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ARRÊT DU
22 Février 2023
CV/CR
——————–
N° RG 21/00896
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C53Z
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[W] [X]
C/
[E] [S]
[J] [C]
épouse [S]
CPAM 47
——————-
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Erwan VIMONT, avocat postulant au barreau D’AGEN et par Me Christophe MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
APPELANT d’un Jugement du Tribunal Judiciaire d’AGEN en date du 27 Août 2021, RG 18/01936
D’une part,
ET :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 9] (47)
de nationalité française
Madame [J] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10]
de nationalité française
Domiciliés :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Betty FAGOT, membre de la SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocate au barreau D’AGEN
CPAM 47
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau D’AGEN
INTIMES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Décembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Dominique BENON, Conseiller faisant fonction de président
Assesseur : Cyril VIDALIE, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Charlotte ROSA adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 805 du code de procédure civile
‘ ‘
‘
Faits et procédure :
Le 30 janvier 2015, M. [S] a consulté son médecin traitant, le docteur [X], qui a diagnostiqué une rhinopharyngite, et lui a prescrit la prise de Voltarène, de Dafalgan, d’Omeprazole et de Pholcodine.
En l’absence d’amélioration de son état de santé, M. [S] a de nouveau consulté le docteur [X] le 6 février 2015, qui a diagnostiqué un syndrome grippal, et lui a prescrit la prise de Voltarène, de Dafalgan et de Toplexil.
En fin de journée, M. [S] a été retrouvé dans sa chambre par son épouse, inconscient, dyspnéïque (en difficulté respiratoire), et convulsif.
Il a été admis au service de réanimation du centre hospitalier d'[Localité 9], où une méningo-encéphalite grippale, compliquée d’un état de mal épileptique, associée à une pneumopathie bilatérale, a été diagnostiquée.
Traité par intubation, ventilation, sédation, et administration de traitement antiviral, antiépileptique et antibiotique, M. [S] s’est partiellement rétabli et a pu regagner son domicile le 16 février 2015.
Par courrier du 3 mars 2015, M. [S] a saisi le Conseil départemental de l’ordre des médecins d’une plainte visant le docteur [X], et a refusé par courrier du 17 mars 2015 la tentative de conciliation proposée par cette instance, qui a établi un procès-verbal de carence le 13 avril 2015, et transmis la plainte à la Chambre disciplinaire du Conseil régional de l’ordre des médecins d’Aquitaine.
Par décision du 7 mars 2016, la Chambre disciplinaire du Conseil régional de l’ordre des médecins d’Aquitaine a rejeté la plainte de M. [S], retenant que les symptômes présents lors de la consultation du 6 février 2015 ne pouvaient laisser présager l’évolution rapide de son état.
Le 19 mars 2015, M. [S] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Aquitaine, qui a déclaré sa demande irrecevable par décision du 20 mai 2015, le dommage invoqué ne présentant pas le caractère de gravité requis par le décret n°2003-462 du 21 mai 2003.
Par ordonnance de référé du 19 janvier 2016, le président du tribunal de grande instance d’Agen, saisi par M. [S] d’une demande d’expertise médicale, a commis à cet effet le Professeur [V] [T], qui a établi le 14 juin 2016 un pré-rapport, retenant, ‘en l’état actuel du dossier informatisé du médecin’, que le docteur [X] avait prodigué à son patient des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science médicale.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2016, une expertise a été ordonnée afin de vérifier l’existence de modifications a posteriori des observations mentionnées sur le dossier médical de M. [S] le 6 février 2015.
L’expert [G] [K], désigné a cet effet, a déposé son rapport le 11 septembre 2017, et conclus à la présence de modifications postérieures à la consultation du 6 février 2015 établies :
– le 9 février 2015 : par ajout de précisions sur l’évolution de l’état de santé et notamment le coma et l’hospitalisation,
– le 17 décembre 2015 : par modification du contenu, et ajout d’informations relatives à la consultation du 6 février 2015.
