Tentative de conciliation : 21 septembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/06147

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Tentative de conciliation : 21 septembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/06147
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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/06147 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUKE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2022

JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 1121000268

APPELANT :

Monsieur [P] [I]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me BENHAFESSA substituant Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [E] [U]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]

de nationalité Française

Chez Me [O] [G], Huissier de Justice

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me ARGELLIES substituant Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013663 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 25 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président

Nelly CARLIER, Conseiller

Virginie HERMENT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré initialement prévu a été prorogé à l’audience du 21 septembre 2023 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller pour le président empêché, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

***********

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 1er mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :

– condamné [P] [I] à payer à [E] [U] la somme en capital de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

– fixé à 150 euros par mois le montant de la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineur, [F],outre la rnoitié des frais scolaires et extrascolaire, exceptionnels et médicaux non remboursés et au besoin l’y a condamné ;

– concernant l’enfant majeure [X], dit que les frais de scolarité seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de la justification des frais engagés à cette fin.

Par arrêt du 13 décembre 2017, signifié par voie d’huissier le 12 janvier 2018 à [P] [I], la Cour d’appel de Montpellier, réformant partiellement le jugement du 1er mars 2016, a notamment :

– fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 150 euros par mois pour [X] et à 200 euros par mois pour [F], soit 350 euros et ce, avec indexation, et au besoin, condamné en tant que de besoin M. [I] à payer à Mme [U] ces sommes

– rappelé que M. [I] reste devoir s’acquitter de la moitié des frais de scolarité et des frais extra-scolaires, ainsi que des frais médicaux et paramédicaux des enfants non pris en charge par les organismes sociaux, sur présentation par Mme [U] des justificatifs des sommes acquittées.

Par arrêt en date du 27 juin 2018, signifié par voie d’huissier le 16 octobre 2018 à [P] [I], la Cour d’appel de Montpellier, rectifiant l’arrêt prononcé le 13 décembre 2017 en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, a fixé le montant de la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à 150 euros par mois pour [X] et à 170 euros par mois pour [F], soit 320 euros au total, le reste de l’arrêt étant inchangé.

Par requête en date du 23 juin 2020 recue au greffe le 1er juillet 2020, [E] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier d’une demande de saisie des remunérations de [P] [I] pour un montant en principal, interéts et frais de 45 970.73 euros selon décompte récapitulatif joint, sur le fondement des décisions judiciaires précitées.

A la suite de l’audience de tentative de conciliation du 10 fevrier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 24 novembre 2022 :

‘ declaré recevable la contestation soulevée par [P] [I],

‘ dit que [E] [U] est dépourvue de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au titre des frais scolaires et extra-scolaires relatifs aux enfants,

‘ par conséquent, l’a debouté de sa demande,

‘ dit que [E] [U] possède un titre exécutoire constatant la créance relative à la prestation compensatoire liquide et exigible,

‘ débouté [P] [I] de sa demande de compensation d’une partie de la prestation compensatoire restant due,

‘ en conséquence, autorisé la saisie des rémunérations de [P] [I] par [E] [U] pour les sommes de :

– 24 350.00 euros à titre principal relatif à la prestation compensatoire,

– 4 604.37 euros au titre des intéréts legaux du 01/03/2016 au 23/06/2020,

– 1 546.45 euros au titre des frais de procédure,

‘dit que les intérêts légaux non majorés s’appliqueront à compter du 1er juillet 2020, date du dépôt de la requête,

‘ débouté les parties du surplus de leurs demandes et prétentions,

‘ condamne [P] [I] aux dépens de la présente instance.

M. [P] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 08 décembre 2022.

L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 1er juin 2023.

