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Arrêt n° 23/00313
23 Octobre 2023
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N° RG 22/02464 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2XG
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Pole social du TJ de METZ – POLE SOCIAL
06 Novembre 2020
17/01754
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Octobre deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [W]
ayant droit et fils de Monsieur [H] [W],
décédé le
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me HASS , avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [W]
ayant droit et fille de Monsieur [H] [W],décédé
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me HASS , avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [W]
ayant droit et fille de Monsieur [H] [W],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me HASS , avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
– Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
– Mme Anne FABERT, Conseillère
– Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.09.2023
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 16 janvier 1951, M.[H] [W] a travaillé en tant que mineur au sein des Houillères du Bassin de Lorraine ([14]) aux droits desquelles vient l’EPIC [12] ([12]). Il a occupé des fonctions suivantes au fond entre le 18 juin 1969 et le 31 janvier 1999 : électromécanicien, électromécanicien de taille, élève technicien, élève stagiaire, porion électromécanicien, chef de quartier électromécanicien, sous-chef porion électromécanicien.
M. [W] a déclaré le 24 août 2016 à la CANSSM- l’Assurance Maladie des Mines (dite la Caisse) être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, fournissant, à l’appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 13 janvier 2016 établi par le docteur [S], faisant état notamment de plusieurs opacités linéaires au niveau de la base droite pouvant correspondre à un début d’asbestose.
Par décision en date du 8 mars 2017, la Caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 12 juin 2017, la Caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 1 950,38 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % à la date du 14 janvier 2016, lendemain de la date de consolidation, ainsi que d’une rente annuelle revalorisable de 2 119,06 euros, compte tenu d’autres accidents du travail ou maladies professionnelles survenues en 2016.
Selon quittance subrogative du 7 août 2017, M. [W] a accepté l’offre du Fonds d’indemnisation des Victimes de l’amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante se décomposant comme suit :
‘ 14 200 euros au titre du préjudice moral,
‘ 400 euros au titre du préjudice physique,
‘ 2 200 euros au titre du préjudice d’agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite le 30 octobre 2017, M. [W] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu à compter du 1er janvier 2019 Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, puis depuis le 1er janvier 2020 Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, et ce par lettre recommandée expédiée le 14 novembre 2017, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM), qui agit pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance, ainsi que l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), qui agit pour le compte des [12] dont la clôture de la liquidation est intervenue, le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l’Etat.
Par jugement du 6 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué de la façon suivante :
déclare M. [W] recevable en son action ;
déclare le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], recevable en son action ;
reçoit l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses intervention volontaire et reprise d’instance suite à la clôture de la liquidation des [12] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM- l’Assurance Maladie des Mines ;
dit que M. [W] a été exposé au risque du tableau 30A du 1er janvier 1968 au 3 août 1970 et du 10 janvier 1972 au 31 janvier 1999 ;
dit que la maladie professionnelle de M. [W] inscrite au tableau 30A est due à la faute inexcusable de son employeur, l’AJE venant aux droits de [12], anciennement [15] ;
ordonne la majoration maximale de l’indemnité en capital allouée à M. [W], soit la somme de 1 950,38 euros ;
dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ‘ l’Assurance Maladie des Mines, à M. [W] ;
dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] en cas d’aggravation de son état de santé.
dit qu’en cas de décès de M. [W] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
déboute le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices de souffrances physiques, morales et du préjudice d’agrément subis par M. [W] ;
condamne l’AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ‘ l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme social sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [W] inscrite au tableau 30A;
condamne l’AJE à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne l’AJE à payer au FIVA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
condamne l’AJE aux entiers frais et dépens.
Par acte déposé au greffe le 24 novembre 2020, le FIVA a interjeté appel de cette décision.
M. [W] est décédé le 24 novembre 2021. M. [Z] [W], Mme [L] [W], et Mme [T] [W] sont intervenus à l’instance en leur qualité d’ayants-droit de M. [W].