Le Professeur [T] a déposé son rapport définitif le 6 mars 2018 ôtant, compte tenu des modifications apportées, toute valeur probante au dossier de M. [S], et retenant que le docteur [X] n’était pas en mesure de justifier de la réalisation d’un examen clinique approprié, et de diligences conformes aux données acquises de la science, et qu’il n’avait pas pu prendre des mesures de précaution qui auraient permis d’éviter le mal épileptique et ses suites si le patient avait été hospitalisé.
L’expert a fixé la date de consolidation au 14 janvier 2016, et retenu la persistance de séquelles imputables au retard de prise en charge.
Par acte du 15 novembre 2018, M et Mme [S] ont assigné le docteur [X] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot-et-Garonne (la CPAM) devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire d’Agen, afin de voir reconnaître la responsabilité du médecin et d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire d’Agen a :
– déclaré le docteur [X] responsable des dommages subis par M. [S] à la suite de la consultation du 6 février 2015,
– fixé le préjudice subi par M. [S] à la somme totale de 86 342,96 euros suivant le détail suivant :
– dépenses de santé actuelles : 27 605,96 euros
– frais divers : 1 492 euros
– incidence professionnelle : 5 000 euros
– frais de véhicule adapté : 0
– déficit fonctionnel temporaire : 1 845 euros
– souffrances endurées : 7 000 euros
– déficit fonctionnel permanent : 34 400 euros
– préjudice esthétique permanent) : 4 000 euros
– préjudice d’agrément : 5 000 euros
– condamné le docteur [X] à payer à M. [S] la somme de 58 737 euros en réparation des dommages qu’il a subis après déduction de la créance du tiers-payeur,
– dit que cette somme produira intérêts au taux légal a compter du jugement,
– condamné le docteur [X] à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
– condamné le docteur [X] à payer à la CPAM du Lot-et-Garonne la somme de
27 605,96 euros en remboursement des prestations qu’elle a été amenée a verser pour le compte de son assuré social, M. [S],
– condamné le docteur [X] à payer à la CPAM du Lot-et-Garonne la somme de 1 080 euros sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
– dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
– débouté le docteur [X] de l’ensemble de ses demandes,
– débouté M et Mme [S] du surplus de leurs demandes,
– condamné le docteur [X] à payer à M et Mme [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné le docteur [X] à payer à la CPAM du Lot-et-Garonne la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné le docteur [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Faisant application des article L.1142-1, I et R. R.4127-32 et suivants du code de la santé publique, le tribunal a retenu l’existence d’une faute du médecin, considérant :
– que les modifications apportée au dossier médical ne permettaient pas de prouver la réalité des constatations mentionnées et la réalisation d’un examen soigneux et approprié du patient,
– que le docteur [X], auquel incombait la charge de la preuve, ne produisait aucune pièce démontant qu’il avait ausculté M. [S] lors de la seconde consultation du 6 février 2015, ce que ce dernier contestait, que les résultats portés sur le dossier correspondaient à la réalité, que son diagnostic et sa prescription correspondaient aux symptômes du patient qui n’étaient eux-mêmes pas prouvés,
– que compte tenu de la seconde consultation justifiée par une dégradation de son état et d’une forte fièvre, de la perte de connaissance le même jour, il y avait lieu de considérer que l’état de santé justifiait la prise des mesures décrites par l’expert comportant une hospitalisation, un isolement et des soins.
Tenant compte du rapport d’expertise constitutif d’une base valable d’évaluation, le tribunal a analysé et évalué le préjudice corporel de M. [S].
Le docteur [X] a interjeté appel le 22 septembre 2021, désignant en qualité d’intimés M et Mme [S], Mme [J] [C], et la CPAM, et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement.
