Tentative de conciliation : 25 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00172

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Tentative de conciliation : 25 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00172
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AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/00172 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKV2

S.A.S. [6]

C/

[C]

CPAM DU RHONE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 08 Décembre 2020

RG : 17/01197

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2023

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES :

[D] [C]

né le 24 Mai 1974 à MAROC

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

CPAM DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par M. [R] [H], muni d’un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Janvier 2023

Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika

CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

– Nathalie PALLE, présidente

– Thierry GAUTHIER, conseiller

– Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Salarié de la société [6] (l’employeur) depuis le 1er juin 2007, en qualité de préparateur de commandes, manutentionnaire cariste, M. [C] (le salarié) a été victime d’un accident, le 5 septembre 2016, déclaré par son employeur le 6 septembre 2016 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (la caisse), qui a considéré que son état de santé était consolidé au 30 novembre 2016. Un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % lui a été reconnu à compter du 1er décembre 2016, à la suite d’un jugement rendu en matière de contentieux de l’incapacité le 15 février 2018.

Après une vaine tentative de conciliation, le 22 mai 2017, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 8 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

– dit que l’employeur a commis une faute inexcusable, responsable de l’accident du travail dont le salarié a été victime le 5 septembre 2016 ;

– dit que le capital de 668,20 euros versé au salarié sera porté au double ;

– alloué au salarié une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;

– dit que la caisse doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle, à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;

– avant dire droit sur l’indemnisation, ordonné une mesure d’expertise médicale ;

– dit que la caisse fera l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;

– condamné l’employeur à payer au salarié une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration adressée par le RPVJ le 8 janvier 2020, l’employeur a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 17 octobre 2022, l’employeur demande à la cour de :

Atitre principal,

– infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’une présomption de faute inexcusable, que l’employeur a manqué à renverser la présomption et a doublé le capital de 668,20 euros attribué au salarié ;

A titre subsidiaire,

– infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’employeur a manqué à renverser la présomption et a doublé le capital de 668,20 euros attribué au salarié ;

En tout état de cause,

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

* reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et doublé le capital attribué au salarié ;

* alloué au salarié une provision de 4 000 euros ;

* dit que la caisse doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer ;

* ordonné une mesure d’expertise médicale ;

* condamné l’employeur à verser au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner le salarié à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses conclusions déposées le 11 octobre 2022, le salarié demande à la cour de :

– confirmer le jugement, sauf en ce qu’il lui a alloué une indemnité provisionnelle de 4 000 euros;

– réformer le jugement et condamner l’employeur à lui verser une indemnité provisionnelle de

15 000 euros ;

– condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;

– dire et juger la décision à intervenir opposable et commune à la caisse qui devra faire l’avance des fonds.

Dans ses conclusions déposées le 9 novembre 2022, la caisse indique ne pas souhaiter formuler d’observations particulières sur l’existence de la faute inexcusable commise par l’employeur, et qu’elle demande, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, de prendre acte de ce qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, auprès de l’employeur, soit les sommes réellement versées à l’assuré au titre de la majoration de la rente, et ce, en application des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise.

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l’audience les écritures qu’elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoirie et qu’elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute inexcusable

À titre infirmatif, l’employeur fait état des avis d’aptitude prononcés par la médecine du travail à l’égard du salarié durant l’année 2015 et des avis de pré-reprise et de reprise, de sorte qu’il estime n’avoir commis aucune erreur en laissant le salarié affecté à son poste de travail.

Il entend souligner que la médecine du travail avait préconisé la possibilité pour le salarié de pouvoir travailler à son rythme et une limitation du port des charges manuelles et reconnaît qu’il avait dès lors conscience du danger mais soutient qu’il a pris les mesures propres à faire cesser l’exposition au danger.

Il indique que, la médecine du travail n’ayant pas préconisé de changement de poste, il est inopérant de prétendre que d’autres postes auraient pu être proposés au salarié.

Il considère qu’il résulte du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 19 janvier 2016 que le changement de poste du salarié avait été envisagé, avec des phases de test, ce qui a été débuté avec le salarié, lequel reconnaît qu’ils n’étaient pas probants. Il indique que, conformément aux souhaits du salarié, une formation vers des fonctions administratives avait été envisagée.

Il conteste la portée de l’entretien professionnel réalisé le 1er mars 2016, telle que retenue par le salarié, celui-ci n’ayant mentionné que des difficultés physiques et non le risque auprès de son employeur.

Il estime que, le jour de l’accident, le salarié tirait un transpalette et qu’il n’a pas été contrevenu à l’interdiction de port de charges lourdes de plus de 5 kilos.

Il en déduit qu’il a respecté les préconisations de la médecine du travail, a pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.

A titre subsidiaire, il soutient qu’il renverse la présomption de faute inexcusable, comme ayant pris les mesures conformes aux préconisations de la médecine du travail pour aménager le poste du salarié et l’orienter vers un nouveau poste.

Il soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que l’employeur n’aurait pas organisé de formations au port des charges manuelles.

En réplique et à titre confirmatif, le salarié indique que l’employeur a été informé à plusieurs reprises de la nécessité d’aménager son poste de travail afin de limiter le port de charges lourdes, faisant étant de son entretien professionnel du 1er mars 2016, des attestations des délégués du personnel, avant l’accident, qui ont alerté l’employeur sur le risque encouru découlant de l’absence d’aménagement de poste, qui n’est intervenu qu’après l’accident, de sorte qu’il bénéficie de la présomption de faute inexcusable.

Il fait valoir également qu’il n’a pas bénéficié d’une formation propre aux manutentions, que l’employeur n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail, formulées depuis le mois de juin 2012. Il indique avoir tiré une palette de plusieurs dizaines de kilos.

La cour relève que le salarié soutient que l’employeur a commis une faute inexcusable sur le fondement de la présomption prévue par l’article L. 4131-4 du code du travail, puis, subsidiairement, en soutenant que l’employeur, conscient du danger auquel il était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Aucun effet particulier, concernant l’indemnisation du salarié, n’est attaché à la reconnaissance de la faute inexcusable à raison de la présomption prévue par l’article L 4131-4 du code du travail.

Or, au regard du moyen subsidiaire soutenu par le salarié, la cour rappelle qu’en application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, victime d’un accident du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.

La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié de rapporter la preuve, qui ne peut résulter de ses seules affirmations et doit reposer sur des éléments objectifs, de la faute inexcusable de l’employeur dont ils se prévalent.

En l’espèce, il est constant que le salarié a présenté, avant l’accident, des fragilités physiques qui ont été constatées par la médecine du travail. Celle-ci en a déduit, dans différents avis d’aptitude ou consécutifs aux visites de reprise du travail, énumérés par les premiers juges et établis dans les mois précédents l’accident (les 10 février, 8 juillet, 27 juillet et 29 septembre 2015) que le salarié ne devait pas effectuer de « manutention et charges de plus de 5 kg » (certificat du 8 juillet 2015) et « pas de manutention manuelles de charge lourdes de plus de 5 kilos » (avis d’aptitude du 29 septembre 2015).

Il sera noté que ces avis, notamment celui du 27 juillet 2015, préconisait une évolution vers un autre poste.

Par ailleurs, il résulte tant des questions à l’ordre du jour de la réunion des délégués du personnel du 14 novembre 2015 (pièce n° 12 de l’intimé) que du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 19 janvier 2016 (pièce n° 13 de l’appelant) que l’employeur était conscient, à la fois des limitations préconisées par la médecine du travail à l’activité professionnelle du salarié, et de la suggestion d’un changement de poste.

En outre, dans son entretien d’évaluation annuel, le salarié évoque à la fois ses problèmes de dos et son souhait d’évoluer vers un autre poste.

Il en résulte que l’employeur était nécessairement avisé, lors de l’accident survenu le 5 septembre 2016, du risque que le salarié encourait pour sa santé, notamment au niveau du rachis lombaire, en cas de manutention d’une charge supérieure à celle préconisée par la médecine du travail, ce qu’il reconnaît au demeurant dans ses écritures.

Il ressort à cet égard du certificat médical initial d’accident du travail établi le 6 septembre 2016 que le salarié a présenté un lumbago hyperalgique dont la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le même jour, indique que, le 5 septembre 2016, « en préparant des colis, le salarié a ressenti une douleur dans le bas du dos et le long de la colonne ».

Conformément aux dispositions susvisées, il appartient dès lors à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires à préserver le salarié du risque que celui-ci encourait, et particulièrement qu’il s’est assuré que, durant l’exercice de ses fonctions, le salarié n’effectuait aucune manutention supérieure à cinq kilogrammes.

Or, il résulte de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical susvisés que c’est en effectuant une préparation de colis que le salarié a ressenti des douleurs qui résultent d’un lumbago.

Les parties s’accordent pour indiquer que, lors de l’accident, le salarié a manipulé un transpalette chargé de colis.

Comme l’ont retenu les premiers juges et en application de l’article R. 4541-2 du code du travail, la manutention manuelle est définie comme « toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ». Ainsi, la manipulation d’un transpalette constitue un acte de manutention manuelle, peu important que le salarié ne transporte pas directement dans ses bras les colis qui se trouvent sur le transpalette.

Il appartenait dès lors à l’employeur de s’assurer qu’une telle manipulation ne correspondait pas à une charge supérieure à celle dont le médecin du travail avait fixé la limite à cinq kilogrammes.

Or, l’employeur n’apporte aucun élément sur ce point, se bornant pour l’essentiel à critiquer le jugement en ce qu’il a retenu que la palette avait un poids nécessairement supérieur à cinq kilogrammes, alors qu’il lui appartient de démontrer, au regard de son obligation de prendre les mesures nécessaires à la prévention du risque encouru par le salarié et dont il avait connaissance, qu’il s’était assuré que la manipulation de la transpalette n’entraînait pas pour le salarié un effort supérieur au déplacement d’une charge d’un tel poids.

L’employeur n’apporte aucun justificatif sur ce point et ne peut qu’être considéré comme défaillant quant à la charge de la preuve qui lui incombe.

En outre, il sera noté qu’il résulte du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 19 janvier 2016 que l’employeur envisageait alors le changement de poste du salarié, indiquant vouloir « tester » celui-ci en période de faible activité, « pour mieux le former et assurer sa capacité ».

Par ailleurs, lors de l’entretien d’évaluation du salarié, le 1er mars 2016, il a été répondu à la demande de changement de poste du salarié qu’une solution était recherchée.

Cependant, alors que l’accident du travail est survenu le 5 septembre 2016, l’employeur ne justifie d’aucune mesure ou démarche entreprise dans l’intervalle de temps pour finaliser ce changement de poste, qui lui apparaissait dès lors nécessaire et souhaitable dès janvier 2016.

En outre, il appartient bien évidemment à l’employeur, et non au salarié, de faire la démonstration de ce que celui-ci aurait eu des formations en matière de transport des charges manuelles. Sur ce point, l’employeur ne justifie d’aucune formation dispensée au salarié.

Il doit dès lors être retenu que l’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque auquel il était exposé et dont l’employeur avait ou aurait du avoir conscience.

Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4131-4 du code du travail, qui est dès lors surabondant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’accident du travail dont a été victime le salarié résulte de la faute inexcusable de l’employeur.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Le salarié demande l’augmentation de l’indemnité provisionnelle qui lui a été accordée à la somme de 15 000 euros mais n’apporte aucun élément précis justifiant en appel une telle demande, qui sera rejetée.

Il sera noté que le jugement confirmé a mis à la charge de la caisse, qui pourra les récupérer auprès de l’employeur, l’avance de l’indemnité provisionnelle et des frais d’expertise et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recouvrement de l’avance qui pourra être faite par la caisse des indemnités devant être versées au salarié, qui ne sont pas fixées par le présent arrêt.

L’employeur, qui perd en son appel, en supportera les dépens.

Au vu de l’équité, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de M. [D] [C] en versement d’une indemnité provisionnelle de 15 000 euros ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

MET les dépens de l’instance à la charge de la société [6] ;

CONDAMNE la société [6] à payer à M. . [D] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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