Tentative de conciliation : 22 novembre 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00884

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Tentative de conciliation : 22 novembre 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00884
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Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 22 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/00884

N° Portalis DBVE-V-B7F-CCV6 MAB – C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée en date du 8 octobre 2021, enregistrée sous le n° 17/00501

[A]

C/

[W]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT DEUX NOVEMBRE

DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

Mme [S], [O], [F] [A]

née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 17]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 8]

Représentée par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO

substitué par Me Soumahoro-Djeneba SOUMAHORO JOCHMANS, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. [P] [W]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil du 18 septembre 2023, devant Madame Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Thierry JOUVE, Président de chambre

Marie-Ange BETTELANI, Conseillère

Emmanuelle ZAMO, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [W] et Madame [S] [A] se sont mariés le [Date mariage 5] 1992, sans contrat de mariage préalable.

Est issu de leur union un enfant, [G] [W], désormais majeur.

Le 12 mars 2009, une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, qui a notamment constaté que les époux vivaient d’ores et déjà séparément, ordonné la remise des vêtements et objets personnels, attribué à Monsieur [W] la jouissance de la maison située à [Localité 11] et de l’appartement situé à [Localité 9] (“Beverini”), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, dit que Monsieur [W] devrait verser à Madame [A] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 1.800 euros (indexée) en exécution de son devoir de secours, dit que l’époux devra assumer le paiement des dettes suivantes : prêts souscrits au [15], auprès de Madame [K] [W] et auprès du [14] pour l’acquisition de la maison de Bastelicaccia, prêts souscrits auprès du [16] pour l’acquisition du terrain de Brando, prêts souscrits pour l’acquisition de l’appartement d’Ajaccio, prêts de trésorerie, règlement qui donnera lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, dit que Monsieur [W] devrait verser à Madame [A] la somme de 3.000 euros à titre de provision pour frais d’instance.

Par jugement du 11 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a notamment :

– constaté que l’ordonnance de non-conciliation a attribué à l’époux la jouissance des biens immobiliers communs des époux,

– dit qu’en conséquence, l’époux pouvait mettre en location ces biens sans l’autorisation préalable de son épouse, qu’il pouvait en percevoir les fruits et devait en payer les charges de conservation, réparations, etc…. et le cas échéant de frais de garde-meubles,

– dit que l’époux ne pouvait pas vendre les biens communs,

– rappelé que l’épouse était tenue de récupérer ses vêtements et objets personnels,

– dit qu’il n’y avait pas lieu de prévoir que la jouissance de biens immobilier serait gratuite dans la mesure où aucun des biens ne constituait le domicile conjugal,

– autorisé l’époux à s’acquitter du reste dû sur la provision pour frais d’instance, à savoir 2.250 euros, en trois règlements mensuels de 750 euros, à compter du 5 juillet 2009,

– attribué la jouissance du véhicule Clio à l’épouse à charge pour elle de payer les charges afférentes (assurances, réparations…),

– à toutes fins, constaté que les époux étaient d’accord pour procéder à la vente du véhicule Clio et au partage par moitié du prix de vente,

– débouté l’époux de sa demande visant à être autorisé à payer la pension alimentaire le 5 de chaque mois,

– débouté l’époux de sa demande visant à être autorisé à vendre le véhicule Clio,

– débouté l’épouse de sa demande de provision supplémentaire pour frais d’instance et à titre subsidiaire de la même demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement du 15 avril 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, a notamment prononcé le divorce des époux [W]/[A], ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, dit que Madame [A] épouse [W] n’userait plus du nom de son époux après le prononcé du divorce, condamné Monsieur [W] à payer à Madame [A] épouse [W] à titre de prestation compensatoire un capital de 120.000 euros, donné acte à Monsieur [W] de ce qu’il prenait seul à sa charge les frais d’entretien et l’éducation de l’enfant [G], majeur, dit que le jugement prendrait effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 12 mars 2009, condamné Monsieur [W] à payer à Madame [A] épouse [W] une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par arrêt de la cour d’appel de Bastia du 7 novembre 2012, le jugement a été infirmé s’agissant du montant de la prestation compensatoire, fixé par la cour à 60.000 euros, payable à la liquidation de la communauté. Cet arrêt a fait l’objet d’une cassation par arrêt du 16 septembre 2014, et la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation, a, par arrêt du 15 septembre 2015, a infirmé le jugement critiqué en ses seules dispositions relatives au quantum de la prestation compensatoire, condamné Monsieur [W] à payer à Madame [A] la somme de 60.000 euros en capital, débouté Monsieur [W] de sa demande de versements périodiques.

L’échec du partage amiable a été constaté suivant procès-verbal dressé par Maître [C], notaire à [Localité 12], en date du 22 mai 2012.

Suivant acte d’huissier délivré le 16 avril 2015, Monsieur [W] a assigné Madame [A] devant le juge aux affaires familiales de Bastia aux fins notamment de liquidation partage.