Prétentions :
Par dernières conclusions du 13 juin 2022, le docteur [X] demande à la Cour de :
– à titre principal,
– déclarer recevable et bien fondé son appel,
– réformer la décision entreprise,
– statuant à nouveau,
– à titre principal,
– dire et juger qu’il n’engage pas sa responsabilité dans les soins prodigués à M. [S],
– condamner M et Mme [S] au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter la CPAM du Lot et Garonne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– à titre subsidiaire,
– ordonner une contre-expertise médicale,
– lui donner acte qu’il accepte de prendre à sa charge les frais afférents à la mesure de contre-expertise,
– ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
– à titre infiniment subsidiaire,
– dire et juger que l’indemnisation qui pourrait allouée aux consorts [S] ne saurait excéder les sommes suivantes :
– frais divers restés à charge : 1 492 €
– préjudice moral de Mme [S] : 3 000 €
– débouter M. [S] de sa demande au titre de :
– incidence professionnelle,
– frais de véhicule adapté,
– déficit fonctionnel temporaire (subsidiairement l’indemniser sur la base de
20 € par jour),
– souffrances endurées (subsidiairement, 7 000 €)
– déficit fonctionnel permanent (subsidiairement indemnisation sur la base de 1 720 € le point),
– préjudice esthétique (subsidiairement 4 000 €)
– préjudice d’agrément (subsidiairement 5 000 €)
– débouter la CPAM 47 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– réduire dans de plus justes proportions l’indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le docteur [X] présente l’argumentation suivante :
– sa responsabilité n’est pas engagée :
– M. [S] ne démontre pas l’existence d’une faute de sa part :
– il a réalisé un examen clinique de son patient le 6 février 2015, n’a pas retranscrit immédiatement ses résultats dans son dossier informatisé, mais a posé le diagnostic de grippe et prescrit du Voltarène et du Dafalgan,
– M. [S] ne présentait aucun symptôme évocateur d’un syndrome méningé, notamment des céphalées, vomissements, photophobie éruption,
– l’examen ne permettait pas de soupçonner un syndrome méningé,
– ni l’expert, ni le jugement, ne précisent quel signe clinique de M. [S] aurait imposé son hospitalisation en urgence, et une dégradation brutale de son état ne peut être exclue,
– l’ajout, après la consultation, de commentaires sur le dossier médical ne démontre pas une faute,
– la dégradation rapide de l’état de santé de M. [S] ne résulte pas du manquement qui lui est reproché, la pathologie méningo-encéphalique grippale qu’il a présenté étant une infection virale pour laquelle seul un traitement symptomatique essentiellement contre la fièvre pouvait être prescrit, faute de traitement curatif existant, ce qui explique que le traitement anti-herpétique administré par l’hôpital ait été stoppé dès la réception des résultats des analyses bactériologiques et le diagnostic d’infection par le virus de la grippe, contre lequel il n’est pas efficace,
– une hospitalisation plus précoce n’aurait pas permis d’éviter le dommage qui est la seule conséquence de la méningo-encéphalite grippale, et était inévitable,
– une contre-expertise est justifiée en l’absence de réponse de l’expert au dire lui demandant d’indiquer quelle pathologie ou signe clinique justifiait une hospitalisation le 6 février 2015, et en quoi une hospitalisation plus précoce aurait permis d’éviter une aggravation de l’état de santé de M. [S] dès lors qu’il n’existe pas de traitement curatif,
– la gène liée au tremblement est une conséquence de sa pathologie initiale, non d’un retard de prise en charge, dont seules les conséquences doivent être considérées,
– l’évaluation des préjudices doit être minorée et seul le retard de prise en charge doit être indemnisé.
Par dernières conclusions du 30 septembre 2022, M et Mme [S] demandent à la Cour de :
– débouter le docteur [X] de son appel comme de l’intégralité de ses demandes,
– réformer le jugement du 27 août 2021 en ce qu’il a fixé le préjudice subi à la somme totale de 86 342,96 €, l’a condamné payer à M. [S] la somme de 58 737 € en réparation des dommages qu’il a subis après déduction de la créance du tiers-payeur, a débouté M et Mme [S] du surplus de leurs demandes,
– statuant a nouveau de ces chefs,
– fixer le préjudice subi par M. [S] à la somme totale de 126.506,94 € suivant
le détail suivant :
– dépenses de santé actuelles (dsa) : 27 605,96 €
– frais divers (fd) : 1.655,98 €
– incidence professionnelle (ip) : 15.000 €
– frais de véhicule adapté : 17.000 €
– déficit fonctionnel temporaire (dft) : 1 845 €
– souffrances endurées (se) : 7 000 €
– déficit fonctionnel permanent (dfp) : 34 400 €
– préjudice esthétique permanent (pep ) : 4 000 €
– préjudice d’agrément (pa) : 18 000 €,
– condamner le docteur [X] à payer à M. [S] la somme de 98 900,98 € en réparation des dommages qu’il a subis après déduction de la créance du tiers-payeur,
– ajoutant au jugement,
– condamner le docteur [W] [X] à payer à M et Mme [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
Les consorts [S] présentent l’argumentation suivante :
– la responsabilité du docteur [X] est engagée :
– il ne l’a pas ausculté lors de la consultation du 6 février 2015, n’a pas mesuré sa température, sa tension, n’a pas écouté ses voies respiratoires, en violation de l’article R.4127-32 du code de la santé publique obligeant le médecin à assurer des soins consciencieux, fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ; l’existence d’une faute est donc avérée,
– il a commencé à porter a posteriori, dans le dossier médical, des informations fallacieuses pour faire croire qu’il l’avait ausculté lorsqu’il a été informé de sa mise en cause, le 9 février 2015, après un appel téléphonique de Mme [S] l’informant de l’état de santé de son mari,
– il incombe au médecin de rapporter la preuve de l’auscultation, et l’examen du dossier démontre qu’il n’en a pas réalisé,
– l’absence d’examen n’a pas pu orienter le médecin vers une infection, alors que M. [S] présentait des symptômes puisque le docteur [X] a prescrit un traitement anti-inflammatoire, antitussif et antalgique,
– l’aggravation de la symptomatologie de M. [S] imposait au médecin de pratiquer un examen clinique détaillé et de s’interroger sur ses raisons, justifiant une auscultation pulmonaire,
– il en est résulté une absence de constatation de l’infection présente et de prise de mesures indispensable, alors que le choc survenu quelques heures après la consultation démontre que la pneumopathie était déjà bien installée,
– l’expert a caractérisé la faute du médecin à l’origine du dommage résultant de l’absence d’examen approprié, et de l’absence de prescription des mesures de précaution qui s’imposaient,
– le préjudice de M. [S] a été décrit par l’expert, la consolidation est intervenue le 14 janvier 2016, l’état préexistant a été pris en considération,
– Mme [S] a subi un préjudice moral indemnisable,
– la demande de contre-expertise est mal fondée.
Par uniques conclusions du 8 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne (la CPAM) demande à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner le docteur [X] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2022, et l’affaire a été fixée pour être examinée le 5 décembre 2022.
Motifs
Sur la responsabilité du docteur [X] :
L’article L.1142-1 du code de la santé publique énonce que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il revient au médecin de donner à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, et, notamment, procéder aux examens et investigations les plus appropriés.
Le docteur [X], qui était le médecin de M. [S] depuis plusieurs années, était tenu de lui prodiguer des soins conformes à ces dispositions, dont il lui appartient de démontrer l’accomplissement, son patient affirmant ne pas avoir bénéficié de soins appropriés.
Le docteur [X] ne verse aux débats aucune pièce permettant d’attester du déroulement de la consultation du 6 février 2015.
Il n’est pas contesté par les parties qu’une première consultation a été réalisée le 30 janvier 2015 au terme de laquelle un diagnostic de rhinopharyngite a été retenu, et la prise de Voltarène, de Dafalgan, d’Omeprazole et de Pholcodine prescrite ; qu’en raison d’une absence d’amélioration, M. [S] l’a consulté le 6 février 2015, et qu’un diagnostic de syndrome grippal a été retenu, et la prise de Voltarène, de Dafalgan et de Toplexil prescrite.
Au-delà de ces éléments, le seul élément permettant d’identifier les diligences accomplies sont ceux figurant sur la fiche informatique que le docteur [X] renseignait lors de chaque consultation.
Il ressort de l’expertise réalisée par le professeur [V] [T], dont les conclusions initiales exposées dans son pré-rapport qui précisaient être retenues en raison de l’état actuel du dossier médical informatisé, réserve expliquée par les protestations du conseil de M. [S] lors de l’expertise relatives à l’existence de modifications postérieures à la consultation du 6 février 2015, que ‘l’expertise de Monsieur [K] démontre une falsification du dossier médical de ce patient à plusieurs reprises. Dans ces conditions on ne peut retenir aucune valeur probante à ce dernier et estimer que le docteur [X] n’est pas en mesure de prouver qu’il a effectué un examen clinique approprié ni accompli les diligences qui lui incombaient dans le respect des données acquises de la science’.
Le rapport de l’expert est accompagné d’annexes comportant le dossier médical informatisé de M. [S] mentionnant une date de création du 14 décembre 2009 et une dernière modification le 22 décembre 2015.
Est également annexé le rapport du sapiteur informatique, M. [K], qui relève, comme précédemment mentionné, des modifications réalisées entre le 9 février 2015, trois jours après la consultation du 6 février 2015, et le 5 décembre 2015, 10 mois après, et relève notamment, en page 21, que le 17 décembre 2015, un nouveau champ TA a été renseigné avec le terme ’11:7″, qu’une mention existante indiquant ‘TA non prise mais patient ausculté +++’ a été remplacée par une mention indiquant ‘patient ausculté +++’, et puis qu’ensuite, le champ Examen a été complété par les mentions ‘frissons sueurs’, ‘fièvre à 39″, ‘pas de toux’, ‘absence de raideur méningée ou de nausées’.
S’il peut être admis que des mentions viennent, a posteriori, compléter ou corriger des mentions initiales, tel n’est pas le cas de la mention précitée, puisque certaines mentions révélatrices d’une absence d’investigation (TA non prise) ont été effacées et que d’autres, relatant des investigations contestées par le patient (ausculté +++), et la présence de symptômes relatifs à une pathologie qui n’a été identifiée qu’ultérieurement, lors de l’hospitalisation (absence de raideur méningée), ont été ajoutées dix mois après la consultation litigieuse. Ces modifications sont dépourvues de tout caractère probant, tendent à démontrer l’absence d’auscultation du patient, et, dès lors, la carence probatoire relevée par le tribunal se trouve confirmée en cause d’appel, aucun élément complémentaire n’étant produit.
Il est donc avéré que le docteur [X], lors de la consultation du 6 février 2015, n’a pas ausculté son patient, et qu’ainsi, il n’a pas donné les soins normalement attendus de lui, impliquant, à tout le moins, qu’il examine personnellement son organisme en procédant à une auscultation dont la nécessité était renforcée par l’absence d’efficacité de sa précédente prescription.
Le docteur [X] affirme qu’il est acquis que M. [S] ne présentait aucun symptôme évocateur caractéristiques d’un syndrome méningé, mais ne verse comme indiqué précédemment aucun élément de nature à le démontrer, et évoque l’éventualité d’une dégradation brutale de l’état du patient, qui est hypothétique puisque M. [S] est demeuré seul durablement et a été découvert inanimé, ce qui ne permet pas de retenir le bien fondé de ses objections.
L’expert [V] [T], au terme de son rapport définitif, et après analyse de l’ensemble des documents retraçant la prise en charge de M. [S], conclut que le manquement du docteur [X] est à l’origine de la détérioration rapide de l’état de santé de M. [S] qui a nécessité une hospitalisation en réanimation puis en service de médecine, et qu’il subsiste des séquelles en lien avec ce manquement. L’expert retient qu’à la suite de l’examen inapproprié le docteur [X] aurait du prendre des mesures générales comportant une urgence en milieu hospitalier, un isolement infectieux en attente du diagnostic bactériologique, un traitement symptomatique comportement antipyrétiques, antalgique et correction des troubles hydroélectriques, et un traitement antiépileptique si crise épileptique. Son manquement n’a pas permis de prendre les mesures de précaution qui auraient pu éviter l’état de mal épileptique et ses suites si le patient avait été hospitalisé.
Le lien de causalité entre l’aggravation de l’état de santé de M. [S] et la faute du docteur [X] est ainsi établi d’un point de vue médical, et le docteur [X], s’il le conteste, ne produit aucun élément d’ordre médical ou scientifique permettant de combattre utilement l’analyse de l’expert judiciaire ou de justifier une nouvelle mesure d’expertise. La pièce n°14 dont il se prévaut, est un document sur lequel figure l’entête d’un collège des enseignants de neurologie, qui comporte un texte très succint dont l’auteur n’est pas connu, et qui n’a pas été débattu devant l’expert. Il ne démontre donc pas qu’une hospitalisation plus précoce n’aurait pas permis d’éviter le dommage.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité du docteur [X].
Sur l’indemnisation du préjudice
I – L’indemnisation du préjudice corporel de M. [S]
L’évaluation du préjudice corporel subi par M. [S] tend à replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, afin de son préjudice soit intégralement réparé, sans perte ni profit.
L’expert relève que M. [S] a présenté une méningo-encéphalite avec état de mal épileptique ayant nécessité un séjour en réanimation. Il a ensuite séjourné quelques jours dans un service de médecine, et présenté d’importantes courbatures résiduelles ainsi que des crises comitiales. Par la suite, il a présenté des troubles de la concentration, du sommeil, une augmentation du tremblement du membre supérieur droit préexistant. Il a suivi une trentaine de séances de rééducation qui n’ont pas permis d’amélioration.
L’examen pratiqué par le docteur [Z] [A], neurologue, a écarté une pathologie sous-jacente à ce tremblement. La reprise du traitement psychiatrique suivi depuis des années a permis d’observer un retentissement anxieux réactionnel avec quelques troubles du sommeil traités par [O].
L’expert retient que :
– la consolidation est intervenue le 14 janvier 2016
– le DFT total a duré du 6 au 20 février 2015
– un DFT partiel de 25% a duré du 21 février 2015 au 14 janvier 2016 en raison de la gène personnelle dans les activités de la vie courante et quotidienne, décroissant,
– l’état de l’épaule droite n’est pas imputable au docteur [X],
– le DFP s’élève à 20% dont 15% au titre de l’aggravation du tremblement, et 5% au titre du retentissement anxio-dépressif réactionnel modéré avec troubles du sommeil et difficultés de la concentration, correspondant aux seules séquelles de la faute,
– les souffrances endurées sont de 3/7
– le préjudice esthétique est de 2,5/7 au titre du tremblement très visible pour lequel M. [S] tient son bras,
– les activités d’agrément : fatigabilité après une demi-heure de conduite, impossibilité de conduite sur circuit,
– retentissement professionnel : M. [S] était en invalidité de catégorie 2 antérieurement, les seuls séquelles consistent en une gène au travail manuel ou à la réalisation de gestes fins, et en une pénibilité au travail.
Le rapport de l’expert constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 6] 1960 et âgée de 54 ans lors des faits, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
A – Préjudices patrimoniaux :
a – temporaires :
1 – dépenses de santé actuelles :
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, actes de radiologie et divers pris en charge par la CPAM, ou exposés par la victime.
La CPAM justifie, par la production de son état définitif de débours, avoir exposé des frais hospitaliers et médicaux à hauteur de 27 605,96 euros lesquels sont imputables au responsable, les soins concernant l’épaule de M. [S] ne pouvant être distingués et étant concomitants.
M. [S] n’a pas conservé de dépenses de santé à sa charge.
Ce poste s’élève à 27 605,96 euros.
2 – frais divers :
M. [S] justifie avoir exposé des frais d’assistance aux opérations d’expertise (docteurs [H] et [F]) et de déplacement à hauteur de 1 645,25, l’arthrographie de l’épaule n’étant pas imputable au responsable.
Les frais divers s’établissent donc à 1 645,25 euros.
b – Permanents :
1 – Frais de véhicule adapté :
M. [S] sollicite une indemnité de 17 000 euros ayant été contraint d’acheter un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique, en raison de l’impossibilité de conduire un véhicule équipé d’une boîte de vitesses manuelle.
Il invoque les tremblements dont il souffre entraînant une grande imprécision des gestes.
Cette prétention est contestée par le docteur [X] qui observe que ce poste a été écarté par l’expert.
Il ne ressort pas de l’expertise que M. [S] présente un état de santé nécessitant une adaptation de son véhicule, ou que l’aggravation de son tremblement entraîne une incapacité de conduire un véhicule équipé d’une boîte de vitesse manuelle, seule une gène à la conduite durant plus d’une demi-heure étant évoquée.
Le tribunal a rejeté à juste titre la demande de M. [S].
2 – incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle, qui se distingue de la perte de revenus, correspond aux séquelles limitant les possibilités professionnelles, la rendent plus fatigante ou pénible, et, pour la victime privée de toute activité professionnelle, à la dévalorisation sociale subie.
M. [S] sollicite une indemnité de 15 000 euros en raison de la dévalorisation sur le marché de l’emploi subie et de la perte de chance de retrouver un emploi en raison de ses séquelles. Il observe que l’expert retient un retentissement professionnel, et qu’il était auparavant en invalidité de 2e catégorie réduisant de 2/3 sa capacité de travail, après avoir été employé en qualité d’opérateur, par la société UPSA, et a été inscrit depuis le 18 octobre 2017 auprès de l’organisme Cap Emploi soutenant l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Le docteur [X] s’oppose à cette demande compte tenu de l’absence d’incidence sur sa capacité de travail.
Il ressort des conclusions de l’expert que M. [X] est exposé, à la suite du fait dommageable imputable au docteur [X], à une pénibilité et à une fatigabilité renforcée du travail, qui justifie une indemnisation.
Le tribunal a exactement évalué ce poste à la somme de 5 000 euros qui permet une réparation intégrale de cet élément de préjudice.
B – Préjudices extra-patrimoniaux :
a – temporaires :
1 – déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste indemnise la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, subie avant la consolidation.
Le tribunal a exactement évalué à 20 euros par jour la base d’évaluation de ce poste qui s’établit comme suit :
– DFT total : 14 jours x 20 euros = 280 euros
– DFT partiel : 313 jours x 20 euros x 25% = 1 565 euros
Total : 1 845 euros.
2 – souffrances endurées :
Le poste indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions, subis jusqu’à la consolidation.
M. [S] évalue ce poste à 7 000 euros et sollicite la confirmation du jugement compte tenu de la durée de son hospitalisation, du coma subi, et des soins de rééducation.
M. [X] observe que seul le préjudice lié avec le retard doit être pris en compte.
L’expert a relevé le préjudice subi en lien avec le fait dommageable, et l’importance des souffrances subies, la durée de l’hospitalisation, de la perte de connaissance, justifient l’évaluation à 3 sur une échelle de 0 à 7 qui a été retenue.
Compte tenu de ces éléments, il est justifié d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 7 000 euros.
b – permanents :
1 – déficit fonctionnel permanent :
Cet élément de préjudice est constitué par la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à laquelle s’ajoutent les souffrances et répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
M. [S] sollicite la confirmation du jugement allouant sur la base d’un point d’indice de 1 720 euros une indemnité de 34 400 euros.
En considération des éléments recueillis par l’expert qui a distingué le préjudice résultant du fait dommageable de l’état de santé antérieure de M. [S], le taux de DFP doit être évalué à 20%.
Ce poste de préjudice déterminé à la date de la consolidation s’établit, sur la base d’un point d’indice de 1 720 euros, à 1 720 x 20 = 34 400 euros.
2 – préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou la difficulté, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement.
M. [S] sollicite une indemnité de 18 000 euros invoquant l’impossibilité, en raison des séquelles retenues par l’expert, de la perte du plaisir de conduire son véhicule Porsche et de l’obligation d’utiliser un véhicule Clio équipé d’une boîte automatique, et de l’impossibilité de conduire sur circuit, étant observé qu’il était licencié auprès de la Fédération française de sport automobile.
Ce poste est contesté par M. [X] qui observe qu’il n’est pas démontré que la fatigabilité à la conduite soit en lien exclusif avec le retard de prise en charge.
La justification d’une licence auprès de la Fédération française de sport automobile justifie d’une activité effective de conduite à titre d’activité de loisirs, et il ressort de l’expertise que l’aggravation du tremblement de M. [S] affecte sa capacité de conduite, quant à la réalisation de gestes précis requis par la conduite sur circuit, et à la fatigabilité.
Le tribunal a exactement évalué à 5 000 euros ce poste au regard des justificatifs produits, le remplacement de son véhicule n’étant pas imputable au fait dommageable.
3 – préjudice esthétique permanent :
M. [S] sollicite la confirmation du jugement ayant évalué ce poste à 4 000 euros.
Au regard des conclusions de l’expert imputant l’aggravation du tremblement de M. [S], qui doit tenir son bras, au fait dommageable, cette demande est justifiée et le tribunal en a exactement évalué le montant.
– tableau récapitulatif :
Le préjudice corporel de M. [S] s’établit par conséquent comme suit :
Postes de préjudices
Evaluation
CPAM
Victime
Dépenses de santé actuelles
27 605,96
27 605,96
0
Frais divers
1 645,25
0
1 645,25
Incidence professionnelle
5 000,00
0
5 000,00
Déficit fonctionnel temporaire
1 845,00
0
1 845,00
Souffrances endurées
7 000,00
0
7 000,00
Déficit fonctionnel permanent
34 400,00
0
34 400,00
Préjudice d’agrément
5 000,00
0
5 000,00
Préjudice esthétique permanent
4 000,00
0
4 000,00
Le jugement sera réformé sur le montant des frais divers et confirmé pour le surplus.
I – L’indemnisation du préjudice de Mme [S]
Mme [S] sollicite l’indemnisation du préjudice moral subi à la suite de la découverte de son mari inanimé et du retentissement sur son état de santé psychique et physique ayant subi un amaigrissement.
Le docteur [X] sollicite la diminution de l’indemnité de 5 000 euros allouée par le tribunal.
Il est constant que Mme [S] a découvert son mari inanimé, a fait appel aux secours qui sont intervenus à son domicile, et a été exposée au coma et aux soins qu’il a dus suivre.
Elle justifie donc avoir subi un préjudice moral dont l’évaluation par le tribunal permet la réparation.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le docteur [X], qui a succombé en première instance, a été à juste titre condamné à supporter les dépens.
Son appel étant injustifié, il sera tenu d’en supporter les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [X] sera condamné à payer à M et Mme [S] 3 000 euros, et à la CPAM 500 euros, en application de ces dispositions.
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement SAUF en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à M. [S] la somme de 58 737 euros,
Statuant à nouveau sur le point réformé,
Condamne M. [X] à payer à M. [S] :
– 1 645,25 euros au titre des frais divers,
– 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
– 1 8454 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
– 34 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
– 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
– 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel,
Condamne M. [X] à payer à M et Mme [S] 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Président et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,