Par ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [P] [I] demande à la cour de :

– réformer le jugement du 24 novembre 2022,

– juger que la saisie des rémunérations porte sur un montant principal de 15.300 €

– juger que M. [I] a réglé l’intégralité des causes de la saisie des rémunérations

– en conséquence, débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions,

– condamner Mme [U] à payer à M. [I] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

– condamner Mme [U] à payer à M. [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 17 mai 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [E] [U] demande à la cour de :

* débouter M. [P] [I] de ses fins, prétentions et demandes,

* confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 24 novembre 2022 en ce qu’il a :

‘ autorisé la saisie des rémunérations de [P] [I] par [E] [U] pour les sommes de :

– 24.350€ à titre principal relatif à la prestation compensatoire

– 4.604,37€ au titre des intérêts légaux du 01/03/2016 au 23/06/2020

– 1.546,45€ au titre des frais de procédure

‘ dit que les intérêts légaux non majorés s’appliqueront à compter du 1er juillet 2020, date du dépôt de la requête

‘ condamné [P] [I] aux dépens de l’instance

* infirmer le jugement du 24 novembre 2022 en ce qu’il a :

‘ débouté Mme [E] [U] de sa demande de fixation de la saisie des rémunérations pour le montant de 41.175,39 € arrêté au 30 juin 2021, prenant en compte les frais relatifs aux enfants ;

‘ débouté Mme [E] [U] de sa demande de condamnation de M. [P] [I] à lui verser la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral subi ;

* autoriser la saisie des rémunérations de M. [P] [I] au bénéfice de Mme [E] [U] pour le montant de 41.175,39 € (après déduction des 4.000€ non pris en compte dans le décompte) arrêté au 30 juin 2021 ;

* juger que les intérêts légaux non-majorés s’appliqueront à compter du 1 er juillet 2020, date du dépôt de la requête ;

* condamner M. [P] [I] à verser à Mme [E] [U] la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral subi ;

* condamner M. [P] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

MOTIFS :

Sur la demande de saisie des rémunérations

L’appelant fait valoir qu’il a réglé intégralement les causes de la saisie des rémunérations sollicitée par Mme [U], laquelle ne porte que sur un principal dû de 15 300 € alors qu’il a procédé à des versements d’un montant total de 17 000 €. Il expose d’une part que le premier juge n’a pas tenu compte de l’ensemble des versements qu’il a effectués pour le réglement de la prestation compensatoire et d’autre part que Mme [U] ne dispose d’aucun titre constatant une créance certaine, liquide et exigible concernant les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels des enfants réclamés par cette dernière.

L’intimée en cause d’appel demande que la saisie des rémunérations soit autorisée à hauteur de la somme totale de 41 175, 39 € arrêtée au 30 juin 2021et incluant le principal constitué de la prestation compensatoire et des frais relatifs aux enfants, les intérêts légaux et les frais de procédure et ce, en exécution du jugement de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier du 1er mars 2016 et de l’arrêt rectifié de la Cour d’Appel de Montpellier en date du 13 décembre 2017.

Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut fait procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

En l’espèce, en ce qui concerne la prestation compensatoire à l’égard de laquelle il n’est pas contesté que Mme [U] dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [I] en vertu du jugement du 1er mars 2016 confirmé à ce titre par l’arrêt de la Cour d’appel du 13 décembre 2017, M. [I] a été condamné à payer à Mme [U] une somme de 30 000 €.

Il ressort des deux décomptes d’huissier produits par l’intimée que le montant de cette prestation compensatoire a été mentionnée à hauteur de 28 350 €, cette somme tenant compte déjà de la déduction de 11 versements opérés par M. [I] de 150 € chacun pour la période d’avril 2018 à février 2019, soit 1650 €, ces versements étant confirmés par les pièces produites à ce titre par l’intimée elle-même (pièce n° 7), Mme [U] ne le contestant d’ailleurs pas dans ses écritures. Néanmoins c’est à tort que l’appelant fait valoir que le premier juge aurait omis de tenir compte de ces versements puisque ce dernier n’a pas retenu un montant initial de prestation compensatoire de 30 000 € mais de 28 350 € tenant déjà compte de leur déduction.

Par ailleurs, les décomptes produits par l’intimée arrêtés au 30 juin 2021 et réactualisés au 16 juin 2022 font apparaître des versements mensuels réguliers de M. [I] de 150 € pour la période de juin 2019 à juin 2022, soit 36 vesements pour un total de 5400 €, outre deux versements par chèque, l’un du 28 juin 2019 de 5000 €, l’autre du 12 février 2021 de 4000 €.

