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COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 avril 2023
N° RG 21/00592 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FR4P
-PV- Arrêt n° 190
S.A.S.U. DUMEZ AUVERGNE / [T] [L], S.A.R.L. IMMOBILIER GERGOVIA, S.A.S. CICO PROMOTION, S.A. AVIVA, S.A.R.L. DHA AUVERGNE, Syndic de copro RÉS. [X]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 01 Février 2021, enregistrée sous le n° 16/00166
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. DUMEZ AUVERGNE venant aux droits de la société DUMEZ LAGORSSE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE et INTIMEE dans la procédure 21/00594
ET :
M. [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME et APPELANT dans la procédure 21/00594
S.A.S. CICO PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
S.A. AVIVA es qualité d’assureur de CICO PROMOTION et de la copropriété RESIDENCE [X]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
S.A.R.L. DHA AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
S.A.R.L. IMMOBILIER GERGOVIA en sa qualité de syndic de la résidence [Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 8]
et
[Adresse 14] prise en la personne de son syndic la SARL IMMOBILIER GERGOVIA
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Maître Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 février 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 avril 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 4 avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre d’une opération de promotion immobilière à mettre en oeuvre par un ensemble de contrats de Vente en l’état de futur achèvement (VEFA), la SAS CICO PROMOTION a fait construire un immeuble de copropriété de 67 logements, dénommé [Adresse 14], sur un terrain situé [Adresse 6]), confiant notamment :
– la maîtrise d”uvre des travaux à une équipe composée de la SARL DHA AUVERGNE en qualité d’architecte, de la société ROCHARD en qualité de bureau d’études techniques, de la société BETALM en qualité de bureau d’études techniques des fluides et de M. [I] [A] en qualité d’économiste de la construction, suivant un contrat de maîtrise d”uvre conclu le 20 avril 2006 ;
– le lot de gros-‘uvre à la SAS DUMEZ LAGORSSE, aux droits et obligations de laquelle se trouve actuellement la SAS DUMEZ AUVERGNE, suivant un contrat conclu le 31 mars 2008 moyennant le prix total de 3.264.886,25 € TTC, la société DUMEZ LAGORSSE.
La société CICO PROMOTION a par ailleurs notamment souscrit à l’occasion de ce chantier une police d’assurance de dommages-ouvrage ainsi qu’une police de garantie de responsabilité contractuelle civile et décennale auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.
Un contrat de réservation a ainsi été conclu par la société CICO PROMOTION le 17 septembre 2007 avec M. [T] [L] sur un appartement n° 32 de type 4 d’une surface habitable de 87 m² moyennant le prix de 218.000,00 € TTC.
Plusieurs autres contrats de réservation ont été conclus dans le cadre de ce programme de construction avec d’autres particuliers, notamment les époux [P] et les époux [N] qui ont bénéficié de la résolution judiciaire de leur VEFA au titre de la garantie des vices cachés, respectivement par jugement du 26 mai 2015 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (sur assignation du 27 juin 2013) confirmé par arrêt du 5 décembre 2016 de la cour d’appel de Riom et par jugement du 17 mai 2016 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand confirmé par arrêt du 24 septembre 2018 de la cour d’appel de Riom. Parmi les autres clients réservataires à titre particulier, la présente instance aura aussi à évoquer la situation des consorts [G], [M] et [H].
Le procès-verbal de livraison de l’ouvrage est intervenu le 15 septembre 2010 avec des réserves, sans rapport avec le présent litige, tandis que le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 12 janvier 2011 entre la société CICO PROMOTION et la société DUMEZ LAGORSSE, sans aucune réserve.
Sur assignation du 14 février 2011 des époux [P], puis sur assignations des 25 février et 7 mars 2011 de la société CICO PROMOTION aux fins d’extension de cette mesure d’instruction notamment à l’égard des sociétés DHA et DUMEZ et de M. [L], le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, suivant une ordonnance de référé rendue le 6 avril 2011, ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [Y] [V], ingénieur du bâtiment – expert près la cour d’appel de Riom. Par ailleurs, par assignation du 20 octobre 2015, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ a appelé en cause aux opérations d’expertise judiciaire la société AVIVA en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Une ordonnance d’extension d’expertise judiciaire a été rendue en ce sens le 1er décembre 2015. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 28 novembre 2016.
L’expert judiciaire a notamment relevé dans son rapport un défaut de planéité consécutifs à un fléchissement des dalles résultant de calculs dépassant les flèches admissibles. Il attribue la survenance de ces désordres à une qualité de béton non conforme à la réglementation technique particulière résultant des Cahiers des charges techniques particulières (CCTP) et des plans du bureau d’études techniques, des conditions trop rapides de décoffrage des dalles et d’enlèvement des étais ainsi que des anomalies au niveau du ferraillage du béton. L’expert judiciaire en déduit que cette partie de l’ouvrage, du fait de ce fluage trop important, est constitutive de vices cachés et est impropre à sa destination. Il préconise en conséquence la nécessité de lourds travaux de confortation et de reprise, notamment par un système de vérinage en sous-face des dalles avant mise en ‘uvre par collage de plats « carbone », ce principe imposant de démolir et de reconstruire en totalité l’intérieur des appartements afin de permettre le positionnement des dispositifs de vérinage. La durée de ces travaux de reprise serait selon lui de l’ordre de 14 mois, suivant un montant estimé à la somme totale de 737.958,41 € TTC, outre 287.764,21 € TTC.
La présente instance résulte d’une assignation du 24 septembre 2013 de la société CICO PROMOTION à l’encontre des sociétés DHA et DUMEZ (instance n°RG-13/03712), ayant donné lieu par ordonnance du 6 janvier 2015 du Juge de la mise en état à une mesure de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de M. [V] à intervenir puis à une réinscription au rôle après dépôt du 28 novembre 2016 de ce rapport d’expertise judiciaire (instance n° RG-17/01650). Par assignation du 31 décembre 2015, la société CICO PROMOTION a appelé en cause la société AVIVA en qualité d’assureur de responsabilité décennale (instance n° RG-16/00166). L’instance n° RG-13/03712 devenue n° RG-17/01650 a été jointe à l’instance n° RG-16/00166. Par ailleurs, la société CICO PROMOTION a assigné les 26 et 29 septembre 2017 la société AVIVA en qualité d’assureur dommages-ouvrage ainsi que la SARL IMMOBILIERS DE GERGOVIA en qualité de syndic du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [X] en recherche de responsabilité civile pour avoir laissé acquérir la prescription biennale concernant la garantie de dommages-ouvrage ainsi que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé en déclaration de jugement commun et opposable (instance n° RG-17/03678). L’instance n° RG-17/03678 a été jointe à l’instance n° RG-16/00166.
C’est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG 16/00166 rendu le 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
– reçu l’intervention volontaire de M. [T] [L] ;
– déclaré irrecevables, en raison de la prescription biennale prévue à l’article L.114-1 du code des assurances, les demandes formées par la société CICO PROMOTION à l’encontre de la société AVIVA en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société CICO PROMOTION ;
– débouté la société CICO PROMOTION de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société AVIVA en allégation de non-respect de son obligation de résultat de préfinancer les travaux en tant qu’assureur dommages-ouvrage ;
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale invoquée par la société AVIVA en tant qu’assureur décennal à l’encontre de la société CICO PROMOTION ;
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de la SAS CICO PROMOTION, invoquée par la société DHA ;
– déclaré recevables les demandes de la société CICO PROMOTION ;
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée réciproquement par les sociétés DHA et DUMEZ à l’encontre de la société CICO PROMOTION au visa de l’article 1642 -1 du Code civil ;
– condamné in solidum les sociétés DHA et DUMEZ à payer au profit de la société CICO PROMOTION la somme totale de 614.965,35 € HT, avec indexation sur l’indice BT-01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, au titre du coût des travaux de confortation et de reprise ;
– condamné la société DHA à garantir la société DUMEZ de la condamnation pécuniaire qui précède à hauteur de 10 % et la société DUMEZ à garantir la société DHA de cette même condamnation à hauteur de 90 % ;
– condamné in solidum les sociétés DUMEZ et DHA à payer au profit de la société CICO PROMOTION les sommes respectives de 51.969,50 € et de 84.153,38 € au titre des condamnations précédemment prononcées les 5 décembre 2016 et 24 septembre 2018 par la cour d’appel de Riom et acquittées par la société CICO PROMOTION ;
– condamné la société DHA à garantir la société DUMEZ des condamnations pécuniaires qui précèdent à hauteur de 10 % et la société DUMEZ à garantir la société DHA de ces mêmes condamnations à hauteur de 90 % ;
– condamné in solidum les sociétés CICO PROMOTION et AVIVA à payer au profit de M. [T] [L] les sommes suivantes :
* 86.349,00 € au titre du préjudice d’impossibilité d’occuper les lieux ;
* 9.193,19 € correspondant aux charges de copropriété ;
* 2.500,00 € en réparation du préjudice moral ;
– condamné la société DHA à garantir les condamnations pécuniaires qui précèdent à hauteur de 10 % et la société DUMEZ à les garantir à hauteur de 90 % ;
– débouté la société CICO PROMOTION de ses autres demandes indemnitaires ;
– débouté la société CICO PROMOTION de ses demandes de garantie formées à l’encontre du [Adresse 14] ainsi que de la société d’assurances AVIVA ;
– débouté le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
– condamné in solidum les sociétés DHA, DUMEZ et AVIVA (en qualité d’assureur responsabilité décennale) à payer au profit de la société CICO PROMOTION une indemnité de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté les demandes des autres parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs autres demandes ;
– ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
– condamné in solidum les sociétés DHA, DUMEZ et AVIVA (en qualité d’assureur responsabilité décennale) aux dépens de l’instance incluant les frais et dépens de la procédure de référé et de la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 mars 2021, le conseil de la SAS DUMEZ AUVERGNE a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur le rejet de ses fins de non-recevoir et l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcé à son encontre (instance n° RG-21/00592).
Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 mars 2021, le conseil de de la SAS DUMEZ AUVERGNE a interjeté une seconde fois appel du jugement susmentionné (instance n° RG-21/00593).
Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 mars 2021, le conseil de M. [T] [L] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur la partie rejetée de ses demandes (instance n° RG-21/00594).
Par ordonnances du 28 octobre 2021, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance n° RG-21/00593 à l’instance n° RG-21/00592 et la jonction de l’instance n° RG-21/00594 à l’instance n° RG-21/00592.
‘ Par dernières conclusions d’appelant ayant été notifiées par le RPVA le 10 juin 2021, la SAS DUMEZ AUVERGNE, venant aux droits et obligations de la SAS DUMEZ LAGORSSE, a demandé de :
‘ réformer le jugement du 1er février 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ses dispositions de rejet de ses fins de non-recevoir, de condamnations pécuniaires à son encontre, de répartition des garanties de ces condamnations pécuniaires avec la société DHA ainsi que de rejet de l’ensemble de ses demandes et statuer à nouveau ;
‘ à titre principal, débouter les sociétés CICO PROMOTION et AVIVA de l’ensemble de leurs demandes formé à son encontre après avoir jugé que les désordres invoqués étaient apparents lors de la réception des travaux et que cette réception été établie sans réserves concernant ces désordres ;
‘ à titre subsidiaire, en cas de condamnations à son encontre ;
‘ prononcer le montant des condamnations pécuniaires à son encontre en les libellant Hors taxes (HT) ;
‘ rejeter comme non justifiées les demandes de condamnations formées à son encontre par la société CICO PROMOTION dans les dossiers [N] et [P] ;
‘ rejeter comme non fondées les demandes de condamnations formées à son encontre en allégation de dépréciation des appartements [N] et [P] ;
‘ rejeter comme non fondées les demandes de garanties formées à son encontre par la société DHA ;
‘ condamner la société DHA à la garantir de 50 % des condamnations prononcées à son encontre en raison des négligences constatées par l’expert judiciaire dans le cadre des relations contractuelles qu’elle avait avec elle ;
‘ en tout état de cause ;
‘ condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5.000,00 € en application des opération de promotion immobilère dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
‘ Par dernières conclusions d’intimé et d’appels incident et provoqué notifiées par le RPVA le 6 février 2023, la SAS CICO PROMOTION a demandé de :
‘ au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ;
‘ confirmer le jugement déféré en ce qui concerne :
* le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée à son encontre par la société AVIVA en tant qu’assureur décennal ;
* le rejet de la fin de non-recevoir invoquée au titre de la qualité à agir ;
* la recevabilité de ses demandes ;
* le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée réciproquement par les sociétés DUMEZ et DHA ;
* la condamnation in solidum des sociétés DUMEZ et DHA à lui payer la somme de 614.935,35 € HT outre indexation susmentionnée ;
* la condamnation in solidum des sociétés DUMEZ et DHA à l’indemniser des sommes versées dans le cadre des procédures initiées par les consorts [P] et [N], sauf à rehausser ces condamnations pécuniaires à titre principal à hauteur de 75.237,25 € et à titre subsidiaire à hauteur de 69.237,25 € concernant le dossier [P] outre à titre principal à hauteur de 92.014,56 € et à titre subsidiaire à hauteur de 87.014,56 € concernant le dossier [N] ;
* la condamnation in solidum des sociétés CICO PROMOTION et AVIVA (en qualité d’assureur décennal) à payer au profit de M. [L] les sommes précitées de 86.349,00 €, de 9.193,19 € et de 2.500,00 € ;
* la condamnation des sociétés DUMEZ et DHA à la garantir des condamnations qui précèdent, sauf à prononcer cette condamnation in solidum ;
* la condamnation in solidum des sociétés DHA, DUMEZ et AVIVA (en qualité d’assureur décennal) à lui payer une indemnité de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la condamnation in solidum des sociétés DHA, DUMEZ et AVIVA (en qualité d’assureur décennal) aux dépens de de première instance incluant la procédure de référé et la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées ;
‘ infirmer ce même jugement en ses autres dispositions et statuer à nouveau sur ces chefs relevant de l’appel ;
‘ [à titre principal] ;
‘ condamner in solidum les sociétés DUMEZ et DHA à la garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge au profit des copropriétaires [G], [M] et [H] ainsi que du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de l’immeuble de résidence litigieux, dans le cadre de leurs recours en responsabilité décennale à son encontre ;
‘ condamner in solidum les sociétés DUMEZ et DHA, du fait de l’exécution de protocoles d’accord d’indemnisations de préjudices avec quittances subrogatives, à lui payer les sommes suivantes :
* 13.921,47 € selon décompte arrêté au 28 février 2023 du fait des frais de relogement de Mme [O], locataire de M. [H], outre les frais de futur déménagement de Mme [O] pour réintégrer l’appartement initial sur présentation de la facture à intervenir, la somme mensuelle de 1.124,28 € (loyer de 1.039,28 € + charges de 85,00 €) au titre des frais de relogement de Mme [O] pour la période du 1er mars 2023 à la date de restitution de l’appartement à l’issue des travaux et la somme mensuelle de 673,18 € du 1er mars 2023 à la date de restitution de l’appartement à l’issue des travaux correspondant à l’intégralité des loyers qu’elle doit continuer de verser à M. [H] du 1er mars 2023 à la date de restitution de l’appartement à l’issue des travaux ;
* la somme de 5.117,01 € selon décompte arrêté au 28 février 2023 du fait des frais de relogement des locataires de M. [M], outre les frais de futur déménagement des locataires de M. [M] pour réintégrer l’appartement initial sur présentation de la facture à intervenir et la somme mensuelle de 664,00 € au titre des frais de relogement des locataires de M. [M] pour la période du 1er mars 2023 à la date de restitution de l’appartement à l’issue des travaux ;
‘ surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Mme [G] et le cas échéant sur les frais de relogement et de déménagement postérieurs au 1er mars 2023 ;
‘ rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale invoquée à son encontre par la société AVIVA en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
‘ condamner la société AVIVA en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer, au titre des travaux de réparation des dalles, au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de l’immeuble litigieux la somme de 737.958,41 € TTC en raison du fait qu’il ne peut récupérer la TVA, et à défaut à son profit la somme de 614.965,35 € HT, outre indexation sur l’indice BT-01 du coût de la construction de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à celle de complet paiement ;
‘ débouter la société AVIVA en qualité d’assureur de responsabilité décennale de sa fin de non-recevoir liée à la prescription biennale à laquelle elle a expressément renoncé dans la procédure n° RG-21/00594 ;
‘ condamner la société AVIVA [en qualité d’assureur de responsabilité décennale] à lui payer la somme de 614.965,35 € HT correspondant au coût de réparation des dalles , outre indexation sur l’indice BT-01 du coût de la construction de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à celle de complet paiement ;
‘ condamner la société AVIVA en qualité d’assureur de responsabilité décennale :
‘ à lui rembourser à titre principal la somme de 75.237,25 € et à titre subsidiaire la somme de 69.237,25 € concernant le dossier [P] outre à titre principal la somme de 92.014,56 € et à titre subsidiaire la somme de 87.014,56 € concernant le dossier [N], correspondant aux condamnations pécuniaires précitées de la cour d’appel de Riom et acquittées par elle ;
‘ à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge au profit de M. [L] et de Mme [G] ;
‘ à lui payer, du fait de l’exécution de protocoles d’accord d’indemnisations de préjudices avec quittances subrogatives :
‘ la somme de 13.921,47 € selon un décompte arrêté à la date du 28 février 2023 du fait des frais de relogement de Mme [O], locataire de M. [H], outre les frais de futur déménagement de Mme [O] pour réintégrer l’appartement initial sur présentation de la facture à intervenir, la somme mensuelle de 1.124,28 € (loyer de 1.039,28 € + charges de 85,00 €) au titre des frais de relogement de Mme [O] pour la période du 1er mars 2023 à la date de restitution de l’appartement à l’issue des travaux et la somme mensuelle de 673,18 € du 1er mars 2023 à la date de restitution de l’appartement à l’issue des travaux correspondant à l’intégralité des loyers qu’elle doit continuer de verser à M. [H] du 1er mars 2023 à la date de restitution de l’appartement à l’issue des travaux ;
‘ la somme de 5.117,01 € selon décompte arrêté au 28 février 2023 du fait des frais de relogement de des locataires de M. [M], outre les frais de futur déménagement des locataires de M. [M] pour réintégrer l’appartement initial sur présentation de la facture à intervenir et la somme mensuelle de 664,00 € au titre des frais de relogement des locataires de M. [M] pour la période du 1er mars 2023 à la date de restitution de l’appartement à l’issue des travaux ;
‘ surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Mme [G] et le cas échéant sur les frais de relogement et de déménagement postérieurs au 1er mars 2023 ;
‘ juger que la franchise contractuelle de 2.500,00 € de la société AVIVA, applicable aux préjudices immatériels, ne sera déduite qu’une seule fois pour l’ensemble du litige ;
‘ juger que l’indemnité de 5.000,00 € par logement au titre des préjudices immatériels sera revalorisée conformément aux conditions générales du contrat d’assurance conclu avec la société AVIVA ;
‘ à titre subsidiaire ;
‘ juger que les sociétés DUMEZ et DHA ont engagé leur responsabilité contractuelle et les condamner in solidum :
‘ à lui payer la somme de 614.965,35 € HT correspondant au coût de réparation des dalles, outre indexation sur l’indice BT-01 du coût de la construction de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à celle de complet paiement ;
‘ à lui rembourser à titre principal la somme de 75.237,25 € et à titre subsidiaire la somme de 69.237,25 € concernant le dossier [P] outre à titre principal la somme de 92.014,56 € et à titre subsidiaire la somme de 87.014,56 € concernant le dossier [N], correspondant aux condamnations pécuniaires précitées de la cour d’appel de Riom et acquittées par elle ;
‘ à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge au profit de M. [L] et de Mme [G] ainsi que du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ ;
‘ à lui payer, du fait de l’exécution de protocoles d’accord d’indemnisations de préjudices avec quittances subrogatives :
‘ la somme de 13.921,47 € selon un décompte arrêté à la date du 28 février 2023 du fait des frais de relogement de Mme [O], locataire de M. [H], outre les frais de futur déménagement de Mme [O] pour réintégrer l’appartement initial sur présentation de la facture à intervenir, la somme mensuelle de 1.124,28 € (loyer de 1.039,28 € + charges de 85,00 €) au titre des frais de relogement de Mme [O] pour la période du 1er mars 2023 à la date de restitution de l’appartement à l’issue des travaux et la somme mensuelle de 673,18 € du 1er mars 2023 à la date de restitution de l’appartement à l’issue des travaux correspondant à l’intégralité des loyers qu’elle doit continuer de verser à M. [H] du 1er mars 2023 à la date de restitution de l’appartement à l’issue des travaux ;
‘ la somme de 5.117,01 € selon décompte arrêté au 28 février 2023 du fait des frais de relogement de des locataires de M. [M], outre les frais de futur déménagement des locataires de M. [M] pour réintégrer l’appartement initial sur présentation de la facture à intervenir et la somme mensuelle de 664,00 € au titre des frais de relogement des locataires de M. [M] pour la période du 1er mars 2023 à la date de restitution de l’appartement à l’issue des travaux ;
‘ surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Mme [G] et le cas échéant sur les frais de relogement et de déménagement postérieurs au 1er mars 2023 ;
‘ à titre également subsidiaire ;
‘ juger que la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, syndic du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [X], a engagé sa responsabilité civile pour avoir laissé acquérir la prescription à l’égard de l’assureur de dommages-ouvrage, faute d’avoir exercé les recours en temps utile ;
‘ condamner en conséquence la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, sous la garantie du [Adresse 14], ou à défaut in solidum avec le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé :
‘ à lui payer la somme de 614.965,35 € HT correspondant au coût de réparation des dalles, outre indexation sur l’indice BT-01 du coût de la construction de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à celle de complet paiement ;
‘ à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge au profit de M. [L], de Mme [G], de M. [M], de M. [H] et du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ ;
‘ à lui payer, du fait de l’exécution de protocoles d’accord d’indemnisations de préjudices avec quittances subrogatives :
‘ la somme de 13.921,47 € selon un décompte arrêté à la date du 28 février 2023 du fait des frais de relogement de Mme [O], locataire de M. [H], outre les frais de futur déménagement de Mme [O] pour réintégrer l’appartement initial sur présentation de la facture à intervenir, la somme mensuelle de 1.124,28 € (loyer de 1.039,28 € + charges de 85,00 €) au titre des frais de relogement de Mme [O] pour la période du 1er mars 2023 à la date de restitution de l’appartement à l’issue des travaux et la somme mensuelle de 673,18 € du 1er mars 2023 à la date de restitution de l’appartement à l’issue des travaux correspondant à l’intégralité des loyers qu’elle doit continuer de verser à M. [H] du 1er mars 2023 à la date de restitution de l’appartement à l’issue des travaux ;
‘ la somme de 5.117,01 € selon décompte arrêté au 28 février 2023 du fait des frais de relogement de des locataires de M. [M], outre les frais de futur déménagement des locataires de M. [M] pour réintégrer l’appartement initial sur présentation de la facture à intervenir et la somme mensuelle de 664,00 € au titre des frais de relogement des locataires de M. [M] pour la période du 1er mars 2023 à la date de restitution de l’appartement à l’issue des travaux ;
‘ surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Mme [G] et le cas échéant sur les frais de relogement et de déménagement postérieurs au 1er mars 2023 ;
‘ [En tout état de cause] ;
‘ juger en toute hypothèse que le [Adresse 14] est responsable de plein droit des vices de construction affectant l’immeuble litigieux en application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
‘ condamner en conséquence le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé :
‘ à lui payer la somme de 614.965,35 € HT correspondant au coût de réparation des dalles, outre indexation sur l’indice BT-01 du coût de la construction de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à celle de complet paiement
‘ à lui rembourser les dommages-intérêts de toutes natures qui pourraient être mis à sa charge, sauf à la garantir de toutes condamnations à ce titre ;
‘ débouter toutes les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes contraires, et notamment :
* le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé de ses demandes indemnitaires relatives à l’immobilisation des parkings et garages et concernant les copropriétaires [G], [M] et [H] pour absence de qualité à les représenter ;
* M. [L] de toute demande complémentaire en cause d’appel et notamment de sa demande d’astreinte dès lors que les travaux de son appartement seront achevés fin février 2023 ;
* la société AVIVA de ses demandes d’exclusion de garantie en l’absence de toute faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré (CICO PROMOTION pour la garantie décennale, copropriétaires sus-nommés et SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ pour la garantie de dommages-ouvrage), n’ayant par ailleurs commis aucune faute personnelle dans le cadre de la réalisation des dalles litigieuses et plus généralement dans celui des travaux défectueux en cause ;
‘ ordonner le cas échéant un complément d’expertise à ses frais avancés afin de déterminer l’étendue du préjudice complémentaire subi par elle du fait de l’obligation de procéder au relogement des occupants de l’immeuble litigieux devant faire l’objet de réparations par la technique des plats carbone ;
‘ condamner in solidum les sociétés DUMEZ, DHA et AVIVA (en sa double qualité d’assureur décennal et d’assureur dommages-ouvrage), et le cas échéant la société IMMOBILIER GERGOVIA sous la garantie du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé ou à défaut in solidum avec ce dernier, à lui payer une indemnité de 7.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamner in solidum les sociétés DUMEZ, DHA et AVIVA (en sa double qualité d’assureur décennal et d’assureur dommages-ouvrage), et le cas échéant la société IMMOBILIER GERGOVIA sous la garantie du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé ou à défaut in solidum avec ce dernier, aux entiers dépens de l’instance.
‘ Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 6 janvier 2023, la SARL DHA AUVERGNE a demandé de :
‘ au visa des articles 1240, 1241, 1642-1 et 1792 et suivants du Code civil et de l’article 31 du code de procédure civile ;
‘ à titre principal, infirmer le jugement déféré et statuer à nouveau ;
‘ déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre :
* pour défaut de saisine préalable de l’Ordre des architectes par la société CICO PROMOTION ;
* pour absence de démonstration de la qualité à agir de la société CICO PROMOTION, l’immeuble litigieux relevant depuis la réception des travaux litigieux du statut de la copropriété ;
* pour demandes nouvelles en cause d’appel concernant le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ et la société IMMOBILIER GERGOVIA ;
‘ débouter la société CICO PROMOTION, M. [L] et le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de l’ensemble de leurs demandes ;
‘ condamner la société CICO PROMOTION à lui rembourser la somme de 101.647,33 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du versement ;
‘ condamner M. [L] à lui restituer la somme de 9.804,22 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du versement ;
‘ débouter la sociétés DUMEZ et la société ABEILLE, substituée à la société AVIVA, de l’ensemble de leurs demandes ;
‘ condamner la société DUMEZ à la garantir de toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre à l’occasion de cette instance ;
‘ à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré et condamner la société DUMEZ à la garantir des mêmes sommes à concurrence de 91 % ;
‘ [en tout état de cause] ;
‘ constater qu’aucune demande n’est utilement formée à son encontre par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ et son syndic la société IMMOBILIER GERGOVIA ;
‘ condamner la société DUMEZ à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamner la société DUMEZ aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
‘ Par dernières conclusions d’intimé et d’appels incident et provoqué notifiées par le RPVA le 11 janvier 2023, la société ABEILLE ASSURANCES, substituée à la SA AVIVA ASSURANCES, a demandé de :
‘ au visa de l’article L.114-1 du code des assurances, des articles 1792 et 1240 du Code civil et des règles « Nemo auditur » et « Nul ne plaide pas procureur » ;
‘ [à titre principal] ;
‘ confirmer le jugement entrepris concernant :
* l’irrecevabilité pour cause de prescription des demandes formées à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
* le rejet de la demande formée à son encontre par la société CICO PROMOTION à titre de dommages-intérêts en allégation de non-respect de son obligation de résultat de préfinancement des travaux litigieux en tant qu’assureur dommages-ouvrage ;
* la condamnation in solidum des sociétés DUMEZ et DHA à payer au profit de la société CICO PROMOTION la somme de 614.965,35 € HT, avec indexation susmentionnée, au titre des travaux de reprise et de confortation des dalles ;
* la condamnation in solidum des sociétés DUMEZ et DHA à payer au profit de la société CICO PROMOTION les sommes de 51.969,50 € et de 84.153,38 €, acquittées par cette dernière, au titre des condamnations susmentionnées de la cour d’appel de Riom ;
*les condamnations de la société DHA à garantir la société DUMEZ à hauteur de 10 % des condamnations pécuniaires qui précèdent et celles de la société DUMEZ à garantir la société DHA à hauteur de 90 % de ces mêmes condamnations ;
* le rejet des autres demandes indemnitaires de la société CICO PROMOTION ;
* le rejet de la demande de la société CICO PROMOTION tendant à être garantie par elle des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
* le rejet de toutes les demandes reconventionnelles formées par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ ;
‘ infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuer à nouveau ;
‘ rejeter la demande de condamnation de la société CICO PROMOTION, en ce que celle-ci est formulée in solidum avec elle, aux fins de paiement des sommes précitées de 86.349,00 € (préjudice d’impossibilité d’occuper les lieux), de 9.193,19 € (charges de copropriété) et de 2.500,00 € (préjudice moral) au profit de M. [L] ;
‘ rejeter toutes demandes présentées à son encontre après avoir déclaré celles-ci irrecevables et à tout le moins mal fondées ;
‘ à titre subsidiaire ;
‘ rejeter les demandes cumulatives et sous astreinte ;
‘ dire que toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels ne sauraient excéder le plafond de 5.000,00 € dont à déduire la franchise de 2.500,00 €, opposables aux tiers s’agissant d’une garantie facultative ;
‘ confirmer le jugement entrepris ;
‘ condamner in solidum les sociétés DUMEZ et DHA à la garantir de toutes condamnations à son encontre, le cas échéant à proportion de 10 % pour la société DHA et de 90 % pour la société DUMEZ ;
‘ [en tout état de cause] ;
‘ condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
‘ Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 15 décembre 2022, M. [T] [L] a demandé de :
‘ infirmer le jugement entrepris et statuer à nouveau sur les points ci-après énoncés ;
‘ condamner solidairement la société CICO PROMOTION et son assureur la société AVIVA à :
* « – engager l’ensemble des travaux réparatoires dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard ; » ;
* « – achever l’ensemble des travaux permettant la jouissance normale de l’appartement dans un délai de 14 mois (délai estimé par l’Expert) à compter de l’ouverture des travaux (19 septembre 1922), sous astreinte de 500 €uros par jour de retard. » ;
‘ condamner solidairement les sociétés CICO PROMOTION et AVIVA :
* à lui payer la somme de 141.149,00 € en réparation de son préjudice financier d’impossibilité d’utiliser les lieux, sauf à parfaire à hauteur de 807,00 € par mois au-delà du 19 novembre 2023, jusqu’à la prise de possession effective de son appartement ;
* à lui payer la somme de 7.290,97 € en réparation du préjudice de dépréciation de son bien et du préjudice esthétique ayant été subi (abaissement des plafonds) ;
* à lui payer la somme de 12.474,60 € en réparation de son préjudice moral pour la période du 1er janvier 2011 au 19 novembre 2023 (date prévisible d’achèvement des travaux), sauf à parfaire à hauteur de 80,70 € par mois jusqu’à la reprise de possession effective de son appartement ;
* à supporter les charges de copropriété de son appartement de la date du 1er janvier 2023 à celle de la prise de possession effective de celui-ci ;
* [à lui payer la somme de 1.047,59 € au titre des dépenses liées aux aménagements déjà effectués et non récupérables] ;
* [à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant ses frais irrépétibles de première instance]
‘ débouter la partie appelante et les autres parties intimées de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
‘ condamner solidairement les sociétés CICO PROMOTION et AVIVA à lui payer une indemnité de 8.000,00 € en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamner solidairement les sociétés CICO PROMOTION et AVIVA aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Herman-Robin&Associés, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
‘ Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 6 janvier 2023, le [Adresse 14], représenté par son syndic la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, et la SARL IMMOBILIER GERGOVIA ont demandé de :
‘ au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants ainsi que 1103 et 1104 du Code civil et des articles L.114-1 et L 114-2 du code des assurances ;
‘ infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de faire droit aux demandes indemnitaires du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ ;
‘ confirmer ce même jugement en ses autres dispositions ;
‘ [à titre principal] ;
‘ en conséquence, dire n’y avoir lieu à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de la société IMMOBILIER GERGOVIA et la mettre hors de cause après avoir jugé qu’elle a effectué toutes diligences nécessaires pour le compte du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ vis-à-vis de la société AVIVA/ABEILLE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
‘ constater que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ fait siennes les demandes indemnitaires formées par la société CICO PROMOTION à l’encontre de la société AVIVA/ABEILLE et y faire droit ;
‘ dire que la société AVIVA/ABEILLE, que ce soit en qualité d’assureur dommages-ouvrage ou en qualité d’assureur décennal, devra faire procéder aux réparations des dalles du bâtiment C de la Résidence [13] selon les préconisations de l’expert judiciaire, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
‘ à défaut, condamner la société AVIVA/ABEILLE à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ :
* la somme totale de 737.958,41 € afin de procéder à la réparation des dalles litigieuses selon les préconisations de l’expert judiciaire, avec indexation sur l’indice BT-01 du coût de la construction ;
* la somme totale de 287.764,21 € destinée à indemniser les préjudices des époux [P], des époux [N], de M. [L], de Mme [G], de M. [M], de M. [H] et du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, avec intérêts de retard au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
‘ à titre subsidiaire ;
‘ en cas d’absence de mobilisation des garanties de dommages-ouvrage ou décennale susmentionnées, déclarer la société CICO PROMOTION entièrement responsable des désordres de construction, en sa qualité de promoteur-constructeur, cette dernière devant dès lors assumer intégralement la responsabilité contractuelle du constructeur d’avoir à livrer un ouvrage exempt de vices apparents ;
‘ en cas d’absence de condamnation du promoteur-constructeur, dire que les sociétés DUMEZ et DHA devront être condamnées in solidum à supporter l’ensemble des travaux réparatoires ainsi que les conséquences des préjudices des différents acquéreurs et de celui du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ sus-nommé, résultant du défaut de planéité des dalles litigieuses ;
‘ [en tout état de cause] ;
‘ condamner tout succombant à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ la somme de 6.160,00 € au titre du préjudice de jouissance et d’immobilisation du fait des aménagements extérieurs de chantier ;
‘ débouter les sociétés AVIVA/ABEILLE, CICO PROMOTION, DUMEZ, DHA, ainsi que tous autres contestants, de l’ensemble de leurs demandes ;
‘ condamner tout succombant à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ et à la société IMMOBILIER GERGOVIA une indemnité de 6.000,00 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marie-Françoise Villatel, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
‘ « Déclarer qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société CICO PROMOTION et/ou la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ‘ Société anonyme d’assurances incendie, accidents et risques divers, en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES SA, la société DUMEZ LAGORSSE et la société DHA AUVERGNE en sus de l’indemnité mise à charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. ».
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 9 février 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 13 février 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 4 avril 2023, prorogée au 25 avril 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Questions préalables
Il convient préalablement de constater que la société ABEILLE ASSURANCES est substituée à la SA AVIVA ASSURANCES.
Il y-a lieu par ailleurs de confirmer la constatation en première instance de l’intervention volontaire de M. [T] [L].
Il importe enfin de rappeler les dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile suivant lesquelles notamment « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (‘) », de sorte que le chef de demande de la société DHA tendant à « Constater [que]’ », concernant le fait que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ et la société IMMOBILIER GERGOVIA ne forment aucune demande utile à son encontre, est sans objet et doit en conséquence être rejeté.
I – SUR [Localité 12] DE NON-RECEVOIR
1/ Concernant le défaut de saisine préalable de l’Ordre des architectes
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
La stipulation à l’article AP.13 du contrat d’architecte conclu le 20 avril 2006 entre les sociétés DHA et CICO d’une clause de tentative de conciliation préalable en cas de différend, en l’espèce auprès de l’Ordre des architectes en vue de l’obtention d’un avis avant toute procédure judiciaire, est effectivement susceptible de constituer une fin de non-recevoir en cas de non-respect de cette condition préalable, en application des dispositions précitées de l’article 122 du code de procédure civile. Le premier juge a toutefois refusé de faire application de cette clause dont se prévalait la société DHA à titre d’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formé à son encontre au motif que cette condition ne s’appliquerait pas pour les actions engagées sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Il aurait d’abord été aisément loisible à la société DHA de se prévaloir de cette clause davantage en amont de la procédure, celle-ci en prévoyant simplement l’usage « (‘) sur l’initiative de la partie la plus diligente. ». La société CICO objecte surtout à juste titre à ce sujet, d’une part que cette clause ne s’applique qu’à des situations de différends portant sur le respect des clauses de l’ensemble de ce marché de travaux pendant la durée même des travaux publics et non à des litiges portant ultérieurement sur la qualité ou la conformité des travaux à proprement parler, et d’autre part que les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, dérogatoires au droit commun de la responsabilité contractuelle et applicables de plein droit à compter de la date de réception des travaux, sont d’ordre public. Elle rappelle ici un arrêt de principe de cassation suivant lequel notamment « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si l’action exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, n’était pas fondée sur l’article 1792 du code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. 3e civ., 23 mai 2019).
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir soulevée par la société DHA.
2/ Concernant la qualité à agir du promoteur
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Comme en première instance, la société DHA dénie la qualité à agir de la société CICO au motif qu’après la réception des travaux, la propriété des parties communes a été transférée au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ tandis que celle des parties privatives a été transférée aux différents copropriétaires concernés. Ce débat ne porte que sur la qualité à agir et non sur l’intérêt à agir tel cela a été motivé dans le corps du jugement de première instance avec toutefois rejet de ce chef d’irrecevabilité au visa de la qualité pour agir dans le dispositif de ce même jugement.
En l’occurrence, il est tout à fait admis en jurisprudence qu’un vendeur d’immeuble à titre de promotion immobilière n’est aucunement délié de plein droit de ses obligations postérieurement à la réception des travaux vis-à-vis de l’ensemble des acquéreurs du fait des différents locateurs d’ouvrage qu’il a lui-même mobilisés, celui-ci pouvant dès lors lui-même agir en responsabilité et en garantie dans le délai décennal à l’encontre des différents intervenants de travaux.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé, quoique par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir soulevée par la société DHA à l’encontre de la société CICO.
3/ Concernant les demandes le cas échéant nouvelles du syndicat de copropriété et du syndic
Il résulte des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qu’ « À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».
En l’occurrence, la société DHA ne précise pas en quoi les demandes du SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ et de la société IMMOBILIER GERGOVIA en qualité de syndic sont nouvelles au sens des dispositions processuelles qui précèdent.
Cette fin de non-recevoir soulevée par la société DHA en cause d’appel sera en conséquence écartée.
4/ Sur la recevabilité de l’action au titre de la garantie dommages-ouvrage
L’article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances dispose notamment que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. / Toutefois ce délai ne court : / (‘) / 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » tandis que l’article L.114-2 du code des assurances dispose que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. ». De plus, l’article 2239 du Code civil dispose que « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. ».
Il est exact que le syndic du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ a par courrier de déclaration de sinistre du 15 juin 2012 demandé à la société AVIVA la mobilisation de la garantie de dommages-ouvrage. De plus, le courrier recommandé adressé le 6 novembre 2013 par le syndic du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ à la société AVIVA ne peut être considéré comme interruptif de prescription, ce courrier ne faisant que relayer le précédent courrier du 15 juin 2012 d’évocation des désordres affectant les planchers de l’immeuble. Quel que soit le caractère apparent ou non des désordres incriminés, ce délai de prescription biennale était donc effectivement achevé depuis le 15 juin 2014 à la date du 20 octobre 2015 à laquelle la société AVIVA a été appelée en cause aux opérations d’expertise judiciaire en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’initiative du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable, pour cause de prescription biennale, l’ensemble des demandes formé à l’encontre de la société AVIVA en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
5/ Sur la recevabilité de l’action au titre de la garantie de responsabilité décennale
La société AVIVA développe dans le corps de ses conclusions des critiques au visa de l’article L.114-1 du code des assurances au sujet de la prescription biennale de la mobilisation de la garantie décennale prévue à l’article 1792-4-1 du Code civil en arguant n’avoir été mise en cause par la société CICO que par assignation en référé-expertise du 23 octobre 2015 puis par assignation au fond du 31 décembre 2015 alors que la situation litigieuse était connue dès l’ordonnance de référé-expertise du 6 avril 2011.
L’article 1642-1 du Code civil dispose que « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. / Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. » tandis l’article 1648 alinéa 2 du Code civil dispose que « Dans le cas prévu par l’article 1642-1 [du Code civil], l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. ».
En l’occurrence, ainsi que cela sera ci-après motivé en lecture du rapport d’expertise judiciaire et au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, il n’apparaît pas que les désordres de planéité étaient suffisamment apparents dans toute leur teneur et leur ampleur jusqu’à leur conséquence d’impropriété de l’ouvrage à sa destination lors du procès-verbal de réception des travaux du 12 janvier 2011, à plus forte raison donc lors de la prise de possession des lots privatifs par chacun des copropriétaires susnommés ou des parties communes de l’ouvrage par le syndic représentant l’ensemble de la copropriété ou encore au moment de l’assignation ayant donné lieu à l’ordonnance de référé-expertise du 6 avril 2011. En définitive, seuls les développements et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 18 novembre 2016 ont permis de constater, non seulement que les flèches affectant les dalles litigieuses dépassaient les normes communément admises mais également qu’aucun travaux correctifs de ragréage ne pouvait être effectué compte tenu de la révélation de la fragilisation même de cette dalle.
L’ensemble des demandes de garanties formé par la société CICO à l’égard de la société AVIVA en qualité d’assureur de responsabilité décennale apparaît donc normalement recevable, ce qui amène à confirmer le jugement de première instance sur ce chef.
6/ Sur la recevabilité de l’action à l’égard du maître d”uvre, de l’entrepreneur de gros-‘uvre et du promoteur
Les dispositions précitées de l’article 1642-1 du Code civil sont opposées par la société DHA à M. [L] et concernant les demandes de la société CICO relatives aux consorts [G], [M] et [H] et par la société DUMEZ à l’encontre de la société CICO.
En l’occurrence, ainsi que cela sera ci-après motivé en lecture du rapport d’expertise judiciaire et au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, il n’apparaît pas que les désordres de planéité étaient suffisamment apparents dans toute leur teneur et leur ampleur jusqu’à leur conséquence d’impropriété de l’ouvrage à sa destination lors du procès-verbal de réception des travaux du 12 janvier 2011, à plus forte raison donc lors de la prise de possession de son lot privatif par chacun des copropriétaires susnommés ou des parties communes de l’ouvrage par le syndic représentant l’ensemble de la copropriété.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
II – SUR LE FOND
1/ Sur les responsabilités
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du Code civil que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » et notamment des précisions apportées par les dispositions de l’article 1792-1 du Code civil qu’« Est réputé constructeur de l’ouvrage : / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; / (‘) ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1792-2 du Code civil que « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
Enfin, l’article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. ».
En l’espèce, il ressort notamment du rapport d’expertise judiciaire du 18 novembre 2016 de M. [Y] [V] que :
– les dalles des premier, deuxième, troisième et quatrième étages de l’immeuble sont affectées par des désordres de fléchissement, la partie rez-de-chaussée de l’immeuble contenant deux appartements appartenant respectivement à M. [M] et à M. [H] n’étant affectée d’aucun désordre constructif ;
– ces flèches résultent de défauts de planimétrie dépassent les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages prévus par la réglementation technique DTU21 et se situent largement au-delà des normes admises, ayant pour valeurs sous une règle de 2 mètres :
* 23,9 mm pour la dalle R+1 (appartement de Mme [G]) ;
* 33,7 mm pour la dalle R+2 (appartement des époux [N]) ;
* 51,8 mm pour la dalle R+3 (appartement de M. [L]) ;
* 39,9 mm pour la dalle R+4 (appartement des époux [P]) ;
– les causes de ces désordres proviennent, après analyses dans le cadre d’une série de carottages et de sondages :
* d’une qualité de béton non-conforme au CCTP et au bureau d’études techniques (BET ROCHARD), en termes de ferraillage et d’enrobage mais également de dosage en ciment (280 kg/m3 au lieu de 350 kg/m3), présentant dès lors une classe de résistance inférieure à celle prévue dans la phase de conception après une série de carottages et de sondages, ;
* d’une qualité de béton présentant en définitive une notation 16/20 au lieu de 25/30 du fait de l’introduction d’une quantité beaucoup trop importante d’eau de gâchage et de dilution, le béton ayant de ce fait perdu beaucoup trop de résistance pour être rechargé dans le cadre d’un simple ragréage et remédier ainsi à la fragilité, dès lors structurelle, des dalles ;
* de conditions beaucoup trop rapides de décoffrage des dalles et d’enlèvement des étais avant les 28 jours normalement requis correspondant au temps normal de séchage, des retards de construction et des désirs de rattrapage pouvant chronologiquement expliquer cette phase précipitée des travaux ayant contribué à l’aggravation du fluage des dalles ;
* d’anomalies de ferraillages dans la mise en ‘uvre des dalles du fait notamment de l’utilisation de matériaux métalliques non conformes et de qualité inférieure, de l’absence de renforts au droit des boîtes à sable et de poses incorrectes et parfois inexistantes des éléments de treillis en certains endroits ayant également contribué à aggraver le fluage des dalles et à fragiliser l’ensemble de la structure.
Dans ces conditions, force est de constater qu’en dépit d’une certaine visibilité des phénomènes de flèches des dalles litigieuses lors de la réception des travaux, le maître d’ouvrage ne pouvait objectivement déterminer par lui-même, d’une part que ces défauts affectant l’ensemble des planchers de l’immeuble portaient en réalité atteinte à la structure même de ces parties essentielles du bâtiment qu’ils contribuent ainsi à fragiliser, et d’autre part que ces désordres de construction ne pouvaient faire l’objet de quelconques travaux correctifs de ragréage du fait de cette fragilisation que seule une mesure d’expertise judiciaire particulièrement technique était en définitive à même de révéler dans toute sa teneur et son ampleur.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu le caractère non véritablement apparent de ces désordres lors de la réception des travaux ainsi que leur nature décennale, cette fragilisation des dalles avec absence de possibilité de simples ragréage constituant dès lors une impropriété caractérisée à la destination d’habitabilité de l’ouvrage, et en ce qu’il en a déduit, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, la responsabilité solidaire de la société DUMEZ en sa qualité de constructeur de ce lot de gros-‘uvre ainsi que celle de la société DHA en sa qualité de maître d”uvre de l’ensemble de ce programme de construction. Le fait que des copropriétaires aient pris possession de leur lot à usage d’appartement est sans incidence, la fragilisation de la structure et l’impossibilité en l’état actuel des lieux de tous travaux correctifs des déclivités des planchers compromettant en tout état de cause l’habitabilité de l’ensemble de l’immeuble construit à l’exception de la partie rez-de-chaussée. Cette atteinte à la destination des lieux résulte tout autant du dépassement des normes communément et techniquement admises en matière de fluages des éléments horizontaux de construction à usage d’habitation que des gènes pratiques immanquablement occasionnées en matière d’aménagements et d’ameublements et de l’atteinte objective à la valeur économique du bien immobilier ainsi acquis. Le premier juge a donc à juste titre considéré que cette dégradation des conditions d’habitation par défaut de planimétrie, sans empêcher totalement l’habitabilité des lieux, était toutefois suffisante pour entraîner l’impropriété à destination de l’ouvrage au sens des dispositions précitées des articles 1792 et suivants du Code civil.
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement de première instance sur le partage définitif de responsabilité entre le maître d”uvre et l’entrepreneur de gros-‘uvre à hauteur respectivement de 10 % et de 90 %, ce dernier ayant accumulé une lourde charge d’impérities et de négligences du fait d’une qualité de béton techniquement non conforme, de conditions trop rapides de décoffrage et d’enlèvement des étais ainsi que de plusieurs anomalies dans le ferraillage mis en ‘uvre dans la construction des dalles. Le maître d”uvre devra néanmoins conserver un minimum de responsabilité à hauteur de 10 % compte tenu d’une part de déficiences lui restant propres du fait de son rôle de concepteur qu’accompagnait une mission générale et continue de coordination, de surveillance, de conformité et de suivi du chantier vis-à-vis de l’ensemble des corps de métiers. Cette mission contractuelle générale de maîtrise d”uvre incluait donc aussi nécessairement un minimum de surveillance jusque sur des aspects très concrets tels que les conditions d’insertion et de plans des ferraillages dans les enrobages, les dosages du béton employé ou la pertinence des dates de décoffrage et de désétaiement après périodes de séchage des coulages de dalles.
Enfin, si la société CICO est un professionnel de la promotion immobilière, ses compétences ne pouvaient lui permettre de prendre pleinement et correctement conscience lors de la réception des travaux de la réelle complexité et de toute l’ampleur des désordres de construction ultérieurement apparus au terme d’une mesure d’expertise judiciaire. Il ne ressort pas davantage des débats que la société CICO se soit immiscée dans la conception, la direction, l’exécution ou le contrôle de la conformité des travaux litigieux.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé les sociétés DUMEZ et DHA responsables in solidum de la survenance de ces désordres de construction résultant des fluage des dalles, de la fragilisation de ces éléments de structure ainsi que de l’ensemble de leurs conséquences dommageables, avec partage définitif de responsabilité entre elles à hauteur de 90 % à la charge de la société DUMEZ et de 10 % à la charge de la société DHA.
Par ailleurs, le premier juge a débouté la société CICO d’une demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société AVIVA en allégation de non-respect de son obligation de résultat de préfinancer les travaux [de reprise] en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Bien que ne listant pas ce chef de rejet dans sa demande de confirmation du jugement de première instance et demandant l’infirmation des autres dispositions de ce jugement, la société CICO ne reprend pas ce chef de demande dans le dispositif de ses conclusions en cause d’appel. Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé sur ce chef.
2/ Sur la réparation du préjudice matériel concernant les dalles litigieuses
Étant rappelé que les déclivités hors normes constatées sur les dalles ne sont pas compensables par un simple ragréage du fait de la fragilisation et de l’insuffisance de portance de ces mêmes éléments de structure, seules deux solutions réparatoires apparaissent en définitive possibles en lecture du rapport d’expertise judiciaire. Une première solution consisterait à démolir entièrement et à refaire l’intégralité des dalles existantes. Cette solution doit effectivement être écartée en raison de sa radicalité et de son coût totalement disproportionné. La seule autre solution possible, permettant de conserver les dalles en l’état, consiste à les renforcer par un dispositif de plats carbone avec vérinage des dalles, nécessitant une action de meulage sur le plafond afin de pouvoir mettre en ‘uvre par collage des éléments de bandes de ces dispositifs de plats carbone destinés à renforcer la structure. Une telle solution entraînera néanmoins un abaissement des plafonds de l’ordre de 10 cm afin de dissimuler les éléments de renfort, ce qui ramènera les hauteurs sous plafond des appartements de l’ordre de 2,50 m à l’ordre de 2,40 m / 2,43 m. L’accès à l’immeuble par les personnels de chantier pourra être évité depuis l’intérieur afin de limiter les sujétions vis-à-vis des copropriétaires, par la mise en place d’un escalier provisoire de chantier en desserte des quatre niveaux et en appui sur les balcons depuis l’extérieur à partir de la cour intérieure. Ce dispositif aura pour emprise deux places de parking au sol et trois places de garage. La durée des travaux de confortement et de reprise est estimée par l’expert judiciaire à 14 mois.
Concernant le coût de ces travaux de confortation et de reprise, il y a lieu d’entériner la somme totale de 614.935,35 € HT retenue par l’expert judiciaire après comparaison contradictoire et en pleine et entière connaissance de cause de plusieurs devis d’entreprises spécialisées dans ce type de travaux du bâtiment. À ce montant sera ajouté le bénéfice de l’indexation sur l’indice BT-01 du coût de la construction à compter de la date du 18 novembre 2016 de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, conformément au jugement de première instance. La société CICO fait par ailleurs mention dans le corps de ses écritures d’un coût supplémentaire de maîtrise d”uvre et de contrôle technique sans pour autant en répercuter le chiffrage dans le dispositif de ces mêmes conclusions. Ces demandes de supplément seront donc purement et simplement rejetées, étant en tout état de cause rappelé que le locateur d’ouvrage qui sera missionné pour effectuer ces travaux de confortement et de reprise devra être dûment qualifié et professionnellement assuré.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés DUMEZ et DHA à payer au profit de la société CICO la somme précitée de 614.935,35 € HT avec l’indexation susmentionnée. Le montant de cette condamnation pécuniaire restera libellé hors-taxes en raison du fait que la TVA applicable doit être celle en vigueur au moment du paiement.
Cette condamnation pécuniaire doit ainsi bénéficier à la société CICO, ayant la charge financière du coût des travaux de confortement et de reprise des dalles litigieuses en sa qualité de promoteur et de maître d’ouvrage initial, et non du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ.
3/ Sur les situations particulières des occupants de l’immeuble
A – Concernant les situations des époux [P] et des époux [N]
En lecture des arrêts précités du 5 décembre 2016 et du 24 septembre 2018 de la cour d’appel de Riom, ayant confirmé la résolution des ventes de chacun des appartements des époux [P] et des époux [N] et ayant en conséquence rendu la société CICO copropriétaire de ces mêmes appartements, le premier juge a condamné in solidum les sociétés DUMEZ et DHA à rembourser à la société CICO les sommes respectives de 51.969,50 € et de 84.153,38 € correspondant aux condamnations pécuniaires dont cette dernière a ainsi fait l’objet à titre de dommages-intérêts et de frais divers au-delà des restitutions de prix et dont elle s’est acquittée. Le premier juge a par ailleurs fixé à 10 % à l’encontre de la société DHA et à 90 % à l’encontre de la société DUMEZ la charge définitive entre elles de ces condamnations à remboursements.
La société CICO demande la confirmation du jugement de première instance sur ce chef, sauf à rehausser ces condamnations à remboursements :
* à titre principal à hauteur de 75.237,25 € et à titre subsidiaire à hauteur de 69.237,25 € concernant le dossier [P] ;
* à titre principal à hauteur de 92.014,56 € et à titre subsidiaire à hauteur de 87.014,56 € concernant le dossier [N].
En l’occurrence, la société DHA convient du principe de ce droit à remboursements concernant les époux [P] et les époux [N], mentionnant dans le corps de ses conclusions en cause d’appel que « Le débouté s’imposera au moins concernant tout ce qui n’est pas relatif au débats [N] et [P]. » et bornant en définitive sa défense à ce sujet en arguant de manière conjecturale que ce préjudice ne serait que temporaire du fait que ces appartements remis à neuf seraient ensuite revendus avec une forte plus-value. De son côté, la société DUMEZ n’oppose aucune objection utile de principe sur ces chefs de demande motivés en première instance au titre de l’autorité de la chose jugée s’attachant aux arrêts précités du 5 décembre 2016 et du 24 septembre 2018 de la cour d’appel de Riom. De plus, pour les motifs précédemment énoncés il ne ressort pas que ces désordres de déclivité de dalles étaient apparents dans toute leur ampleur lors de la réception des travaux ni surtout que leur conséquence d’impossibilité de travaux correctifs de ragréage du fait de la fragilisation de la structure même des dalles pouvaient alors être connue.
En ce qui concerne le chiffrage de ces demandes de remboursement, il n’apparaît effectivement pas contestable que la société CICO a payé :
– au profit des époux [B] exécution de cette décision de justice du 5 décembre 2016 la somme totale de 380.175,76 € dont à déduire la restitution du prix de vente de l’appartement à hauteur de 304.938,51 €, soit la somme totale nette de 75.237,25 € ;
– au profit des époux [N] en exécution de cette décision de justice du 24 septembre 2018 la somme totale de 313.014,56 € dont à déduire la restitution du prix de vente de l’appartement à hauteur de 221.000,00 €, soit la somme totale nette de 92.014,56 €.
Les sommes précitées de 75.237,25 € et de 92.014,56 € incluent un ensemble de postes de frais annexes à titre de préjudices de chances de mettre en location l’appartement concerné, de préjudices moraux, d’intérêts de retard, de frais d’assurance, de charges de copropriété, de frais de déménagement, de frais de procédure de première instance et d’appel.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur le principe de ces deux condamnations pécuniaires, sauf à les rehausser de la somme de 51.969,50 € à la somme de 75.237,25 € concernant le dossier [P] et de la somme de 84.153,38 € à la somme de 92.014,56 € concernant le dossier [N]. Pour les motifs précédemment énoncés, les partages définitifs de responsabilités entre les sociétés DUMEZ et DHA concernant ces condamnations pécuniaires seront confirmés à hauteur de 90 % à la charge de la société DUMEZ et de 10 % à la charge de la société DHA.
B – Concernant la situation de M. [L]
La société CICO bénéficiant du fait de la condamnation pécuniaire précitée de 614.965,35 € de l’ensemble des fonds nécessaires pour financer les travaux de confortement et de reprise des malfaçons ayant affecté des dalles litigieuses et n’entendant pas de toute évidence se soustraire à l’exécution de cette obligation, il n’apparaît pas utile de faire droit aux demandes de M. [L] tendant à condamner solidairement les sociétés CICO et AVIVA à effectuer sous astreinte, d’une part l’engagement de l’ensemble des travaux réparatoires des dalles litigieuses et d’autre part l’achèvement des travaux permettant la jouissance normale de l’appartement de ce dernier.
Ces deux chefs de demande, sur lesquels le jugement de première instance a omis de statuer, seront en conséquence rejetés.
Intervenant volontairement et directement, M. [T] [L], en sa qualité de propriétaire occupant de l’un des appartements de cette résidence de copropriété (3ème étage), a obtenu en première instance la condamnation in solidum des sociétés CICO et AVIVA à lui payer les sommes respectives de 86.349,00 € au titre du préjudice d’impossibilité d’occuper cet appartement, de 9.193,19 € correspondant à des charges de copropriété et de 2.500,00 € en réparation de son préjudice moral. Il sollicite en cause d’appel la confirmation de ces condamnations pécuniaires en les rehaussant et les complétant dans les conditions suivantes :
* la somme de 141.149,00 € en réparation de son préjudice financier d’impossibilité d’utiliser les lieux, sauf à parfaire à hauteur de 807,00 € par mois au-delà du 19 novembre 2023, jusqu’à la prise de possession effective de son appartement ;
* la somme de 7.290,97 € en réparation du préjudice de dépréciation de son bien et du préjudice esthétique ayant été subi (abaissement des plafonds) ;
* la somme de 12.474,60 € en réparation de son préjudice moral pour la période du 1er janvier 2011 au 19 novembre 2023 (date prévisible d’achèvement des travaux), sauf à parfaire à hauteur de 80,70 € par mois jusqu’à la reprise de possession effective de son appartement ;
* les charges de copropriété de son appartement [aucune réclamation chiffrée dans le dispositif de ses conclusions mais montant total réclamé à hauteur de 14.831,06 € pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2022, sauf à parfaire à compter du 1er janvier 2023, tel que précisé dans le corps de ses conclusions] ;
* [la somme de 1.047,59 € au titre des dépenses liées aux aménagements déjà effectués et non récupérables] ;
La société CICO ne conteste pas le principe de ces réclamations pécuniaires au visa de l’article 1646-1 du Code civil, sollicitant simplement à ce sujet la confirmation de la garantie de la société AVIVA au titre de la responsabilité décennale, telle que prononcée en première instance. Elle en conteste toutefois les montants, estimant que la preuve des préjudices allégués n’est pas rapportée. Il convient d’abord de rappeler que ces demandes sont effectivement recevables dans le cadre de la prescription biennale prévue à l’article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances, moins de deux ans s’étant écoulés entre la date du 18 novembre 2016 du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celle du 24 septembre 2018 d’introduction pour la première fois de ces chefs de demande.
Ainsi que le fait justement observer la société CICO, la charge financière consécutive à l’emprunt immobilier ayant été contracté par M. [L] pour assurer le financement de l’acquisition de cet appartement n’est que la contrepartie de sa qualité de propriétaire de ce même appartement, alors qu’il n’a pas demandé la résolution de cette vente immobilière. C’est donc à tort que le premier juge a retenu le prétendu préjudice financier lié à cet emprunt immobilier.
Par ailleurs, M. [L] n’affirme pas dans ses écritures qu’il projetait de mettre en location cet appartement, indiquant simplement qu’il est dans l’impossibilité personnelle de l’occuper et ne parlant de valeur locative de cet appartement qu’à l’appui de sa demande d’indemnisation. Par ailleurs, il n’apporte pas la preuve que les anomalies de planéité des dalles de son appartement sont constitutives d’une impossibilité objective de l’occuper dans l’attente des nécessaires travaux de confortement et de reprise des dalles. Il ne précise pas davantage en quoi ces défauts de planéité ont pu différer l’exécution des travaux de finition qu’il déclare avoir eu l’intention d’effectuer lui-même avant d’habiter les lieux, ne précisant pas davantage la nature et le détail de ces travaux de finition. Il affirme par ailleurs avoir pu néanmoins commencer à effectuer un certain nombre de travaux d’aménagement, sans préciser la nature et le détail de ces travaux, alors qu’il se prévaut d’un préjudice total d’impossibilité d’occuper les lieux en raison du fait qu’il lui aurait été impossible de réaliser les travaux de finition qu’il dit avoir eu l’intention de faire lui-même.
Il en est de même concernant les charges de copropriété ainsi que les frais d’abonnement à l’électricité et au gaz qui ne sont que la contrepartie de sa qualité de propriétaire de l’appartement, indépendamment du fait qu’il l’occupe ou non.
La demande concernant le préjudice moral réclamé à hauteur de 12.474,60 € pour la période du 1er janvier 2011 au 19 novembre 2023 puis à hauteur de 80,70 € par mois postérieurement à cette dernière date jusqu’à la reprise de possession effective de son appartement sera également rejetée pour les mêmes motifs suivant lesquels M. [L] ne justifie pas en quoi les défauts de planéité des dalles empêchaient la prise de possession de l’appartement dès le procès-verbal de réception dans l’attente des travaux de confortement et de reprise à intervenir.
Concernant le préjudice de dépréciation du bien qui serait causé par l’abaissement des plafonds après réparations, la société CICO objecte avec pertinence que cet abaissement de 2,50 m à 2,40 m / 2,43 m demeure en tout état de cause conforme aux dispositions législatives de la Loi Carrez, prévoyant une hauteur minimale sous plafond de 2,20 m dans le cadre d’un volume habitable au moins égal à 20 m³. Il n’apparaît par ailleurs pas établi que cette hauteur sous plafond de 2,50 m relevait spécifiquement du champ contractuel ou aurait en tout cas constitué un élément déterminant du consentement de M. [L] lors du contrat de réservation de ce bien.
Pour autant, il n’en demeure pas moins certain que M. [L] aura été privé de la possibilité d’habiter son appartement pendant au moins une période de 14 mois correspondant selon l’expert judiciaire à la durée prévisible des travaux nécessaires de confortation et de reprise des dalles litigieuses sur l’ensemble de l’immeuble. Cette période de 14 mois apparaît d’autant plus correctement et raisonnablement estimée qu’il aurait été aisément loisible à la société CICO de proposer une durée plus courte sur la base réelle d’une mise à exécution de travaux qu’il lui aurait été aisément loisible de mettre en ‘uvre par le financement de 614.965,35 € dont elle a été attributaire depuis la date du 1er février 2021 du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés CICO et AVIVA à payer au profit de M. [L] la somme de 86.349,00 € en allégation de préjudice d’impossibilité d’occuper les lieux et celle de 9.193,19 € correspondant aux charges de copropriété tandis qu’il sera fait droit à sa demande d’indemnisation de son préjudice financier mais dans des conditions limitées à une période de 14 mois sur la base d’une estimation locative correctement proposée à hauteur de 807,00 € par mois, soit à hauteur de la somme totale de 11.298,00 €.
Par ailleurs, le préjudice moral consécutif à cette contrainte de différé d’occupation de son appartement pendant la période précitée de 14 mois de réalisation des travaux de confortement et de reprise des dalles litigieuses apparaît indéniable dans son principe, ce poste de dommages ayant été en l’occurrence correctement évalué à hauteur de 2.500,00 € en première instance en dépit de la différence de motivation avec celle adoptée en cause d’appel en ce qui concerne le préjudice principal de privations du bien pendant la durée des travaux de confortation et de reprise.
C – Concernant les situations de Mme [G], de M. [M] et de M. [H]
Le premier juge a omis de statuer sur les demandes formées par la société CICO aux fins de condamnation in solidum des sociétés DUMEZ et DHA à la garantir de toutes condamnations résultant des conséquences dommageables du défaut de planéité des dalles litigieuses concernant les appartements de M. [M], de M. [H] [locataire Mme [O]] et de Mme [G]. En cause d’appel, la société CICO réitère cette demande de garantie en faisant état de la conclusion de protocoles d’accords transactionnels d’indemnisations accompagnés de quittances subrogatives avec M. [H] (du fait de sa locataire Mme [O]) et avec M. [M] (du fait également de locataires). Elle fait ainsi d’ores et déjà valoir :
– concernant M. [H], faisant suite à une transaction du 30 août 2022, une créance de remboursement à hauteur d’un montant total de 13.921,47 € selon décompte arrêté au 28 février 2023 outre la somme mensuelle de 1.124,28 € pour la période du 1er mars 2023 à la date de restitution de l’appartement après travaux ;
– concernant M. [M], faisant également suite à une transaction, une créance de remboursement à hauteur d’un montant total de 5.117,01 € selon décompte arrêté au 28 février 2023 outre la somme mensuelle de 664,00 € pour la période du 1er mars 2023 à la date de restitution après travaux.
En l’occurrence, de même que pour M. [L], il apparaît tout à fait certain que les locataires de M. [H] et de M. [M] auront été en tout état de cause privés de la possibilité d’habiter leur appartement respectif pendant la durée des travaux, pouvant être fixée à une période maximale de 14 mois pour les motifs précédemment énoncés. Sur la base des éléments chiffrés résultant des documents produits à titre justificatif, il convient ainsi de fixer les réparations dues au titre des frais engagés vis-à-vis de M. [H] et de M. [M] dans les conditions ci-après détaillées :
* concernant l’appartement de M. [H] :
– frais d’agence de recherche d’un logement de substitution pour la locataire pendant la durée des travaux, soit 656,00 € ;
– frais de déménagement et de réaménagement de la locataire incluant emballage et conditionnement des effets personnels de la locataire, soit [(1.296,00 € x 2) + 151,43 €], soit la somme totale de 2.743,43 € ;
– privation des loyers qui auraient dû être encaissés par le bailleur pendant la durée des travaux de confortation et de reprise des dalles litigieuses, soit (673,18 € x 14 mois), soit au total 9.424,52 € ;
– frais de relogement de la locataire pendant la période de travaux de 14 mois, rejet dans la mesure où aucune raison ne permet de faire prévaloir que cette locataire pourrait être dispensée de paiement de tous loyers pendant cette période et où il n’apparaît pas que le loyer pratiqué par M. [H] ne soit pas conforme au prix du marché immobilier et qu’il serait dès lors impossible de trouver un logement d’un montant locatif équivalent ;
– dépôt de garantie du fait du nouveau bail de la locataire pendant la durée des travaux, rejet dans la mesure où ce poste de frais est récupérable en fin de bail ;
– soit un montant total général de 12.823,95 € ;
* concernant l’appartement de M. [M] :
– frais d’agence de recherche d’un logement de substitution pour les locataires pendant la durée des travaux, soit 505,21 € ;
– frais de déménagement et de réaménagement des locataires, soit (1.456,80 € x 2), soit la somme totale de 2.913,60 € ;
– privation des loyers qui auraient dû être encaissés par le bailleur pendant la durée des travaux de confortation et de reprise des dalles litigieuses, ce montant n’ayant pas été communiqué et devant dès lors être fixé en référence au loyer de relogement pendant la durée des travaux, soit (664,00 € x 14 mois), soit au total 9.296,00 € ;
– frais de relogement des locataires pendant la période de travaux de 14 mois, rejet dans la mesure où aucune raison ne permet de faire prévaloir que ces locataires pourraient être dispensés de paiement de tous loyers pendant cette période et où il n’apparaît pas que le loyer pratiqué dans le cadre de ce relogement ne soit pas conforme au prix du marché immobilier ;
– dépôt de garantie du fait du nouveau bail des locataires pendant la durée des travaux, rejet dans la mesure où ce poste de frais est récupérable en fin de bail ;
– soit un montant total général de 12.714,81 €.
En ce qui concerne enfin la situation de Mme [G], le fait que celle-ci refuse de quitter son appartement ne saurait constituer pour la société CICO un fait justificatif d’absence de toutes réclamations chiffrées, ne serait-ce que sur la base de devis ou d’indications tendancielles des prix du marché locatif concernant le relogement de cette dernière. La société CICO indique par ailleurs que ce relogement pourrait intervenir dans l’un des appartements des époux [N] et [P] dont elle est redevenue propriétaire après résolution judiciaire de ces ventes immobilières. Sa demande de sursis à statuer à ce sujet sera en conséquence rejetée.
4/ Sur la demande de garantie du promoteur vis-à-vis de son assureur de responsabilité décennale
La société CICO sollicite la mobilisation de la garantie de responsabilité civile décennale qu’elle a souscrite auprès de la société AVIVA pour toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre à l’occasion de cette instance.
En l’occurrence, la demande de mobilisation de cette garantie de responsabilité civile décennale apparaissant normalement recevable, ainsi que cela a été ci-avant motivé, l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcé à l’encontre de la société CICO le sera donc in solidum avec la société AVIVA et sous la garantie de cette dernière.
5/ En ce qui concerne le syndicat de copropriété et son syndic
La garantie contractuelle par la société AVIVA de la responsabilité civile décennale de la société CICO étant normalement mobilisable, il est sans objet de rechercher si la société IMMOBILIER GERGOVIA, en qualité de syndic du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, a engagé sa responsabilité pour avoir le cas échéant laissé prescrire le délai de mobilisation de l’assurance de dommages-ouvrage remplissant le même champ de garantie.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société CICO à l’encontre de la société IMMOBILIER GERGOVIA à ce sujet.
La société CICO conservant des rapports de droit avec les sociétés DHA et DUMEZ en qualité de promoteur et maître d’ouvrage initial du projet litigieux et bénéficiant de la condamnation pécuniaire précitée de 614.935,35 € HT afin de financer l’ensemble des travaux nécessaires de confortation et de reprise des dalles litigieuses, les demandes du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ aux fins de condamnation de la société AVIVA à exécuter ces travaux sous astreinte ou à défaut à lui payer la somme totale de 737.958,51 €, correspondant au montant TTC de la somme précitée de 614.935,35 € HT, deviennent sans objet et seront donc rejetées. Il en est de même concernant sa demande de condamnation de la société AVIVA à lui payer la somme totale de 287.764,21 € correspondant au coût des dédommagements des préjudices subis par les consorts [P], [N], [L], [G], [M] et [H]. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ces points.
Les places de parking et de garage évoquées par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ et pouvant être temporairement immobilisées pendant la durée des travaux de reprise et de confortation des dalles litigieuses ne sont pas des parties communes mais des parties à usage privatif. De plus, les travaux de confortation et de reprise tels que proposés par l’expert judiciaire en lecture d’un devis d’entreprise spécialisée pour ce type de travaux prévoient spécifiquement de n’occasionner aucune gêne à l’usage des parties communes de l’immeuble pendant toute la durée du chantier par l’installation d’un escalier provisoire extérieur au bâtiment. Sa demande reconventionnelle d’indemnisation formée sur ce chef à hauteur de 6.160,00 € sera en conséquence rejetée, conformément à la décision de première instance à ce sujet.
6/ Sur les autres demandes
Les comptes étant définitivement établis entre les parties au terme de cette procédure d’appel, les demandes de remboursements formées par la société DHA du fait de la mise à exécution provisoire (au moins en partie) du jugement de première instance au bénéfice de la société CICO à hauteur de 101.647,33 € avec intérêts de retard et au bénéfice de M. [L] à hauteur de 9.804,22 € avec intérêts de retard seront purement et simplement rejetées, les condamnations pécuniaires prononcées devant bien évidemment tenir compte des sommes d’ores et déjà versées au titre de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement de première instance.
Compte tenu de l’ensemble des motifs qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de complément d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par la société CICO.
Il devra être fait application à l’égard de la société AVIVA/ABEILLE de ses conditions conventionnelles de plafonds et de franchises opposables aux tiers en matière de garanties facultatives telles que les préjudices immatériels. Les conditions d’application de cette franchise contractuelle ainsi que du montant de l’indemnité par logement renvoient donc aux conditions générales et particulières du contrat de garantie concerné sans qu’il soit dès lors nécessaire pour la Cour de paraphraser ces clauses contractuelles.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne l’imputation des dépens de première instance, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [L] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance en cause d’appel et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.500,00 €, à la charge in solidum des sociétés DUMEZ et DHA.
Succombant partiellement ou totalement dans leurs prétentions, les sociétés DUMEZ, DHA, CICO, AVIVA/ABEILLE et IMMOBILIER GERGOVIA ainsi que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ seront déboutés de leur demande respective de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les entiers dépens de l’instance en cause d’appel seront supportés in solidum par les sociétés DUMEZ et DHA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE que la société ABEILLE ASSURANCES est substituée à la SA AVIVA ASSURANCES.
DÉCLARE RECEVABLE l’ensemble des demandes formé par le [Adresse 14], représenté par son syndic la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, et par la SARL IMMOBILIER GERGOVIA
CONFIRME le jugement n° RG 16/00166 rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
– REÇU l’intervention volontaire de M. [T] [L] ;
– DÉCLARÉ irrecevable pour cause de prescription biennale l’ensemble des demandes formé par la SAS CICO PROMOTION à l’encontre de la SA AVIVA ASSURANCES, devenue la société ABEILLE ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SAS CICO PROMOTION ;
– REJETÉ l’ensemble des autres fins de non-recevoir soulevé par la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de responsabilité décennale à l’encontre de la SAS CICO PROMOTION, par la SARL DHA AUVERGNE à l’encontre de la SAS CICO PROMOTION au titre de la qualité pour agir et en allégation d’absence de saisine préalable de l’Ordre des architectes et par la SAS DUMEZ AUVERGNE et la SARL DHA AUVERGNE au visa de l’article 1642-1 du Code civil ;
‘ JUGÉ que la SAS DUMEZ AUVERGNE et la SARL DHA AUVERGNE sont responsables in solidum de la survenance des désordres de construction susmentionnés ainsi que de l’ensemble de leurs conséquences dommageables, avec partage définitif de responsabilité entre elles à hauteur respectivement de 90 % à la charge de la SAS DUMEZ AUVERGNE et de 10 % à la charge de la SARL DHA AUVERGNE, concernant toutes les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre dans le cadre de cette instance ;
– CONDAMNÉ in solidum la SAS DUMEZ AUVERGNE et la SARL DHA AUVERGNE à payer au profit de la SAS CICO PROMOTION la somme totale de 614.935,35 € HT, avec indexation sur l’indice BT-01 du coût de la construction de la date du 18 novembre 2016 à celle de parfait paiement, au titre des travaux de confortement et de reprise des désordres de construction ayant affecté les dalles susmentionnées ;
– DÉBOUTÉ la SAS CICO PROMOTION d’une demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES en allégation d’une situation de non-respect de son obligation de résultat de préfinancer les travaux de reprise en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
– CONDAMNÉ in solidum la SAS DUMEZ AUVERGNE et la SARL DHA AUVERGNE à payer au profit de la SAS CICO PROMOTION la somme de 51.969,50 € concernant le dossier [P], rehaussée en cause d’appel à la somme de 75.237,25 €, et la somme de 84.153,38 € concernant le dossier [N], rehaussée en cause d’appel à la somme de 92.014,56 €, au titre des arrêts précités des 5 décembre 2016 et 24 septembre 2018 de la cour d’appel de Riom ;
– CONDAMNÉ in solidum la SAS CICO PROMOTION et la société AVIVA ASSURANCES, en définitive sous la garantie de cette dernière, à payer au profit de M. [T] [L] la somme de 2.500,00 € en réparation de son préjudice moral.
– REJETÉ l’ensemble des demandes formé par la SAS CICO PROMOTION à l’encontre de la SARL IMMOBILIER GERGOVIA en qualité de syndic du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [X] ;
– DÉBOUTÉ le [Adresse 14], représenté par son syndic la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, de sa demande reconventionnelle formée à hauteur de 6.160,00 € ;
– FAIT application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des conditions d’imputation des dépens de première instance, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées.
INFIRME ce même jugement en ce qu’il a :
– CONDAMNÉ in solidum la SAS CICO PROMOTION et la société AVIVA ASSURANCES à payer au profit de M. [T] [L] la somme de 86.349,00 € en allégation de préjudice d’impossibilité d’occuper les lieux et celle de 9.193,19 € correspondant aux charges de copropriété ;
– DÉBOUTÉ la SAS CICO PROMOTION de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES ;
Y ajoutant.
REJETTE les demandes de M. [T] [L] tendant à condamner solidairement la SAS CICO PROMOTION et la société AVIVA/ABEILLE ASSURANCES à effectuer sous astreinte, d’une part l’engagement de l’ensemble des travaux réparatoires des dalles litigieuses et d’autre part l’achèvement des travaux permettant la jouissance normale de son appartement.
CONDAMNE in solidum la SAS CICO PROMOTION et la société AVIVA/ABEILLE ASSURANCES, en définitive sous la garantie de cette dernière, à payer au profit de M. [T] [L] la somme totale de 11.298,00 € en réparation de son préjudice de relogement pendant la durée des travaux de confortation et de reprise des dalles litigieuses.
CONDAMNE in solidum la SAS DUMEZ AUVERGNE et la SARL DHA AUVERGNE à payer au profit de la SAS CICO PROMOTION la somme de 12.823,95 € au titre des frais engagés vis-à-vis de M. [H] et la somme de 12.714,81 € au titre des frais engagés vis-à-vis de M. [M] à l’occasion des travaux de confortation et de reprise des dalles litigieuses.
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la SAS CICO PROMOTION concernant l’appartement de Mme [G].
CONDAMNE in solidum la SAS DUMEZ AUVERGNE et la SARL DHA AUVERGNE à payer au profit de M. [T] [L] une indemnité de 2.500,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la SAS CICO PROMOTION concernant la situation de Mme [G].
REJETTE le surplus des demandes des parties.
RAPPELLE en tant que de besoin qu’il devra être fait application à l’égard de la société AVIVA/ABEILLE ASSURANCES de ses conditions contractuelles de plafonds et de franchises contractuels opposables aux tiers en matière de garanties facultatives telles que les préjudices immatériels.
CONDAMNE in solidum la SAS DUMEZ AUVERGNE et la SARL DHA AUVERGNE aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président