Your cart is currently empty!
C8
N° RG 21/03629
N° Portalis DBVM-V-B7F-LAHT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00033)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 05 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 06 août 2021
APPELANT :
M. [V] [Z]
né le 27 décembre 1983 à [Localité 5] (73)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,
et par Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
La SA [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
La SARL [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
La caisse de Mutualité Sociale Agricole ‘ MSA ‘ des Alpes du Nord, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 février 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2011 la SARL [12] à [Localité 6] (73) a déclaré à la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord – la MSA – l’accident survenu le jour même à 9h00 à son salarié M. [V] [Z] né le 27 décembre 1983 employé en qualité de paysagiste dans les circonstances suivantes :
‘sur un chantier d’espaces verts à [Localité 7] le salarié a été écrasé entre la benne et le godet du tracteur alors qu’il déchargeait des matériaux. Blessé au tronc il a été transporté à l’hôpital de [11]’.
La déclaration mentionne la présence d’un témoin en la personne de M. [J] [H], conducteur de l’engin.
Le certificat médical initial du 06 septembre 2011 décrit un très important épanchement intra-péritonéal ainsi qu’un épanchement rétro-péritonéal modéré, une fracture cognitive de l’aile iliaque droite notamment de l’articulation sacro-iliaque droite, une disjonction de la symphyse pubienne, une fracture de l’hémi-symphyse gauche et une fracture déplacée de la branche ischio-pubienne gauche ainsi qu’une rupture vésicale avec probable brèche péritonéale.
Le 09 septembre 2011 la caisse a notifié à M. [Z] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Déclaré apte à la reprise de son emploi sans contre-indication médicale le 08 décembre 2011, M. [Z] a ensuite été déclaré inapte à son poste habituel avec possibilité de reclassement sur un poste de chauffeur Poids-Lourds ou sur un poste administratif les 17 octobre puis 06 novembre 2012.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement tant au sein de la SARL [12] que de la SARL [13] selon lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2012.
Le tribunal correctionnel de Chambéry a par jugement du 13 janvier 2016 :
– déclaré M. [J] [H], salarié de la SARL [12] et conducteur de la pelle mécanique coupable du délit de blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois dans le cadre du travail,
– relaxé M. [A] [U], gérant de la SARL [12], poursuivi du même chef,
– déclaré irrecevable sur le fond la demande de M. [V] [Z] en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale et l’a invité à mieux se pourvoir,
– déclaré recevables en la forme les constitutions de partie civile de M. [K] [Z] et Mme [W] [F] épouse [Z] parents de la victime – dit qu’ils ont droit à réparation intégrale de leur propre préjudice selon les règles du droit commun sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale,
– et condamné M. [J] [H] à leur verser chacun la somme de 2500 € en réparation de leur préjudice moral.
La cour d’appel de Chambéry a par arrêt du 12 janvier 2017 :
– confirmé le jugement en ce qu’il a retenu la culpabilité de M. [J] [H] et indemnisé M. [K] [Z] et son épouse Mme [W] [F],
– l’a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,
– déclaré M.[A] [U] coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois dans le cadre du travail et l’a condamné à une peine délictuelle,
– a reçu la constitution de partie civile de M. [V] [Z] mais s’est déclaré incompétente pour statuer sur la demande d’indemnisation,
– constaté que M. [A] [U], commettant de M. [J] [H] est civilement responsable de celui-ci et en conséquence a dit qu’il sera seul tenu à réparation du préjudice des parties civiles,
– condamné M. [A] [U] à payer aux trois parties civiles une somme globale au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Après échec de la tentative de conciliation des parties selon procès-verbal du 16 février 2017 de la commission des rentes accident du travail des salariés agricoles de la caisse de MSA Alpes du Nord, M. [V] [Z] a saisi le 07 avril puis le 11 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur M. [A] [U] dans la survenance de cet accident.
L’affaire a été retirée du rôle le 21 juin 2018 à la demande de M. [Z], celui-ci ‘ayant saisi le tribunal judiciaire d’une action en droit commun sur le fondement de la loi de 1985 dite loi Badinter’, puis réinscrite selon conclusions déposées le 22 janvier 2020.
