Tentative de conciliation : 24 octobre 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 20/01811

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Tentative de conciliation : 24 octobre 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 20/01811
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24 OCTOBRE 2023

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 20/01811 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FQAT

S.A.S. NOVA GROUP HOLDING

/

[U] [D]

S.E.L.A.R.L. MJ ALLIER représentée par Me [G] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOVA GROUP HOLDING, Association UNEDIC AGS CGEA ORLEANS

jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 09 novembre 2020, enregistrée sous le n° f18/00133

Arrêt rendu ce VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. NOVA GROUP HOLDING

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Remy MASSET et Me BREUIL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Appelante

ET :

M. [U] [D]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Franck BURRI de la SELARL FRB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

Intimé

Appelées en la cause :

S.E.L.A.R.L. MJ ALLIER représentée par Me [G] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NOVA GROUP HOLDING

[Adresse 6]

[Localité 1]

non comparante ni représentée

Association UNEDIC AGS CGEA ORLEANS

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante ni représentée

Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 03 Juillet 2023, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur

le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS NOVA GROUP HOLDING (RCS 803 438 829 RCSCUSSET), créée en 2014, dont le siège social était situé [Adresse 8]), avait pour objet la prise de participation dans toutes sociétés. Elle avait pour filiales les sociétés NOVATERM, NOVADHEO et NOVACOUV.

Monsieur [U] [D], né le 19 décembre 1968, a été embauché par la SAS NOVA GROUP HOLDING à compter du 1er janvier 2016, en qualité de technico-commercial, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet. Le 1er juillet 2017, Monsieur [U] [D] a été promu au poste de directeur opérationnel (forfait de 217 jours par an). La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.

Par courrier daté du 20 octobre 2017, Monsieur [U] [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec notification d’une mise à pied conservatoire à compter du 19 octobre 2017. L’entretien s’est tenu le 7 novembre 2017.

Par courrier recommandé daté du 15 décembre 2017, Monsieur [U] [D] a été licencié pour faute grave.

Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :

‘Monsieur,

J’ai eu à déplorer de votre part un agissement fautif le 18 octobre 2017, puisque vous

avez commis à mon encontre des menaces, et injures.

En effet, alors que vous étiez présents au siège de la société, en présence de Madame

[J], votre collègue de travail et de Monsieur [O], salarié d’une autre société, vous n’avez pas hésité à m’insulter et me diffamer en ces termes: ‘menteur, nymphomane’.

En effet pour une raison inexpliquée, vous êtes entré dans un accès de colère subit et incontrôlable et devant ces 2 personnes, vous n’avez pas hésité à tenir de tels propos à mon encontre.

Ce n’est pas la première fois que vous osez tenir des propos injurieux et diffamants à mon endroit. En effet, le 10 mai 2017, vous m’avez envoyé un email contenant des propos intolérables.

Puisqu’il s’agissait de la première fois que vous adoptiez un tel comportement, je n’ai fait que vous réprimander verbalement, espérant vivement que vous changiez d’attitude et que vous reveniez à de meilleurs intentions et comportements.

Malheureusement, vous avez eu le comportement que je viens de rappeler le 18 Octobre dernier. Une telle conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise, compte tenu de ce que vous exercez les fonctions de directeur opérationnel et par conséquent, je suis votre supérieur direct, ce qui implique une obligation de respect mutuel.

Vous êtes également au contact de la clientèle puisque vous exercez des tâches quelques peu commerciales, et ainsi je ne peux risquer que vous mettiez l’image de la société ou de son dirigeant à mal envers les clients.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 07 novembre 2017 ne m’a pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet, puisque vous vous êtes contenté d’indiquer que vous niez les faits.

Je vous informe que j’ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 15 décembre 2017, sans indemnité de préavis ni de licenciement (d’autant plus que votre ancienneté est inférieure à 2 ans).

Je vous rappelle que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.

Par conséquent, la période non travaillée du 19 Octobre 2017 au 15 décembre 2017, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée.