M. [I] justifie, en outre, ainsi qu’il en apporte la preuve par ses relevés de compte qu’il a également procédé à trois versements par chèque de 150 € chacun pour les mois de mars, avril et mai 2019, les décomptes de l’hussier ne mentionnant pas leur existence et l’intimée ne formulant aucune contestation à ce titre. Il convient donc de déduire ces versements à hauteur d’un total de 450 €.

Il ne démontre pas, en revanche, avoir fait d’autres versements que ceux précités au vu des pièces qu’il produit.

Le total des versements à déduire du montant de la prestation compensatoire s’établit donc à 16500 € pour un montant de prestation compensatoire de 30000 €, soit un solde restant dû en principal à ce titre de 13 500 € arrêtés au 16 juin 2022, de sorte que M. [I] n’établit pas qu’il aurait intégralement réglé les sommes dues en principal à Mme [U].

En ce qui concerne les frais relatifs aux enfants mentionnés sur les décomptes pour un montant total de 18 419, 91 € (14 706, 47 + 3713, 44) et faisant l’objet d’un tableau récapitulatif établi par l’intimée en sa pièce 8, ils concernent :

1) Pour [X]

– des charges de logement (loyers + EDF) à [Localité 9] pour les années 2017 à 2020,

– des frais d’inscription ou d’admission d’écoles ou à des concours dans le domaine médical ou paramédical pour les années 2015, 2016 et 2017

– des frais d’abonnement autoroute d’octobre 2017 à avril 2019

2) Pour [F]

– des frais d’activités sportives pour les années scolaires 2018 à 2021

– des frais d’assurance pour les années 2016 à 2019

– des frais de téléphone portable depuis décembre 2017

– des frais de cantine pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020

– des frais relatifs à un stage humanitaire en Argentine du 30 janvier au 9 mars 2020

– des frais d’orthondontie de décembre 2019 et juin 2020.

Il résulte de la combinaison de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et des articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution qu’une créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.

En l’espèce, en vertu du jugement en date du 1er mars 2016 et de l’arrêt rectifié du 13 décembre 2017, M. [I] doit s’acquitter de la moitié des frais de scolarité, des frais extra-scolaires et des frais médicaux et paramédicaux des deux enfants non pris en charge par les organismes sociaux, sur présentation par Mme [U] des justificatifs des sommes acquittées, ainsi qu’il résulte du dispositif de l’arrêt du 13 décembre 2017 qui modifie ainsi le jugement du 1er mars 2016, en ce qu’il n’avait pas prévu pour [F] la condition de la justification des sommes acquittées et en ce qu’il qui avait limité pour [X] la contribution du père à la moitié des frais de scolarité, sans référence à d’autres frais. C’est à tort que le premier juge a considéré que le dispositif de ces décisions ne permettait pas de considérer comme liquides et exigibles de tels frais alors que ceux-ci sont parfaitement déterminables en leur principe et leur montant, pour autant que soient produites par Mme [U] les pièces justificatives des frais en cause, de leur règlement et des sommes restées à sa charge pour les frais médicaux, après remboursement des organismes sociaux, conformément aux exigences contenues par les décisions judiciaires précitées, lesquelles sont suffisamment précises pour permettre au juge de l’exécution d’apprécier le caractère liquide et exigible des sommes concernées par la saisie.

En conséquence, au vu des justificatifs versés aux débats, Mme [U] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de M. [I] :

1) Pour [X]

– pour les loyers et les charges y afférents à hauteur de 7594, 17 € représentant la part de M. [I] ( 14 130, 67 € pour les loyers, charges incluses + 1057, 67 € pour les charges d’EDF, soit un total de 15188, 34 € divisé par 2 ) pour la période concernée et visée ci-dessus, l’intimée justifiant que l’enfant majeur a suivi des études d’infirmières à l’IFSI de [Localité 9] pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 et produisant les quittances du bailleur portant mention de leur acquittement ou les factures d’EDF faisant état des prélèvements mensuels venant en déduction des sommes dues, l’ensemble de ces charges pouvant être considérées, soit comme entrant dans la catégorie des frais de scolarité dés lors qu’elles sont rendues nécessaires par la poursuite des études de l’enfant majeure, soit à minima comme des frais extrascolaires.

Il n’y pas lieu de retenir le surplus des sommes sollicités par Mme [U] à ce titre, en l’absence de pièces justificatives relatives à ces frais et en l’absence de justificatifs de paiement de ceux-ci.

