façon irrégulière et fautive le tribunal de proximité de Marmande en violations des articles 54, 5° et 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile avec violation de l’article 6, b de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
5) prononcer l’annulation du jugement subséquent du tribunal de proximité de Marmande du 20 mai 2022,
6) renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir,
7) prononcer la faute commise par M. [U] par malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol pour avoir saisi de façon irrégulière et plus de 6 mois à l’avance le tribunal de proximité de Marmande, sans tentative de résolution amiable du litige préalable et obligatoire, et donc sans intérêt à agir né et actuel attenant, pour faire pressions sur ses locataires et les menacer d’expulsion plus de 6 mois avant la fin de leur contrat de location afin de les priver de la jouissance paisible de leur domicile familial et privé du 27 octobre 2021 au 6 mai 2022,
8) condamner M. [U] à une amende civile plus au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive commise contre eux, en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
9) condamner M. [U] pour l’année 2022 au paiement de 25 000 euros de dommages-intérêts à Mme [X] [J] et M. [C] [J] : 10 000 euros de dommages-intérêts à Mme [J] pour ne pas avoir pu devenir maman en 2022; 10 000 euros de dommages-intérêts à M. [J] pour ne pas avoir pu devenir papa en 2022 ; 2 500 euros de dommages-intérêts à Mme [J] pour les préjudices attenants à sa vie sexuelle ; 2 500 euros de dommages-intérêts à M. [J] pour les préjudices attenants à sa vie sexuelle,
10) condamner M. [U] pour l’année 2023 et les années suivantes jusqu’au jour où sera rendu l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, s’il venait à persister à vouloir les mises à mort familiale, sociale et financière des appelants sans chercher à trouver avec eux une solution amiable et humaine leur permettant de fonder leur famille de façon paisible et sereine : au paiement annuel de 25 000 euros de dommages-intérêts supplémentaires, répartis et composés comme ci-dessus, au prorata du temps écoulé,
11) condamner M. [U] aux entiers dépens et au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 750 euros à Mme [X] [J] ; 750 euros à M. [C] [J].
– à titre subsidiaire :
12) réformer et infirmer le jugement attaqué du tribunal de proximité de Marmande du 20 mai 2022 en annulant leur désistement d’instance et d’action, ceux-ci n’ayant signé aucun document de désistement, n’ayant jamais souhaité saisir le 3 septembre 2021 ce tribunal de proximité, cette saisine s’étant faite derrière leur dos, contre leur volonté et sans leur accord par contrainte de Me [R] [B], et ceux-ci ayant très clairement demandé à ce tribunal de proximité l’annulation de cette saisine effectuée par contrainte de Me [B], dénoncée en extorsions pénales par dépôts de plaintes avec constitution de partie civile devant le procureur de la République et le Doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire d’Agen,
13) réformer et infirmer ce jugement attaqué en déclarant irrecevables les assignations du 27 octobre 2021 de M. [U] qui n’avait à cette date aucun intérêt né et actuel à agir pour faire déclarer valable son congé avant sa date d’effet du 6 mai 2022,
14) prononcer et condamner comme demandé ci-dessus à titre principal du 7) au 11),
– en réplique aux demandes reconventionnelles de l’intimé :
15) rejeter la demande de M. [U] de les condamner à lui payer la somme de 550 euros par mois à titre d’indemnité de location à compter du 5 mai 2022 jusqu’à la libération du bien donné à bail,
16) condamner en conséquence M. [U] à leur rembourser les loyers qu’il a déjà reçus d’eux,
17) rejeter la demande de M. [U] de les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
18) rejeter la demande de M. [U] de les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
19) rejeter la demande de M. [U] de les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 20 février 2023, M. [U] demande à la Cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– débouter les appelants de leurs moyens fins et conclusions,
– à titre reconventionnel,
– condamner les appelants à payer la somme de 550 euros à titre d’indemnité de location à compter du 5 mai 2022 jusqu’à la libération du bien donné à bail,
– condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux entiers d’appel.