Par décision du 27 décembre 2015, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du juge de Saint Pierre de la Réunion, décision qui a été infirmée par la cour d’appel de Bastia dans un arrêt du 29 mars 2017 déclarant irrecevable l’exception d’incompétence soulevée. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi de Madame [A], objet d’un rejet non spécialement motivé par arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2020.

Par jugement du 19 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, notamment :

– ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux [W]/[A],

– commis pour y procéder Maître [I] notaire à [Localité 12], qui devrait procéder à ces opérations en déterminant les droits des parties, les comptes entre les parties,

– constaté que les époux convenaient s’être partagé le prix retiré de la vente en 2012 de la maison de [Localité 11], bien commun,

– dit n’y avoir lieu à ce stade à procéder à l’attribution de l’appartement d'[Localité 9] à l’un ou l’autre des époux,

– dit que les parties devraient justifier de la vente du terrain situé à [Localité 13],

– dit que Monsieur [W] devrait verser les contrats de prêts souscrits auprès de la [19] et [16] et justifier de ses paiements pour le compte de l’indivision,

– dit qu’il n’était pas justifié que les frais de garde-meuble relevaient d’une charge commune,

– constaté que Monsieur [W] ne justifiait pas de la nature du paiement consenti à sa mère d’un montant de 15.244 euros,

– débouté Monsieur [W] de sa demande au titre du prêt dit “Massei”,

– constaté que Madame [A] a bénéficié d’une avance sur communauté par ordonnance du 25 avril 2012 d’un montant de 22.947 euros,

– sursis à statuer à ce stade sur le surplus des demandes,

– réservé les dépens,

– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 avril 2018.

Suivant procès-verbal en date du 23 octobre 2018, Maître [I] a fait état de l’impossibilité d’établir un état liquidatif compte tenu de la différence de valeur entre le terrain sis à [Localité 13] et l’appartement d'[Localité 9] de nature à le conduire à surseoir aux opérations de liquidation jusqu’à la réalisation de la vente du terrain en cause.

Par jugement du 7 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia a notamment : écarté des débats les deux courriels et les pièces jointes adressées le 21 novembre 2019 et directement au juge aux affaires familiales par Madame [A], dit irrecevable la demande de Monsieur [G] [W], tiers à la présente procédure, présentée suivant courrier reçu au greffe le 23 septembre 2019, renvoyé les parties devant Maître [I]-[Z], notaire commis [suivant l’ordonnance du 15 juillet 2019 dans les suites de Maître [I]], aux fins de poursuivre ses opérations et d’établir l’état

liquidatif conformément aux dispositions du jugement du juge aux affaires familiales de Bastia du 19 février 2018 excepté celle concernant la justification de la vente du terrain de [Localité 13] devenue sans objet, dit que les parties devraient faire établir des avis renseignant sur les valeurs vénales et locatives concernant les biens à partager et les transmettre au notaire désigné aux fins de lui permettre d’en déterminer les valeurs, dit qu’en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci transmettrait au juge commis: un projet d’état liquidatif et un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties précisant exactement les points de désaccord sur lesquels il y aurait lieu de statuer, le cas échéant après une nouvelle tentative de conciliation, dit n’y avoir lieu à statuer en l’état sur les demandes des parties, ordonné l’exécution provisoire, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, renvoyé à l’audience de mise en état du 29 mai 2020, les dépens réservés.

Le notaire désigné a adressé un projet d’état liquidatif aux parties le 26 mai 2020.

Le 25 mars 2021, a été dressé par le notaire désigné un procès-verbal comportant, outre le rappel des diverses décisions de justice rendues depuis le jugement de divorce du 15 avril 2011, le rappel de l’état liquidatif adressé aux parties sous forme de projet le 26 mai 2020 avec actualisation des calculs arrêtés au mois de juin 2020, et contenant les dires de Monsieur [W] et ceux de Madame [A].

Après échec de la tentative de conciliation devant le magistrat à l’audience du 9 avril 2021 devant le juge commis, la clôture de l’instruction est intervenue le 28 mai 2021.

Par jugement du 8 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia a :

vu notamment les jugements du juge aux affaires familiales de ce tribunal en date du 19 février 2018 et du 7 février 2020,

vu le projet d’état liquidatif établi par Maître [I]-[Z] et transmis à la juridiction avec le procès-verbal de difficultés du 25 mars 2021,

– dit que le projet doit être modifié comme suit:

* la valeur de masse active, s’agissant des deux biens immobiliers, sera chiffrée à 305.000 euros, soit une valeur de 210.000 euros pour le terrain de [Localité 13] et une valeur de 95.000 euros pour l’appartement d'[Localité 9],

* il sera retenu une dépense de Madame [A] au titre de la fourniture et la pose d’un climatiseur pour l’appartement commun d'[Localité 9], soit la somme de 1.760 euros,

* il y a lieu de rectifier l’erreur concernant la dépense de Monsieur [W] s’agissant de 7 échéances du prêt immobilier consenti par la banque [15] sur la période d’août 2012 à février 2013,

* il y a lieu d’intégrer à l’état liquidatif l’avance de communauté d’un montant de 22.047,80 euros,

– dit que les droits des parties seront recalculés pour tenir compte des postes modifiés et que le projet d’acte rectifié par le notaire dans les termes du présent jugement sera proposé à la signature des parties, sauf le cas échéant, en cas de refus de signature de l’une ou l’autre des parties, à la partie la plus diligente de requérir son homologation par le juge,

– dit, en tant que besoin, que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge aux fins de clôture de la procédure,

– débouté les parties pour le surplus et autres demandes, différentes ou contraires,

– ordonné l’exécution provisoire,

– renvoyé à l’audience de mise en état du 17 décembre 2021 pour vérification de la signature des parties ensuite de la communication à elles faite par le notaire du projet modifié,

– réservé les dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 21 décembre 2021, Madame [S] [A] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a: vu notamment les jugements du juge aux affaires familiales de ce tribunal en date du 19 février 2018 et du 7 février 2020, vu le projet d’état liquidatif établi par Maître [I]-[Z] et transmis à la juridiction avec le procès-verbal de difficultés du 25 mars 2021, dit que le projet doit être modifié comme suit : *la valeur de masse active, s’agissant des deux biens immobiliers, sera chiffrée à 305.000 euros, soit une valeur de 210.000 euros pour le terrain de Brando et une valeur de 95.000 euros pour l’appartement d’Ajaccio, *il sera retenu une dépense de Madame [A] au titre de la fourniture et la pose d’un climatiseur pour l’appartement commun d’Ajaccio, soit la somme de 1.760 euros, *il y a lieu de rectifier l’erreur concernant la dépense de Monsieur [W] s’agissant de 7 échéances du prêt immobilier consenti par la banque [15] sur la période d’août 2012 à février 2013, *il y a lieu d’intégrer à l’état liquidatif l’avance de communauté d’un montant de 22.047,80 euros,

dit que les droits des parties seront recalculés pour tenir compte des postes modifiés et que le projet d’acte rectifié par le notaire dans les termes du présent jugement sera proposé à la signature des parties, sauf le cas échéant, en cas de refus de signature de l’une ou l’autre des parties, à la partie la plus diligente de requérir son homologation par le juge, dit, en tant que besoin, que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge aux fins de clôture de la procédure, débouté les parties pour le surplus et autres demandes, différentes ou contraires, ordonné l’exécution provisoire, renvoyé à l’audience de mise en état du 17 décembre 2021 pour vérification de la signature des parties ensuite de la communication à elles faite par le notaire du projet modifié, réservé les dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [S] [A] a sollicité :

– d’infirmer le jugement n° 705 du 8 octobre 2021 faisant grief et statuant à nouveau, dire que le projet doit être modifié ainsi que suit:

* la valeur des meubles meublants, savoir 120.000 euros, devra être inscrite à l’actif et partagée en valeur entre les indivisaires,

* le solde des comptes bancaires devra être inscrit à l’actif et partagé par moitié entre les parties,

* l’épargne retraite devra être inscrite à l’actif et partagée pour moitié entre les parties,

* les salaires perçus par l’époux devront figurer à l’actif à hauteur de 42.514,42 euros partagés par moitié entre les parties,

* la somme de 98.785,40 euros prélevée sur le compte de Monsieur [G] [W] par le père doit être inscrite au passif et mise à la charge du seul Monsieur [P] [W],

* la somme de 6.417,85 euros justifiée par l’épouse doit être prise en compte en tant que dépense exposée par l’appelante pour l’indivision,

* la somme de 2.332,76 euros engagée pour la réparation du véhicule Clio devra être inscrite en tant que somme exposée par l’appelante pour l’indivision,

* les frais de santé remboursés à Monsieur [W] pour le montant de 1.404,96 euros constitueront une dette de ce dernier à l’égard de Madame [A],

* la somme de 980,55 euros correspondant aux factures de garde-meubles réglées par Madame [A] suite à un agissement sans rapport avec la communauté ou l’indivision de Monsieur [A] devra lui être remboursée,

* Madame [A] doit être servie de la somme de 14.728,42 euros au titre des placements financiers reconnus par Monsieur [W],

* Madame [A] devra être servie de la somme de 2.274,60 euros au taux légal au titre du reliquat impayé de pension alimentaire,

* les revenus fonciers tirés de la location du bien de [Localité 11] de 2009 à la date de cession devront être intégrés au projet et le montant devra être versé uniquement à Madame [A] conformément aux dispositions de l’article 1477 du code civil avec intérêts depuis le mois d’avril 2012,

* les sommes versées au titre du remboursement du prêt « GIL » doivent figurer pour le montant total de 999,24 euros,

* le « prêt expresso par la [19] » ne doit pas figurer au titre des dépenses engagées pour le compte de l’indivision par Monsieur [W],

* le prêt consenti par Madame [K] [W] ne doit pas figurer au titre des dépenses engagées pour le compte de l’indivision par Monsieur [W],

* le « prêt à la consommation consenti par le [15], n° 730004401029 » ne doit pas figurer au titre des dépenses engagées pour le compte de l’indivision par Monsieur [W],

* la somme de 3.585,24 euros doit être retranchée des versements faits par Monsieur [W] pour la période allant de juin 2009 à avril 2012 au titre du « prêt immobilier consenti par le [15], n°219660 3 »,

* les sommes prétendument exposées au titre des impôts locaux et charges de copropriété devront être exclues.

– de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [P] [W] a demandé :

– de juger l’appel devenu sans objet,

– de juger l’irrecevabilité des demandes de Madame [A],

– en tout état de cause, la débouter de l’intégralité de ses demandes,

– de confirmer le jugement en date du 8 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

– de condamner Madame [A] au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er mars 2023, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2023, où l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

Selon arrêt avant dire droit du 7 juin 2023, la cour a :

– ordonné la réouverture des débats,

– enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [H] [J], demeurant [Adresse 6] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,

– dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,

– dit que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,

– dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre civile section 1 du 18 septembre 2023 à 8 heures 30, pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l’audience,

– dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,

– réservé les dépens.

A l’audience du 18 septembre 2023, n’a pu être recueilli un accord concordant des parties pour une médiation. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

MOTIFS

Sur les demandes relatives au caractère sans objet de l’appel et à l’irrecevabilité des demandes de Madame [A]

Monsieur [W] conclut au caractère sans objet de l’appel et à l’irrecevabilité des demandes adverses.

Toutefois, la demande de Monsieur [W] tendant à juger que l’appel est devenu sans objet ne peut prospérer. En effet, le fait que le juge aux affaires familiales, par une décision rendue le 8 juillet 2022, postérieure à celle ici déférée à la cour, ait homologué le projet d’état liquidatif, établi par le notaire le 10 février 2022, ensuite du jugement du 8 octobre 2021 (disant que le projet notarié initial devait être modifiés sur différents points et les droits des parties recalculés pour tenir compte des postes modifiés), n’a pas pour effet de rendre l’appel de Madame [A] contre le jugement initial sans objet, sauf à priver celle-ci de toute possibilité de recours contre le jugement du 8 octobre 2021, statuant sur ses contestations. Dans le même temps, le fait que Madame [A] n’ait pas comparu devant le notaire le 10 février 2022 ou fait part de désaccords sur le projet d’état liquidatif du 10 février 2022 n’ a aucune incidence dans le cadre du litige dévolu à la cour, afférent aux chefs du jugement du 8 octobre 2021 visés par l’appel de Madame [A] du 21 décembre 2021.

Par suite, Monsieur [W] sera débouté de sa demande tendant à dire l’appel devenu sans objet.

Sera également rejetée la demande de Monsieur [W] au titre d’une irrecevabilité des demandes adverses sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, Madame [A] ayant bien formulé des dires (avec des contestations formulées sur 35 pages) concernant le projet d’état liquidatif établi par Maître [I]-[Z] et transmis à la juridiction avec le procès-verbal de difficultés du 25 mars 2021, sans mise en évidence de demande distincte postérieure à un rapport du juge commis, au sens de l’article 1374 du code de procédure civile. Monsieur [W] ne peut alléguer d’une absence d’observations de Madame [A] concernant le projet d’état liquidatif de février 2022 pour conclure à une irrecevabilité des demandes de Madame [A] dans le cadre du litige d’appel relatif aux chefs du jugement du 8 octobre 2021.

Sur les demandes afférentes aux projet d’état liquidatif notarié et contestations émises

A titre liminaire, il convient de constater que Madame [A] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, en ce qu’il :

– a dit que le projet doit être modifié comme suit :

* la valeur de masse active, s’agissant des deux biens immobiliers, sera chiffrée à 305.000 euros, soit une valeur de 210.000 euros pour le terrain de [Localité 13] et une valeur de 95.000 euros pour l’appartement d'[Localité 9],

* il sera retenu une dépense de Madame [A] au titre de la fourniture et la pose d’un climatiseur pour l’appartement commun d'[Localité 9], soit la somme de 1.760 euros,

* il y a lieu de rectifier l’erreur concernant la dépense de Monsieur [W] s’agissant de 7 échéances du prêt immobilier consenti par la banque [15] sur la période d’août 2012 à février 2013,

* il y a lieu d’intégrer à l’état liquidatif l’avance de communauté d’un montant de 22.047,80 euros,

– l’a déboutée de demandes au titre de contrats d’assurance sur la vie, de valeurs mobilières, d’avantages d’administration et défiscalisation, de frais de recherche de bancaires (180 euros), de prélèvements indiqués comme effectués sur le compte commun [19] (550 euros), de la vente de meubles meublants de l’Alivella (1.120 euros), d’une somme de 25.287,75 euros au titre d’une consignation du prix de vente d’un immeuble jusqu’à la liquidation de la communauté, d’une réclamation au titre d’une somme de 5.782,31 euros, ou au titre de préjudices allégés comme subis en raison du comportement de l’autre époux pendant le mariage, au moment de sa séparation ou postérieurement à celle-ci.

Par suite, la cour ne pourra que confirmer le jugement à ces égards, tel que sollicité par Monsieur [W], la demande en sens contraire de Madame [A] étant rejetée.

– S’agissant du solde des comptes bancaires des époux au 12 mars 2009, le premier juge n’a pas statué dans les motifs de sa décision, sur la demande formée en première instance par Madame [A] sur ce point, de sorte que la cour ne peut considérer que le chef du

dispositif du jugement du juge aux affaires familiales, relatif au débouté de Madame [A] pour le surplus de ses demandes, concerne cet aspect. Il y a donc lieu, non d’infirmer le jugement à cet égard, mais de réparer cette omission de statuer.

Il n’est pas mis en évidence, au travers des éléments soumis à l’appréciation de la cour, de soldes de comptes bancaires existants (non clôturés) au jour de la dissolution, positifs (non débiteurs) composant le patrimoine de la communauté à la date à laquelle le jugement de divorce a pris effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, soit le 12 mars 2009, date de l’ordonnance de non conciliation. Il ne peut dès lors être reproché au notaire de ne pas avoir mentionné dans son projet d’état liquidatif de soldes de comptes bancaires des époux à l’actif de la communauté. Par suite, Madame [A] sera déboutée de sa demande tendant à dire que le projet doit être modifié ainsi que suit: le solde des comptes bancaires devra être inscrit à l’actif et partagé par moitié entre les parties.

– Pour ce qui est de l’”épargne retraite”, Madame [A] sollicite, après infirmation du jugement entrepris à cet égard, une modification du projet d’état liquidatif en prévoyant que l’épargne retraite soit inscrite à l’actif et partagée pour moitié entre les parties.

Toutefois, il y a lieu de rappeler que le droit à retraite, au sens large, demeure propre et qu’une épargne retraite, dont le bénéficiaire, ici Monsieur [W] (né en 1958), ne peut profiter qu’à compter de la cessation de son activité professionnelle, constitue un bien propre par nature de l’époux concerné. Ainsi, il n’est pas justifié du bien fondé de la demande de Madame [A] d’une fixation d’une somme au titre d’une épargne retraite de Monsieur [W] à l’actif de la communauté. Parallèlement, aucune demande de fixation d’une récompense n’a été formée, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur cet aspect.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Madame [A] de sa demande à cet égard et les demandes en sens contraire seront rejetées.

– L’appelante demande également, après infirmation du jugement, de dire que le projet d’état liquidatif soit modifié en prévoyant que les salaires perçus par l’époux figurent à l’actif à hauteur de 42.514,42 euros partagés par moitié entre les parties. Il se déduit de ses écritures d’appel, pour le moins laconiques sur ce point, qu’elle fonde cette demande de fixation spécifique de salaires à l’actif de la communauté, uniquement sur un recel de communauté opéré par Monsieur [W] (sans toutefois conclure à l’application de la sanction prévue par l’article 1477 du code civil), faisant sur ce point écho aux dires de Madame [A] devant le notaire se prévalant de salaires détournés de la communauté de novembre 2008 au 12 mars 2009, pour un total de 42.514,42 euros (somme incluant, en réalité, également un remboursement de frais professionnels pour un montant de 2.915 euros). Néanmoins, l’existence d’un recel de Monsieur [W], au sens de l’article 1477 du code civil, ne se déduit pas des pièces soumises à la cour, faute de mise en évidence d’acte, positif ou d’abstention, commis avec une intention frauduleuse, ayant pour effet de rompre l’égalité du partage au profit de son auteur, en diminuant l’actif à partager, au travers d’un détournement de salaires, allégué par l’appelante, sans viser aucune pièce à l’appui de sa critique du jugement ayant estimé sa demande non justifiée, en droit et en fait. Dans ces conditions, le jugement, non critiqué de manière opérante, ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.

– Concernant les meubles meublants, Madame [A] affirme, au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, que Monsieur [W] les a conservés par devers lui dans leur intégralité et qu’ils doivent être valorisés à l’actif de la communauté pour un montant de 120.000 euros. Néanmoins, les éléments soumis à la juridiction ne permettent pas de conclure au bien fondé de l’affirmation de Madame [A] quant à la conservation par

Monsieur [W] de l’intégralité des meubles meublants (dont aucune pièce ne justifie au surplus d’une valorisation à 120.000 euros), tandis qu’il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir fait état d’une valorisation de meubles meublants à l’actif de la communauté, en l’état d’une répartition des meubles meublants préalablement opérée par les ex-époux, ainsi en possession de leurs lots respectifs. Par suite, le jugement entrepris, non critiqué de manière opérante, sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraires rejetées.

– Madame [A] ne querelle pas utilement le jugement, en ses dispositions afférentes au débouté de sa demande au titre de placements financiers, en l’absence de mise en évidence de l’existence de placements financiers, composant le patrimoine de la communauté au 12 mars 2009, tandis qu’au regard des pièces soumises à son appréciation, la cour ne peut retenir l’existence d’une reconnaissance, claire et non équivoque, de Monsieur [W] à cet égard, tel qu’allégué par Madame [A].

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Madame [A] de ce chef et les demandes en sens contraire seront rejetées.

– Madame [A] demande également, après infirmation du jugement sur ce point, qu’une somme de 98.785,40 euros décrite par elle comme ayant été prélevée par Monsieur [W] sur le compte de Monsieur [G] [W], l’enfant commun du couple, soit inscrite au passif et mise à la charge du seul Monsieur [P] [W].

Néanmoins, Madame [A] ne peut valablement reprocher au notaire de ne pas avoir retenu une somme de 98.785,40 euros au passif de la communauté, en l’absence de créance certaine, liquide et exigible mise en évidence au profit de Monsieur [G] [W] à l’encontre de la communauté des époux. A toutes fins utiles, il convient de constater d’ailleurs que Monsieur [G] [W] dans le courrier adressé par ses soins aux juges affaires familiales et reçu le 23 septembre 2019, n’a pas émis de demande relative à une créance détenue à l’encontre de la communauté (exposant s’adresser au juge aux affaires familiales car il “aurai[t] souhaité que la situation de [s]es comptes bancaires puise être clairement établie”, précisant n’avoir pu obtenir qu’une partir des historiques d’un compte ouvert au [15] en 1997, alors qu’il était mineur, historiques selon lui incomplets et partiellement illisibles).

Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [A] de sa demande de modification du projet d’état liquidatif notarié sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

– Le premier juge n’ayant pas statué dans les motifs de sa décision sur la demande formée en première instance par Madame [A], relative à la prise en compte d’une somme de

6.417,85 euros au titre d’une dépense exposée par elle pour le compte de l’indivision, la cour ne peut considérer que les dispositions du jugement déféré, relatives au débouté de Madame [A] pour le surplus de ses demandes, concernent cet aspect. Il y a donc lieu, non d’infirmer le jugement à cet égard, mais de réparer cette omission de statuer.

Il ressort des éléments du dossier que cette somme de 6.417,85 euros correspond à des dépenses exposées par l’épouse jusqu’au 12 mars 2009, date de l’ordonnance de non conciliation. Il ne s’agit donc pas d’une dépense exposée pour le compte de l’indivision post-communautaire. Une requalification de l’objet des prétentions n’a pas à être opérée, l’appelante distinguant nettement, dans ses contestations du projet d’état liquidatif, ce qui relève de la communauté et de l’indivision postérieure à la dissolution de la communauté,

de sorte que la cour ne peut considérer qu’il s’agit d’une simple erreur de terminologie juridique de l’appelante.

Consécutivement, la demande de ce chef de Madame [A] sera rejetée.

– Concernant la demande afférente à une somme de 2.332,76 euros, au titre d’une réparation du véhicule Clio, demande développée laconiquement dans les écritures de l’appelante, la cour constate, à l’instar du premier juge, que les éléments produits ne permettant pas de justifier de son bien fondé. En effet, n’est pas transmis au dossier de pièces attestant de prélèvements effectivement réalisés sur les comptes bancaires de Madame [A] au titre d’une assurance (des documents relatifs à un échéancier prévisionnel étant insuffisants à l’établir), tandis que concernant les factures produites (avec le tampon “payé”), celles-ci sont au nom de Monsieur [W], hormis deux d’entre elles (pour un montant respectif de 23,66 euros et 145,92 euros), sans démonstration par l’appelante, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, de ce qu’il s’agit de dépenses nécessaires à la conservation du véhicule et non de simples dépenses d’entretien en contrepartie de son usage, usage prévu par le jugement du 11 juin 2009 attribuant la jouissance du véhicule Clio à l’épouse.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Madame [A] sur ce point et les demandes en sens contraire seront rejetées.

– Parallèlement, si Madame [A] sollicite, après infirmation du jugement, de modifier le projet d’état liquidatif en disant que les revenus fonciers tirés de la location du bien de [Localité 11] de 2009 à la date de cession devront être intégrés au projet et le montant versé uniquement à Madame [A] conformément aux dispositions de l’article 1477 du code civil avec intérêts depuis le mois d’avril 2012, le bien fondé d’une telle demande n’est pas démontré.

En effet, comme observé par le premier juge, les loyers du bien Alivella (situé à [Localité 11]) ont été exactement fixés dans le projet d’état liquidatif notarié à 38.149,94 euros (correspondant à la période de septembre 2009 à avril 2012), sans mise en évidence d’une carence de justificatifs, relative aux loyers perçus par Monsieur [W] concernant ce bien, comme ceux d’ailleurs de l’appartement d'[Localité 9], fixés de manière fondée à 26.680,04 euros sur la période du 1er avril 2009 au 30 septembre 2014.

Pas davantage, l’existence d’un recel de Monsieur [W], au sens de l’article 1477 du code civil, ne se déduit des pièces soumises à la cour, faute de mise en évidence d’acte,

positif ou d’abstention, commis avec une intention frauduleuse, ayant pour effet de rompre l’égalité du partage au profit de son auteur, en diminuant l’actif à partager, recel qui ne peut porter que sur des effets de la communauté, ce qui n’est pas le cas des fruits et revenus de bien devenu indivis après la dissolution de la communauté.

Par suite, Madame [A] sera déboutée de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

– Madame [A] querelle également le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la modification du projet d’état liquidatif en disant que les frais de santé remboursés à Monsieur [W] pour le montant de 2.932,51 euros (montant ramené en cause d’appel à 1.404,96 euros) constitueront une dette de ce dernier à l’égard de Madame [A].

Cette contestation du projet d’état liquidatif est fondée par Madame [A] sur l’existence d’une créance entre époux, au titre de dépenses de santé la concernant, postérieures à l’ordonnance de non conciliation et antérieures au divorce, et de dépenses de santé de l’enfant commun Monsieur [G] [W], né en 1992, lorsqu’il a rejoint sa mère en juillet 2011, dépenses remboursées à Monsieur [P] [W], adhérent principal auprès de l’organisme payeur.

Or, les pièces transmises au dossier ne permettent pas de conclure à l’existence d’une créance entre époux, ni même entre ex-époux, faute de mise en évidence de créance liée à des mouvements de valeurs intervenus, entre les patrimoines propres des époux sans transiter par la communauté, ou entre les patrimoines personnels des époux.

Ainsi, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [A] sur ce sur ce point et les demandes en sens contraire seront rejetées.

– Concernant les demandes de Madame [A] tendant à une modification du projet d’état liquidatif en disant :

– qu’une somme de 980,55 euros correspondant aux factures de garde-meubles réglées par Madame [A] suite à un agissement sans rapport avec la communauté ou l’indivision de Monsieur [A] [en réalité [W]] devra lui être remboursée,

– que Madame [A] devra être servie de la somme de 2.274,60 euros au taux légal au titre du reliquat impayé de pension alimentaire,

la cour ne peut qu’observer que l’appelante, ne développant aucune argumentation à ces égards dans ses écritures d’appel, n’apporte pas de contradictions, en droit et en fait, à la motivation du premier juge, par laquelle celui-ci a conclu au débouté de ces demandes.

Dès lors, en l’absence de moyens relevé d’office impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d’appel date de près de deux années, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [A] de ses demandes sur ces points. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

– Concernant le prêt “GIL”, Madame [A] estime que le projet d’état liquidatif mentionne à tort une somme de 6.554,68 euros, au lieu de 999,24 euros, au titre des remboursements opérés par Monsieur [W] après la dissolution de la communauté, sur la période du 5 avril 2009 au 5 janvier 2011. Toutefois, il n’est pas reproché de manière fondée au notaire d’avoir retenu, au regard des justificatifs produits par Monsieur [W], la somme précitée de 6.554,68 euros, et non la somme de 999,24 euros invoquée par Madame [A] sans éléments à l’appui.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.

– S’agissant du prêt “expresso” [19], du prêt consenti par Madame [K] [W] , ainsi que du prêt à la consommation [15] n° 730004401029, Madame [A] fait valoir, au soutien de sa critique du jugement, que ceux-ci ne doivent pas figurer au titre des dépenses engagées pour le compte de l’indivision par Monsieur [W]. Il sera utilement rappelé, pour la clarté des débats sur ce point, que dans le projet d’état liquidatif établi par le notaire, ont été retenues au titre de dépenses opérées par Monsieur [W] postérieurement au 12 mars 2009, date de dissolution de la communauté :

– au titre du prêt “expresso” [19], une somme de 4.439,68 euros (correspondant aux échéances et solde du prêt sur la période du 10 avril 2009 au 10 décembre 2011),

-au titre du prêt consenti par Madame [K] [W] aux époux, une somme de 19.665,77 euros (correspondant aux échéances et solde du prêt),

– au titre du prêt à la consommation [15] n° 730004401029, une somme de 9.087,44 euros (correspondant aux échéances et solde du prêt du 10 avril 2009 au 10 août 2011).

A rebours de ce qu’énonce Madame [A], aucun des éléments produits aux débats ne justifie que soient exclus des comptes de l’indivision les dépenses opérées par Monsieur [W], après le 12 mars 2009, s’agissant des prêt “expresso” [19] et prêt à la consommation [15] n° 730004401029, souscrits durant la communauté des époux (en 2008) et dont il n’est pas établi qu’ils l’aient été dans l’intérêt personnel de Monsieur [W].

Dans le même temps, après avoir rappelé que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au dispositif du jugement et non à ses motifs n’ayant pas vocation à trancher le litige et à s’appliquer en eux même, il y a lieu d’observer que l’appelante ne se prévaut pas utilement d’une violation d’une autorité de la chose jugée de la décision du juge aux affaires familiales du 19 février 2018, décision qui n’a pas, dans son dispositif, exclu le prêt consenti par Madame [W] du passif de la communauté, ni dit que les remboursements opérés après le 12 mars 2009 par Monsieur [W] au titre de ce prêt, consenti durant la communauté, ne pouvaient être pris en compte au titre des dépenses exposées par celui-ci pour le compte de l’indivision. En effet, le jugement de février 2018 s’est contenté, sur cet aspect, de constater que Monsieur [W] ne justifiait pas de la nature du paiement consenti à sa mère d’un montant de 15.244 euros, et a sursis à statuer sur le surplus de demandes, dont celle de Madame [A] aux fins d’exclusion du passif commun du prêt consenti par la mère de l’époux, ainsi non tranchée.

Au regard de ce qui précède, le jugement du 8 octobre 2021 sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.

– Concernant le prêt immobilier [15] n°219660 3, souscrit durant la communauté, Madame [A] sollicite, après infirmation du jugement, une modification du projet d’état liquidatif comme suit: une somme de 3.585,24 euros (correspondant, suivant ses écritures d’appel, aux intérêts déductibles de revenus) devant être retranchée des versements effectués par Monsieur [W] au titre du remboursement des mensualités dudit prêt pour la période courant de juin 2009 à avril 2012.

Toutefois, elle ne justifie aucunement du bien fondé d’un tel retranchement, le projet d’état liquidatif du notaire ayant exactement fixé, au regard des justificatifs produits par Monsieur [W], à une somme de 47.786,15 euros les dépenses exposées par celui-ci au titre de ce prêt (sur la période du 10 avril 2009 jusqu’au solde dudit prêt) pour le compte de l’indivision, soit la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite (retenue ici) et le profit subsistant.

Madame [A] sera donc déboutée de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard.

– S’agissant des dépenses au titre des impôts locaux et charges de copropriété, Madame [A] demande, après infirmation du jugement, que les sommes prétendument exposées

au titre des impôts locaux et charges de copropriété soient exclues. Or, là encore, il ne peut être reproché à l’état liquidatif notarié d’avoir retenu, au regard des justificatifs produits, l’existence des dépenses, nécessaires à la conservation de biens immobiliers de l’indivision [A]/[W], exposées par Monsieur [W] pour le compte de cette indivision post-communautaire, dont il doit être remboursé de la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, soit en l’espèce la dépense faite, à hauteur de 3.370 euros au total au titre de taxes foncières de biens indivis (dont celles de l’appartement à [Localité 9]), et de 1.082,56 euros pour les charges de copropriété de l’appartement à [Localité 9], charges dont il n’est pas mis en évidence qu’elles soient relatives à l’occupation personnelle et privative d’un indivisaire.

Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.

– Si Madame [A] demande l’infirmation du jugement, en ses dispositions relatives aux dépenses autres (dont celles d’assurance habitation de l’appartement d'[Localité 9]) que celles susvisées, retenues dans le projet d’état liquidatif notarié comme ayant été exposées par Monsieur [W] pour le compte de l’indivision, elle ne querelle pas utilement le jugement, qui a conclu, au regard des éléments produits par les parties, que le montant de ces dépenses de Monsieur [W] a été correctement comptabilisé par le notaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les autres demandes

Au regard des développements précédents, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions, vainement querellées, ayant dit que les droits des parties seront recalculés pour tenir compte des postes modifiés et que le projet d’acte rectifié par le notaire dans les termes du présent jugement sera proposé à la signature des parties, sauf le cas échéant, en cas de refus de signature de l’une ou l’autre des parties, à la partie la plus diligente de requérir son homologation par le juge, dit, en tant que besoin, que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge aux fins de clôture de la procédure, renvoyé à l’audience de mise en état du 17 décembre 2021 pour vérification de la signature des parties ensuite de la communication à elles faite par le notaire du projet modifié, ordonné son exécution provisoire, réservé les dépens de première instance.

Madame [A] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle elle succombe.

L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 22 novembre 2023,

REJETTE les demandes de Monsieur [P] [W] tendant à juger que l’appel est devenu sans objet, et juger irrecevables les demandes de Madame [S] [A],

CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia le 8 octobre 2021, tel que déféré,

Et y ajoutant,

Réparant l’omission de statuer du premier juge, REJETTE les demandes de Madame [S] [A] tendant à dire que le projet d’état liquidatif doit être modifié comme suit :

* le solde des comptes bancaires devra être inscrit à l’actif et partagé par moitié entre les parties,

*la somme de 6.417,85 euros justifiée par l’épouse doit être prise en compte en tant que dépense exposée par l’appelante pour l’indivision,

DEBOUTE Monsieur [P] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE Madame [S] [A] aux dépens de l’instance d’appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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