Tentative de conciliation : 25 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00057

·

·

Tentative de conciliation : 25 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00057
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/00057 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKOC

S.A.S. [7]

C/

[O]

CPAM DU RHONE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 08 Décembre 2020

RG : 17/01982

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2023

APPELANTE :

S.A.S. [7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

[D] [O]

née le 13 Août 1961 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON

CPAM DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par M.[T] [W], muni d’un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Janvier 2023

Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

– Nathalie PALLE, présidente

– Thierry GAUTHIER, conseiller

– Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Salariée de l’entreprise [7] (la SETC, l’employeur) en qualité d’adjointe responsable paie depuis le 31 août 2007, Mme [O] (la salariée), a occupé en dernier lieu des fonctions de responsable des ressources humaines depuis le 1er décembre 2016.

Le 22 février 2016, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié, pour faute grave le 10 mars 2016.

La salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail, pour accident du travail du 23 février au 21 mars 2016, dont la prise en charge a été refusée par la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon (la caisse).

En juin 2016, la salariée a déclaré une maladie, relative à un syndrome dépressif réactionnel visée par un certificat médical initial du 27 avril 2016.

Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] du 10 février 2017, par décision du 8 mars 2017, la caisse a pris en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de santé de la salariée a été considéré comme consolidé au 26 novembre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été reconnu depuis le 10 août 2018.

Après une vaine tentative de conciliation amiable menée devant la caisse, le 18 août 2017, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le tribunal de grande instance puis le tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par jugement du 8 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

– dit que l’employeur a commis une faute inexcusable, à l’origine de la maladie professionnelle présentée le 27 avril 2016 par la salariée ;

– dit que la rente de la salariée sera fixée à son taux maximal légal ;

– alloué à la salariée une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;

– dit que la caisse fera l’avance de l’indemnité provisionnelle, à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;

– avant dire droit sur l’indemnisation, ordonné une expertise médicale ;

– dit que la caisse fera l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;

– ordonner l’exécution provisoire de la décision ;

– condamné l’employeur à verser à la salariée une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande à ce titre.

Par déclaration effectuée par le RPVJ le 5 janvier 2021, l’employeur a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 16 décembre 2022, l’employeur demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

Statuant à nouveau,

– juger que la maladie déclarée par la salariée n’a pas de caractère professionnel ;

– lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse ;

– juger que la maladie déclarée n’est pas déterminée, que le lien direct de cause à effet entre la faute alléguée et la maladie n’est pas établi, que la démonstration de la conscience du risque et l’absence de prévention ne sont pas établis ;

– juger infondées et injustifiées les demandes de la salariée ;

– débouter la salariée de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, en fixation du taux de la rente à son maximum, ainsi que celles présentées aux fins d’ordonner une mesure d’expertise dont les frais seront supportés par l’employeur, de versement d’une provision et de condamnation de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouter en conséquence la salariée de l’intégralité de ses demandes ;

– condamner la salariée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.

Dans ses conclusions déposées le 7 décembre 2022, la salariée demande à la cour de :

– confirmer le jugement ;

– dire la décision commune et opposable à la caisse ;

– ordonner une expertise ;

– dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, à compter de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire ;

– condamner l’employeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées le 9 novembre 2022, la caisse indique ne pas souhaiter formuler d’observations particulières sur l’existence de la faute inexcusable commise par l’employeur et qu’elle demande, dans l’hypothèse d’une confirmation de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime et procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, auprès de l’employeur, y compris les frais d’expertise.

A l’audience, la cour a relevé le moyen tiré de la nécessité de consulter un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en raison de la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la maladie, hors tableau.

Le conseil de l’employeur a indiqué souscrire à cette nécessité.

Le conseil de la salariée a indiqué s’en remettre sur ce point à l’appréciation de la cour.

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l’audience les écritures qu’elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoirie et qu’elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que pour autant que l’affection déclarée revêt un caractère professionnel.

Selon l’article L. 461-1, alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi, sur avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle a entraîné le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25% par l’article R. 461-8 du même code.

Il résulte de ces textes et des articles L. 452-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable au litige, que, saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un CRRMP dès lors qu’il constate que la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d’un tableau de maladies professionnelles ou n’est pas désignée par un tableau et que sont invoquées devant lui les dispositions des 3e ou 4e alinéas, de l’article L. 461-1.

En l’espèce, il est constant que l’affection déclarée par la salariée, désignée dans le certificat médical initial comme étant un « syndrome dépressif réactionnel sévère », ne relève d’aucun tableau de maladies professionnelles et le moyen tiré de l’application des articles L. 461-1, alinéa 4 et R. 142-17-2 ont été mis dans le débat à l’audience.

Selon le principe de l’indépendance des rapports, le salarié ne peut se prévaloir de la reconnaissance individuelle du caractère professionnel de la maladie par décision de la caisse du 8 mars 2017, de même que le professionnel – s’il peut contester le caractère professionnel de la maladie – ne peut remettre en cause dans le cadre de cette instance la décision de prise en charge de la maladie par la caisse.

L’employeur conteste ainsi l’existence d’un lien entre la maladie dont souffre la salariée et l’activité professionnelle qu’elle exerçait au sein de l’entreprise.

Au demeurant, il ne conteste pas que sont réunies les conditions de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, telles que prévues par l’article L. 461-1, alinéa 5, susvisé.

Dès lors, la cour ne peut statuer sur le caractère professionnel de la maladie, contesté par l’employeur, sans recueillir préalablement l’avis motivé d’un CRRMP sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de la victime.

Aussi, il convient, avant dire droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de recueillir l’avis du CRRMP de Dijon, celui de [Localité 5] ayant été saisi par la caisse.

Toutes les demandes des parties seront réservées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit,

Désigne le CRRMP de Dijon aux fins, au vu de l’entier dossier médical de la salariée qu’il appartiendra à la caisse, et à défaut, à la salarié, de lui communiquer, de donner son avis motivé sur le lien de causalité essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par Mme [O] (syndrome dépressif réactionnel sévère) et le travail habituel de l’intéressée,

– dit que ce comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,

– sursoit à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP de Dijon,

– réserve les dépens,

– dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d’en abréger le délai.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x