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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06397 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PU2D
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 DECEMBRE 2022
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 19/05878
DEMANDEURS A LA REQUETE:
Monsieur [B] [E]
né le 19 Juin 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [E] épouse [E]
née le 26 Septembre 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA REQUETE:
S.C.I. LA FONTAINETTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
– contradictoire,
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 août 2019, monsieur [B] [E] et madame [Z] [E] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Montpellier le 30 juillet 2019 dans une instance les opposant à la SCI de la fontainette.
Par conclusions enregistrées au greffe le 26 octobre 2022, la SCI de La fontainette a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance et de condamner les époux [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par courrier du 26 octobre 2022 et par application des dispositions de l’article 388 alinéa 2 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a invité les époux [E] à présenter leurs observations sur la péremption de l’instance et les a informés qu’en l’absence d’avis contraire de leur part, l’incident de péremption serait examiné sans audience.
Par conclusions remises au greffe le 18 novembre 2022, les époux [E] ont contesté la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance et a conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal d’instance de Montpellier le 30 juillet 2019.
Par requête du 20 décembre 2022, les époux [E] ont formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au greffe le 13 avril 2023, la SCI de la fontainette a sollicité la confirmation de l’ordonnance de péremption d’instance du 15 décembre 2022, de voir dire et juger la demande de réalisation de travaux sous astreinte irrecevable et de voir condamner les époux [E] aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 avril 2023, les époux [E] demandent à la cour de dire n’y avoir lieu à péremption d’instance. Complémentairement, ils sollicitent que la cour ordonne sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard l’édification par la SCI fontainette de l’étaiement, des blocs de racines d’arbres et de la terre qui se trouvent sur le fond appartenant à la SCI fontainette et qui a tout instant risquent de dévaler sur le chemin d’accès de l’habitation des époux [E] et de leur garage, dans lequel ils effectuent le stationnement de leurs véhicules automobiles et ce dans l’attente d’un mur de soutènement avec barbacanes pour que la sécurité de l’accès à leur domicile par les époux [E] puisse être enfin totalement assurée .Ils demandent par ailleurs à voir réserver les dépens en fin d’instance.
MOTIFS :
Sur la recevabilitédu déféré
Les époux [E] ont déféré à la cour l’ordonnance du 15 décembre 2022 par requête du 20 décembre 2022 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l’article 916 du code de procédure civile.
Le déféré est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande de condamnation sous astreinte
La demande de condamnation sous astreinte, formulée par les époux [E], sera déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, la présente procédure ayant pour seul et unique objet celui de la péremption d’instance accueillie par le conseiller de la mise en état par une ordonnance déférée à la cour.
Sur la péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile dispose : ‘L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans’.
La désignation d’un conseiller de la mise en état n’a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l’affaire que leur confère l’article 2 du code de procédure civile. Ainsi, lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l’article 2 du même code, conduisent l’instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l’affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l’article 912 du code de procédure civile.
Si, dans le cas d’espèce, les conclusions que les époux [E] auraient fait établir le 29 juin 2022 tendent strictement aux mêmes fins que celles du 22 octobre 2020 et si le mail du 20 juin 2022 n’a pour objet que d’informer d’un changement de conseil, pour autant les parties, qui ont de fait, le temps de la tentative de conciliation, perdu leur rôle de conduite de l’affaire sur un plan contentieux, ont échangé des courriers les 20 et 27 juin 2022.
Or ces courriers, en ce qu’ils évoquent notamment un problème de débroussaillage entre les parties alors que le litige porte en partie sur cette question, se trouvent en lien direct avec la présente procédure.
Dans ces conditions, le délai de péremption d’instance s’est trouvé interrompu par ces courriers de juin 2022 et la péremption d’instance n’est de ce fait pas encourrue.
L’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état en vue de sa fixation pour être plaidée au fond.
Sur les autres demandes
Eu égard à l’issue de la présente procédure, la SCI de la fontainette sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure de déféré seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable le déféré formé contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 décembre 2022 ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation sous astreinte formulée par les époux [E] ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Renvoie l’affaire à la mise en état ;
Déboute la SCI de la fontainette de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,