Vous sont adressés par ce même courrier, les bulletins de salaire de novembre et décembre 2017, votre certificat de travail ainsi que votre reçu pour solde de tout compte. Ultérieurement, vous recevrez votre attestation pôle emploi, votre certificat de congés payés ainsi que la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

M. [X]

Président’

Le 10 décembre 2018, Monsieur [U] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY de demandes aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner son ancien employeur à lui verser des rappels de salaire, indemnités et dommages-intérêts.

La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 21 janvier 2019 (convocation du défenseur syndical en date du 13 décembre 2018) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement contradictoire rendu en date du 9 novembre 2020 (audience du 14 septembre 2020), le conseil de prud’hommes de VICHY a :

– dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

– constaté l’existence d’heures supplémentaires ;

– constaté l’existence d’une procédure abusive et vexatoire ;

En conséquence :

– condamné la SAS NOVA GROUP HOLDING à porter et payer à Monsieur [U] [D] les sommes suivantes :

* 6.363,64 euros- brut – au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied outre 636,36 euros brut des congés payés,

* 6.666 euros – brut – au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 666 euros brut pour les congés payés,

* 1.632,27 euros – net- au titre de l’indemnité de licenciement,

* 6.666 euros – net – au titre des dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat de travail,

* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour procédure abusive et vexatoire,

* 20.895,18 euros – brut – au titre des heures supplémentaires réalisées, outre 2.089,51 euros – brut – au titre des congés payés afférents,

* 800 euros au titre de l°article 700 du code de procédure civile ;

– dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l’employeur ;

– dit que les sommes nettes s’entendent – net – de toutes cotisations et contributions sociales ;

– rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code travail le présent jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et dit n’y avoir lieu au prononcé de 1’exécution provisoire pour le surplus ;

– dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par le greffe de la demande introductive, en ce qui concerne les éléments de salaire et du jugement pour les dommages et intérêts ;

– ordonné la remise des documents rectifiés : bulletins de salaires, attestation pôle emploi et certificat de travail, sans astreinte ;

– débouté la SAS NOVA GROUP HOLDING de sa demande reconventionnelle ;

– condamné la SAS NOVA GROUP HOLDING aux dépens.

Le 8 décembre 2020, la SAS NOVA GROUP HOLDING a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître [Z] [S] du barreau de Cusset), en intimant Monsieur [U] [D].

Le 22 décembre 2020, Maître LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constituée dans les intérêts de Monsieur [U] [D].

Le 5 mars 2021, l’avocat de la SAS NOVA GROUP HOLDING a notifié à la cour les conclusions au fond de l’appelante.

Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Cusset a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS NOVA GROUP HOLDING, désigné la SELARL MJ DE L’ALLIER (représentée par Maître [G] [C]) en qualité de mandataire judiciaire, désigné la SELARL AJ UP (représentée par Maître [M] [Y]) en qualité d’administrateur judiciaire.

Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Cusset a homologué le plan de cession des activités de la SAS NOVA GROUP HOLDING au profit de Madame [B] ou de la société à laquelle elle pourra se substituer.

Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS NOVA GROUP HOLDING et désigné la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître [G] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOVA GROUP HOLDING. Le tribunal de commerce a maintenu la SELARL AJ UP, représentée par Maître [M] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire aux fins de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et de procéder à la mise en oeuvre des procédures de licenciement.

Le 4 juin 2021, l’avocat de Monsieur [U] [D] a notifié à la cour les conclusions au fond de l’intimé, sans avoir mis en cause le liquidateur judiciaire de la société NOVA GROUP HOLDING ni la délégation AGS.

Le 18 août 2022, par voie d’huissier, Monsieur [U] [D] a fait appeler en la cause (intervention forcée) la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOVA GROUP HOLDING, en lui signifiant (à personne) le jugement déféré, la déclaration d’appel, les conclusions.

Le 10 novembre 2022, l’avocat de la SAS NOVA GROUP HOLDING a notifié à la cour de nouvelles conclusions au fond (conclusions numéro 2), mais sans mandat de représentation du liquidateur judiciaire ni mention de la liquidation judiciaire.

Le 10 novembre 2022, l’avocat de Monsieur [U] [D] a notifié à la cour de nouvelles conclusions au fond (conclusions numéro 2), visant le liquidateur judiciaire de la société NOVA GROUP HOLDING mais pas la délégation AGS.

L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2022 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.

Le 30 janvier 2023, l’avocat de Monsieur [U] [D] a demandé à la cour de fixer ce dossier à l’audience du 3 juillet 2023 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom pour qu’il soit retenu avec d’autres dossiers concernant le même employeur et lui laisser le temps d’appeler en la cause la délégation AGS.

Le 30 janvier 2023, Monsieur [U] [D] a notifié de nouvelles conclusions (conclusions numéro 3) au fond visant le liquidateur judiciaire de la société NOVA GROUP HOLDING et la délégation AGS.

Le 1er février 2023, par voie d’huissier, Monsieur [U] [D] a fait appeler en la cause (intervention forcée) l’association UNEDIC, CGEA d’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, en lui signifiant (à personne) le jugement déféré, la déclaration d’appel, les conclusions et la date d’audience du 3 juillet 2023.

Par courrier daté du 6 février 2023, l’association UNEDIC, CGEA d’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, a indiqué à la cour d’appel de Riom que, suite à l’assignation en intervention forcée reçue le 1er février 2023, elle n’entendait pas constituer avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel.

Par arrêt du 28 février 2023 (audience du 12 décembre 2022), la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a :

– prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2022 dans le dossier n° 20/1811 pour permettre : – aux parties de présenter leurs observations sur la qualité à agir de la société Nova Group Holding et sur la recevabilité de ses prétentions ; – la mise en cause de l’AGS CGEA ;

– dit que l’ordonnance de clôture interviendra le 20 juin 2023;

– ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du lundi 3 juillet 2023 à 13 heures 45 minutes de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom ;

– réservé l’examen des demandes y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Le 27 juin 2023, l’avocat de la SAS NOVA GROUP HOLDING, par message électronique, a indiqué à la cour qu’il n’avait pas reçu mandat du liquidateur judiciaire pour le représenter et que, compte tenu de la liquidation judiciaire, il n’intervenait plus pour la SAS NOVA GROUP HOLDING dans le cadre de la présente procédure d’appel.

La SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOVA GROUP HOLDING, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel.

L’association UNEDIC, CGEA d’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel.

Vu les dernières écritures notifiées le 10 novembre 2022 par la SAS NOVA GROUP HOLDING,

Vu les dernières écritures notifiées le 30 janvier 2023 par Monsieur [U] [D],

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, Monsieur [U] [D] demande à la cour de :

– le recevoir en ses fins, demandes et conclusions ;

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

– constaté l’existence d’heures supplémentaires,

– constaté l’existence d’une procédure abusive et vexatoire,

En conséquence,

– condamner la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOVA GROUP HOLDING, à lui porter et payer les sommes suivantes :

* 6.363,64 euros – brut – au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied outre 636,36 euros brut des congés payés,

* 6.666 euros – brut – au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 666 euros – brut – congés payés,

* 1.632,27 euros – net – au titre de l’indemnité de licenciement,

* 6.666 euros – net – au titre des dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat de travail,

* 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour procédure abusive et vexatoire;

* 20. 895,18 euros – brut – au titre des heures supplémentaires réalisées, outre 2.089,51 euros – brut – au titre des congés payés afférents,

* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– fixer l’ensemble des créances au passif de la société NOVA GROUP HOLDING ;

– dire que les sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l’employeur ;

– dire que les sommes nettes s’entendent -net- de toutes cotisations et contributions sociales ;

– rappeler qu’en application de l’article R 1454 ‘ 28 du code du travail le présent jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454 ‘ 14 est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

– dire n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;

– dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par le greffe de la demande introductive, en ce qui concerne les éléments de salaire et du jugement pour les dommages et intérêts ;

– ordonner la remise des documents rectifiés : bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail, sans astreinte ;

– débouter la société NOVA GROUP HOLDING de sa demande reconventionnelle ;

– condamner la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOVA GROUP HOLDING, aux dépens ;

Statuant à nouveau

– condamner la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOVA GROUP HOLDING, à lui payer et porter la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance pendante devant la cour d’appel ;

– condamner la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOVA GROUP HOLDING, aux dépens de l’instance pendante devant la cour d’appel ;

– déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOVA GROUP HOLDING, ainsi qu’au CGEA AGS ;

– ordonner au CGEA AGS de faire l’avance des sommes fixées au titre des créances du salarié.

Monsieur [U] [D] soutient ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits en matière de salaire et avoir plus spécialement accompli des heures supplémentaires de travail, à la demande de l’employeur, sans percevoir la rémunération afférente. Il indique produire un relevé d’heures accompli par ses soins ainsi que des attestations corroborant son temps de travail effectif, et sollicite le rappel de salaire afférent.

Monsieur [U] [D] conteste le bien fondé de son licenciement. Il excipe tout d’abord du délai écoulé entre la tenue de l’entretien préalable le 7 novembre 2017 et la notification du licenciement intervenue que le 15 décembre 2017, et réfute ensuite les griefs allégués par l’employeur. Il considère que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et sollicite l’indemnisation afférente. Il considère par ailleurs vexatoire la procédure de licenciement dont il a fait l’objet dès lors qu’il a été mis à pied à titre conservatoire le 20 octobre 2017 et qu’il n’a été licencié que le 15 décembre suivant, une telle longueur étant manifestement excessive et abusive.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

Selon l’article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

Aux termes de l’article L .641-9 du code de commerce : ‘Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.’

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine engagé par l’activité professionnelle sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Dès l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle. Le débiteur ne peut donc plus représenter l’entreprise sous procédure collective dans le cadre d’une procédure judiciaire à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, et notamment l’employeur (personne physique ou morale) dans le cadre d’un contentieux prud’homal. Une procédure engagée par le débiteur seul, et qui ne ressort pas de la gestion courante (action à titre conservatoire), peut toutefois être régularisée par l’intervention du liquidateur judiciaire. Ainsi, le liquidateur judiciaire, en tant qu’organe de la procédure collective, représente l’employeur débiteur dessaisi tout au long de la procédure prud’homale à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.

Les actes juridiques accomplis par le débiteur seul au mépris de ce dessaisissement sont irréguliers et inopposables à la procédure collective, voire nuls.

Ce dessaisissement ne concerne que les droits patrimoniaux et les biens saisissables du débiteur. Par conséquent, tous les droits attachés à la personne du débiteur, c’est-à-dire les droits propres ou extra-patrimoniaux, échappent au dessaisissement. Le débiteur a également le droit de se défendre à une instance en cours, engagée contre lui avant l’ouverture de sa procédure collective, tendant à sa condamnation personnelle à une somme d’argent, pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, y compris après le prononcé d’une liquidation judiciaire.

En l’espèce, c’est par jugement rendu en date du 4 mai 2021 que le tribunal de commerce de Cusset a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS NOVA GROUP HOLDING et désigné la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître [G] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOVA GROUP HOLDING.

La liquidation judiciaire de la SAS NOVA GROUP HOLDING, employeur de Monsieur [U] [D] pour la période du 1er janvier 2016 au 15 décembre 2017, est donc intervenue après la saisine du conseil de prud’hommes (10 décembre 2018), le prononcé du jugement déféré (9 novembre 2020) et la déclaration d’appel (8 décembre 2020).

Depuis le 4 mai 2021, c’est la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOVA GROUP HOLDING, qui peut représenter l’employeur débiteur dans le cadre de la présente procédure prud’homale d’appel, en tout cas s’agissant des droits et actions concernant le patrimoine du débiteur employeur engagé par l’activité professionnelle.

Depuis le 30 janvier 2023, par voie d’appel incident, Monsieur [U] [D] ne demande plus la condamnation de la SAS NOVA GROUP HOLDING, mais la fixation de ses créances, telles que déterminées en leur nature et montant par le premier juge, au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de la société NOVA GROUP HOLDING.

Il échet de constater que la SELARL MJ DE L’ALLIER, régulièrement appelée en la cause en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOVA GROUP HOLDING, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance d’appel et n’a pas notifié de conclusions.

L’association UNEDIC, CGEA d’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel, et n’a donc pas notifié de conclusions.

Les conclusions de la SAS NOVA GROUP HOLDING ne peuvent plus être prises en compte vu les principes et observations qui précèdent. L’avocat de l’appelante a d’ailleurs envoyé un message à la cour en ce sens.

Aucun moyen n’étant plus développé au soutien de l’appel principal, il ne sera statué que sur les demandes incidemment formées par Monsieur [U] [D] (appel incident).

Le jugement n’est pas querellé en ce que le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, constaté l’existence d’heures supplémentaires, constaté l’existence d’une procédure abusive et vexatoire, et a, au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail ayant lié la SAS NOVA GROUP HOLDING et Monsieur [U] [D], alloué à ce dernier les sommes suivantes :

* 6.363,64 euros- brut – au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied outre 636,36 euros brut des congés payés,

* 6.666 euros – brut – au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 666 euros brut pour les congés payés,

* 1.632,27 euros – net- au titre de l’indemnité de licenciement,

* 6.666 euros – net – au titre des dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat de travail,

* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour procédure abusive et vexatoire,

* 20.895,18 euros – brut – au titre des heures supplémentaires réalisées, outre 2.089,51 euros – brut – au titre des congés payés afférents.

Il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [D] afin de fixer ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société NOVA GROUP HOLDING.

Il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [D] de condamner la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOVA GROUP HOLDING, aux dépens de première instance ainsi qu’à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

En application des dispositions des articles 1153 ancien du code civil (article 1231-6 nouveau) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat de travail portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation du conseil de prud’hommes (à défaut à compter de la date de convocation de l’employeur à la première audience devant le bureau de jugement) valant mise en demeure.

Il y a lieu, toutefois, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l’arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir en l’espèce à compter de la date du 9 mars 2021.

Le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, CGEA d’ORLÉANS, en qualité de gestionnaire de l’AGS, dont la garantie s’exercera dans les conditions et limites (plafonds) prévues par la loi.

La SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOVA GROUP HOLDING, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.

Il n’y a pas lieu à condamner le liquidateur judiciaire de la société NOVA GROUP HOLDING sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et Monsieur [U] [D] sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la SAS NOVA GROUP HOLDING et de Monsieur [U] [D], par arrêt réputé contradictoire à l’égard de la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOVA GROUP HOLDING, et de l’UNEDIC, CGEA d’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, après en avoir délibéré conformément à la loi,

– Réformant, fixe les créances de Monsieur [U] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société NOVA GROUP HOLDING comme suit :

* 6.363,64 euros (brut) au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, outre 636,36 euros (brut) au titre des congés payés afférents,

* 6.666 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 666 euros (brut) au titre des congés payés afférents,

* 1.632,27 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

* 6.666 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de la rupture abusive du contrat de travail,

* 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice pour procédure abusive et vexatoire,

* 20.895,18 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 2.089,51 euros (brut) au titre des congés payés afférents ;

– Réformant, rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir à compter de la date du 9 mars 2021 ;

– Réformant, condamne la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOVA GROUP HOLDING, à verser une somme de 800 euros à Monsieur [U] [D] au titre des frais irrépétibles de première instance ;

– Réformant, condamne la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOVA GROUP HOLDING, aux dépens de première instance ;

– Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;

Y ajoutant,

– Dit le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, CGEA d’ORLEANS, en qualité de gestionnaire de l’AGS, dont la garantie s’exercera dans les conditions et limites (plafonds) prévues par la loi ;

– Condamne la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOVA GROUP HOLDING, aux dépens d’appel ;

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN

 


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