– pour les frais de scolarité à hauteur de 1893, 25 €, représentant la part de M. [I] dans les frais d’école de prépa au concours d’infirmer au Cours [8] de [Localité 4] pour les 3 ème et 4ème trimestre de l’année scolaire 2015-2016 ( de mars à août 2016, soit 1290,50 € :2)) et pour l’ensemble de l’année scolaire 2016-2017 (2496 € : 2), Mme [U] produisant les reçus d’encaissement de ces frais de l’établissement.

Il n’y a pas lieu de retenir les frais relatifs aux 1er trimestre et 2ème trimestre de l’année scolaire 2015-2016 (soit de septembre 2015 à février 2016), alors que le partage des frais de scolarité pour [X] n’était applicable qu’à compter du jugement du 1er mars 2016, aucune décision antérieure n’ayant prévu un tel partage la concernant, l’ordonnance de non-conciliation du 13 mars 2024 n’ayant statué en ce sens que pour [F].

Il ne sera pas retenu non plus les frais d’inscription ou d’admission aux concours , Mme [U] ne justifiant pas du paiement de ces frais, le seul fait pour elle d’avoir porté une mention manuscrite ‘payé par chèque’ sur les formulaires d’information des conditions d’insscription, même en précisant le numéro de ces chèques, ne suffisant pas à apporter la preuve d’un paiement devant les contestations émises par l’appelant à ce titre.

– pour les frais d’abonnement autoroute de décembre 2017 à avril 2019 justifiés à hauteur de 745, 30 € représentant la part de M. [I] pour la période de décembre 2017 à avril 2019 (1490, (9 € :2), Mme [U] justifiant des prélèvements mensuels effectués à ce titre, de tels frais pouvant être considérés comme des frais extrascolaires nécessaires pour assurer les déplacements de l’enfant majeur.

Les frais d’abonnement prélevés le 20 novembre 2017 ne seront pas retenus dés lors que c’est à compter de l’arrêt du 13 décembre 2017 qu’ont été mis à la charge de M. [I] la moitié des frais extrascolaires de [X].

Enfin , en l’absence de justificatifs de frais et/ou de justificatifs de réglement, il ne peut être retenus les montants sollicités au titre des frais d’assurance et des frais de portable, les documents produits ne consistant qu’en les conditions particulières d’un contrat d’assurance automobile au nom de Mme [U] en date du 14 juin 2019 et une facture de téléphone portable du 12 octobre 2019 sans mention du paiement effectif des sommes dues à ce titre, ni preuve de ce que ces frais pouvant être assimilés à des frais extrascolaires concernent [X].

En ce qui concerne les frais correspondant à un stage humanitaire du 30 janvier 2020 au 9 mars 2020 pour un montant de 2000 €, ce type de frais qui ne sauraient être considérés au regard de leur montant et de leur caractère non habituel, ni comme des frais de scolarité, ni des frais extra-scolaires mais comme des frais exceptionnels, dont le partage par moitié entre les deux parents n’a été prévu ni par le jugement du 1er mars 2016 qui n’a imposé ce partage que pour [F], ni par l’arrêt du 13 décembre 2017 qui n’évoque pas ce type de frais dans son dispositif.

2) Pour [F]

– pour les frais d’activités sportives (licence de foot) à hauteur de 255 € (510 € : 2) représentant la part de M. [I] pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021, s’agissant de frais extra-scolaires.

Il ne sera pas retenu les frais de licence pour la saison 2018-2019, Mme [U] ne justifiant pas de ces frais et de leur réglement.

Il ne sera pas retenu, en revanche, les frais de cantine figurant au décompte pour l’année scolaire 2018-2019 et pour le 2ème trimestre de l’année scolaire 2019-2020, dont Mme [U] justifie du règlement mais qui sont déjà inclus dans le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant versée par le père , tel que fixé par l’arrêt du 13 décembre 2017 rectifié par l’arrêt du 27 juin 2018, la lecture de ces deux arrêts confirmant que ladite contribution tient bien compte des frais de cantine à hauteur de 40 € par mois. Mme [U] n’est donc pas fondée à faire application, en sus de la perception de cette contribution, du partage par moitié des frais scolaires ou extrascolaires.

