Tentative de conciliation : 24 octobre 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 20/01622

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Tentative de conciliation : 24 octobre 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 20/01622
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24 OCTOBRE 2023

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 20/01622 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FPRG

S.A.S.U. NOVADHEO

/

[I] [J],

S.E.L.A.R.L. MJ ALLIER représentée par Me [P] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NOVADHEO, Association UNEDIC AGS CGEA ORLEANS

jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 16 octobre 2020, enregistrée sous le n° f19/00010

Arrêt rendu ce VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U. NOVADHEO

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Remy MASSET et Me BREUIL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Appelante

ET :

M. [I] [J]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Franck BURRI de la SELARL FRB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

Intimé

Appelées en la cause :

S.E.L.A.R.L. MJ ALLIER représentée par Me [P] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NOVADHEO

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparante ni représentée

Association UNEDIC AGS CGEA ORLEANS

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante ni représentée

Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 03 Juillet 2023, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SASU NOVADHEO (RCS 803 634 682 RCSCUSSET), dont le siège social était situé [Adresse 7] à [Localité 2] (03), exploitait un fonds de commerce de vente et de pose de chauffage, climatisation, plomberie, sanitaire. C’est une filiale de la SAS NOVA GROUP HOLDING. La société NOVATERM est également une filiale de la SAS NOVA GROUP HOLDING.

Monsieur [I] [J], né le 10 octobre 1975, a été embauché à compter du 22 juillet 2013 par la société NOVATERM, en qualité de technico-commercial, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein. Le contrat de travail a été transféré à la SASU NOVADHEO le 1er septembre 2014. La convention collective applicable à la présente relation est celle des employés, techniciens, et agents de maîtrise du bâtiment.

Par courrier daté du 12 juillet 2018, Monsieur [I] [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire à compter du 11 juillet 2018. L’entretien préalable s’est tenu le 24 juillet 2018.

Par courrier recommandé daté du 31 juillet 2018, la SASU NOVADHEO a notifié à Monsieur [I] [J] son licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement.

Le 20 décembre 2018, Monsieur [I] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires pour heures supplémentaires et commissions.

La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 8 mars 2019 (convocation notifiée au défendeur le 9 janvier 2019) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement rendu contradictoirement le 16 octobre 2020 (audience du 26 juin 2020), le conseil de prud’hommes de VICHY a :

– dit n’y avoir lieu à l’organisation d’une mission de conseillers rapporteurs ;

– dit que le licenciement de Monsieur [I] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

– condamné en conséquence la SASU NOVADHEO à payer à Monsieur [I] [J] les sommes de :

* 1.410,18 euros (brut) à titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre 141,01 euros (brut) au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter de la saisine,

* 6.040,32 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 604,03 euros (brut) au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter de la saisine,

* 3.797,85 euros (net) au titre de l’indemnité de licenciement, avec intérêts de droit à compter de la saisine ;

– dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l’employeur ;

– dit que les sommes nettes s’entendent net de toutes cotisations et contributions sociales ;

– condamné la SASU NOVADHEO à remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision et ce, sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;

– débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes;

– débouté la SASU NOVADHEO de sa demande reconventionnelle ;

– condamné la SASU NOVADHEO à payer à Monsieur [J] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SASU NOVADHEO aux dépens ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur l’ensemble de la décision étant rappelé qu’elle est de droit pour le salaire et ses accessoires.

Le 13 novembre 2020, la SASU NOVADHEO (avocat : Maître [X] [E] du barreau de Cusset) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [I] [J].

Le 22 décembre 2020, Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constituée dans les intérêts de Monsieur [I] [J].

Le 12 février 2021, l’avocat de la SASU NOVADHEO a notifié à la cour les conclusions au fond de l’appelante.

Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Cusset a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU NOVADHEO, désigné la SELARL MJ DE L’ALLIER (représentée par Maître [P] [K]) en qualité de mandataire judiciaire, désigné la SELARL AJ UP (représentée par Maître [H] [Y]) en qualité d’administrateur judiciaire.

Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Cusset a homologué le plan de cession du fonds de commerce de la SASU NOVADHEO au profit de Madame [U] ou de la société à laquelle elle pourra se substituer.

Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU NOVADHEO et désigné la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître [P] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NOVADHEO. Le tribunal de commerce a maintenu la SELARL AJ UP, représentée par Maître [H] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire aux fins de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et de procéder à la mise en oeuvre des procédures de licenciement.

Le 6 mai 2021, Monsieur [I] [J] a notifié à la cour ses conclusions au fond, mais sans mention du liquidateur judiciaire ni de la délégation AGS.

Le 12 octobre 2022, par voie d’assignation, Monsieur [I] [J] a fait appeler en la cause (intervention forcée) la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NOVADHEO, en lui signifiant (à personne) la décision déférée, la déclaration d’appel, les conclusions.

