Tentative de conciliation : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/01136

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Tentative de conciliation : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/01136
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N° RG 23/01136 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LX6H

C8

N° Minute :

Notifié aux parties par LRAR

le :

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023

Appel d’un jugement (N° R.G. 2022JC63)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 08 mars 2023

suivant déclaration d’appel du 23 mars 2023

et assignation à jour fixe du 24 mars 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. MTLM immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 388 509 069, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. MMA IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 octobre 2023 fixée par ordonnance en date du 04 avril 2023 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de céans

Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

EXPOSE DU LITIGE :

La société appelante exploite un unique restaurant de l’enseigne McDonald’s.

La société McDonald’s France Services, agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés d’exploitation des restaurants à enseigne McDonald’s, a conclu avec l’assureur MMA IÀRD une « police cadre multirisque » à « adhésion libre » pour les restaurants qui souhaitent y adhérer. Cette police permet d’être couvert en cas de dommages aux biens, de pertes d’exploitation et d’engagement de leur responsabilité civile.

Un document intitulé ‘Vos conditions de garantie à la police cadre multirisque MMA n°127117910″ fait apparaître le montant de la prime individualisé pour chaque assuré.

A compter du 15 mars 2020, le restaurant de l’appelante a fait l’objet d’ordres de fermeture successifs et autres mesures restrictives par le gouvernement afin de lutter contre la propagation du virus de la COVID-19.

L’appelante a déclaré auprès de l’assureur MMA IARD un sinistre au titre de la garantie « pertes d’exploitation sans dommages ».

Toutefois, l’assureur a estimé que les conditions de la garantie ne sont pas remplies et que, même à supposer la garantie acquise, les deux polices souscrites n’autorisent qu’une indemnisation mutualisée et limitée à 300.000 euros pour l’ensemble des restaurants.

Par assignation en date du 11 mars 2022, la société MTLM a assigné l’assureur MMA IARD devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère aux fins de le voir condamner à lui régler les sinistres « pertes d’exploitation » subis et de voir juger que les conditions de la garantie sont réunies.

Par jugement en date du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère, au visa des articles 4, 75, 101 et 378 du code de procédure civile, a :

déclaré recevable mais mal fondée la demande de jonction soulevée par la société MMA IARD,

déclaré recevable mais mal fondée l’exception d’indivisibilité soulevée par la société MMA IARD,

déclaré recevable et bien fondée la demande de connexité formée par la société MMA IARD avec les affaires déjà pendantes devant le tribunal de commerce de Paris,

En conséquence,

renvoyé la présente instance en l’état devant le tribunal de commerce de Paris, au motif de connexité sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile.

dit que le dossier de cette affaire sera transmis au greffe du tribunal de commerce de Paris à l’expiration des délais de voies de recours, expiration qu’il appartiendra à la société MMA IARD de justifier ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des dommages et intérêts et d’amende civile fondées sur une prétendue résistance abusive de la société MMA, à défaut de les justifier.

dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

réservé les dépens en fin de cause, et les a provisoirement liquidés.

Par déclaration en date du 23 mars 2023, la société MTLM a relevé appel de cette décision en en sollicitant l’annulation ou l’infirmation de toutes ses dispositions reprises dans l’acte d’appel.

Autorisée par ordonnance du 4 avril 2023 à assigner à jour fixe, la société MTLM a assigné la société MMA IARD à l’audience du 12 octobre 2023.

Prétentions et moyens de la société MTLM :

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 août 2023, l’appelante demande à la cour, au visa des articles R.114-1 du code des assurances, 32-1, 101, 700 du code de procédure civile et du principe de bonne administration de la justice, de :

infirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal saisi par les requérants en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour trancher le litige opposant les requérants à son assureur et a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Paris.

En conséquence,

juger que le tribunal saisi par les requérants est seul compétent territorialement.

En tout état de cause,

condamner la société MMA IARD à verser à l’appelante la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’appelante fait valoir :

– qu’elle a signé et accepté des conditions particulières émises par l’assureur MMA IARD et qu’elle dispose donc d’un droit propre, direct et personnel à l’encontre de l’assureur au titre de leur relation contractuelle régie par les conditions particulières,

– que la saisine du tribunal de commerce de Paris par d’autres assurés ayant eux aussi consentis à bénéficier des garanties de MMA IARD pour obtenir la reconnaissance de leur droit propre et personnel à garantie n’a aucune incidence sur la compétence du tribunal saisi par l’appelante,

– que le tribunal de commerce de Romans sur Isère, tribunal du domicile de l’assuré, est exclusivement compétent en application de l’article R.114-1, alinéa 1er du code des assurances, cette disposition étant d’ordre public,

– que les différentes affaires pendantes devant le tribunal de commerce de Paris n’ont pas été jointes et il n’est donc pas possible de procéder à un rattachement unique à des affaires multiples,

– que la demande de renvoi au tribunal de commerce de Paris ne pourrait qu’aboutir à une situation de blocage contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice,

– que l’indivisibilité ne peut résulter que d’une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires, qu’en l’espèce, le jugement à intervenir sera exécutable quel que soit les décisions des autres juridictions saisies par des tiers, l’appelante sollicitant l’indemnisation de son propre sinistre et non d’un sinistre commun à tous les assurés ayant décidé d’adhérer à la police cadre, qu’un simple risque de contrariété de décision ne suffit pas pour considérer que plusieurs litiges sont indivisibles, que l’analyse des décisions rendues dans le contentieux AXA démontre que des jugements contraires portant sur l’application d’une garantie « pertes d’exploitation sans dommage » peuvent parfaitement être exécutés,

– qu’il n’existe aucun plafond de 300.000 euros commun à l’ensemble des assurés, l’appelante ayant subi un sinistre qui lui est personnel et aucune clause de globalisation des sinistres n’étant prévue au contrat, qu’à supposer l’existence d’un plafond commun, les assurés ayant assigné l’assureur n’ont pas à se concerter pour déterminer la répartition de l’indemnité puisque le versement de l’indemnité est fait au premier qui le demande jusqu’à épuisement du plafond,

– que s’agissant de l’absence du souscripteur à la procédure, plusieurs juridictions ont retenu que l’action de l’assuré est recevable même en l’absence du souscripteur dans la cause, que rien n’empêche la société MMA IARD de le faire intervenir dans le cadre de la présente instance, que le fait que le souscripteur soit présent devant le tribunal de commerce de Paris est sans incidence sur la présente procédure,

– qu’il n’y a pas de connexité entre les différentes affaires au sens de l’article 101 du code de procédure civile en l’absence d’identité des parties et des demandes, que les parties sont toutes distinctes juridiquement et ont subi un préjudice qui leur est propre, que chacune est en droit d’agir en justice sans exposer devant des tiers, qui plus est concurrents, des éléments confidentiels ou stratégiques, que les différents restaurateurs sont susceptibles de suivre des stratégies différentes, que dès lors rien ne justifie que le tribunal renonce à trancher un litige relevant de sa compétence exclusive,

– que renvoyer la présente affaire à Paris aurait pour effet de ralentir le traitement des dossiers et de surcharger le tribunal de commerce de Paris, qu’il n’est donc pas de l’administration d’une bonne justice que les différents dossiers soient jugés ensembles, que le tribunal de commerce de Romans sur Isère doit demeurer compétent conformément à la volonté du législateur ayant expressément souhaité protéger l’intérêt des assurés avec l’article R.114-1 du code des assurances,

– que compte tenu de l’attitude de MMA IARD tendant à faire ralentir la procédure pour chaque dossier, refusant de répondre pendant plusieurs mois aux demandes d’indemnisation et tentant de faire pression sur ses assurés pour qu’ils abandonnent leurs prétentions, la somme de 6.000 euros, sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, est justifiée.

Prétentions et moyens de la société MMA France IARD :

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, l’intimée demande à la cour, au visa des articles 4, 75 et 101 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

donner acte à la société MMA IARD SA qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de réformation du jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 8 mars 2023 s’étant déclaré incompétent,

statuer ce que de droit,

En tout état de cause,

débouter la société MTLM de ses demandes de dommages-intérêts et d’amende civile fondées sur une prétendue résistance abusive de la société MMA IARD,

débouter la société MTLM de sa demande de condamnation de la société MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Et la condamner aux entiers dépens.

L’intimée fait valoir :

– que seule la société McDonald’s France Service a souscrit deux polices d’assurance en agissant pour le compte des sociétés d’exploitation des restaurants à enseigne McDonald’s, que l’appelante n’a donc pas contracté avec la société MMA IARD au titre d’une police individuelle mais est seulement bénéficiaire d’une stipulation pour autrui,

– que les assignations délivrées contre la société MMA IARD portent sur le même contrat d’assurance, ont le même objet et sont introduites contre le même défendeur, que les prétentions soutenues au fond par l’appelante devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère sont exactement les mêmes que celles débattues actuellement devant le tribunal de commerce de Paris, en présence du souscripteur des polices d’assurance, seul le nom de la demanderesse et le montant des demandes variant,

– que si elle a obtenu une décision favorable sur les exceptions soulevées devant plus d’une quinzaine de juridictions consulaires, les sept cours d’appel s’étant prononcées sur les incidents de compétence ont toutes rejeté l’exception d’incompétence invoquée par MMA, que dès lors elle s’en rapporte à justice,

– que néanmoins, les incidents soulevés ne sont ni abusifs ni dilatoires, comme le confirme les décisions de nombreuses juridictions consulaires qui lui font droit,

– qu’elle n’a jamais usé d’un comportement abusif ou de man’uvres dilatoires envers les assurés puisqu’elle a répondu aux déclarations de sinistres qui lui étaient transmises par l’intermédiaire du courtier SCIACI, qu’elle a rencontré les représentants des restaurants McDonald’s au mois d’octobre 2020, qu’elle a répondu au fond devant le tribunal de commerce de Paris malgré les incidents pendants devant les autres juridictions consulaires et qu’elle a accepté de prendre part à une tentative de conciliation,

– que toute demande de condamnation au titre de dommages et intérêts, des dépens et des frais irrépétibles est infondée.

Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été appelée par priorité à l’audience du 12 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, la cour observe que l’appelante sollicite dans sa déclaration d’appel l’annulation des chefs de jugement sans toutefois reprendre cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, ni soutenir aucun moyen au soutien de sa demande d’annulation. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

Par ailleurs, bien que l’appel porte sur l’ensemble des chefs du jugement critiqué, l’appelante ne développe aucun moyen au soutien de l’infirmation des dispositions déclarant recevables mais mal fondées la demande de jonction et l’exception d’indivisibilité, ni de celle par laquelle le tribunal a dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des dommages et intérêts et d’amende civile fondées sur une prétendue résistance abusive de la société MMA IARD. Elle ne présente aucune prétention à ce titre et soutient au contraire qu’il n’existe aucune indivisibilité entre les différents litiges. Il n’est par ailleurs formé aucun appel incident à l’encontre de ces chefs de jugement. Il s’ensuit que ces dispositions de la décision, non critiquées, seront confirmées.

1) Sur l’appel du chef de jugement ayant déclaré bien fondée la demande de connexité et renvoyé l’instance devant le tribunal de commerce de Paris au motif de connexité

Dans sa déclaration d’appel, la société MTLM sollicite l’infirmation du jugement en qu’il a déclaré recevable et bien fondée la demande de connexité formée par la société MMA IARD avec les affaires déjà pendantes devant le tribunal de commerce de Paris et renvoyé la présente instance en l’état devant le tribunal de commerce de Paris au motif de connexité sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile.

Même si dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour trancher le litige et a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Paris, c’est bien la disposition ayant retenu la connexité et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris qu’elle entend contester au vu de sa déclaration d’appel.

En application de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.

Néanmoins, il ne peut être fait échec à une règle de compétence exclusive pour cause de connexité sauf en cas d’indivisibilité laquelle ne peut résulter que d’une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires.

Aux termes de l’article R114-1 du code des assurances, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable.

En l’espèce, l’assurée ayant son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Romans sur Isère, celui-ci est donc compétent territorialement de façon exclusive.

Comme relevé à titre liminaire, l’absence d’indivisibilité n’est plus contestée.

Il s’en déduit qu’en présence d’une règle de compétence d’ordre public et alors que l’absence d’indivisibilité du litige n’est pas contestée dans le cadre de l’instance d’appel, l’exception de connexité soulevée par l’assureur ne peut prospérer.

En outre, l’intérêt d’une bonne administration de la justice réside dans la possibilité de faire juger ses demandes dans un délai raisonnable, et non devant une juridiction unique qui serait nécessairement encombrée par une multitude de saisines.

Enfin, les différentes affaires pendantes devant le tribunal de commerce de Paris n’ont pas été jointes et comme soutenu par l’appelante, il n’est pas possible de procéder à un rattachement unique à des affaires multiples.

Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le surplus de l’argumentation des parties, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée la demande de connexité formée par MMA IARD avec les affaires déjà pendantes devant le tribunal de commerce de Paris, renvoyé la présente instance en l’état devant le tribunal de commerce de Paris, au motif de connexité sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile et dit que le dossier de cette affaire sera transmis au greffe du tribunal de commerce de Paris à l’expiration des délais de voies de recours, expiration qu’il appartiendra à la société MMA IARD de justifier.

Il convient de rejeter l’exception de connexité soulevée par la société MMA IARD et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère.

2) Sur les demandes accessoires

La société MMA IARD qui succombe en instance d’appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’appelante la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu’il a:

– déclaré recevable et bien fondée la demande de connexité formée par MMA IARD avec les affaires déjà pendantes devant le tribunal de commerce de Paris,

– renvoyé la présente instance en l’état devant le tribunal de commerce de Paris au motif de connexité sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile,

– dit que le dossier de cette affaire sera transmis au greffe du tribunal de commerce de Paris à l’expiration des délais de voies de recours, expiration qu’il appartiendra à la SA MMA IARD de justifier,

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Statuant à nouveau,

Rejette l’exception de connexité soulevée par la SA MMA IARD.

Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère.

Ajoutant,

Condamne la SA MMA IARD aux dépens d’appel.

Condamne la SA MMA IARD à payer à la société MTLM la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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