Par jugement du 05 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a déclaré l’action de M. [V] [Z] irrecevable et a condamné celui-ci aux dépens, disant aussi n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en retenant la date de fin du versement des indemnités journalières comme point de départ de la prescription biennale édictée par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, en l’absence d’interruption du délai de prescription :
– ni par son audition pendant l’enquête pénale
– ni par la demande d’avis du procureur de la République à l’inspection du travail
– ni par le dépôt du rapport de la DIRECCTE
– ni par la notification de la Mutualité Sociale Agricole du 10 avril 2014
– ni par l’audition de l’employeur le 31 mars 2015
– ni par le jugement du tribunal correctionnel du 13 janvier 2016
– ni par l’arrêt de la cour d’appel du 12 janvier 2017
tout en indiquant ‘seule la citation à prévenu caractérisant l’engagement de l’action pénale est de nature à interrompre la prescription de la seule action pénale’.
Le 06 août 2021 M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 juillet 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 25 janvier 2023, soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour :
– d’infirmer le jugement,
en conséquence statuant de nouveau
– de juger que le point de départ de la prescription est le 09 novembre 2016 date de notification par la MSA de la cessation (du versement de ses indemnités journalières) et à titre subsidiaire le 10 avril 2014,
– de juger que l’action en faute inexcusable n’est pas prescrite,
A titre subsidiaire
– de juger que le délai de prescription a été interrompu plusieurs fois,
– de juger que son action n’est pas prescrite,
Par conséquence
– de le déclarer recevable en son action,
– de juger que la société [12] a commis une faute inexcusable lors de l’accident du 31 mai 2011,
– de majorer la rente qui lui est versée par la Mutualité Sociale Agricole à son maximum,
– de désigner tel expert pour connaître des postes de préjudices autres que ceux limitativement énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
– d’interdire aux défendeurs de verser tout élément médical le concernant en vertu du respect du secret médical tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise,
– de leur interdire de verser tout élément de cette nature à un médecin conseil non présent aux opérations d’expertise,
– d’écarter du débat tout élément médical qui serait communiqué par les défendeurs,
– d’ordonner une mission élargie aux postes de déficit fonctionnel permanent, aménagement du véhicule, préjudice sexuel, aménagement du logement, préjudice d’établissement et tierce personne avant consolidation, frais divers,
– de donner mission complémentaire à l’expert d’évaluer le préjudice complémentaire de tierce personne causé (justifié) par la présence d’un enfant à charge comme suit :
– évaluer ses besoins strictement personnels de tierce personne depuis l’accident et jusqu’à consolidation,
– évaluer les besoins de tierce personne requis par la naissance et la présence d’un enfant pour les besoins de garde, entretien, surveillance, soins, courses, ménage, et ce jusqu’à un âge d’autonomie pouvant être fixé à 15 ans, distinctement des besoins de tierce personne requis par son handicap personnel propre,
– de lui allouer la somme de 30 000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices,
– de lui allouer la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem,
– de juger que la Mutualité Sociale Agricole devra faire l’avance des condamnations et de cette provision et de la condamner (…),
– de débouter la société [12] de l’intégralité de ses demandes,
– de donner acte à la MSA des Alpes du Nord qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel,
– de débouter la MSA de sa demande présentée au titre de l’article 700,
– de condamner la société [12] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de leurs conclusions déposées le 14 septembre 2022 soutenues oralement à l’audience la SARL [12] (et la SA [9], caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, intervenante volontaire) demandent à la cour :
– de confirmer le jugement,
en conséquence
– de déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [Z],
– de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre subdisiaire
– de dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
– de débouter M. [Z],
A titre infiniment subsidiaire et avant-dire-droit sur les préjudices :
– de limiter la mission d’expertise au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, à l’assistance par tierce-personne temporaire, aux frais de logement et/ou de véhicule adapté, aux dommages esthétiques, au préjudice sexuel, au préjudice d’agrément, à la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, au préjudice permanent exceptionnel,
– de débouter M. [Z] de ses demandes de provision,
– de le condamner aux dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 30 janvier 2023 soutenues oralement à l’audience la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord qui s’en rapporte à justice sur l’appel, demande à la cour :
– de condamner in solidum la SARL [12] et son assureur la SA [9] à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance,
– de déclarer que les indemnités versées à la victime seront récupérées auprès de l’employeur ou de sa compagnie d’assurance,
– de condamner la partie perdante à lui verser 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
* Sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022 ici applicable, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
(…)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
L’appelant soutient qu’il a continué à percevoir des indemnités journalières postérieurement au 29 septembre 2012 de sorte qu’il n’a pas été en capacité d’agir à cette date ; qu’il n’a pas eu connaissance de la véritable nature de ces indemnités journalières versées postérieurement au 29 septembre 2012 avant le 23 mars 2021, prétendant n’avoir jamais reçu leur relevé avant la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et leur communication dans ce cadre par la caisse de Mutualité Sociale Agricole.
