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ARRET N° 333
RG N° : 23/00335 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOE5
AFFAIRE :
[B] [G]
C/
S.A.S.U. EUROMASTER FRANCE domiciliée en son établissement secondaire situé [Adresse 2]
GS/MLL
demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023
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Le vingt cinq Octobre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[B] [G]
née le 26 Mars 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une ordonnance de référé rendue le 20 MARS 2023 par le PRESIDENT du tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
S.A.S.U. EUROMASTER FRANCE
domiciliée en son établissement secondaire situé [Adresse 2]
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES, par la SELARL BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Septembre 2023 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
En février 2021, Mme [B] [G] a confié son véhicule BMW n° DR 065 PR au garage Euromaster pour des réparations.
A la suite de cette intervention, le véhicule n’a pu redémarrer.
Mme [G] a saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté son expert, M. [P] [H] [N] du Cabinet Expad, qui, après des réunions d’expertise effectuées au contradictoire du garagiste, a déposé son rapport le 28 juin 2021.
Après échec d’un tentative de conciliation, Mme [G] a assigné la société Euromaster devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge des référés a rejeté la demande de Mme [G], après avoir considéré que l’expertise contradictoire diligentée par l’expert de l’assureur suffisait pour statuer sur le fond du litige.
Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [G] maintient sa demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, en faisant valoir que la société Euromaster lui oppose les conclusions de son propre expert, qui divergent de celles du cabinet Expad, expert de son assureur.
La société Euromaster s’en rapporte sur la demande de Mme [G].
MOTIFS
Mme [G] se prévaut du rapport de l’expert de son assureur de protection juridique, le cabinet Expad, qui retient que la société Euromaster, en charge des travaux de réparation du véhicule, a manqué à son obligation de résultat, alors que ce garagiste oppose les conclusions de son propre expert amiable, le cabinet 87 expertise automobile, qui constate que les désordres qui affectent le véhicule sont sans lien avec l’intervention du garagiste.
En l’état de ces conclusions divergentes qui sont tributaires d’appréciations d’ordre technique, Mme [G] justifie d’un intérêt légitime à réclamer une expertise judiciaire.
Cette expertise étant ordonnée dans le seul intérêt de Mme [G], cette dernière supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges;
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
M. [S] [L],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3],
avec pour mission, après avoir convoqué les parties, avoir procédé à leur audition et s’être fait remettre tous les documents utiles (notamment le carnet d’entretien du véhicule BMW n° DR 065 PR appartenant à Mme [B] [G]):
– d’examiner le véhicule BMW n° DR 065 PR, de décrire son état général d’entretien et de fonctionnement,
– de dire si ce véhicule est affecté de désordre, et dans l’affirmative de décrire ces désordres et d’en identifier l’origine,
– de donner toutes informations sur l’état de fonctionnement du véhicule lorsqu’il a été confié pour réparations à la société Euromaster en février 2021;
– de préciser la nature des travaux de réparation demandés en février 2021 par Mme [B] [G] à la société Euromaster;
– de dire si ces travaux ont été exécutés conformément aux règles de l’art, et dans la négative, de préciser les conséquences en résultant sur le bon fonctionnement du véhicule,
– de donner son avis sur la valeur du véhicule à la date de l’expertise,
– de donner toutes informations en rapport avec la solution à donner au présent litige,
– de recevoir les dires des parties et d’y répondre par écrit;
DIT que Madame [G] devra consigner la somme de 2000 euros, à valoir sur les frais et honnoraires de l’expert, au greffe de la présente juridiction dans les deux mois de la décision ;
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais prescrits, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert, avant dépôt de son rapport définitif, communiquera un pré rapport aux parties aux fins de recueillir leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de quatre mois suivant la notification par le greffe de la réception de la consignation ;
DESIGNE pour suivre les opérations d’expertise le magistrat en charge du contrôle des expertises;
RAPPELE aux parties que :
– les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions purement juridiques ;
-que, par application de l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, s’il y a lieu, les parties pourront adresser à l’expert et au juge en charge du contrôle des mesures d’instruction leurs observatins écrites dans un délai de 15 jours à compter de la réception.
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN