Tentative de conciliation : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01181

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Tentative de conciliation : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01181
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 23/11/2023

N° de MINUTE : 23/988

N° RG 22/01181 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UE2O

Jugement (N° 20-000165) rendu le 18 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing

APPELANTE

SA Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée la Banque Postale Financement, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 2.200.000,00 €, RCS Bobigny 487 779 035, agissant par ses représentants légaux dont le Président du conseil d’administration.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 mai 2022 par acte remis à étude

Madame [P] [M] épouse [F]

née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 mai 2022 par acte remis à étude

DÉBATS à l’audience publique du 13 septembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, Président de chambre

Samuel Vitse, Président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er septembre 2023

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 4 février 2013, la SA Banque postale consumer finance anciennement dénommée Banque postale financement, a consenti à M. [H] [F] et Mme [P] [M] épouse [F], engagés solidairement, un crédit de regroupement de crédits d’un montant de 43’000 euros, remboursable en 84 mensualités de 791,78 euros, au taux nominal annuel de 7,72 %.

Le 14 juin 2017, les époux M. [F] ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement des particuliers, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 5] ayant élaboré des mesures recommandées le 13 septembre 2017 prévoyant le remboursement de la créance de la société Banque postale consumer finance, arrêtée à 35 977,53 euros, par 77 mensualités de 346,80 euros, et un effacement partiel à hauteur de 9 273,93 euros.

M. [F] et Mme [M] ont contesté ces recommandations. Par jugement du 16 janvier 2018, le juge du surendettement du tribunal d’instance de Tourcoing a confirmé les mesures recommandées élaborées par la commission.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juillet 2018, la banque a mis M. [F] en demeure de régulariser les impayés du plan de surendettement dans le délai de 15 jours, et l’a informé que sans réaction de sa part, le plan serait caduc.

Par lettre d’huissier du 21 août 2018, la SAS Waterlot et associés, huissier de justice à [Localité 5], a mis M. [F] et Mme [M] en demeure de payer la somme de 35 627,69 euros.

Par acte d’huissier délivré le 25 février 2020, la société Banque postale consumer finance a assigné M. [F] et Mme [M] en paiement du solde du crédit.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2020, le tribunal de proximité de Tourcoing a :

– rejeté la demande en paiement formulée par la SA Banque postale consumer finance au titre des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit amortissable du 4 février 2013,

– dit que la demande de délai de paiement formée par M. [F] est sans objet,

– condamné la SA banque postale consumer finance aux dépens de l’instance,

– débouté la SA banque postale consumer finance de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que la présente décision est assortie l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 9 mars 2022, signifiée à M. [F] et Mme [M] par actes d’huissier délivrés le 20 mai 2022 déposés à l’étude d’huissier, la Banque postale consumer finance a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, à l’exception de la disposition ayant dit que la demande de délai de paiement est sans objet.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées à M. [F] et Mme [M] par acte d’huissier délivré le 16 Juin 2022 par dépôt des acte à l’étude, la Banque postale consumer finance demande à la cour

de :

– réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Tourcoing le 18 novembre 2020 en ce qu’il a :

– rejeté la demande en paiement formulée par la SA Banque postale consumer finance au titre des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit amortissable du 4 février 2013,

– condamné la SA banque postale consumer finance aux dépens de l’instance,

– débouté la SA banque postale consumer finance de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

jugeant à nouveau,

– dire et juger que l’action en paiement de la société Banque postale consumer finance n’est pas forclose,

– dire et juger en conséquence l’action en paiement de la société Banque postale consumer finance recevable,

– dire et juger que la société Banque postale consumer finance justifie de l’exigibilité des sommes dues en application du contrat de prêt compte tenu de la caducité des mesures recommandées par la commission de surendettement,

– dire et juger que la société Banque postale consumer finance justifie de la réalité et du montant de sa créance,

– condamner solidairement M. [F] et Mme [M] à payer à la société Banque postale consumer finance la somme de 27 927,53 euros, selon décompte arrêté au 6 juillet 2020, outre les intérêts au taux légal,

– condamner solidairement M. [F] et Mme [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 1500 euros pour ceux d’appel,

– les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.