Le 16 décembre 2022, par message électronique, l’avocat de l’appelante a avisé la cour et l’avocat de l’intimé que la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître [P] [K], avait été désignée le 4 mai 2021 en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NOVADHEO, mais que ce liquidateur judiciaire l’avait informé qu’il ne se ferait pas représenter dans le cadre de la présente procédure d’appel.

Le 22 décembre 2022, par message électronique, l’avocat de l’appelante, la société NOVADHEO, indiquait à la cour et à l’avocat de l’intimé que n’étant pas mandaté par le liquidateur judiciaire de cette société, il n’intervenait plus dans le cadre de la présente procédure d’appel.

Le 22 décembre 2022, Monsieur [I] [J] a notifié de nouvelles conclusions (conclusions numéro 2) qui ne visent ni le liquidateur judiciaire ni la délégation AGS.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2023 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, puis a été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2023 pour permettre la justification des appels en la cause et l’intervention éventuelle du liquidateur judiciaire de la société SASU NOVADHEO ainsi que de la délégation AGS.

Le 23 janvier 2023, Monsieur [I] [J] a notifié de nouvelles conclusions qui visent le liquidateur judiciaire et la délégation AGS.

Le 25 janvier 2023, par voie d’assignation, Monsieur [I] [J] a fait appeler en la cause (intervention forcée) l’association UNEDIC, CGEA d’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, en lui signifiant (à personne) la décision déférée, la déclaration d’appel, les conclusions.

Par courrier daté du 30 janvier 2023, l’association UNEDIC, CGEA d’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, a indiqué à la cour d’appel de Riom que, suite à l’assignation en intervention forcée, elle n’entendait pas constituer avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel.

Le 27 juin 2023, l’avocat de la SASU NOVADHEO a indiqué à la cour qu’il n’avait pas reçu mandat du liquidateur judiciaire pour le représenter et que, compte tenu de la liquidation judiciaire, il n’intervenait plus pour la SAS NOVA GROUP HOLDING dans le cadre de la présente procédure d’appel.

La SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NOVADHEO, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel.

L’association UNEDIC, CGEA d’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel.

L’avocat de la SASU NOVADHEO a prévenu la cour qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 3 juillet 2023 et il n’a pas remis son dossier de pièces.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 février 2021par la société NOVADHEO,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 janvier 2023 par Monsieur [I] [J],

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, Monsieur [I] [J] demande à la cour de :

– le recevoir en ses fins, demandes et conclusions ;

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– débouté Monsieur [I] [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable contractuelle ;

– requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] [J] en

licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

– débouté Monsieur [I] [J] de sa demande de délivrance des bulletins de salaires et de réparation du préjudice afférent ;

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– débouté la société NOVADHEO de sa demande reconventionnelle en remboursement du trop versé au titre de la rémunération variable contractuelle ;

– dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le greffe de la demande introductive d’instance en ce qui concerne les éléments de salaire et à compter du jugement pour les dommages et intérêts ;

– condamné la SELARL MJ de l’Allier, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société NOVADHEO NOVADHEO à payer et porter la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés devant le Conseil de Prud’Hommes;

– et, statuant à nouveau

– dire et juger que Monsieur [I] [J] est recevable et bien-fondé en ses

demandes ;

– dire et juger que Monsieur [I] [J] est recevable et bien-fondé en sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable contractuelle ;

– condamner la SELARL MJ de l’Allier, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société NOVADHEO à lui payer et porter les sommes de 19 889,67 € à titre de rappel de salaire sur commissions, et de 1988, 967 € à titre de congés payés afférents ;

– dire et juger le licenciement de Monsieur [I] [J] abusif car dépourvu de

cause réelle et sérieuse ;

– condamner la SELARL MJ de l’Allier, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société NOVADHEO à lui payer et porter les sommes suivantes :

* 1663,74 € au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, outre 166,37 € au titre des congés payés afférents,

* 6672,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 667,29 € au titre des congés payés afférents,

* 4201,86 € au titre de l’indemnité de licenciement ;

– dire et juger que Monsieur [J] a subi un préjudice lié à la rupture abusive de

son contrat de travail ;

– condamner la SELARL MJ de l’Allier, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société NOVADHEO à lui payer et porter :

– à titre principal, la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice subi,

– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour appliquerait strictement les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 22000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice dans la limite de 6 mois de salaire bruts ;

– condamner la SELARL MJ de l’Allier, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société NOVADHEO à lui remettre, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de Riom, les bulletins de salaires d’avril, mai et juin 2018 et à lui payer et porter la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

– ordonner à la SELARL MJ de l’Allier, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société NOVADHEO de remettre à Monsieur [I] [J] les bulletins de salaire, l’attestation Pôle Emploi et le certificat rectifiés conformes au présent jugement, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la notification de la présente décision ;

– condamner la SELARL MJ de l’Allier, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société NOVADHEO à payer et porter à Monsieur [J] la somme de 3500 € au titre de

l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la Cour d’appel ;

– condamner la SELARL MJ de l’Allier, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société NOVADHEO en tous les dépens, outre intérêts de droit à compter de la demande ;

– fixer les créances afférentes au passif de la SAS NOVADHEO ;

– déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la SELARL MJ de l’Allier, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société NOVADHEO, ainsi qu’au CGEA AGS ;

– ordonner au CGEA-AGS de faire l’avance des sommes fixées au titre des créances du

salarié.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

Selon l’article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

Aux termes de l’article L .641-9 du code de commerce : ‘Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.’

