Tentative de conciliation : 21 septembre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-25.456

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Tentative de conciliation : 21 septembre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-25.456
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CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 873 F-B

Pourvoi n° D 21-25.456

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-25.456 contre l’ordonnance n° RG : 21/00001 rendue le 24 novembre 2021 par le premier président de la cour d’appel d’Orléans, dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en matière de taxe (Orléans, 24 novembre 2021), M. [U], notaire, a été désigné par l’ordonnance sur tentative de conciliation du 4 avril 2019 d’un juge aux affaires familiales, rendue entre M. [X] et Mme [P], sur le fondement de l’article 255, 10°, du code civil, aux fins d’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

2. M. [U] a déposé son rapport le 11 mai 2019 et sollicité la fixation de sa rémunération par le juge taxateur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [U] fait grief à l’ordonnance de limiter sa rémunération à la somme de 2 000 euros TTC, incluant le remboursement des débours, alors :

« 1°/ que la qualité, la portée du travail ou les diligences accomplies par le notaire n’ont pas à être examinées par le magistrat taxateur ; que M. [U], commis sur le fondement de l’article 255, 10°, du code civil, a déposé un rapport le 11 mai 2020 ; qu’en retenant néanmoins que les parties avaient trouvé un accord et que M. [U] n’avait pas eu à mener à terme sa mission pour en déduire que les conditions requises pour l’application de l’article susvisé n’étaient pas réunies, le président de chambre de la cour d’appel a violé les articles 255, 10°, du code civil, et A. 444-83 du code de commerce ;

2°/ que le notaire ne peut être privé de sa rémunération tarifée que si l’acte, la copie ou l’extrait sont déclarés nuls ou inutiles par sa faute ; qu’en déboutant néanmoins le notaire de sa demande d’émoluments tarifés sans déclarer inutile ou nul par sa faute le projet de liquidation, le président de chambre de la cour d’appel a violé les articles 255, 10°, du code civil, R. 444-64 et A. 444-83 du code de commerce ;

« 3°/ que le refus des parties de transmettre au notaire les documents nécessaires pendant sa mission ne peut faire obstacle à l’application des émoluments tarifés dès lors que le notaire a rendu son rapport ; qu’en refusant néanmoins d’appliquer les émoluments tarifés sans tenir compte de l’inertie des parties, le président de chambre de la cour d’appel a violé les articles 255, 10°, 259-3 du code civil et A. 444-83 du code de commerce ;

4°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu’une charte interprofessionnelle est un texte dépourvu de toute valeur normative ; qu’en se fondant, par motifs adoptés, sur les dispositions de la charte interprofessionnelle d’harmonisation des pratiques en matière de liquidation judiciaire du 8 décembre 2017, le président de chambre de la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Le notaire, désigné au titre de l’article 255, 10°, du code civil ne peut prétendre à l’émolument prévu à l’article A. 444-83 du code de commerce que s’il a déposé un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager.

5. L’ordonnance relève, d’une part, que le juge chargé du contrôle des expertises avait indiqué au notaire, qui lui signalait qu’il n’avait pas été destinataire des pièces qu’il attendait, que des pourparlers étaient en cours entre les parties et qu’il devait suspendre ses diligences, d’autre part, que, par la suite, les parties avaient trouvé un accord ayant abouti à un divorce par consentement mutuel.

6. L’ordonnance énonce, par motifs adoptés, qu’en dépit des éléments incomplets dont il disposait de la part d’une seule des parties et de la mise en garde du juge, le notaire avait rédigé un rapport sur la base d’éléments parcellaires.

7. L’ordonnance en déduit que le projet de liquidation rédigé par le notaire sur ces bases incomplètes ne peut être regardé comme un projet de liquidation du régime matrimonial des époux, au sens de l’article 255, 10°, du code civil, mais constitue seulement une ébauche de projet, insusceptible d’être taxée selon l’émolument prévu à l’article A. 444-83 du code de commerce.

8. Le premier président, qui a ainsi constaté, d’une part, que les parties avaient usé de leur droit de se rapprocher en vue d’établir un accord sur leurs intérêts patrimoniaux et que le notaire en avait été informé, d’autre part, que ce dernier n’avait pas déposé un projet de liquidation du régime matrimonial des époux, au sens de l’article 255, 10°, du code civil, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, que la rémunération du notaire ne pouvait être fixée selon les dispositions de l’article A. 444-83 du code de commerce, mais devait l’être en fonction des seules diligences accomplies.

9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

 


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