Par conclusions datées du 3 mai 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires présentées au titre des préjudices de souffrances physiques, morales et du préjudice d’agrément subis par M. [W] ;
Et, statuant à nouveau :
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [W] comme suit :
souffrances morales 14 200 euros
souffrances physiques 400 euros
préjudice d’agrément 2 200 euros
TOTAL : 16 800 euros
Dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant,
Condamner l’AJE, repreneur du contentieux de l’ancien [12], à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 14 octobre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, les ayants-droit de M. [W] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
Déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [W] représenté par ses ayants droits suite à son décès intervenu le 24 novembre 2021 ;
Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE, l’Assurance Maladie des Mines et le FIVA ;
Dire et juger que la maladie professionnelle (30A) dont était atteint M. [W] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [12] représentée par l’AJE suite à la clôture de sa liquidation ;
Fixer au maximum la majoration des indemnités dont a bénéficié M. [W] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;
Dire que le montant des arrérages dus sera versé directement par l’Assurance Maladie des Mines à la succession de M. [W], le FIVA n’ayant rien versé au titre de l’incapacité fonctionnelle ;
Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner l’AJE au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamner en cause d’appel l’AJE au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner en cause d’appel l’AJE au paiement des dépens.
L’affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance du 18 octobre 2022.
Par conclusions aux fins de réinscription de l’affaire datées du 19 octobre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE venant aux droits et obligations de l’EPIC [12], demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 6 novembre 2020 en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’exploitant ;
Statuant à nouveau :
Rejeter la demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’exploitant à son égard, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
Par conséquent débouter les ayants droit de M. [W], le FIVA et l’Assurance Maladie des Mines de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2020 en ce qu’il a débouté le FIVA de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales, ainsi que du préjudice d’agrément endurées par M. [W] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Déclarer infondée la demande présentée par les ayants droit de M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les en débouter ou tout au moins réduire à de plus justes proportions toute condamnation prononcée sur ce fondement ;
Déclarer infondée la demande présentée par le FIVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter ;
Dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 3 mai 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
Donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [12] (AJE) ;
Le cas échéant :
Donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par M. [W] et le FIVA ;
En tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1950,38 euros ;
Prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] ;
Constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [W] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
Donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [W] ;
Si la faute inexcusable de l’employeur est maintenue, confirmer le jugement en date du 6 novembre 2020 en ce qu’il a condamné l’AJE à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [W] inscrite au tableau 30A ;
le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30A de M. [W].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
Les ayants droit de M. [W] et le FIVA estiment que les conditions légales pour présumer l’origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d’anciens collègues.
L’AJE soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies et conteste l’exposition de M. [W] au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des [12], anciennement [15].
L’AJE fait valoir que M. [W] ne rapporte aucunement la preuve d’une exposition au risque et critique l’imprécision des attestations produites, notamment en ce que les témoins n’indiquent pas suffisamment les postes qu’ils ont occupés et leur lien direct de travail avec M. [W] et ne produisent pas leur relevé de carrière.
Il insiste sur le fait que les [14] puis [12] avaient mis en ‘uvre des mesures efficaces, permettant d’exclure une pollution généralisée à l’amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d’aération, d’arrosage’
La caisse s’en remet à la sagesse de la cour.
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Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30A désigne l’asbestose comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante .
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint M. [W] répond aux conditions médicales du tableau n°30A (asbestose), seule est contestée par l’AJE l’exposition professionnelle de celui-ci au risque d’inhalation de poussières d’amiante en dehors des périodes comprises entre le 1er janvier 1968 et le 3 août 1970, et entre le 10 janvier 1972 et le 2 septembre 1979.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois de l’ANGDM du 3 octobre 2016 (pièce n°1 des ayants-droit de la victime) que M. [W] a exercé au fond de la mine entre le 18 juin 1969 et le 31 janvier 1999, aux fonctions suivantes : électromécanicien, électromécanicien de taille, élève technicien, élève stagiaire, porion électromécanicien, chef de quartier électromécanicien, sous-chef porion électromécanicien.
Les ayants droit de M. [W] versent aux débats 4 attestations de collègues de la victime qui indiquent avoir travaillé avec elle (pièces n°8 à 10 et pièce n°12 des consorts [W]) au Puits Vouters (ou secteur 1NE 1036), ces indications étant suffisamment précises et formelles pour démontrer que les témoins ont travaillé directement avec la victime. Le 5ème témoin (pièce n°11 des consorts [W]) ne faisant que décrire de façon générale les conditions de travail au fond de sorte qu’il n’apporte aucun élément pour justifier de la situation de la victime.
S’agissant de Mrs [M], et [C] (pièces n°8 et n°10 des consorts [W]), ceux-ci précisent avoir travaillé avec M. [W] de 1974 à 1980, période d’exposition pour l’essentiel non contestée par l’employeur. M.[X] se contente quant à lui d’indiquer que M. [W] a été affecté en 1974 comme électromécanicien en taille au secteur 1NE 1036 de sorte qu’il n’est pas permis de savoir précisément à quelle période et sur quelle durée il a pu travailler au contact de la victime.
Si M. [G] (pièce n°12 des consorts [W]) indique avoir travaillé comme électromécanicien au service SEMF chantier du Puits Vouters de [Localité 16], et avoir été dans la même équipe et sur le même poste que M. [W] de 1976 à 1980, il ajoute également qu’ « en 1981 (M. [W]) a été nommé agent de maîtrise au même service SEMF Chantiers ceci jusqu’à son départ en retraite en 1999, pendant ces années il se rendait presque quotidiennement dans les chantiers d’exploitations s’exposant comme nous aux particules d’amiante émises par des tirs, par de très nombreuses machines et engins. Nous n’avons jamais été informés des risques pour la santé que représentait l’amiante et ne portions aucune protections ».
Au vu de ces éléments précis donnés par M. [G], et de la reconnaissance par l’employeur de ce que M. [W] a été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante entre le 1er janvier 1968 et le 3 août 1970 puis entre le 10 janvier 1972 et le 2 septembre 1979, il convient de constater que M. [W] a bien été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante entre le 1er janvier 1968 et le 3 août 1970 puis entre le 10 janvier 1972 et 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, et ce du fait de l’usage ou du travail à proximité d’engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant.
Le témoignage de M. [G] n’est pas contredit par les pièces de l’AJE telle que l’étude réalisée par le Dr [A] du centre d’études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d’amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, qui mentionne l’existence de poussières fines contenant de l’amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs Wagner et d’une pollution par des fibres d’amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, même si elle fait état d’une pollution par fibres d’amiante négligeable et minime (pièce n° 31 de l’AJE).
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [W] a été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, tout au moins jusqu’à son interdiction en 1996, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les éléments présentés par l’AJE, qui concluent à une pollution minime au regard de l’inhalation de poussières d’amiante pour certains matériels, ne sauraient écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d’exposition à l’agent nocif.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [W] est établi à l’égard de l’établissement public [12] auquel l’AJE est substitué.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Les ayants-droit de M. [W] et le FIVA sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l’encontre des [12]. Ils soutiennent que l’employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en ‘uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’AJE expose que les [14] puis les [12] ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu’ils ont mis en ‘uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l’imprécision des attestations précédemment citées des collègues de M.[W] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de ces témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les [12]
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [N] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les [12] sur la nocivité de l’amiante.
D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les [12] disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [R], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecin sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des [12] d’un centre d’études et de recherche (le [13]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [W], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [W] au fond des mines, il en résulte que les [12] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
C’est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu’avaient ou auraient dû avoir les Charbonnages de France, des effets nocifs de l’amiante sur la santé de M. [W].
Sur les mesures prises par [12]
Il apparaît que M. [W], dans sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de [12] adressée le 30 octobre 2017 à l’Assurance Maladie des Mines, a indiqué que « les [12] n’ont pas mis en ‘uvre les moyens de prévention techniques et médicaux prévus par les dispositions légales en vigueur au moment de mon exposition aux poussières d’amiante. A savoir, un manque d’information sur les risques encourus, une absence de protection individuelle et collective et aucun suivi médical particulier ».
Ses allégations sont corroborées par l’attestation déjà évoquée du collègue de travail direct de [17], M. [G], produite par les ayants droit de la victime, qui témoigne en des termes suffisamment explicites, de ce que, pour la période postérieure à 1981, « nous n’avons jamais été informés des risques pour la santé que représentait l’amiante et ne portions aucune protection », et ce alors que M. [W] se rendait presque quotidiennement dans les chantiers d’exploitation et s’exposait aux particules d’amiantes émises par de très nombreuses machines et engins.
Compte tenu des arguments présentés par l’AJE sur le souci affiché par les [12] de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence signalée par M. [W] et détaillée par ce témoin en terme de prévention et d’information des risques encourus ne se justifie pas.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l’établissement public [12] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [W] contre ce risque.
De plus, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de [12], notamment les docteurs [P] et [J], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières d’amiante, et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [W].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer le témoignage produit par la victime et à démontrer qu’elle a été informée des dangers de l’amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l’AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [W] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [12], qui avaient conscience du danger auquel M. [W] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A dont est victime M.[W] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [12] et que le jugement du 6 novembre 2020 est donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [W].
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été reconnu (5%), M. [W] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1950,38 euros.
Compte tenu du décès de M. [W] intervenu le 24 novembre 2021, cette majoration sera versée par la caisse directement à la succession de M. [W].
Sur les préjudices personnels de M. [W]
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l’indemnisation du préjudice moral de M. [W] à hauteur de 14 200 euros, et de son préjudice lié aux souffrances physiques à hauteur de 400 euros.
Il fait valoir qu’il résulte de la rédaction de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d’IPP.
Il ajoute que l’existence de souffrances physiques est caractérisée par la gêne respiratoire dont se plaignait M. [W], l’asbestose entraînant en outre, en évoluant, des souffrances physiques de plus en plus importantes, liées à la perte de capacité respiratoire, se manifestant par une dyspnée d’effort, une toux et des râles crépitants. Il précise en outre que le préjudice moral subi par M. [W] résulte de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie et de la crainte permanente d’une aggravation de son état de santé.
L’AJE fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l’objet d’une réparation complémentaire. L’AJE souligne qu’en l’espèce, la date de consolidation de M. [W] coïncidant avec celle du certificat médical initial, il en résulte que le FIVA ne peut se prévaloir d’une période de maladie traumatique et donc revendiquer l’existence d’un préjudice physique et moral subi par la victime non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Il ajoute enfin que le FIVA n’apporte aucun élément de preuve des préjudices allégués.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
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Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
ll résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales.
Dès lors le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances endurées, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, aucune pièce médicale constatant la présence de souffrances physique supportée par M. [W] n’est versée aux débats, la gêne respiratoire dont s’est plaint M. [W] ne pouvant être rattachée à la maladie professionnelle 30A de M. [W] du fait que celui-ci souffrait en plus de son asbestose d’autres pathologies (silicose) pouvant provoquer le même trouble.
Aussi le FIVA sera-t-il débouté quant à la sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par M. [W].
S’agissant du préjudice moral, M. [W] était âgé de 64 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une asbestose. L’anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de forme plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l’allocation d’une somme de 14 200 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [W] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne fait état que « d’activités favorites » dont serait privé M. [W] sans rapporter la preuve de la pratique régulière par celui-ci, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée.
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE. Le jugement entrepris est, à ce titre confirmé sauf en ce que les sommes visées par la décision de première instance comme devant être allouées à la victime devront être versées à ses ayants droit.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer au FIVA d’une part, et aux ayants droit de M. [W] d’autre part, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, les dispositions prises à ce titre par le pôle social étant confirmées.
Enfin, l’AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance engagés postérieurement au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 6 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a :
– débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M.[H] [W], de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de souffrances morales ;
– dit que la majoration maximale de l’indemnité en capital sera versée par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ‘ l’Assurance des Mines, à M.[H] [W].
En conséquence, statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [H] [W] à la somme de 14 200 euros et DIT que cette somme devra être versée au FIVA, créancier subrogé, par la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM -l’Assurance maladie des mines.
DECLARE recevable l’intervention de M. [Z] [W], Mme [L] [W], et Mme [T] [W] en leur qualité d’ayants-droit de M. [H] [W].
DIT que la majoration maximale de l’indemnité en capital allouée à M. [H] [W] en raison de la faute inexcusable sera versée par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ‘ l’Assurance des Mines, aux consorts [W] ([Z] [W], [L] [W], et [T] [W]) en leur qualité d’ayants-droit de M. [H] [W].
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer aux consorts [W] ([Z] [W], [L] [W], et [T] [W]) en leur qualité d’ayants-droit de M.[H] [W], la somme unique de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens d’appel et aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 1999 et aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président