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine engagé par l’activité professionnelle sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Dès l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle. Le débiteur ne peut donc plus représenter l’entreprise sous procédure collective dans le cadre d’une procédure judiciaire à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, et notamment l’employeur (personne physique ou morale) dans le cadre d’un contentieux prud’homal. Une procédure engagée par le débiteur seul, et qui ne ressort pas de la gestion courante (action à titre conservatoire), peut toutefois être régularisée par l’intervention du liquidateur judiciaire. Ainsi, le liquidateur judiciaire, en tant qu’organe de la procédure collective, représente l’employeur débiteur dessaisi tout au long de la procédure prud’homale à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.

Les actes juridiques accomplis par le débiteur seul au mépris de ce dessaisissement sont irréguliers et inopposables à la procédure collective, voire nuls.

Ce dessaisissement ne concerne que les droits patrimoniaux et les biens saisissables du débiteur. Par conséquent, tous les droits attachés à la personne du débiteur, c’est-à-dire les droits propres ou extra-patrimoniaux, échappent au dessaisissement. Le débiteur a également le droit de se défendre à une instance en cours, engagée contre lui avant l’ouverture de sa procédure collective, tendant à sa condamnation personnelle à une somme d’argent, pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, y compris après le prononcé d’une liquidation judiciaire.

En l’espèce, c’est par jugement rendu en date du 4 mai 2021 que le tribunal de commerce de Cusset a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU NOVADHEO et désigné la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître [P] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NOVADHEO.

La liquidation judiciaire la SASU NOVADHEO, employeur de Monsieur [I] [J] pour la période du 22 juillet 2013 au 31 juillet 2018 (5 ans), est donc intervenue après la saisine du conseil de prud’hommes (20 décembre 2018), le prononcé du jugement déféré (16 octobre 2020) et la déclaration d’appel (13 novembre 2020).

Depuis le 4 mai 2021, c’est la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NOVADHEO, qui peut représenter l’employeur débiteur dans le cadre de la présente procédure prud’homale d’appel, en tout cas s’agissant des droits et actions concernant le patrimoine du débiteur employeur engagé par l’activité professionnelle.

Depuis le 23 janvier 2023, par voie d’appel incident, Monsieur [I] [J] ne demande plus la condamnation de la SASU NOVADHEO, mais la fixation de ses créances au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de la société NOVADHEO.

Il échet de constater que la SELARL MJ DE L’ALLIER, régulièrement appelée en la cause en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NOVADHEO, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance d’appel et n’a pas notifié de conclusions.

L’association UNEDIC, CGEA d’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel, et n’a donc pas notifié de conclusions.

Les conclusions de la SASU NOVADHEO ne peuvent plus être prises en compte vu les principes et observations qui précèdent. L’avocat de l’appelante a d’ailleurs envoyé un message à la cour en ce sens.

Aucun moyen n’étant plus développé au soutien de l’appel principal, il ne sera statué que sur les demandes incidemment formées par Monsieur [I] [J] (appel incident).

– Sur le rappel de rémunération variable –

S’agissant de la rémunération du salarié, le contrat de travail de Monsieur [I] [J] mentionne :

‘En contrepartie de ses services, Monsieur [I] [J] percevra une rémunération brute mensuelle de 2.200 euros pour 169 heures par mois.

En sus de cette rémunération fixe, Monsieur [I] [J] percevra un pourcentage à hauteur de :

* 5% du CA HT sur les nouveaux contrats d’entretien portefeuille chaufferie signés

* 3,5 % du CA HT sur les contrats d’entretien portefeuille chaufferie en renégociation

* 5% du CA HT encaissé si marge brute > 30 % sur : sauf accord direction

– les travaux de réhabilitation de chaufferie,

– les travaux de pose ou de remplacement d’appareils de chauffage, de climatisation, de solutions hybrides,

– les travaux d’isolation des combles,

– les travaux de régulation.

Cette présente liste pourra être complétée chaque année lors de l’entretien individuel.’

Monsieur [I] [J] soutient que toutes les commissions dues n’ont pas été versées par l’employeur. Il expose qu’il a généré depuis son embauche un chiffre d’affaires HT de 2.041.498,08 euros, qu’il avait en principe droit à un total de commissions de 5% sur ce chiffre d’affaires, soit 102.074,90 euros, alors qu’il n’a perçu que 62.284,68 euros au titre des primes sur les ventes.

Monsieur [I] [J] limite sa demande en cause d’appel à la période du 1er décembre 2015 au 31 juillet 2018. Il indique avoir généré un chiffre d’affaires HT de 1.077.208,99 euros sur cette période, avoir perçu une somme globale de 33.970,77 euros, alors qu’il avait droit à une commissionnement de 5% sur ces ventes, soit à une somme de 53.860,44 euros. Il revendique en conséquence une créance de 19.889,67 euros à fixer au passif de la procédure collective, outre 10% au titre des congés payés afférents.

À titre liminaire, il échet de rappeler qu’en cause d’appel, seul Monsieur [I] [J] verse des pièces aux débats.

Il échet également de relever que Monsieur [I] [J] ne prétend pas au commissionnement de 3,5 % du CA HT sur les contrats d’entretien portefeuille chaufferie en renégociation, mais à un rappel de rémunération sur les commissionnements de 5% du CA HT sur les nouveaux contrats d’entretien portefeuille chaufferie signés ainsi que sur les commissionnements de 5% sur le CA HT encaissé, avec une marge brute supérieure à 30 %, sur les travaux de réhabilitation de chaufferie, les travaux de pose ou de remplacement d’appareils de chauffage, de climatisation, de solutions hybrides, les travaux d’isolation des combles, les travaux de régulation.

Le contrat de travail ne mentionne pas d’autres éléments de rémunération que le salaire mensuel brut de base (+ paiement des heures supplémentaires) et la rémunération variable de 5% ou 3,5 % du CA HT comme précité. Les bulletins de paie de Monsieur [I] [J] mentionnent, d’une part, le versement de la rémunération mensuelle fixe (salaire mensuel brut de base + paiement des heures supplémentaires) et, d’autre part, le versement assez régulier de primes, intitulées indifféremment ‘prime’, ‘prime exceptionnelle’, ‘prime commerciale’ ou’prime de vente’, avec des montants variables. En l’absence de justificatif ou d’explication particulière, il échet de considérer que le versement des différentes primes correspond à la rémunération variable du salarié (commissions et avances sur commissions).

Monsieur [I] [J] produit la liste des devis signés dans le cadre de son activité professionnelle pour la période du 1er décembre 2015 au 5 juillet 2018, avec la mention pour chaque devis de l’identité du client et du montant HT. À la lecture de ce document, il apparaît que Monsieur [I] [J] a généré pour la période considérée un total de chiffre d’affaires HT potentiel de 1.077.208,99 euros. Ces éléments, qui correspondent en apparence à des opérations de vente ou de prestations de service relevant de l’entretien chaufferie, ou de travaux de réhabilitation de chaufferie, ou de travaux de pose ou de remplacement d’appareils de chauffage, de climatisation, de solutions hybrides, ou de travaux d’isolation des combles, ou de travaux de régulation, ne sont pas contestés en cause d’appel par les autres parties.

À la lecture des bulletins de paie produits pour la période de décembre 2015 à juillet 2018, Monsieur [I] [J] a perçu, au titre des primes sur vente ou avances sur ces primes (hors salaire mensuel brut de base et rémunération des heures supplémentaires), une somme totale de 50.970,77 euros.

Lorsque le calcul de la rémunération variable du salarié dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire. Ainsi, il appartient à l’employeur de justifier des éléments permettant de déterminer la base de calcul et la rémunération variable pour les périodes en litige.

Il ne peut donc être opposé en l’état à Monsieur [I] [J] qu’il n’est pas en mesure de démontrer que les devis signés ont abouti à des ventes effectives avec une marge brute supérieure à 30 % ou que ces devis concernent de nouveaux clients de l’entreprise, seul l’employeur étant en possession des documents ou éléments qui permettraient d’en apporter la preuve.

En conséquence, la cour juge que la société NOVADHEO reste redevable d’une somme de 2.889,67 euros (53.860,44 – 50.970,77) à titre de rappel sur la rémunération variable due à Monsieur [I] [J] pour la période de décembre 2015 à juillet 2018, outre 288,96 euros au titre des congés payés afférents.

Cette créance de Monsieur [I] [J] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société NOVADHEO.

Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

– Sur le licenciement –

Le courrier de notification du licenciement du 31 juillet 2018 est ainsi libellé :

‘Monsieur,

J’ai eu à déplorer de votre part un agissement fautif le 11 juillet 2018 puisque vous avez commis à l’encontre d’un nouveau salarié des injures et diffamations.

En effet, alors que vous étiez présent au siège de la société NOVAGROUPE, en présence de Madame [O], Madame [A], Monsieur [W], Monsieur [R] et Monsieur [V], vos collègues de travail et salarié du groupe NOVAGROUPE HOLDING, vous n’avez pas hésité à insulter et diffamer un nouveau salarié, Monsieur [G] [D] en ces termes : ‘menteur, mauvais, voleur’.

