Your cart is currently empty!
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00946 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IL36
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
03 février 2022
RG :17/00232
[G]
C/
S.A.S. [9]
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 23 novembre 2023 à :
– Me THOMASIAN
– Me FRIBURGER
– La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 03 Février 2022, N°17/00232
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023 puis prorogée au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES, dispensé de comparaître
INTIMÉES :
S.A.S. [9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé de comparaître
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [U] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 octobre 2012, M. [N] [G], salarié au sein de la SAS [15] dont il n’est pas contesté qu’elle vient aux droits de la société [8], a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 24 septembre 2012 faisant état d’une ‘tendinopathie calcifiante épaule droite et gauche’.
Le 17 avril 2013, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié un refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 04 mars 2013, M. [N] [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 1er février 2013 faisant état d’un ‘canal carpien bilatéral’.
Par deux décisions du 17 juin 2013, la CPAM du Gard a notifié la prise en charge de ces affections au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles.
Le 17 juin 2013, M. [N] [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 03 juin 2013 faisant état d’une ‘épitrochléite droite et gauche”.
Le 30 septembre 2013, la CPAM du Gard a notifié la prise en charge de ces affections au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles.
Le 09 avril 2014, M. [N] [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 24 mars 2014 mentionnant une ‘tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs’.
Par deux décisions du 29 septembre 2014, la CPAM du Gard a notifié la prise en charge de ces affections au titre du tableau n°57A de maladies professionnelles.
Par courrier du 29 novembre 2016, M. [N] [G] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en ‘uvre, par la CPAM du Gard, de la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure constaté le 17 janvier 2016, M. [N] [G] a saisi, par requête du 10 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard aux mêmes fins.
Suivant jugement du 03 février 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour statuer sur le litige, a:
– déclaré recevable l’action de M. [N] [G] au titre des pathologies relatives à la tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs,
– déclare irrecevable l’action de M. [N] [G] au titre des pathologies relatives au canal carpien droit et gauche pour forclusion,
– déclare irrecevable l’action de M. [N] [G] au titre des pathologies relatives à la tendinopathie des muscles épitrochléens des coudes droit et gauche pour forclusion,
– dit que la pathologie déclarée par M. [N] [G] le 9 avril 2014, sur la base du certificat médical initial du 24 mars 2014 mentionnant une ‘tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs’ est d’origine professionnelle,
– débouté M. [N] [G] de ses demandes relatives à la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [15], venant aux droits de la société [8],
– condamné M. [N] [G] à supporter la charge des entiers dépens,
– condamné M. [N] [G] à verser 300 euros à la société [15], venants aux droits de la société [8],
– débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 11 mars 2022, M. [N] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 07 mars 2022.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [N] [G] demande à la cour de :
– rejeter l’argumentation fallacieuse de la société [15] venant aux droits de la société [8],
– les débouter de leurs demandes,
– déclarer l’appel recevable et régulier tant sur la forme que sur le fond,
– infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes relatives à la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [15] venant aux droits de la société [8], l’a condamné à régler la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
Au principal,
– dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable,
– condamner l’employeur à verser la somme de 162 000 euros pour tous préjudices confondus,
Au subsidiaire,
– ordonner une expertise,
– commettre, pour y procéder, tel médecin qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
– procéder à l’examen de M. [N] [G] et déterminer tous les dommages corporels y compris ceux présentant un caractère personnel,
– se faire remettre tout document médical utile à sa mission,
– évaluer les taux de souffrances physiques et morales, du préjudice d’agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle,
– préciser l’évolution des lésions constatées,
– dire que la consignation des frais d’expertise sera à la charge de l’employeur compte tenu de la faute inexcusable qu’il a commise,
En tout état de cause,
– le condamner à porter et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
– son activité l’a exposé à desvibrations mécaniques et l’a contraint à porter des charges lourdes,
– son employeur avait connaissance des risques qu’il encourait en réalisant ce type de travaux,
– son employeur n’a pas pris de mesure appropriée afin de le prémunir du risque auquel il été exposé,
– une expertise judiciaire s’impose afin de quantifier les différents préjudices qu’il a subis.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [15] demande à la cour de :
– juger l’appel de M. [N] [G] mal fondé,
– confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et débouter en conséquence M. [N] [G] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner M. [N] [G] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
– débouter M. [N] [G] de l’ensemble de ses demandes annexes infondées,
– juger que l’expertise éventuellement ordonnée serait limitée aux préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que :
– le fait que M. [N] [G] utilise des engins vibrants ou qu’il soit amené à porter des charges lourdes ne sont pas de nature à démontrer un manquement de sa part à son obligation de sécurité,
– M. [N] [G] ne démontre pas avoir accompli les travaux mentionnés au tableau n° 57A des maladies professionnelles,
– le risque lié au port de charges lourdes et aux vibrations n’est pas mentionné dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles,
– ce n’est qu’à compter d’octobre 2011 que les employeurs ont pu avoir conscience du danger auquel étaient exposés les salariés qui accomplissaient les travaux visés par le tableau n°57 A des maladies professionnelles,
– M. [N] [G] a bénéficié d’un suivi médical régulier et a toujours été déclaré apte à son poste de travail entre 2005 et 2011.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
– lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable,
– fixer l’évaluation des montants de la majoration de rente,
– limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
– condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard,
– rejeté la demande de condamnation au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique :
– s’en remettre à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur,
– qu’il appartient à l’employeur de lui reverser l’ensemble des sommes qu’elle a avancées au titre de la faute inexcusable commise par lui.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la prescription :
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de l’ordonnance 2004-329 du 15 avril 2004, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; (…)
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Les droits de la victime d’une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, soit de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit de la clôture de l’enquête.
La saisine de la caisse par la victime pour organiser une tentative de conciliation, a pour effet de suspendre le nouveau délai de la prescription biennale, qui ne recommence à courir qu’à partir du moment où la caisse fait connaître le résultat de la tentative de conciliation.
S’agissant des affections déclarées le 04 mars 2013 au titre du syndrome canal carpien bilatéral:
Force est de constater que M. [N] [G] ne formule aucune critique sérieuse du jugement entrepris sur la prescription de son action engagée à ce titre et sur la motivation retenue par les premiers juges selon laquelle ‘ le demandeur ne peut pas se prévaloir d’une action dont il n’est pas l’auteur (saisine par l’employeur de la commission de recours amiable)…le recours de l’employeur a été réceptionné par ladite commission le 28 juin 2013…une décision implicite de rejet est donc née deux mois plus tard en l’absence de décision explicite’, et ‘ M. [N] [G] ne peut se prévaloir utilement du versement d’indemnités journalières jusqu’au 24 décembre 2016 sans se référer à la ventilation de ces versements au titre des pathologies concernées’.
Par une juste analyse des éléments qui leur étaient soumis, les premiers juges ont conclu que l’action de M. [N] [G] au titre des pathologies relatives au canal carpien droit et gauche est prescrite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
S’agissant des affections déclarées le 17 juin 2013 au titre d’une tendinopathie des muscles épitrochléens des coudes droit et gauche :
Il y a lieu de relever que M. [N] [G] ne formule aucune critique sérieuse sur la motivation retenue par les premiers juges au titre de la prescription de son action concernant ces deux pathologies.
Il n’est pas contesté que la CPAM du Gard a pris en charge les deux affections déclarées par M. [N] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels par deux décisions datées du 30 septembre 2013 lesquelles font référence tableau 57 des maladies professionnelles.
Manifestement un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre cette date et celle correspondant à la saisine de la caisse primaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable, de sorte que son action est prescrite.
Sur la faute inexcusable au titre des affections déclarées le 29 avril 2014 au titre d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante et coiffe des rotateurs :
Le tableau 57A des maladies professionnelles en vigueur du 04/08/2012 au 08/05/2017 mentionne au titre de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM une durée d’exposition de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) et liste les travaux susceptibles de provoquer cette maladie : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut’; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, il y a lieu de relever, en premier lieu, que la SAS [15] ne remet pas en cause, en appel, le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [N] [G] le 09 avril 2014.
M. [N] [G] soutient que la SAS [15] a commis une faute inexcusable à l’origine de cette maladie professionnelle parce qu’il utilisait des engins vibrants pour réaliser des encastrements, qu’il était amené à porter des charges lourdes régulièrement et qu’il ne bénéficiait d’aucune aide pour l’accomplissement de ses missions ; il prétend par ailleurs que l’employeur n’a pris aucune mesure pour le préserver des risques ainsi encourus malgré ses sollicitations qui sont restées vaines.
Il produit à cet effet :
– un certificat médical du docteur [DZ] [D], médecin du travail, daté du 09 septembre 2013 qui indique que ‘ M. [G] presente d’importantes douleurs des membres supérieurs depuis la fin de l’année 2012. Ces douleurs sont rattachées a une épitrochléite et une épicondylite, ainsi qu’un canal carpien à droite et à gauche. I1 souffre egalement de tendinopathies des deux épaules. Il est tout à fait logique de faire jouer la présomption d’imputabilité de ces maladies avec le poste de travail qui se résume à une utilisation massive du marteau-piqueur depuis 1997 dans le cadre d’encastrement. Il se sert de ces outils dans différentes positions, de l’utilisation classique au sol jusqu’à une hauteur de près de 2 mètres’,
– plusieurs attestations établies par :
* M. [E] [T], maire de [Localité 7] : la SAS [15] a toujours compté dans ses employés M. [N] [G] dont la mission était rude: encastrement au marteau piqueur, notamment des coffrets électriques, tranchées manuellement effectuées ; il a été exposé à ces travaux de façon récurrente,
* M. [H] [RR], maire de [Localité 10] : M. [N] [G] a été employé de la société [8] et est intervenu de manière fréquente sur divers chantiers des dix communes du SIE de [Localité 11] en qualité d’ouvrier maçon chargé de réaliser des encadrements de coffrets au moyen d’engins vibrants,
* M. [C] [AS], maire de [Localité 14], M [B] [F], maire de [Localité 16], M. [R] [Z], maire de [Localité 12] et M. [Y] [W], maire de [Localité 13] : lors des travaux d’enfouissement des réseaux de ces communes, M. [N] [G] a effectué les encastrements des coffrets électriques dans les murs concernés par ces travaux,
* M. [P] [X] [M], monteur de lignes : depuis son entrée à [8], M. [N] [G] a exercé les fonctions de maçon ; la société lui a mis à disposition un VL de 3,5t pour se déplacer sur les chantiers, il réalise tous les travaux d’encastrement de tous les chantiers, ‘fait toute la maçonnerie de remise en état’, implante et réalise les murs de soutènement ; il travaille parfois en équipe pour la pose de candélabres et le ‘déroulage de câbles’; il travaille de façon effective pendant 8h15 sur les chantiers et réalise les chargement et déchargement pendant 1h45,
* M. [A] [I], ancien salarié de la société [8]: l’activité principale de M. [N] [G] était d’effectuer des travaux de maçonnerie ; il utilisait un marteau piqueur, une disqueuse thermique, une barre à mine en ‘grande quantité’, la société lui a mis à disposition un compresseur d’air,
* M. [FI] [J], ancien collègue de travail : M. [N] [G] ‘passait plusieurs heures avec un marteau piqueur de 11kg ou la barre à mine’,
* M. [K] [V], monteur de lignes, M. [O] [L], chef d’équipe et M. [LF] [S], électricien chef d’équipe : depuis son entrée dans la société [8], M. [N] [G] a toujours réalisé des encastrements, le scellement de tous les cadres, les réfections de maçonnerie sur tous les chantiers – trottoirs béton, canivaux béton, enduits, dallages…- ; il travaillait souvent seul,
– une fiche éditée par la société, datée du 31 octobre 2012 et relative à la prévention des expositions du salarié à certains facteurs de risques professionnels concernant son poste de travail ; cette fiche mentionne au titre des mesures de prévention et de protection à prendre s’agissant des:
* opérations de manutention : faire une étude préalable pour limiter les manutentions manuelles, ne pas dépasser par individu 30 kgs pour les hommes en port occasionnel, 25 kgs en port répétitif ; formation prévention des risques, gestes et postures, organisation spatiale de la situation de travail : éviter tout mouvement de torsion, de flexion ou d’extension du tronc et avant bras, en mettant manettes de commande, outils et autres éléments nécessaires à la tâche directement à portée du travailleur,
* vibrations mécaniques : achat d’équipement ayant un niveau de vibration aussi bas que possible, engin, machine ou outil adapté à la tâche, former les opérateurs sur les méthodes de travail à appliquer, sélectionner les machines les moins vibrantes, porter des protections individuelles de type gants ‘anti vibratiles’, former les opérateurs sur les risques pour la santé des vibrations mécaniques et sur les moyens de prévention, limiter la durée d’exposition aux vibrations par diversification des tâches ou rotation, mise en place d’une fiche individuelle de pénibilité pour chaque salarié exposé à ce facteur de risque professionnel ; étant précisé que la case ‘non’ a été coché face à la rubrique ‘facteur présent’, pour ces deux risques,
– une liste détaillée des chantiers sur lesquels M. [N] [G] est intervenu depuis le 02 mai 1997 à partir de laquelle il a relevé le nombre d’encastrements qu’il a réalisés : 157 en moyenne chaque année sur 15 ans d’activité durant sa carrière au sein de la société [8].
Si M. [N] [G] démontre qu’il utilisait régulièrement dans le cadre de son activité professionnelle des engins à vibrations et qu’il pouvait être amené à porter des charges lourdes, il n’en demeure pas moins qu’il ne démontre pas que l’employeur ait failli à son obligation de sécurité dès lors qu’il ne s’agit pas des travaux visés dans la liste des travaux mentionnés au tableau 57A des maladies professionnelles dans ses versions applicables, étant précisé que depuis sa création en 1991, ce tableau ne prévoit en aucun cas des travaux en lien avec le port de charges ou l’utilisation d’engins vibrants.
Par ailleurs, l’employeur verse aux débats plusieurs fiches de visite médicale de M. [N] [G] renseignées par le médecin du travail les 12/09/2005, 16/11/2006, 10/01/2008, 17/02/2009, 17/06/2010 et 13/09/2011, qui concluent à l’aptitude du salarié à son poste de travail, sans restriction ; ce n’est que lors de la visite médicale périodique du 15 novembre 2012, que le médecin du travail a déclaré M. [N] [G] apte avec une restriction : ‘interdiction d’utiliser des engins vibrants’, travaux non visés par le tableau 57A susvisé.
Le certificat médical que M. [N] [G] a produit fait également mention de l’utilisation du marteau-piqueur de façon intensive et de l’utilisation d’outils dans ‘différentes positions’, sans autre précision, et sans qu’il fasse référence aux mouvements visés dans le tableau 57A.
Enfin, M. [N] [G] soutient avoir sollicité l’employeur pour bénéficier d’une aide par la mise à disposition d’un second salarié pour partager certaines tâches ‘pénibles’ et l’avoir alerté sur les risques encourus, sans pour autant en justifier.
Dans ces conditions, force est de constater que M. [N] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la SAS [15] aurait ou avait dû avoir conscience du danger et des risques pour sa santé auxquels il était exposé.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que ‘les prétentions de M. [N] [G] relatives aux risques afférents au port de charges lourdes ou à l’emploi d’engins vibrants ne peuvent être de nature à démontrer une faute inexcusable de la société…en ce qu’ils ne sont pas identifiés comme risques au titre du tableau concerné’.
Il s’en déduit que M. [N] [G] ne rapporte pas la preuve que la SAS [15] ait commis une faute inexcusable à l’origine des pathologies déclarées le 09 avril 2014.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale le 03 février 2022,
Condamne M. [N] [G] à payer à la SAS [15] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
Condamne M. [N] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT