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N° RG 21/02347 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K4Q5
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELASU JM OSTIAN
Me Kremena MLADENOVA MAURICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-19-2332)
rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 29 avril 2021
suivant déclaration d’appel du 25 Mai 2021
APPELANTS :
M. [P] [T]
né le 10 Avril 1951 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mme [R] [Z] épouse [T]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [J] [O]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mme [I] [O]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Jean-Marie OSTIAN de la SELASU JM OSTIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.I. EMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Kremena MLADENOVA MAURICE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [T] est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 2] (38) sur laquelle sont édifiées deux constructions. Cette parcelle jouxte, sur sa partie Ouest d’une part au Nord une parcelle cadastrée [Cadastre 3], d’autre part une parcelle, contiguë à la précédente au Sud, cadastrée [Cadastre 4].
Une clôture mitoyenne de 37 mètres de long sépare la parcelle [Cadastre 7] de la parcelle [Cadastre 4], et un grillage mitoyen de 38 mètres de long sépare la parcelle [Cadastre 7] de la parcelle [Cadastre 3]. Une haie continue de 75 mètres de longueur sépare les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’une part et la parcelle [Cadastre 7] ([T]) d’autre part. Par ailleurs, une haie de lauriers, perpendiculaire à la précédente, sépare les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Un différend est né à propos de végétaux implanté sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], M. [T] les estimant trop proches de la limite séparative, voire empiétant sur sa propriété, avec des rhizomes de bambous traversant la limite séparative et des branches surplombant son terrain.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assureur “défense recours” de M. [T] avec une réunion contradictoire le 14 mars 2018.
L’expert a établi, le 6 juillet 2018, un rapport, sur la base duquel M. [T] a mis en demeure le 10 juillet 2018 la SCI EMA et Mme [I] [O] de procéder à l’arrachage et l’élagage des végétaux conformément aux conclusions de ce rapport, mais il n’a pas obtenu satisfaction.
Par actes des 23 et 27 décembre 2019, les époux [P] [T] et [R] [Z] ont assigné d’une part la SCI EMMA en qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], d’autre part les époux [J] et [I] [O] en qualité de propriétaires de la parcelle [Cadastre 4] devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour les voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
les époux [O] à procéder :
à l’arrachage complet des végétaux implantés à moins de 30 cm de la limite de leur propriété et notamment le bosquet de bambous, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir,
à l’arrachage complet des rhizomes ainsi qu’à la remise en état du terrain et à la réparation de la clôture mitoyenne (piquets et lamelles PVC), sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir,
la SCI EMA à procéder :
à l’élagage de la haie de lauriers et cyprès Leyland dont la hauteur est supérieure à 2 m et dont le tronc a été implanté à une distance inférieure à un 1,50 m de la limite de leur propriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir,
à l’élagage du cerisier situé sur la parcelle [Cadastre 3] et dont les branches surplombent leur terrain, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir,
les époux [O] et la SCI EMA à payer, chacun, 2 000 € à M. [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les époux [O] ont notamment fait valoir que la SCI EMMA n’était pas propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] mais que celle-ci était la propriété d’une SCI 3J. Ils ont conclu pour le surplus à un sursis à statuer, en exposant que M. [O] avait été invité, en qualité de gérant de la SCI 3J, à participer à une conciliation à la requête des époux [T], et qu’il avait donné son accord à un projet de constat.
Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
déclaré irrecevable l’action des époux [T] à l’encontre des époux [O],
déclaré recevable l’action des époux [T] à l’encontre de la SCI EMA,
rejeté la demande de sursis à statuer de la SCI EMA,
condamné la SCI EMA à procéder :
à l’arrachage complet des végétaux implantés à moins de 50 centimètres de la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 4], en ce compris les rhizomes du bouquet de bambous ;
à l’élagage des branches des végétaux implantés sur la parcelle [Cadastre 4] qui empiètent sur la propriété des époux [T] ;
à la remise en état du terrain et à la réparation de la clôture mitoyenne entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 4].
prononcé cette décision sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [T],
condamné la SCI EMA à verser aux époux [T] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande des époux [T] formée à l’encontre des époux [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI EMA aux entiers dépens,
rejeté toutes autres demandes,
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 25 mai 2021, les époux [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions notifiées le 20 août 2021, ils demandent à la cour de :
déclarer leurappel recevable ;
réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grenoble en ce qu’il a :
– déclaré irrecevable leur action à l’encontre des époux [O] ;
condamné la SCI EMA à procéder sous astreinte :
‘ à l’arrachage complet des végétaux implantés à moins de 50 centimètres de la limite de de propriété entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], en ce compris les rhizomes du banquet de bambous ;
‘ l’élagage des branches des végétaux implantés sur la parcelle [Cadastre 8] qui empiètent sur la propriété des époux [T] ;
à la remise en état du terrain et à la réparation de la clôture mitoyenne entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
rejeté leur demande de dommages et intérêts.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
1/ condamner les époux [O] :
à procéder à l’arrachage complet des végétaux implantés à moins de 30 cm de la limite de propriété et situés le long de la limite de propriété séparant les propriétés [T] et [O] et notamment le bosquet de bambous, sous astreinte de 100 € par jour, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
à procéder à l’arrachage complet des rhizomes ainsi qu’à la remise en état du terrain, mais également à la réparation de la clôture mitoyenne (les piquets et la lamelle PVC), sous astreinte de 100 € par jour, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Pour ce faire, condamner les époux [O] à :
enlever la haie de bambous et de cyprès,
déterrer les souches afin qu’elles ne repoussent pas,
réaliser les travaux de décaissement afin d’éliminer la propagation des bambous et de rhizomes enfouis dans la propriété,
mettre en place un nouveau grillage identique afin de séparer physiquement les parcelles [Cadastre 4] ([O]) et 107 ([T]),
couper à distance et hauteur réglementaire les lauriers de plus de deux mètres qui s’enchevêtrent dans le grillage rigide de la propriété [T].
2/ débouter la SCI EMA et les époux [O] de leurs demandes,
3/ condamner la SCI EMA à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,
4/ condamner solidairement les époux [O] et la SCI EMA aux dépens et à leur payer une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moral et matériel,
5/ condamner les époux [O] et la SCI EMA à leur payer, chacun, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
qu’en première instance les défendeurs ont justifié que la parcelle [Cadastre 3] n’appartenait pas à la SCI EMA mais à une SCI 3J, mais que cette parcelle ne concerne plus la présente instance, qu’ils ont d’ailleurs saisi parallèlement le tribunal judiciaire d’une demande dirigée contre la SCI 3J,
qu’en revanche, les époux [O] n’ont jamais contesté être propriétaires de la parcelle [Cadastre 4], de sorte que le tribunal ne pouvait pas juger irrecevables les demandes formées contre ces derniers à ce titre,
qu’ils justifient que les époux [O] ne respectent pas leurs obligations relatives aux distances et hauteurs minimales des plantations proches de la limite séparative de leurs parcelles,
que les travaux ordonnés par le tribunal ne suffiront pas, en ce qu’ils n’empêcheront pas, notamment, la repousse et la progression des rhizomes des bambous,
qu’il convient dès lors de condamner les époux [O] à les arracher en totalité, ainsi que la haie de cyprès, afin de dépolluer le sol et éviter la détérioration de l’installation de chauffage enfouie à 0,60 m et implantée à1,50 m de la limite séparative,
qu’en outre les bambous et cyprès implantés dans la parcelle [Cadastre 4] sont désormais complètement enchevêtrés dans le grillage souple, rendant celui-ci complètement hors d’usage,
qu’il convient donc que les époux [O] soient condamnés aussi à mettre en place un nouveau grillage identique afin de séparer physiquement les parcelles [Cadastre 4] ([O]) et 107 ([T]),
que c’est à tort que le tribunal a rejeté leur demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 123 du code de procédure civile dès lors que la SCI EMA ne leur a pas fait connaître, dès le début des discussions et échanges de courriers entre les parties, qu’elle n’était pas propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] ce qui leur aurait évité de l’assigner à tort,
que la conciliation tentée entre les parties s’est soldée par un échec.
Les époux [O] et la SCI EMA ont, le 16 novembre 2021, transmis au greffe et notifié à la partie adverses via le RPVA des conclusions au fond, qui ont été déclarées irrecevables par ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état du 5 avril 2022 au visa de l’article 954 du code de procédure civile, en considération de ce qu’elles ne contenaient pas, dans le dispositif, de demande d’infirmation ou de confirmation du jugement.
Le 7 avril 2022, Me MALDENOVA-MAURICE a transmis au greffe via le RPVA une constitution au lieu et place de Me OSTIAN pour représenter la SCI EMA devant cette cour.
Les conclusions des intimés étant irrecevables ce qui équivaut à une absence de conclusions, ils seront réputés, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 24 janvier 2023.
A l’audience fixée pour les plaidoiries le 6 février 2023, le conseil des appelants a été autorisé par la cour à communiquer en délibéré, dans les 8 jours, une pièce justificative du titre de propriété des époux [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause que le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer, les époux [T] justifiant que la tentative de conciliation entreprise s’était soldée par un échec.
Sur les demandes dirigées contre les époux [O]
# sur la recevabilité des demandes
C’est par erreur que le tribunal a considéré qu’à la lecture du rapport d’expertise amiable du 6 juillet 2018, la parcelle [Cadastre 4] était propriété de la SCI EMA et non pas des époux [O], qu’il a par conséquent déclaré irrecevable la demande dirigée contre ces derniers, et qu’il a condamné la SCI EMA en qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] à procéder à l’arrachage de diverses plantations.
En effet, il est mentionné dans ce rapport que c’est la parcelle [Cadastre 3] qui était la propriété de la SCI EMA, ce qui s’est d’ailleurs révélé par la suite être une information erronée puisqu’il a été établi, au cours de l’instance devant le premier juge, que cette parcelle appartenait en réalité à une SCI 3J.
S’agissant de la parcelle [Cadastre 4], le rapport d’expertise mentionne qu’elle appartient aux ‘consorts [O]’. Les époux [T] justifient pour leur part, par la pièce qu’ils ont été autorisés à communiquer en cours de délibéré c’est-à-dire un extrait de la matrice cadastrale, que cette parcelle [Cadastre 4] appartient en indivision à M. [J] [O] et Mme [H] [E].
Or l’acte introductif d’instance était dirigée contre Mme [I] [E], de même que la déclaration d’appel ; il n’est fourni aucune explication sur cette divergence d’état civil et Mme [H] [E] n’a pas été appelée en intervention forcée.
La demande dirigée contre M. [J] [E] est donc recevable, et le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Mais celle contre Mme [I] [E] ne l’est pas faute de justificatif de son titre de propriété ou de son obligation à entretenir à un titre quelconque les végétaux en cause poussant sur la parcelle [Cadastre 4] ; le jugement sera donc confirmé de ce deuxième chef.
# sur la demande aux fins d’arrachage des plantations
Il ressort du rapport d’expertise en date du 6 juillet 2018, réalisé par M. [M] mandaté par l’assureur défense-recours de M. [T], après visite contradictoire des lieux le 14 mars 2018 en présence notamment de Monsieur [O], et dont ni la valeur, ni les constatations matérielles n’ont été discutés ou remis en cause par les défendeurs en première instance, que, s’agissant de la parcelle [Cadastre 4] :
des arbustes ont été implantés à moins de 30 cm de la limite de propriété et leur hauteur dépasse 3 mètres,
un bosquet de bambous a été implanté à moins de 30 cm de la limite de propriété, leur hauteur dépassant 3 mètres, et ces plantations se propagent par racines (rhizomes) jusque dans la propriété [T], sans qu’aucune barrière d’étanchéité ait été mise en place pour stopper les rhizomes de cette espèce,
des branchages dépassant de la parcelle [Cadastre 4] se répandent au travers du grillage situé sur la limite séparative, entraînant une détérioration de celui-ci.
Ces constatations sont corroborée par l’attestation de M. [F] [G], locataire d’une maison dont le terrain jouxte aussi celui de M. [O], qui témoigne de l’absence totale d’entretien des plantations de la parcelle [O] proches de la limite séparative, de la ‘croissance anarchique’ (sic) de la haie, de la présence de ronces et d’une poussée de la haie à travers le grillage entraînant la déformation de celui-ci.
Il résulte de ces constatations que les plantations en cause contreviennent aux dispositions des articles 671 à 673 du code civil, qui disposent que les plantations proches de la ligne séparative de deux héritages doivent être éloignées de deux mètres de celle-ci pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres, et d’un demi-mètre pour les autres.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O], afin de se conformer aux dispositions légales ci-dessus rappelées, à procéder sous astreinte ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent arrêt, à procéder à :
l’arrachage des végétaux implantés à moins de 50 cm de la limite séparative, en ce compris les rhizomes du bouquet de bambous se trouvant dans cette limite,
la mise en place d’une barrière d’étanchéité telle que mentionnée par l’expert, et correspondant aux “travaux de décaissement” sollicités par les appelants, de manière à stopper la propagation des bambous et rhizomes qui pourraient subsister,
la coupe à hauteur et distance réglementaire des lauriers de plus de deux mètres,
l’élagage les branches de végétaux s’enchevêtrant dans le grillage et empiétant sur la parcelle [Cadastre 7],
la remise en état de la clôture séparant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 4].