En effet, pour une raison expliquée, vous êtes entré dans un accès de colère subit et incontrôlable et devant ces 5 personnes, vous n’avez pas hésité à tenir de tels propos en déclarant de Madame [O] que vous refusiez l’intervention de ce plombier sur le secteur de [Localité 8].

Ce n’est pas la première fois que vous osez tenir des propos injurieux et diffamants à l’endroit de vos collègues de travail. En effet, plusieurs salariés se sont plaints de votre comportement discriminant à leur encontre ce qui a eu pour conséquence des démissions ou des demandes de rupture conventionnelle.

Face à un tel comportement, je n’ai fait que vous réprimandez verbalement à plusieurs reprises, espérant vivement que vous changiez d’attitude et que vous reveniez à de meilleurs intentions et comportements.

Malheureusement, vous avez eu le comportement que je viens de rappeler le 11 juillet dernier.

Une telle conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise, compte tenu de ce que vous exercez les fonctions de technico-commercial et par conséquence, cela implique une obligation de respect mutuel.

Vous êtes également au contact de la clientèle puisque vous exercez des tâches commerciales, et ainsi je ne peux risquer que vous mettiez l’image de la société ou de son dirigeant à mal envers les clients.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 24 juillet 2018 ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet, puisque vous vous êtes contenté d’indiquer que vous niez les faits.

Je vous informe que j’ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise, s’avère impossible ; le licenciement prend dont effet immédiatement à la date du 31 juillet 2018, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Je vous rappelle que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.

Par conséquent, la période non travaillé du 12 juillet 2018 au 31 juillet 2018, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.

Monsieur [S]

Président’

Le courrier de notification du licenciement mentionne un agissement fautif du salarié commis le 11 juillet 2018 en ce que Monsieur [I] [J] aurait insulté et diffamé un nouveau salarié, Monsieur [D] [G], en ces termes ‘menteur, mauvais, voleur’.

À titre liminaire, il échet de rappeler qu’en cause d’appel, seul Monsieur [I] [J] verse des pièces aux débats.

Monsieur [I] [J] conteste catégoriquement le grief mentionné dans la lettre de licenciement et le seul élément objectif d’appréciation versé aux débats est une attestation de Monsieur [D] [G] qui expose qu’il a été embauché par la société NOVA GROUPE le 16 juillet 2018, qu’il n’a jamais rencontré Monsieur [I] [J] dans les locaux de la société hormis le jour où Monsieur [S] l’a convoqué dans la salle de réunion quelques jours après, qu’il n’a pas eu d’altercation avec Monsieur [I] [J] ce jour-là, qu’il n’a jamais été injurié ou diffamé par Monsieur [I] [J].

Aucun grief n’étant matériellement établi à l’encontre du salarié, la cour juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [I] [J].

Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

– Sur les conséquences du licenciement –

Son licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [I] [J] peut prétendre à un rappel de salaire sur sa période de mise à pied conservatoire, à une indemnité de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis (+ congés payés afférents), à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le premier juge a retenu une rémunération mensuelle brute de référence de 3.020,16 euros pour ses calculs.

Dans les motifs de ses dernières écritures, Monsieur [I] [J] prétend à des montants différents en matière de rémunération mensuelle brute moyenne, mais, vu les prétentions chiffrées mentionnées dans le dispositif des dernières conclusions, l’intimé se base sur une rémunération mensuelle brute de 3.336,49 euros.

À la lecture des bulletins de paie produits, la cour retient une rémunération mensuelle brute de référence de 3.336,49 euros.

– Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire –

À la lecture du bulletin de paie de juillet 2018, c’est une somme de 1.410,18 euros qui a été déduite par l’employeur au titre de la période de mise à pied conservatoire.

Monsieur [I] [J] bénéficie d’une créance d’un montant de 1.410,18 euros (brut) à titre de rappel sur mise à pied conservatoire, outre 141,01 euros (brut) au titre des congés payés afférents, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société NOVADHEO.

– Sur l’indemnité de licenciement –

Monsieur [I] [J] bénéficie d’une créance d’un montant de 4.195,64 euros (5,03 x 0,25 x 3.336,49) au titre de l’indemnité de licenciement qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société NOVADHEO.

– Sur l’indemnité compensatrice de préavis –

Monsieur [I] [J] bénéficie d’une créance d’un montant brut de 6.672,98 euros (2 x 3.336,49) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 667,29 euros (brut) au titre des congés payés afférents, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société NOVADHEO.

– Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse-

Monsieur [I] [J] sollicite que sa créance de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SASU NOVADHEO à un montant de 35.000 euros. Il fait valoir la non-conventionnalité du barème Macron, le fait que la somme allouée par le conseil de prud’hommes ne répare pas intégralement le préjudice causé par l’employeur, alors qu’il soutient avoir subi un préjudice à la foi financier et moral, notamment en ce qu’il a été brutalement privé de son emploi au sein de l’entreprise NOVADHEO pour un motif fallacieux.

Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en matière de licenciement, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.

Il résulte d’une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. Cette évaluation dépend des éléments d’appréciation fournis par les parties.

Pour les licenciements notifiés à compter du 24 septembre 2017, l’article L. 1235-3 du code du travail institue une ‘barémisation’ (désigné communément ‘barème Macron’) des dommages-intérêts que le juge prud’homal peut fixer en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en l’absence de réintégration, le législateur ayant souhaité encadrer le pouvoir d’appréciation du juge en fixant un montant minimum et un montant maximum d’indemnisation en fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise. Le barème Macron est présenté par le législateur comme un moyen efficace de mettre fin aux disparités judiciaires dans un souci d’égalité des justiciables-citoyens.

Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, ou, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans des tableaux figurant dans le même article.

Ces planchers et ces plafonds de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculés en mois de salaire mensuel brut (en réalité, rémunération mensuelle brute comprenant le salaire et les accessoires du salaire, primes et avantages, en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail) avant déduction de l’impôt sur le revenu et des charges sociales, sont des montants bruts, et non des montants nets.

En dessous d’un an d’ancienneté, aucun plancher n’est fixé.

À l’intérieur des fourchettes d’indemnisation prévues par l’article L. 1235-3 du code du travail, c’est au juge prud’homal qu’il appartient de fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié. Les dommages-intérêts sont évalués, conformément aux règles du droit commun, en fonction du préjudice subi. Ce préjudice subi par le salarié est apprécié au jour de la décision judiciaire, ce qui autorise le juge à tenir compte des difficultés rencontrées par le salarié pour retrouver un emploi. Dès lorsque l’indemnité fixée est au moins égale au plancher fixé par le barème Macron, l’appréciation du montant des dommages-intérêts par le juge est souveraine.

L’objet de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant de réparer le préjudice subi par le salarié du fait d’un licenciement non justifié par une cause réelle et sérieuse,

elle se cumule en principe avec l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité contractuelle de rupture, les avantages fixés par le plan de sauvegarde de l’emploi.

Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, pour déterminer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité légale de licenciement.

Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités suivantes : – l’indemnité allouée au salarié licencié pour motif économique en cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative ; – l’indemnité allouée au salarié licencié pour motif économique en cas de non-respect de la priorité de réembauche ; – l’indemnité allouée au salarié licencié pour motif économique lorsque le comité social et économique n’a pas été mis en place dans une entreprise alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi, mais ce cumul ne peut intervenir que dans la limite des montants maximaux (plafonds) prévus à l’article L. 1235-3.

En application de l’article L. 1235-2 du code du travail, quelles que soient l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise, les indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement sont absorbées ou incluses dans tous les cas par les dommages-intérêts accordés au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement. En conséquence, indemnités pour irrégularité de procédure et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas.

Les dommages-intérêts réparant l’absence de notification des motifs s’opposant au reclassement du salarié licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et ceux sanctionnant le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ne sont pas cumulables.

L’article L. 1235-3-1 du code du travail prévoit que la barémisation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée par l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 1235-3-1. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois (plancher seulement).

S’agissant de l’évaluation du préjudice global subi par le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, le code du travail ne prévoit pas d’exception aux montants minimaux et maximaux fixés par l’article L. 1235-3 pour déterminer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant la perte injustifiée de son emploi. Cet article n’ouvre pas expressément de possibilité de cumul pour dépasser le montant maximal d’indemnisation des préjudices subis à raison de la seule perte injustifiée d’emploi résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est donc inopérant de distinguer les différentes sortes de préjudices (économique, financier, salarial, moral, psychologique, perte d’employabilité, perte de confiance, dépréciation etc.) pouvant résulter d’une perte injustifiée d’emploi à raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse afin d’obtenir le dépassement du plafond d’indemnisation fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail.

Par contre, dans le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un salarié reste recevable à démontrer l’existence d’un préjudice distinct de la seule perte injustifiée d’emploi pour obtenir une indemnisation échappant aux dispositions de L. 1235-3 du code du travail. C’est le cas de l’indemnité réparant le préjudice subi par le salarié du fait des procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement, ou de l’indemnité réparant la détérioration de l’état de santé du salarié imputable à un comportement fautif de l’employeur.

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le cumul de dommages-intérêts est donc possible en cas de faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement dont il résulte pour le salarié un préjudice distinct de la seule perte d’emploi injustifiée.

La perte d’emploi et la perte de chance d’en retrouver un à court terme ne constituent pas des préjudices distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le plan financier, la perte d’emploi et la perte de chance concernant les ressources prévisibles d’ici la fin de la période d’activité professionnelle et les droits prévisibles à retraite ne constituent pas des préjudices distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Même en cas de licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse (pas de perte injustifiée d’emploi), l’employeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts lorsqu’il a adopté un comportement fautif dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement qui a causé un préjudice au salarié.

Le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ne saurait obtenir une indemnisation globale du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi supérieure au plafond fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail en faisant qualifier son licenciement d’abusif en même temps que sans cause réelle et sérieuse, notamment sur le fondement de l’article 1780 du code civil qui prévoit que la résiliation du contrat de louage de service par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant est fixé en tenant compte tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d’une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé.

Outre que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse relève des dispositions spéciales du code du travail applicables à la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, et non de dispositions générales du code civil sur la résiliation unilatérale du contrat de louage de service, il n’y a pas lieu de distinguer, s’agissant de l’application du barème Macron à l’indemnisation de la perte injustifiée d’emploi, le licenciement sans cause réelle et sérieuse du licenciement abusif, ou du licenciement injustifié, ou du licenciement excessif, ou du licenciement de mauvaise foi, ou du licenciement fautif.

La “bonne foi” est la croyance qu’une personne a de se trouver dans une situation conforme au droit, et la conscience d’agir sans léser les droits d’autrui. La “mauvaise foi” est une attitude volontaire et déloyale avec laquelle une personne agit envers une autre, un manque de loyauté envers autrui. Pour établir la mauvaise foi, il faut prouver l’intention de nuire, la malveillance, l’existence de motifs condamnables, la fraude ou tout autre dessein malhonnête.

L’abus de droit est notamment le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré. Si la notion d’abus de droit correspond à un usage excessif d’un droit ayant eu pour conséquence l’atteinte aux droits d’autrui, il recouvre un vaste champ de comportements fautifs allant de légèreté blâmable à l’intention de nuire. L’abus de droit peut être sanctionné par une condamnation à payer des dommages et intérêts à la victime de l’abus.

La particulière mauvaise foi de l’employeur lorsqu’il licencie un salarié, l’intensité de l’abus de droit commis par l’employeur, ou les degrés en la matière, sont des éléments d’appréciation pouvant être pris en compte par le juge dans l’évaluation du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ils sont inopérants s’agissant du plafond d’indemnisation fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail pour réparer la perte injustifiée d’emploi subie du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La particulière mauvaise foi de l’employeur lorsqu’il licencie un salarié, l’intensité de l’abus de droit commis par l’employeur, notamment dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement, peuvent causer un préjudice distinct de celui résultant de la seule perte injustifiée d’emploi.

La conformité du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail aux textes internationaux d’application directe en droit interne a été validée par des décisions claires du Conseil Constitutionnel, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation.

Dans des arrêt rendus en date du 11 mai 2022 (pourvois 21-14490 et 21-15247), la Cour de cassation a notamment jugé que :

– le barème Macron est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT ;

– la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.

Le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail apparaît donc conforme aux textes européens et internationaux, et ce nonobstant le fait que le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) a estimé, dans une décision en date du 23 mars 2022, que le plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement injustifié constitue une violation de la charte sociale européenne en ce que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, au sens de l’article 24.b de la Charte, n’est pas garanti.

La Cour de cassation a même considéré que le juge du fond, à qui il appartiendrait seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail, ne peut pas relever la nécessité d’une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi pour condamner l’employeur au paiement d’une somme supérieure au montant maximal prévu par cet article.

Le principe de proportionnalité impose au juge, qu’il soit français ou européen, de contrôler que l’atteinte qui a été portée à un droit fondamental n’est pas disproportionnée. Le juge doit vérifier d’abord si la disposition portant atteinte à un droit fondamental poursuit un but légitime, puis si elle permet d’atteindre ce but, et enfin, si une autre mesure, moins liberticide mais aussi efficace, n’aurait pas pu être prise en ses lieu et place.

Le contrôle de proportionnalité permet aussi de régler les conflits entre des droits ou principes fondamentaux opposés, comme par exemple le principe de sécurité juridique, ou l’égalité de traitement, et le droit à une réparation intégrale, en tout cas adéquate, du préjudice subi, en effectuant, au cas par cas, une balance des intérêts en présence pour chercher soit à les concilier, soit à faire prévaloir l’un sur l’autre en fonction des circonstances de l’espèce. C’est l’exigence d’une adéquation entre les moyens employés et le but visé.

Un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse est donc recevable à démontrer que l’application du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail porte une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment à son droit d’obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale, du préjudice par lui subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.

En l’espèce, Monsieur [I] [J], âgé de 42 ans au moment de son licenciement, comptait 5 années complètes d’ancienneté et ce, au sein d’une entreprise employant habituellement plus de dix salariés (selon les dires de l’intimé et les constats du premier juge qui ne sont pas contestés en cause d’appel). Le salarié percevait un salaire mensuel brut de 3.336,49 euros.

En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Monsieur [I] [J] peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 6 mois de salaire mensuel brut, soit entre 10.009,47 et 20.018,94 euros.

S’agissant de sa situation depuis le licenciement, Monsieur [I] [J] justifie seulement avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi de août 2018 à août 2019.

Monsieur [I] [J] fait état d’une éviction brutale de l’entreprise au titre de la seule composante de préjudice moral de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, mais l’intimé ne sollicite pas l’indemnisation d’un préjudice distinct, notamment du fait des procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement.

En l’espèce, il n’est pas justifié par Monsieur [I] [J] que l’application du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail porterait une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment à son droit d’obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale du préjudice par lui subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.

En conséquence, vu les seuls éléments d’appréciation dont elle dispose, la cour fixe à 15.000 euros (brut) le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur [I] [J] au titre de l’indemnisation du préjudice subi en conséquence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société NOVADHEO.

Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

– Sur la remise des bulletins de salaire –

Monsieur [I] [J] réclame la remise des bulletins de paie des mois d’avril, de mai et de juin 2018, soutenant qu’ils ne lui ont pas été adressés par la société NOVADHEO.

La cour ne trouve pas ces bulletins de paie dans les pièces produites en cause d’appel, pas plus que dans le dossier transmis par le conseil de prud’hommes.

En conséquence, la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NOVADHEO, sera condamnée à remettre dans les plus brefs délais à Monsieur [I] [J] les bulletins de paie des mois d’avril, de mai et de juin 2018. Il n’y a pas lieu en l’état à prononcer une astreinte à l’encontre du liquidateur judiciaire. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Monsieur [I] [J] demande la condamnation du liquidateur judiciaire à lui verser une somme de 500 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la non-remise des bulletins de paie, mais il ne justifie pas du préjudice allégué. Il sera donc débouté de cette demande.

– Sur la remise des documents de fin de contrat de travail –

La SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NOVADHEO, sera condamnée à remettre dans les plus brefs délais à Monsieur [I] [J] les document de fin de contrat de travail, notamment le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi, et ce, en conformité avec les dispositions du présent arrêt. Il n’y a pas lieu en l’état à prononcer une astreinte à l’encontre du liquidateur judiciaire. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

– Sur les intérêts –

En application des dispositions des articles 1153 ancien du code civil (article 1231-6 nouveau) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat de travail portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation du conseil de prud’hommes (à défaut à compter de la date de convocation de l’employeur à la première audience devant le bureau de jugement) valant mise en demeure.

Il y a lieu, toutefois, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l’arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir en l’espèce à compter de la date du 9 mars 2021.

– Sur la garantie de l’AGS –

Le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, CGEA d’ORLÉANS, en qualité de gestionnaire de l’AGS, dont la garantie s’exercera dans les conditions et limites (plafonds) prévues par la loi.

– Sur les dépens et frais irrépétibles –

La SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NOVADHEO, sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’à verser à Monsieur [I] [J] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

La SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NOVADHEO, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.

Il n’y a pas lieu à condamner le liquidateur judiciaire de la société NOVADHEO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et Monsieur [I] [J] sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la SASU NOVADHEO et de Monsieur [I] [J], par arrêt réputé contradictoire à l’égard de l’UNEDIC, CGEA d’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, et de la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NOVADHEO, après en avoir délibéré conformément à la loi,

– Réformant, juge le licenciement de Monsieur [I] [J] sans cause réelle et sérieuse ;

– Réformant, fixe les créances de Monsieur [I] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société NOVADHEO comme suit :

* 2.889,67 euros (brut) à titre de rappel sur la rémunération variable due à Monsieur [I] [J] pour la période de décembre 2015 à juillet 2018, outre 288,96 euros (brut) au titre des congés payés afférents,

* 1.410,18 euros (brut) à titre de rappel sur mise à pied conservatoire, outre 141,01 euros (brut) au titre des congés payés afférents,

* 4.195,64 euros (net) au titre de l’indemnité de licenciement,

* 6.672,98 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 667,29 euros (brut) au titre des congés payés afférents,

* 15.000 euros (brut) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– Réformant, condamne la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NOVADHEO, à remettre, dans les plus brefs délais, à Monsieur [I] [J] les bulletins de paie des mois d’avril, de mai et de juin 2018 ;

– Réformant, condamne la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NOVADHEO, à remettre, dans les plus brefs délais, à Monsieur [I] [J] les document de fin de contrat de travail, notamment le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi, et ce, en conformité avec les dispositions du présent arrêt ;

– Réformant, rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir à compter de la date du 9 mars 2021 ;

– Réformant, condamne la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOVADHEO, à verser une somme de 500 euros à Monsieur [I] [J] au titre des frais irrépétibles de première instance ;

– Réformant, condamne la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOVADHEO, aux dépens de première instance ;

– Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;

Y ajoutant,

– Dit le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, CGEA d’ORLEANS, en qualité de gestionnaire de l’AGS, dont la garantie s’exercera dans les conditions et limites (plafonds) prévues par la loi ;

– Condamne la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOVADHEO, aux dépens d’appel ;

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN

 


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