Mais, alors qu’il produit les volets 3 (à conserver par la victime) des certificats médicaux de prolongation continue de son arrêt de travail initial pour accident du travail du 4 octobre 2011 au 30 juin 2012, il n’explique pas comment il se trouve encore en possession de l’original des volet 1 (à adresser par le praticien à l’organisme dans les 24 heures) et 2 d’un certificat daté du 28 septembre 2012 du Dr [D] [S] à [Localité 10], prolongeant pour accident du travail cet arrêt jusqu’au 7 janvier 2013 (sa pièce 27).
Il produit le courrier que lui a adressé la MSA le 10 avril 2014 fixant à cette date du 28 septembre 2012 sa guérison et lui notifiant que son indemnité journalière cessait de lui être due le 29 septembre 2012 (sa pièce 32), ensuite remplacée suite à contrôle du service médical et expertise par le courrier du 9 novembre 2016 lui confirmant la date de consolidation de son état au même jour 28 septembre 2012 et la fin de son indemnité journalière au lendemain soit de même le 29 septembre 2012 (sa pièce n°34).
Il produit aussi la notification qui lui a été faite le 1er février 2017 par la MSA de son taux d’incapacité permanente partielle arrêté à 57 % et la notification subséquente le 15 mars 2017 de la rente attribuée ‘à compter du lendemain de la date de consolidation de (sa) blessure soit le 29 septembre 2012’, soit ‘pour la période du 29 septembre 2012 au 31 décembre 2016 la somme de 27 495,69 € sous déduction des avances versées soit 19 362,50 €’.
Il produit enfin la notification qui a été faite à son avocat le 9 mai 2018 par la MSA de sa créance provisoire à cette date, dans le cadre de la procédure pénale engagée devant le tribunal correctionnel, dans le relevé de dépenses de laquelle ne figure aucune somme au titre d’indemnités journalières mais seulement des frais médicaux (pour 111 718,91 €) et la somme de 268 308,99 € au titre des arrérages de la rente accident du travail servie du 29/09/2012 (et non 2010) au 31/12/206 (sa pièce 56).
M. [Z] n’ayant saisi la juridiction de sécurité sociale que le 07 avril 2017, le délai de prescription de son action dont le point de départ est resté fixé au 29 septembre 2012 date de cessation du paiement de ses indemnités journalières pour accident du travail, était expiré à cette date, en l’absence de justification d’aucune créance postérieure de sa part à l’égard de la caisse.
En effet, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes qui lui ont été versées par celle-ci postérieurement au 29 septembre 2012 constituaient des indemnités journalières au titre de son accident, alors que sur les relevés produits leur montant est sensiblement réduit à compter de cette date, en cohérence avec les notifications effectuées, et qu’il ne justifie pas avoir saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité en contestation du taux qui lui a été notifié.
** Sur l’interruption du délai de prescription
M. [Z] soutient que le délai de prescription de son action a pu être interrompu par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident le 09 septembre 2011, par son audition et sa plainte par les services enquêteurs le 09 mai 2012, par la saisine de l’inspection du travail par le procureur de la République le 1er août 2012, par le dépôt du rapport de l’inspection le 16 octobre 2012, par l’audition de l’employeur dans l’enquête pénale le 31 mars 2015.
Mais aux termes précités de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce seule la citation à prévenu du 08 décembre 2015 pouvait être considérée comme un acte interruptif et étant intervenue plus de 2 ans après le 29 septembre 2012, date de cessation du paiement des indemnités journalières en accident du travail elle n’a pas pu avoir un tel effet.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
M. [Z] devra supporter les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la MSA la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement n° 21/455 du tribunal judiciaire de Chambéry, pôle social, du 5 juillet 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [Z] aux dépens.
Déboute la caisse de Mutualité Sociale Agricole – MSA – des Alpes du Nord de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président