M. [U] présente l’argumentation suivante :
– le congé pour vente notifié aux locataires le 18 juin 2021 pour le 5 mai 2022, a été contesté par assignation délivrée par ces derniers le 3 septembre 2021,
– les locataires se sont désistées de leur instance et de leur action, suivant jugement du 7 octobre 2021,
– à la suite du jugement dont appel, les locataires ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais, rejetée par jugement du 20 octobre 2022,
– la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par acte du 11 octobre 2022 au premier président a été rejetée par décision du 14 décembre 2022,
– la demande de nullité du jugement pour absence de demande de résolution préalable du litige ne repose sur aucune règle imposant une telle démarche, et toute tentative de conciliation s’avérait par évidence impossible,
– l’assignation est par conséquent valide,
– les moyens des appelants sont mélangés de fait et de droit sans qu’il en soit tiré de conséquence sur la procédure de validation du congé,
– le congé ne peut faire l’objet de critique de par le fait du désistement d’instance et d’action régularisé par les appelants selon jugement du 7 octobre 2021,
– le présent recours ne peut entraîner l’invalidité pour vice du consentement du désistement qui a été recueilli par le magistrat et sa greffière lors de l’audience publique, ce qui ne peut avoir été le cas, aucun élément nouveau n’étant produit de nature à démontrer un tel fait,
– le dispositif des conclusions des appelants ne contient pas de demande de nullité du congé,
– les argumentations et pièces produites sont sans effet sur la procédure en validation de congé,
– il ressort du constat d’huissier un état déplorable du logement qui avait été remis en parfait état, par défaut d’entretien,
– la date du congé, un an avant son effet, et de l’assignation, sept mois avant cet effet, ont permis aux locataires d’envisager leur déménagement avec un délai suffisant,
– les demandes reconventionnelles sont justifiées :
– la fixation d’une indemnité d’occupation en fonction du délai de libération des lieux est fondée, à compter du 5 mai 2022, pour un montant de 550 euros mensuels,
– le présent appel est préjudiciable, en raison de l’impossibilité d’obtenir une libération des lieux avant la trêve hivernale, et de l’obstruction à la vente des locataires, qui étaient informés depuis l’origine du souhait de M. [U] de vendre son immeuble, en raison de son âge, de la modicité de ses revenus et de ses dépenses de santé.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2023, et l’affaire a été fixée pour être examinée le 13 mars 2023.
Motifs
Sur la nullité du jugement :
Il ressort des pièces de la procédure qu’en première instance comme en appel, les consorts [J] ont été assistés du conseil d’un avocat qui a effectivement assuré leur défense, en étant présent à leurs côtés en première instance, et en les représentant en cause d’appel.
Les consorts [J] se prévalent de l’inobservation des dispositions de l’article 54, 5°, renvoyant à l’article 750-1 du code de procédure prévoyant une tentative préalable à toute action, de conciliation.
Cependant, cette disposition concerne les actions en paiement de sommes n’excédant pas 5 000 euros, ou les actions mentionnées aux articles R 211-3-4 (actions en bornage) et R 211-3-8 (actions relatives aux distances de plantation d’arbres ou de haies, aux constructions et travaux de l’article 674 du code civil, au curage des fossés, aux servitudes), non le présent litige.
M. [U], bailleur sollicitant la libération du bien donné à bail afin de le vendre, justifie d’un intérêt à agir à l’encontre des consorts [J], au sens de l’article 31 du code de procédure civile,
Il n’y a donc pas lieu à annulation du jugement.
Sur la nullité du congé
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et l’article 398 que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Il en résulte que le désistement d’instance non accompagné d’un désistement d’action clair et non équivoque laisse intact le droit d’agir.
En l’espèce, le jugement du 7 octobre 2021 mentionne que ‘les demandeurs, comparants en personne déclarent expressément se désister de leur instance et de leur action’ laquelle tendait à voir prononcer la nullité du congé pour vente qui leur avait été délivré.
Cette mention relatant une constatation personnelle du magistrat assisté du greffier atteste d’un désistement d’action clair et non équivoque.
Elle a la force probante d’un acte authentique ainsi que l’édicte l’article 457 du code de procédure civile.
Il est donc démontré que les consorts [J] ont renoncé à leur action tendant à contester le congé qui leur a été délivré.
Ils ne sont plus recevables à agir à cette fin.
Ils ne peuvent davantage solliciter l’annulation ou la réformation du jugement constatant leur désistement, qui n’est pas visé par le présent appel.
Le jugement doit être confirmé sur la validation du congé et l’expulsion des consorts [J].
Sur la responsabilité du bailleur
Les consorts [J] ne démontrent ni l’existence d’une faute de M. [U] de nature à engager sa responsabilité à leur égard, ni celle d’un préjudice indemnisable.
Le jugement a rejeté à juste titre leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Si l’article 564 du code de procédure civile ne permet pas aux parties de former de nouvelles prétentions en cause d’appel, l’article 566 admet que soient présentées des demandes constituant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Tel est le cas en l’espèce, puisque la demande d’indemnité d’occupation est la conséquence du maintien sans titre des consorts [J] dans les lieux, et tend à indemniser le préjudice en résultant.
Au regard de la consistance du bien et du loyer stipulé, de 550 euros, M. [U] est bien fondé en sa demande de condamnation des consorts [J] au paiement d’une indemnité de 550 euros par mois à compter du 5 mai 2022 jusqu’à la libération du bien.
Sur les autres demandes
M. [U] ne démontre pas l’existence d’une faute préjudiciable des consorts [J] dont le recours, pour infondé qu’il soit, ne revêt pas un caractère abusif.
Les dépens d’appel seront supportés par les consorts [J], qui succombent.
Les consorts [J] seront condamnés à verser à M. [U] 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Rejette la demande d’annulation du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [X] [J] et [C] [J] à payer à M. [E] [U] une indemnité d’occupation de 550 euros par mois à compter du 5 mai 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne Mme [X] [J] et M. [C] [J] aux dépens d’appel,
Condamne [X] [J] et [C] [J] à payer à M. [E] [U] 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,