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24/11/2023
ARRÊT N°2023/425
N° RG 23/01944 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PPHV
CB/AR
Décision déférée du 05 Mai 2023 – Pole social du TJ d’AGEN (22/00321)
JP-MESLOT
[B] [W] veuve [D]
[Z] [D]
[G] [D]
C/
Me [Y] [K] – Mandataire de S.A. [10]
S.A. [10]
CPAM DU LOT ET GARONNE
FIVA
infirmation partielle
Le 24 11 2023
ccc notifiée en LRAR
à
[B] [W] veuve [D]
[Z] [D]
[G] [D]
Me [Y] [K] –
S.A. [10]
CPAM DU LOT ET GARONNE
FIVA
grosse délivrée à
Me Elisabeth LEROUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
Madame [B] [W] veuve [D]
en qualité d’ayant- droit de Monsieur [D] [R]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Madame [Z] [D]
en qualité d’ayant- droit de Monsieur [D] [R]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Madame [G] [D]
en qualité d’ayant- droit de Monsieur [D] [R].
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentées par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIMES
Me [K] [Y]
Mandataire de S.A. [10], domiciliée au [Adresse 7] [Localité 3]
non comparante et non représentée
S.A. [10] venant aux droits de la Société [11]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
CPAM DU LOT ET GARONNE
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, devant C. BRISSET présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
F.CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRÊT :
– par défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [D] a été embauché du 7 novembre 1949 au 9 janvier 1985 en qualité d’ajusteur par la SA [10], venant aux droits de la société [11], laquelle avait une activité de fabrication de produits réfractaires.
[R] [D] est décédé le 14 septembre 2020 des suites d’un cancer broncho-pulmonaire.
Le 10 octobre 2020, Mme [B] [W] veuve [D] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour son défunt époux à la suite d’un certificat médical initial établi le 30 septembre 2020, faisant mention d’un « TDM opacité du lobe majeur droit + fibrose pulmonaire diagnostiquée en février 2020 Adénocarcinome pulmonaire ».
Suivant lettre du 12 février 2021, la pathologie «cancer-broncho-pulmonaire» a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne (ci-après CPAM) et prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En sa qualité d’ayant droit, Mme [B] [W] veuve [D] perçoit une rente mensuelle depuis le 15 septembre 2020.
Par lettre du 12 novembre 2020, les ayants droit de [R] [D] ont formé auprès de la CPAM une demande de conciliation dans le cadre d’une procédure visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la contraction de sa pathologie.
Cette tentative de conciliation n’ayant pas abouti, ils ont saisi, par requête parvenue au greffe le 29 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [10].
La société [10] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 août 2009, avec effet au 24 juin 2009, à la suite de la clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession.
Me [Y] [K] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société [10] par ordonnance du 19 avril 2022 du tribunal de commerce d’Agen.
La CPAM de Lot-et-Garonne a également été mise en cause par les ayants droit de [R] [D] afin de garantir les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable.
De la même façon, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après FIVA) a été mis en cause.
Par jugement du 5 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a :
– dit que la maladie professionnelle contractée par [R] [D] et à l’origine de son décès est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [10],
– ordonné la majoration maximale de la rente servie à Mme [B] [W] veuve [D] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne, en sa qualité de conjoint survivant de [R] [D],
– débouté les ayants droit de [R] [D] de leur prétention au titre de l’allocation de l’indemnité forfaitaire,
– débouté les ayants droit de [R] [D] de leur prétention au titre du déficit fonctionnel temporaire de [R] [D],
– débouté les ayants droit de [R] [D] de leur prétention au titre du préjudice d’agrément,
– alloué aux ayants droit de [R] [D] au titre de l’action successorale sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de ce dernier, les sommes suivantes :
– souffrances physiques …………………………………………………..12 000 euros,
– souffrances morales…………………………………………………………8 000 euros,
– préjudice esthétique ………………………………………………………… 5 000 euros,
– alloué à Mme [B] [W] veuve [D] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral,
– alloué à Mme [Z] [D], la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral,
– alloué à Mme [G] [D] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral,
– alloué à Mme [T] [E] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,
– alloué à Mme [P] [V] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,
– dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne versera directement aux ayants droit de [R] [D] concernés les sommes ci-dessus,
– déclaré irrecevable la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne de sa prétention au titre de l’action récursoire,
– enjoint à Me [Y] [K] de communiquer les coordonnées de l’assureur de la société [10] à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne,
– dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne versera aux ayant droits de [R] [D] la somme de 700 euros à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc, et la somme de 13,50 euros engagés auprès du tribunal de commerce d’Agen pour la nomination de ce dernier,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
– condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne à verser aux ayant droits de [R] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
– condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne aux dépens.
Le 24 mai 2023, Mme [B] [W] veuve [D], M. [Z] [D] et Mme [G] [D], agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit de leur mari et père, M. [R] [D], ont interjeté appel du jugement, énonçant dans leur déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société [10] prise en la personne de maître [K] ès qualités, la CPAM du Lot-et-Garonne ainsi que le FIVA.
Dans leurs dernières écritures en date du 21 septembre 2023 les ayants droit de M. [D] demandent à la cour de :
– le confirmer en ce qu’il a :
– dit l’action des ayants droit de M. [D] recevable et non prescrite,
– jugé que la maladie dont était atteint M. [R] [D] et le décès qui s’en est suivi sont les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur de ce dernier, la SA [10] venant aux droits de la SA [11].
En conséquence :
– ordonné la majoration maximale de la rente de conjoint survivant allouée à Mme veuve [D] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot-et-Garonne conformément à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale,
– fixé la réparation du préjudice esthétique de M. [D] à la somme de 5 000 euros,
– fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [D] comme suit :
– 25 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [B] [W] veuve [D],
– 12 000 euros en réparation du préjudice moral à chacun des enfants de M. [D], à savoir Mme [Z] [D] et Mme [G] [D],
– 6 000 euros en réparation du préjudice moral à chacun des petits-enfants de M. [D], à savoir Mme [T] [E] et Mme [P] [V],
– condamné la CPAM aux frais de 13,15 euros engrangés auprès du tribunal de commerce d’Agen pour la nomination d’un mandataire ad hoc, ainsi qu’aux honoraires de 700 euros TTC de ce même mandataire,
– condamné la CPAM à verser aux consorts [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le réformer pour le surplus.
Statuant de nouveau,
Au titre de l’action successorale :
– accorder aux consorts [D] le versement de l’indemnité prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
– fixer l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de M. [D] comme suit :
– 8 310 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 80 000 euros à titre d’indemnisation des souffrances physiques et morales,
– 40 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’agrément,
– condamner la CPAM à verser aux consorts [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 12 juillet 2023, Me [Y] [K] ès qualités, citée selon acte du 11 août 2023 délivré à l’étude d’huissier, a indiqué ne pas être en mesure d’être présente ou représentée dans cette affaire.
Par courrier du 26 juin 2023, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante a indiqué ne pas avoir été encore saisi d’une demande d’indemnisation de sorte qu’il n’entendait pas intervenir.
La CPAM du Lot-et-Garonne n’a pas conclu.
À l’audience, il a été fait droit à la demande de dispense de comparution des appelants et de la CPAM du Lot-et-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est saisie d’aucun appel incident de sorte que les dispositions du jugement dont les appelants sollicitent la confirmation sont désormais définitives.
Le litige dévolu à la cour porte ainsi sur l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et trois postes de préjudice qu’il convient d’apprécier successivement :
L’indemnité forfaitaire,
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que dans le cas d’une faute inexcusable, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La faute inexcusable est acquise au regard des énonciations du jugement non remises en cause devant la cour. Le droit à l’indemnité forfaitaire n’est pas conditionné par la notification par la CPAM d’un taux d’incapacité de 100% mais dépend de l’appréciation par la cour des éléments de fait produits quant à l’existence de cette incapacité totale. Les premiers juges ont rejeté cette demande en considérant que la preuve de cette incapacité n’était pas établie.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux produits que l’évolution du carcinome pulmonaire de M. [D] a été très rapidement défavorable. En particulier le 29 août 2020 il était noté par les praticiens hospitaliers un état général précaire comprenant des épisodes de toux quinteuse avec désaturation. Le 30 août 2020, le patient présentait des troubles de l’élocution et de l’équilibre notés comme d’installation brutale. Sorti de l’hôpital le 8 septembre 2020 pour finir ses jours à la maison il était réadmis le 12 septembre 2020 en détresse respiratoire et comateux dès le lendemain. Il en résulte qu’à tout le moins les derniers jours de son existence [R] [D] se trouvait bien en incapacité à 100%. Il y a donc lieu d’allouer l’indemnité forfaitaire. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le déficit fonctionnel temporaire,
Le jugement a débouté les consorts [D] sur ce point, considérant qu’il n’était pas produit d’éléments permettant de l’apprécier. Les appelants demandent la somme de 8 310 euros sur la base de 30 euros par jour entre la première constatation médicale de la pathologie et le décès de M. [D].