Le surplus des demandes des époux [T] n’est pas justifié, celle tendant à l’enlèvement de “la haie de cyprès” (sic) étant trop générale alors qu’il ne ressort pas du rapport de l’expert qu’une haie de cyprès ait été implantée à moins de 50 cm de la limite séparative, et la demande tendant à voir “déterrer les souches” étant superflue en l’état de l’arrachage des végétaux tel qu’ordonné.
# demande de dommages-intérêts
Il ressort du paragraphe précédent que M. [O] a manqué à ses obligations d’entretenir ses plantations en conformité avec les règles de distance des limites séparatives, causant à son voisin un préjudice moral par la pénétration de végétaux dans sa propriété et son lieu de vie, la détérioration de la clôture, et l’obligation d’entreprendre de nombreuses démarches afin d’obtenir satisfaction, l’absence d’entretien régulier perdurant depuis au moins novembre 2016, date du premier courrier adressé par M. [T] à ses voisins.
Il y a donc lieu de condamner M. [O] à payer à M. [P] [T], qui se dit dans ses conclusions propriétaire de la parcelle [Cadastre 7], une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, étant souligné que Mme [R] [Z] épouse [T], qui ne se dit pas propriétaire de la parcelle [Cadastre 7], ne précise ni ne justifie à quel titre elle réclame la réparation d’un préjudice.
Sur la demande de dommages-intérêts dirigée contre la SCI EMA au visa de l’article 123 du code de procédure civile
Contrairement à ce que soutiennent les époux [T], l’article 123 du code de procédure civile, qui édicte que que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et qui permet de sanctionner la partie qui, dans une intention dilatoire, se serait abstenue de les soulever plus tôt, vise bien l’exception d’irrecevabilité opposée par une partie à une autre dans le cadre d’une procédure judiciaire déjà introduite, et non pas un défaut d’information antérieur à une action en justice.
Les appelants sont donc mal fondés en leur demande à ce titre, dès lors qu’ils se contentent de reprocher à la SCI EMA d’avoir “attendu d’être assignée pour demander à la juridiction saisie de déclarer les demandes contre elle irrecevables” (sic), et de s’être abstenue, au cours des discussions et démarches amiables entreprises avant l’introduction de l’action, de les renseigner sur la circonstance qu’elle n’était pas propriétaire de la parcelle [Cadastre 3].
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté leur demande ainsi fondée en retenant que la SCI EMA avait, dès le premier échange de conclusions devant lui, soulevé la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité pour n’être pas propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] en produisant l’acte de vente attestant que celle-ci appartenait à la SCI 3J.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
M. [O], qui succombe, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré seulement :
en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande dirigée contre Mme [I] [O],
en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer,
en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts dirigée contre la SCI EMA au visa de l’article 123 du code de procédure civile,
en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’infirme pour le surplus, statuant de nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable l’action dirigée contre M. [J] [O].
Condamne M. [J] [O] à procéder, dans le délai de trois mois de la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard passé ce délai, et pour chacune des cinq obligations suivantes, astreinte courant pendant une durée maximale de six mois :
à l’arrachage des végétaux implantés sur la parcelle [Cadastre 4] à moins de 50 cm de la limite séparative d’avec la parcelle [Cadastre 7], en ce compris les rhizomes du bouquet de bambous se trouvant dans cette limite,
à la mise en place d’une barrière d’étanchéité telle que mentionnée par l’expert [M] dans son rapport du 6 juillet 2018, et correspondant aux “travaux de décaissement” sollicités par les appelants, de manière à stopper la propagation des bambous et rhizomes qui pourraient subsister,
à la coupe à hauteur et distance réglementaire des lauriers de plus de deux mètres,
à l’élagage les branches de végétaux s’enchevêtrant dans le grillage et empiétant sur la parcelle [Cadastre 7],
à la remise en état de la clôture séparant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 4].
Condamne M. [J] [O] à payer à M. [P] [T] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, et celle, supplémentaire, de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. [J] [O] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT