Tentative de conciliation : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/04087

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Tentative de conciliation : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/04087
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 23/11/2023

N° de MINUTE : 23/1015

N° RG 22/04087 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOUK

Jugement (N° 51-15-0063) rendu le 28 Juillet 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras

APPELANT

Monsieur [D] [C]

né le 09 Juillet 1968 à [Localité 14] – de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras

INTIMÉS

Madame [W] [J] épouse [M]

née le 18 Mai 1946 à [Localité 17] – de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 15]

Monsieur [K] [M] (intervenant volontairement en sa qualité de représentant de Mme [W] [J] épouse [M])

né le 24 Avril 1947 à [Localité 15] – de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 15]

Monsieur [E] [M] (intervenant volontairement en sa qualité de représentant de Mme [W] [M])

né le 16 Septembre 1972 à [Localité 10] – de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentés par Me Laurent Janocka, avocat au barreau d’Amiens substitué par Me Matthieu Vaz, avocat au barreau d’Amiens

DÉBATS à l’audience publique du 21 septembre 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié, magistrates chargées d’instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par acte authentique en date du 7 juin 2001 établi par Maître [N], notaire à [Localité 11] (62), M. [K] [M] et Mme [W] [J] épouse [M] ont consenti à M. [D] [C] un bail rural portant notamment sur les parcelles cadastrées ZA n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] sises lieudit [Localité 16] à [Localité 12] (62) pour une durée de 18 années entières et consécutives ayant commencé le 1er avril 2001 pour se terminer au 31 mars 2019.

Aux termes de ce bail, la superficie totale des parcelles ZA n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] lieudit [Localité 16] à [Localité 12] (62) est de 05ha 46a et 50ca, la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] portant sur 2ha 15a et 00ca.

Estimant qu’une surface de 40a 90ca dans la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 7] n’est pas concernée par ce bail, M. [K] [M] et Mme [W] [J] épouse [M] ont implanté en 2014, une clôture pour délimiter cette surface sur laquelle se trouve un hangar.

Estimant au contraire être locataire de la totalité de la superficie de la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 7], M. [D] [C] a saisi le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras qui, par ordonnance du 16 novembre 2015, a ordonné l’expulsion de M. et Mme [M] de la parcelle ZA n°[Cadastre 7] et ordonné sous astreinte l’enlèvement de la clôture installée par eux.

Suivant acte de donation-partage établi par Maître [G] [P], notaire à [Localité 13] (80) en date du 21 janvier 2013, M. [E] [M] est devenu nu-propriétaire des parcelles.

Par requête en date du 3 décembre 2015, enregistrée le 4 décembre 2015, M. et Mme [M], en leur qualité d’usufruitiers, et M. [E] [M], en qualité de nu-propriétaire, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras afin que soit déterminée et délimitée sur la parcelle sise sur la commune de [Localité 12] (62), cadastrée ZA n°[Cadastre 7], la surface de 40a 90 ca dont M. [C] n’est pas locataire.

Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l’audience non publique du 12 septembre 2016 puis du 12 décembre 2016, lors de laquelle M. [C], assisté de son conseil, a sollicité, à titre reconventionnel, l’allocation de la somme de 90 685 euros au titre de la répétition de l’indu en application de l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime, M. [K] [M] et Mme [W] [J] épouse [M], en leur qualité d’usufruitiers, et M. [E] [M] en qualité de nu-propriétaire, assistés de leur conseil, indiquant s’y opposer.

Aucun accord n’a pu être trouvé, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.

Par jugement en date du 26 avril 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras a :

– invité M. [C] à communiquer pour l’audience du 28 juin 2021 à 9heures le détail complet des sommes constituant la ligne inscrite au bilan de la SCEA [C] sous l’intitulé ‘autres immobilisations corporelles’, tout document comptable justifiant du traitement lors de la cessation de l’activité individuelle des sommes revendiquées comme indues par M. [C] lors du passage en société, ainsi que les statuts de la SCEA [C],

– rejeté les plus amples demandes de communication de pièces au regard des pièces n°19 à 22 communiquées par le conseil de M. [C],

– décidé de surseoir à statuer sur la demande en répétition de l’indu formulée par M. [C] à hauteur de 90685 euros outre intérêts, et sur les moyens et fins de non-recevoir développés de ce chef par les consorts [M],

– renvoyé les parties et la procédure de ce chef à l’audience du 28 juin 2021 à 09heures,

– débouté M. [K] [M], Mme [W] [J] épouse [M] et M. [E] [M] de leur demande visant à déterminer et délimiter sur la parcelle sise commune de [Localité 12] (62) cadastrée section ZA n°[Cadastre 7] la surface dont M. [C] n’est pas locataire, selon le plan réalisé par Maître [B] [R], huissier de justice à [Localité 14] et annexé au procès-verbal de constat réalisé par ce dernier en date du 19 juin 2015,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Par jugement en date du 28 juillet 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras a :

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article 700 du code de procédure civile soulevée par M. [K] [M], Mme [W] [J] épouse [M] et M. [E] [M],

– déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action en répétition de l’indu engagée par M. [D] [C],

– condamné M. [C] à verser aux consorts [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [C] aux dépens.

M. [D] [C] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d’appel visant l’ensemble des dispositions du jugement entrepris.

Lors de l’audience devant cette cour, M. [D] [C] soutient ses conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour de:

– dire et juger M. [C] recevable et bien fondé en son action en répétition de l’indu,

En conséquence,

– infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras en date du 28 juillet 2022,

– condamner solidairement les époux [K] [M] et [W] [J] épouse [M] à payer à M. [C] la somme de 90 685 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 16 décembre 2011 et jusqu’à parfait règlement,

– dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 16 décembre 2017,

– condamner solidairement les époux [M]-[J] à payer à M. [C] la somme de 3 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [D] [C] fait essentiellement valoir qu’à l’occasion de la cession d’exploitation intervenue à son profit, M. [K] [M] a exigé le versement des fumures et arrières fumures et le règlement du quota laitier qui s’attachait aux parcelles, les sommes versées étant contraires aux dispositions de l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime.

Il précise que les sommes dont il est sollicité la répétition n’ont pas été payées par la SCEA constituée le 31 août 2012 mais ont été réglées par M. [C] en qualité de personne physique, la mise à disposition des terres n’entraînant pas ipso facto transfert de la créance du preneur personne physique à la société au profit de laquelle les terres sont mises à disposition.

En outre, M. [C] soutient que ce prêt n’a pas été repris par la SCEA qui n’en a pas assumé le financement.

De plus, au soutien de sa demande, l’appelant produit deux factures rédigées de la main de M. [K] [M] dont il résulte que les sommes ont été payées en contrepartie d’un bail et non d’améliorations apportées aux biens par un preneur sortant.

Enfin, il ajoute que les sommes perçues par M. [M] à l’occasion de la cession d’exploitation et de la passation du bail sont des sommes entrées en communauté, les époux [M] étant mariés sous le régime de la communauté légale, de sorte que Mme [M] est tenue au même titre que son époux des dettes de la communauté.

M. [K] [M], Mme [W] [J] épouse [M] et M. [E] [M] soutiennent leurs conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à cette cour de :

A titre principal,

– déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées par M. [D] [C] contre M. [E] [M] et Mme [W] [M] et l’en débouter;

– déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées par M. [D] [C] contre M. [K] [M] et l’en débouter,

A titre subsidiaire,

Si par impossible M. [K] [M] devait être condamné à la restitution d’une somme quelconque au titre de l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime au profit de M. [D] [C] ou de la SCEA [C],

– déclarer prescrits les arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la première demande en justice soit avant le 12 décembre 2011;

– déclarer que les sommes éventuellement sujettes à répétition seront majorées avec intérêts ay taux légal des créances des professionnels à compter du 12 décembre 2011 et au taux légal des créances des professionnels majoré de trois points à compter du 15 octobre 2014;

En tout état de cause,

– déclarer M. [D] [C] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,

– condamner M. [D] [C] à payer aux consorts [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [D] [C] aux entiers dépens.

Les consorts [M] soutiennent essentiellement que la SCEA [C] a manifestement repris le prêt souscrit initialement souscrit par M. [C] aux fins de paiement des fumures et arrières fumures. Ils précisent que par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a nommé M. [K] [M] et M. [E] [M] en qualité de représentants de Mme [W] [J] épouse [M].

Les intimés avancent que les sommes litigieuses ont été apportées par M. [C] lors de la constitution de la SCEA [C], le preneur ayant transmis corrélativement aux éléments d’actifs la créance de restitution et tous ses accessoires.

Ils ajoutent que M. [C] n’a plus la qualité de créancier des sommes revendiquées et n’est plus fondé à agir personnellement au titre de l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime.

A titre subsidiaire, les consorts [M] invoquent l’incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux au profit du tribunal judiciaire, la SCEA [C] n’ayant pas la qualité de preneur à bail et font valoir que toute demande de la SCEA [C] doit être déclarée irrecevable dans la mesure où cette dernière était absente lors de l’audience de conciliation.

De plus, ils ajoutent que les demandes au titre de la répétition de l’indu sont prescrites en application de la loi du 17 juin 2008.

Ils ajoutent aussi que seul M. [K] [M] était concerné par l’acte contesté par M. [C], aucune demande ne pouvant dès lors être formulée à l’encontre de M. [E] [M] et de Mme [W] [M] et qu’en sa qualité de preneur sortant, M. [K] [M] était en droit de procéder à la cession des biens mobiliers dont il était propriétaire au preneur entrant.

Enfin, les consorts [M] font valoir que M. [C] ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dont il sollicite la restitution ni que le prix de cession serait supérieur de plus de 10% à la valeur vénale des biens cédés.

Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire

Aux termes des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.

L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

Par jugement en date du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles d’Amiens a habilité M. [K] [M] et M. [E] [M], en qualité de conjoint et de fils, à représenter Mme [W] [J] épouse [M] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens.

Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [K] [M] et de M. [E] [M] en qualité de représentants de Mme [W] [J] épouse [M] dans le cadre de la présente instance d’appel.

Sur la recevabilité de l’action en répétition de l’indu

L’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime dispose que :

Sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement d’exploitant, soit obtenu ou tenté d’obtenir une remise d’argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.

Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points.

En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l’action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.

L’article L.411-75 du même code dispose qu’en cas de cession de bail en application de l’article L.411-35 ou de l’article L.411-38, les améliorations faites sur le fond par le preneur sortant et qui lui ouvrent droit, au terme du bail, à l’indemnité prévue par l’article L.411-69 peuvent être cédées au preneur entrant.

Dans le cas de l’article L.411-38, les améliorations ainsi transférées donnent lieu à l’attribution de parts au profit de cédant.

Dans le cas de l’article L.41-35 ou de l’article L.411-38, le preneur sortant est subrogé dans les droits à indemnité que l’intéressé aurait pu exercer en fin de bail vis-à-vis du bailleur.

Un associé qui, dans les conditions prévues par les articles L. 323-4 et L.411-37, met à la disposition d’une société des biens dont il est locataire, peut céder à ladite société mes améliorations qu’il justifie avoir faites sur le fonds et qui lui ouvrent droit, au terme du bail, à l’indemnité prévue par l’article L.411-69.

La société lui attribue des parts correspondant à ce transfert. Elle est subrogée dans les droits à l’indemnité que l’intéressé aurait pu exercer en fin de bail vis-à-vis du bailleur.

En l’espèce, M. [C] soutient qu’à l’occasion de la conclusion du bail conclu par acte authentique en date du 7 juin 2001, il a été exigé de sa part le versement de la somme de 90 685 euros au titre des fumures, arrières fumures et quotas laitiers attachés aux parcelles, ces sommes ayant été versées par M. [C] es qualité de personne physique et devant donner lieu à répétition en application des dispositions de l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime.

Les consorts [M] contestent la recevabilité de son action en répétition des sommes versées en faisant valoir qu’en apportant à la SCEA [C] les éléments constitutifs de l’exploitation, le preneur a transféré à la société la créance de restitution qui constitue l’accessoire des biens cédés de sorte qu’il a perdu son droit d’agir sur le fondement de l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime.

L’action en répétition de l’indu, qui n’est pas attribuée au seul preneur à bail, est ouverte à celui qui, à l’occasion d’un changement d’exploitant, a pour le compte du preneur, réglé la somme indue au bailleur.

Au soutien de sa demande, M. [C] produit aux débats deux factures manuscrites établies au nom de M. [D] [C] reprenant les sommes suivantes :

– Améliorations de fonds pour 16ha 75a 95ca, calculé sur une base de 5800 francs par hectare pour un montant total de 92 800 francs (14147,26 euros),

– Autres immobilisations incorporelles pour 16ha 75a 95ca sur une base de 19200 francs par hectare soit un montant total de 307 200 francs ( 46832,33 euros),

– Quota betteravier pour 17 754 euros.

Alors que la SCEA [C] a été constituée le 31 août 2012, M. [C] fait valoir qu’il n’a pas transféré à cette société la créance de restitution, la mise à disposition des terres n’opérant pas ipso facto transfert de la créance du preneur personne physique à la société et qu’il a continué à rembourser seul, à titre individuel, le prêt souscrit en vue du financement de la reprise.

Toutefois, il ressort du dossier emprunts du 20 mars 2002 pour l’année 2002 qu’une ligne intitulée ‘REPRISE’ en date du 2 mai 2001 porte le numéro de compte 164200 pour un montant de 90 707,17 euros, cet emprunt correspondant au prêt n°96198710100 souscrit par M. [C] auprès du Crédit Agricole pour une durée de 84 mois ainsi qu’il résulte du tableau d’amortissement annexé au dossier.

En outre, c’est à juste titre que le tribunal a relevé d’une part, que si M. [C] produit aux débats une attestation comptable, non datée, précisant que le prêt in fine numéro 99144503542 souscrit auprès du Crédit Agricole d’un montant de 90 000 euros n’a pas été repris par la SCEA [D] [C], ce prêt ne correspond pas à celui que M. [C] indique avoir souscrit aux fins de paiement des fumures et arrière-fumures et, d’autre part, que si un changement de numérotation est effectivement intervenu, celui-ci ne concerne pas le prêt en cause d’un montant de 90 707,17 euros, M. [C] ne démontrant pas que le prêt n°99144503542 portant désormais le n°10000475583 correspond au prêt initial n°9698710100 souscrit en 2001 pour financer le paiement des fumures et arrière-fumures, le prêt n°10000475583 ayant été souscrit le 31 mai 2017 pour une durée de 48 mois et le premier incident de paiement étant intervenu le 20 novembre 2020.

Par ailleurs, si M. [C] soutient que la comparaison du grand livre général de M. [D] [C] avec le premier grand livre général de la SCEA [C] pour son premier exercice permet de démontrer que ce prêt n’y est pas inscrit et n’a donc pas été repris par la SCEA [C], le poste ‘Autres immobilisations incorporelles’ figurant aux bilans de la SCEA [C] pour 2013 et 2014 laisse apparaître des montant de 96 624 euros et 97 509 euros, excédant la valeur des améliorations du fonds, sans que M. [C] ne fournisse aucune explication à ce titre.

Enfin, le tribunal a justement retenu qu’il résulte aussi de cette comparaison que le compte 1642000 intitulé ‘CA ETALEMENT RETARD/PRET’ a été transféré le 31 août 2012 du compte de M. [D] [C] vers celui de la SCEA [C] pour un même montant de 76 610,20 euros sans qu’aucune explication ne soit fournie par M. [C] sur qui repose la charge de la preuve.

Ainsi, il résulte de ces éléments que le preneur a transmis sa créance de restitution à la SCEA [C], le droit d’agir à ce titre étant dès lors confondu avec le transfert des actifs de l’exploitation agricole à la SCEA [C] de sorte que seule cette dernière peut solliciter en justice la répétition de l’indu.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action engagée par M. [C] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.

Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel comme indiqué au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [K] [M] et de M. [E] [M] en qualité de représentants de Mme [W] [J] épouse [M],

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne M. [D] [C] à payer à M. [K] [M], Mme [W] [J] épouse [M] et M. [E] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel;

Condamne M. [D] [C] aux dépens d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Véronique DELLELIS

 


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