Quant aux frais d’orthodontie figurant dans le décompte pour un montant de 200 € pour le 1er semestre (décembre 2019) et de 200 € pour le 2ème semestre (juin 2020), s’il est produit 2 factures pour un montant réglé de 642 € chacune, Mme [U] ne justifie pas d’un éventuel remboursement de ces sommes en totalité ou en partie par les organismes sociaux, ainsi que le soulève à juste titre l’appelant, alors que tant le jugement du 1er mars 2016 que l’arrêt du 13 décembre 2017 conditionne le partage de tels frais par la justification de leur caractère non remboursable. Mme [U] ne produit aucun document établissant qu’il lui serait resté à sa charge la somme de 400 €, après remboursement des organismes sociaux.

Par ailleurs, et de manière générale, c’est à tort que l’appelant soutient que Mme [U] ne peut réclamer le réglement de tels frais à défaut pour elle d’avoir obtenu préalablement son accord avant de les engager, alors que les décisions judiciaires en vertu desquelles la saisie est sollicitée n’ont pas conditionné le partage par moitié des frais en cause à l’accord préalable de M. [I], la Cour disposant des mêmes pouvoirs que le juge de l’exécution ne pouvant ajouter aux décisions judiciaires servant de base à une voie d’exécution une condition qu’elles n’ont pas prévue expressément.

C’est à tort également que l’appelant soutient qu’il n’a pas été condamné au paiement de ces frais par les décisions judiciaires en cause alors qu’elles comportent dans leur dispositif la mention expresse que M. [I] est condamné, en tant que de besoin, à la moitié de ces frais, sous réserve pour Mme [U] de justifier des sommes acquittées à ce titre.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [U] établit donc que sa créance en principal est certaine, liquide et exigible à hauteur de :

– 13 500 € pour le solde dû au titre de la prestation compensatoire, arrêté au 16 juin 2022

– 10 487, 72 € au titre du partage des frais relatifs aux enfants

Soit la somme totale de 23 987, 72 €, hors intérêts et frais de procédure d’exécution.

L’appelant conteste également le montant des intérêts au taux légal figurant au décompte établi par l’huissier à 5 457, 25 euros arrêtés au 30 juin 2021 et retenu par le premier juge à hauteur de 4604, 37 euros calculé sur une somme principale de 24 350 € à compter du 1er mars 2016. Il fait valoir que l’erreur sur l’assiette de la saisie emporte également une erreur sur le montant des intérêts au regard des contestations qu’il a élevées sur le montant du principal dû. Il convient, en effet, de relever que les contestations de M. [I] étant partiellement admises, les montant en principaux sont moindres que ceux figurant sur les décomptes produits. En l’absence de production du détail du calcul des intérêts et le montant en principal retenu étant inférieur à celui figurant au décompte,il n’est donc pas possible de retenir leur montant dans les causes de la saisie.

L’appelant, de même que l’intimée ne contestant pas les frais de procédure ou d’actes d’huissier retenus par le premier juge à hauteur de 1546, 45 euros, le montant de ces frais doit s’ajouter aux sommes faisant l’objet de la demande de saisie.

En conséquence, Mme [U] justifie d’une créance globale certaine, liquide et exigible à hauteur de 25 534, 17 euros en principal et frais tenant compte de la réactualisation des versements effectués au titre de la prestation compensatoire par M. [I] arrétés au 16 juin 2022.

Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a autorisé la saisie des rémunérations pour la somme totale de 30 500, 82 euros incluant le principal, les intérêts et les frais. Statuant à nouveau, il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de M. [I] pour la somme totale de 25 534, 17 € incluant le principal et les frais, à l’exclusion des intérêts, le surplus des demandes de Mme [U] étant rejeté.

Il convient également de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que les intérêts légaux non majorés s’appliqueront à compter du 1er juillet 2020, date de dépôt de la requête, disposition non critiquée par les parties.

Sur la demande formée par l’appelant au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral

M. [I] fonde sa demande sur l’acharnement de Mme [U] à lui réclamer le paiement de sommes injustifiées.

Or, il ne saurait être reproché aucune faute particulière à Mme [U] qui justifie dans le cadre de la présente instance être créancière envers M. [I] d’une somme totale de 25 534, 17 € au titre du solde des sommes dues par ce dernier, ses demandes de paiement étant donc parfaitement justifiées, au moins partiellement et ne pouvant être assimilées à un acharnement.

Il convient donc de rejeter cette demande formée pour la première fois devant la Cour.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’intimée pour préjudice moral

Mme [U] fonde sa demande sur le comportement fautif de M. [I] , lequel est défaillant dans le paiement des sommes qui lui sont dues au titre de la prestation compensatoire et des frais relatifs aux enfants, ce qui lui cause un préjudice moral indéniable puisqu’elle assume seule l’ensemble des dépenses afférents aux enfants.

Il convient, en effet, de relever que le jugement de divorce du 1er mars 2016 confirmé à ce titre par l’arrêt du 13 décembre 2017 a fixé la prestation compensatoire due par M. [I] à Mme [U] sous la forme d’un capital, que plus de 7 ans après ce jugement, M. [I] n’a toujours pas réglé l’intégralité de cette prestation en se contentant de verser des mensualités de 150 euros alors que le principe d’une fixation en capital est de permettre à l’ex-conjoint bénéficiaire de disposer immédiatement de la totalité de ce capital pour compenser la disparité des conditions de vie entre les deux époux divorcés. De même, et ainsi que déjà relevé par l’arrêt du 13 décembre 2017, M. [I] a, en dehors du règlement de la contribution des enfants, refusé de se soumettre à l’obligation fixée judiciairement de partage par moitié des frais relatifs aux enfants. S’il était légitime à contester certains frais non ou insuffisamment justifiés par Mme [U], d’autres frais tels que notamment les frais d’école privée et d’hébergement de [X] nécessaires pour la poursuite de ses études n’étaient pas légitimement contestables alors que Mme [U] justifie lui avoir adressé les pièces justificatives de ces frais dés le 29 octobre 2019 via leur conseils respectifs. Il appartenait également à M. [I] s’il estimait que les décisions judiciaires étaient insuffisamment précises sur la nature de ces frais ou sur les conditions de mise en oeuvre du partage de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à nouveau sur ce point.

Ces refus de paiement qui résultent, en réalité, d’un refus de principe de M. [I] de se soumettre à partie de ses obligations judiciaires doivent, en conséquence, s’analyser comme une véritable résistance abusive causant nécessairement un préjudice à Mme [U] qui assume seule la charge de certains frais importants pour les besoins des enfants et non inclus dans la contribution à l’entretien des enfants et qui est lésée dans ses conditions de vie par l’absence de versement de la prestation compensatoire en capital, la contraignant ainsi à engager des mesures d’exécution forcées à l’encontre de M. [I].

Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] et statuant à nouveau de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice moral.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par M. [I], qui doit être considéré comme succombant à l’instance puisque la saisie des rémunérations est autorisée, sera rejetée.

Pour les mêmes motifs, il supportera les dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

– Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘ dit que [E] [U] est dépourvue de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au titre des frais scolaires et extra-scolaires relatifs aux enfants,

‘ par conséquent, l’a debouté de sa demande,

‘ en conséquence, autorisé la saisie des rémunérations de [P] [I] par [E] [U] pour les sommes de :

– 24 350.00 euros à titre principal relatif à la prestation compensatoire,

– 4 604.37 euros au titre des intéréts legaux du 01/03/2016 au 23/06/2020,

– 1 546.45 euros au titre des frais de procédure,

‘ débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,

‘ dit que Mme [E] [U] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de :

– 13 500 € pour le solde dû au titre de la prestation compensatoire, arrêté au 16 juin 2022

– 10 487, 72 € au titre du partage des frais relatifs aux enfants

– 1546, 45 euros au titre des frais et actes de procédure

Soit la somme totale de de 25 534, 17 euros en principal et frais, hors intérêts,

‘ autorise, en conséquence, la saisie des rémunérations de M. [I] pour la somme totale de 25 534, 17 €,

‘ condamne M. [I] à payer à Mme [U] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Y ajoutant,

– rejette la demande formée par M. [I] à titre de dommages et intérêts

– rejette la demande formée par M. [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne M. [I] aux dépens de l’instance d’appel.

Le greffier Le président

 


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