Les intimés n’ont pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens.

La clôture de l’affaire a été rendue le 1er septembre 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 septembre 2023.

MOTIFS

Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable à la date de conclusion du contrat de crédit.

Sur la forclusion

Pour rejeter la demande de la Banque postale consumer finance, le premier juge a estimé que la banque était défaillante dans l’administration de la preuve de sa créance bien qu’elle ne fut pas contestée par les époux [F], les pièces produites ne lui permettant pas de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé au sens de l’article L.311-52 du code de la consommation et le montant des sommes restant dues en exécution du contrat.

La Banque postale consumer finance fait valoir qu’elle produit l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions et que compte tenu du réaménagement de la dette intervenu entre les parties le 1er août 2014 et de la procédure de surendettement dont les époux M. [F] ont bénéficié, le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 avril 2018, en sorte que son action n’est pas forclose,

L’article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

– ou le premier incident de paiement non régularisé ;

– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;

– ou le dépassement, au sens de l’article 11 ° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.331-7-1.’

Il est rappelé que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai de forclusion.

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement le contrat qui a pour objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée pour permettre par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée et qu’il n’en modifie pas les caractéristiques essentielles tel le montant du prêt, le taux d’intérêts et qu’il porte sur l’intégralité des sommes à la date de sa conclusion.

Le réaménagement doit faire l’objet d’un accord exprès et univoque des parties, lequel n’est pas produit en l’espèce.

La réduction des échéances mensuelles d’emprunt à compter du 1er août 2014 tel que cela ressort de l’historique du crédit (pièce n° 18) ne saurait pallier le défaut de production d’un acte de réaménagement exprès et univoque des parties. Dès lors, contrairement aux affirmations de la banque, le premier incident de paiement ne peut être reporté après le 1er août 2014.

Cependant, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et en excluant le report des échéances du 10/01/2014 et 10/02/2014 dans la computation du délais, il résulte de l’historique du crédit que le premier incident de paiement non régularisé antérieurement à la procédure de surendettement peut être fixé au 10 septembre 2015.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 331-7 devenu L.733-1et suivants et L. 311-37 devenu L.311-52 du code de la consommation que la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement, après échec de la tentative de conciliation, interrompt le délai de forclusion prévu au second texte.

Le délai de forclusion a donc été interrompu par la demande de mesures recommandées, dont l’on ignore la date, formée par les débiteurs ; cette demande a nécessairement été formée préalablement à l’adoption des mesures recommandées par la commission le 13 septembre 2017, et elle a fait courir à sa date un nouveau délai de même durée

La forclusion n’était donc pas acquise à la date du jugement du 16 janvier 2018 qui a confirmé les mesures recommandées élaborées par la commission, en sorte que la banque est bien fondée à se prévaloir d’un report du point de départ de la forclusion à compter du premier incident de paiement non régularisé postérieurement la décision du 16 septembre 2018, cet incident de paiement se situant, comme le soutient l’appelante, au 15 avril 2018.

Dès lors, l’action en paiement de la Banque postale consumer finance engagée le 25 février 2020 est recevable.

Sur la déchéance du terme du contrat de crédit

Pour débouter la banque de ses demandes, le premier juge a également relevé qu’elle ne justifiait pas de l’exigibilité anticipée des sommes dues en application du contrat de crédit, au motif qu’elle ne produisait pas le courrier par lequel elle aurait notifié aux époux [F] la résolution du contrat de crédit, que ce soit avant l’entrée en vigueur des premières mesures élaborées par la commission de surendettement ou après la caducité des secondes mesures de désendettement élaborées dans leur intérêt.