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation. Dans le cadre d’une maladie professionnelle, la date à prendre en considération pour le début de la période à indemniser du chef du déficit fonctionnel temporaire est celle retenue par le médecin conseil de la caisse au titre de la première constatation médicale de la maladie, soit en l’espèce le 12 décembre 2019. Aucune consolidation n’a été fixée compte tenu du décès de M. [D] le 14 septembre 2020. Il a bien existé un déficit fonctionnel temporaire dans la mesure où l’état général de M. [D] s’est dégradé rapidement étant rappelé que la cour, ci-dessus, a retenu un déficit à 100% quelques jours avant son décès. Toutefois, si la période à indemniser est bien de 277 jours, la cour ne saurait retenir un taux de 30 euros par jour de façon linéaire alors que la dégradation a été rapide mais néanmoins progressive et que l’incapacité n’était dans un premier temps que partielle. Au regard du peu d’éléments produits mais également de la certitude d’une incapacité partielle dont le taux ne faisait qu’augmenter avant de devenir totale, le montant de l’indemnisation à ce titre sera fixé à 4 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Les souffrances physiques et morales,
Le jugement a alloué à ce titre la somme de 20 000 euros décomposée en 12 000 euros au titre des souffrances physiques et 8 000 euros au titre des souffrances morales. Il est sollicité la somme de 80 000 euros.
Il convient de tenir compte des nombreux examens médicaux subis, des interventions chirurgicales, des soins parfois invasifs qui ont été subis. Il convient également de tenir compte des souffrances morales qui ont été celles de [R] [D] alors que son entourage témoigne qu’il était conscient de l’issue inéluctable. La somme allouée par les premiers juges est ainsi insuffisante à réparer le préjudice. Toutefois, il convient également de tenir compte de la durée malgré tout réduite pendant laquelle ce préjudice a été subi. Le montant des dommages et intérêts sera fixé à 40 000 euros par infirmation du jugement, sans qu’il y ait lieu de distinguer pour l’indemnisation entre les souffrances physiques et morales.
Le préjudice d’agrément,
Le jugement a rejeté cette demande considérant qu’il n’était pas justifié de l’arrêt d’une activité à cause de la maladie. Il est sollicité de ce chef la somme de 40 000 euros.
Le préjudice d’agrément se définit par l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique qu’elle soit sportive ou de loisir. C’est sur la victime que repose la charge de la preuve de ce qu’elle a dû renoncer à de telles activités à raison de la pathologie en cause. En l’espèce, il est justifié par les attestations de son entourage que [R] [D] a dû renoncer à la pratique du jardinage et à la fréquentation des vides greniers alors qu’il avait une pratique de collectionneur. Ceci constitue un préjudice d’agrément pour lequel également il convient de tenir compte de la durée pendant laquelle il a été subi. Il y a lieu à infirmation du jugement et le montant des dommages et intérêts sera fixé à 10 000 euros.
L’appel est bien fondé de sorte que la CPAM sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Agen en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice d’agrément et fixé à 20 000 euros (12 000 + 8 000) le montant de l’indemnité au titre des souffrances physiques et morales,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Alloue aux consorts [D] en leur qualité d’ayants droit l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Fixe l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de M. [D] ainsi que suit :
– 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 40 000 euros au titre des souffrances physiques et morales,
– 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la CPAM du Lot-et-Garonne à payer aux consorts [D] unis d’intérêts la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la CPAM du Lot-et-Garonne aux dépens d’appel.
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.