La Banque postale consumer finance oppose qu’elle a retrouvé son droit de poursuite en présence d’une clause de caducité assortissant les mesures homologuées, le jugement du 16 janvier 2018 ayant expressément prévu que, faute pour les époux M. [F] de respecter les mesures fixées 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure, le réaménagement serait caduc ; qu’elle a adressé aux débiteurs une mise en demeure de payer les échéances impayées par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 juillet 2018, le plan étant devenu caduc, puis a sollicité le paiement du solde du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2018, en sorte que le solde du contrat est exigible.

Il résulte des éléments du dossier que la Banque postale consumer finance n’a pas prononcé la déchéance du terme du crédit antérieurement à la procédure de surendettement. Par jugement du 16 janvier 2018, le juge du surendettement a homologué le plan de réaménagement des dettes sur 77 mois, avec effacement du solde à l’issue, le jugement prévoyant expressément que, faute pour les époux [F] de respecter les mesures fixées 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure, le réaménagement serait caduc.

Il résulte des pièce produites que les époux M. [F] ont cessé d’honorer les remboursements du plan à compter du 15 avril 2018. Par courrier en date du 16 juillet 2018, la banque constatant que le plan de surendettement présentait un retard, a mis en demeure M. [F] sous 15 jours de payer la somme de 1 040 euros, soit 3 échéances du plan, faute de quoi il serait caduc ; que les débiteurs n’ont pas donné de suite à cette mise en demeure en sorte que le plan est devenu caduc.

De par l’effet de la caducité du plan, la créance de la Banque postale consumer finance est devenue exigible dans les termes du contrat de crédit souscrit non résilié antérieurement à la procédure de surendettement, en sorte que le paiement des échéances telles que prévues au contrat de crédit devait être repris par les emprunteurs.

En cas de défaillance de ces derniers dans le paiement des échéances, la banque devait donc mettre en oeuvre la déchéance du terme du contrat de crédit conformément aux dispositions contractuelles.

Il est rappelé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d’une telle mise en demeure.

En l’espèce, l’offre de crédit prévoit, en son article n° 4 : ‘la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part dans le remboursement, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance (…). Jusqu’à la date du règlement effectif des sommes restant dû produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital du (‘)’.

Une telle rédaction ne contient pas de stipulation expresse dispensant le prêteur de délivrer une mise en demeure avant de se prévaloir de la déchéance du terme.

Or, le courrier recommandé du 16 juillet 2018, qui met en demeure M. [F] de régler sous 15 jours les échéances en retard du plan de surendettement sous peine de caducité, n’avertit pas le débiteur qu’il dispose d’un certain délai pour régler les échéances du prêt faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée. Ce courrier n’a pour objet que la caducité du plan en cas de non-paiement, et ne constitue donc pas une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit.

En outre, la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2018, qui ne prononce pas expressément la résolution du contrat, demande paiement de l’ensemble des sommes restant dues au titre du crédit (échéances impayées, capital restant dû, intérêts), sans laisser à l’emprunteur la possibilité de régulariser les échéances impayées. Elle ne constitue pas davantage une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Il y a donc lieu de constater que postérieurement à la caducité du plan de surendettement, la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en oeuvre par la Banque postale consumer finance, qui ne peut en conséquence se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.

Elle reste néanmoins bien fondée à solliciter les échéances exigibles figurant au décompte de sa demande, soit la somme de 1 734 euros (pièce 15, 16 et 18).

Par ailleurs, il résulte du courrier du 29 août 2023 de l’étude Waterlot et Associés que les époux M. [F] ont réglé du 21 août 2018 au 16 juin 2023, des acomptes d’un montant de 14 151,73 euros par versements mensuels de 350 euros, soit une somme supérieure à celle exigible.

Dès lors, confirmant le jugement par substitution de motifs, la demande en paiement de la Banque postale consumer finance sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

La Banque postale consumer finance, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant ;

Déclare l’action de la Banque postale consumer finance recevable ;

Déboute la Banque postale consumer finance de sa demande au titre des frais irrépétible ;

Condamne la Banque postale consumer finance aux dépens de l’instance d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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