Tentative de conciliation : 21 mars 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/02244

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Tentative de conciliation : 21 mars 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/02244
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N° RG 21/02244 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K4CV

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL DECOMBARD & BARRET

Me Leïla BADAOUI

la SELARL BSV

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023

Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-19-001596) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 11 mars 2021, suivant déclaration d’appel du 14 Mai 2021

APPELANT :

M. [G] [W]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] ([Localité 9])

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Estelle GAILLARDON, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006955 du 02/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉES :

Mme [L] [U] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Leïla BADAOUI, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9677 du 13/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Etablissement Public ALPES ISERE HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Janvier 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de [H] [N], greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de bail en date du 20 octobre 2015 consenti par l’OPAC 38, devenu Alpes Isère Habitat, Mme [L] [W] a pris en location un logement situé à [Adresse 8] moyennant un loyer mensuel de 521,25  euros.

Selon acte en date du 16 août 2019, l’OPAC 38 a fait assigner Mme [L] [W] et M. [G] [W] devant le tribunal d’instance de Grenoble.

Par jugement du 5 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a :

– rejeté la demande de sursis a statuer ;

– rejeté la demande de renvoi devant la chambre de la famille de la cour d’appel de Grenoble ;

– ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2020 devant le juge des contentieux de la protection ;

– invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’existence d’un garage et produire tout document à ce titre le cas échéant ;

– invité les parties à faire valoir toutes observations complémentaires ;

– dit que le présent jugement vaut convocation ;

– sursis à statuer sur l’intégralité des demandes subsistantes.

Par jugement contradictoire en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

– constaté la résiliation de plein droit du bail du logement à la date du 15 avril 2019 ;

– autorisé l’OPAC 38 à procéder à l’expulsion de Mme [L] [U] épouse [W] et au besoin de M. [G] [W] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 8] ;

– condamné Mme [L] [U] épouse [W] à payer à l’OPAC 38 une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 16 avril 2019, égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer aux contrats de bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;

– condamné M. [G] [W] et Mme [L] [U] épouse [W] solidairement à payer à l’OPAC 38 devenu Alpes Isère Habitat la somme de 1 162,55 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 avril 2019 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

– dit que M. [G] [W] et Mme [L] [U] épouse [W] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 50 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;

– condamné Mme [L] [U] épouse [W] à payer à l’OPAC 38 devenu Alpes Isère Habitat la somme de 5 742,54 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 avril 2019 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

– dit que M. [G] [W] pourra sïaequitter de la dette par des versements mensuels de 240 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du lover et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;

– dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

– rejeté les demandes tendant au relevé de garantie ;

– condamné M. [G] [W] et Mme [L] [U] épouse [W] à payer à l’OPAC 38 la somme de 100 euros sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté toutes autres demandes ;

– ordonné l’exécution provisoire est de droit ;

– condamné M. [G] [W] et Mme [L] [U] épouse [W] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 14 février 2019.

Par déclaration en date du 14 mai 2021, M. [G] [W] a interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2021, M. [G] [W] demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 11 mars 2021 ;

Et, par conséquent,

– dire et juger que la dette locative imputable à M. [W] est fixée à la somme maximale de 3 831,96 euros et qu’elle incombe solidairement aux époux [W] ;

– prendre acte de ce que M. [W] a quitté le logement en question au mois de mars 2019 et a remis les clés à Mme [U] courant mars 2019 ;

– dire et juger que pour toutes les dettes postérieures à son départ de mars 2019, M. [W] ne saurait être condamné et sera relevé et garantie par Mme [L] [W] née [U] ;

– octroyer à M. [W] des délais de paiement sur une période de deux années avec règlement en vingt-quatre mensualités distincts s’il venait à être condamné à verser une somme à l’OPAC 38 ;

– dire et juger que chacun conservera ses propres dépens.

Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

– il rappelle les faits et la procédure ;

– Mme [U] épouse [W] est seule titulaire du bail ;

– ils se sont séparés en juillet 2018 ;

– la procédure de divorce est actuellement en cours, et une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Grenoble le 3 mai 2019 ;

– par un arrêt en date du 27 octobre 2020, la cour d’appel de Grenoble a infirmé l’ordonnance du juge aux affaires familiales de Grenoble du 3 mai 2019 en ce qu’elle a dit que M. [W] devra régler, pour le compte de la communauté, sans faculté de récompense, la dette locative auprès de l’OPAC 38 ;

– il ne serait pas concevable que M. [W] soit condamné à régler une dette née au-delà de la date du 30 mars 2019, dans la mesure où il n’est plus, à partir de cette date, ni titulaire du bail, ni occupant du logement ;

– il n’est pas signataire du bail et que ce n’est que par les effets de l’article 1751 du code civil qu’il a pu être mis en cause par l’OPAC 38 dans la présente procédure ;

– Mme [U] a déposé un dossier de surendettement uniquement dans le but de faire obstacle à cette procédure ;

– il est en situation précaire et perçoit désormais le RSA ;

– il demande des délais de paiement en cas de condamnation ;

– Mme [U] devra le garantir.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, l’EPIC Alpes Isère Habitat demande à la cour de :

– rejeter l’ensemble des demandes de M. [W], et au besoin celles de Mme [U] ;

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

« – constaté la résiliation de plein droit du bail du logement à la date du 15 avril 2019 ;

– autorisé l’OPAC 38 à procéder à l’expulsion de Mme [L] [U] épouse [W] et au besoin de M. [G] [W] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 8] ;

– condamné Mme [L] [U] épouse [W] à payer à l’OPAC 38 une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 16 avril 2019, égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer aux contrats de bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;

– condamné M. [G] [W] et Mme [L] [U] épouse [W] solidairement à payer à l’OPAC 38 devenu Alpes Isère Habitat la somme de 1 162,55 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 avril 2019 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

– condamné M. [G] [W] et Mme [L] [U] épouse [W] à payer à l’OPAC 38 la somme de 100 euros sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire est de droit ;

– condamné M. [G] [W] et Mme [L] [U] épouse [W] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 14 février 2019 » ;

– réformer la décision intervenue pour le surplus ;

La cour statuant à nouveau,

– rejeter toute demande de délai de paiement ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la cour accorde des délais de paiement, il sera jugé que toutes indemnités et/ou échéances devenues exigibles et non payées à terme produira des intérêts à taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait suspendre les effets de la clause résolutoire, il sera jugé que toute indemnités et/ou échéance devenues exigibles et non payées à terme la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde deviendra immédiatement exigible en sa totalité ;

Et dans ce cas,

– autoriser AIH à procéder à l’expulsion de Mme [U], et au besoin de M. [G] [W] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;

– condamner au pareil M. [W] et Mme [U] solidairement à payer à AIH une indemnité d’occupation égale au montant des loyers des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;

En toute hypothèse,

– condamner M. [W] et Mme [U] à payer à AIH une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner les consorts [W]/[U] aux entiers dépens d’appel et de première d’instance qui comprendront le cout du commandement de payer et des diligences prescrites par le législateur à peine d’irrecevabilité, distraits au profit de la SELARL BSV Avocats, avocat, sur son affirmation de droit.

Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

– il rappelle les faits et la procédure ;

– les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil et sont dès lors, tenus solidairement au paiement des loyers ;

– l’arriéré locatif a continué de s’alourdir puisque ni Mme ni M. [W] ne s’acquittent des loyers courants ;

– l’arriéré s’élève aujourd’hui à 6 034,77 euros ;

– les locataires sont d’une parfaite mauvaise foi.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, Mme [L] [W] demande à la cour de :

– dire et juger recevable mais non fondé l’appel de M. [W] ;

– débouter M. [W] de ses demandes 

– confirmer le jugement déféré en ces dispositions :

«- condamne Mme [L] [U] épouse [W] à payer à l’OPAC 38 une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 16 avril 2019, égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer aux contrats de bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;

– condamne M. [G] [W] et Mme [L] [U] épouse [W] solidairement à payer à l’OPAC 38 devenu Alpes Isère Habitat la somme de 1 162,55 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 avril 2019 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

– dit que M. [G] [W] et Mme [L] [U] épouse [W] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 50 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;

– condamne Mme [L] [U] épouse [W] à payer à l’OPAC 38 devenu Alpes Isère Habitat la somme de 5 742,54 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 avril 2019 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

– dit que M. [G] [W] pourra sïaequitter de la dette par des versements mensuels de 240 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du lover et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette » ;

– réformer le jugement déféré en ses dispositions suivantes :

« – constate la résiliation de plein droit du bail du logement à la date du 15 avril 2019 ;

– autorise l’OPAC 38 à procéder à l’expulsion de Mme [L] [U] épouse [W] et au besoin de M. [G] [W] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 8] ;

– rejeté les demandes tendant au relevé de garantie ;

– condamné M. [G] [W] et Mme [L] [U] épouse [W] à payer à l’OPAC 38 la somme de 100 euros sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté toutes autres demandes ;

– ordonné l’exécution provisoire est de droit ;

– condamné M. [G] [W] et Mme [L] [U] épouse [W] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 14 février 2019 » ;

Et statuant à nouveau,

– débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;

– débouter Alpes Isère Habitat (anciennement OPAC 38) de sa demande de résiliation et d’expulsion ;

– condamner M. [W] à relever et garantir Mme [W] de toute condamnation prononcée à son encontre ;

– condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC outres les entiers dépens de première instance et de la présente procédure.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

– elle rappelle les faits et la procédure ;

– face aux violences conjugales dont elle était régulièrement victime, Mme [U] a décidé de fuir le domicile conjugal au mois de juillet 2018 ;

– M. [W] est donc resté seul occupant des lieux à compter du mois de juillet 2018 ;

– par requête enregistrée au greffe le 8 octobre 2018, Mme [U] a initié une procédure en divorce ;

– elle a déposé un dossier de surendettement et la dette de loyer a fait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation ;

– la dette de loyer s’est largement constituée lorsque M. [W] occupait seul le logement ;

– contrairement à ce que soutient M. [W], le fait qu’il ait quitté le logement en mars 2019 ne le dispense aucunement de continuer à s’acquitter du loyer, lequel est considéré comme une dette ménagère ;

– l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 mai 2019 a simplement attribué la jouissance du logement à Mme [U], cette décision est donc sans effet sur l’obligation solidaire des époux de paiement du loyer ;

– en effet, la solidarité entre époux ne cesse pas au stade de la tentative de conciliation, mais une fois le divorce prononcé et les formalités de transcription effectuées.

La clôture de l’instruction est intervenue le 21 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour constater la résolution du bail, prononcer l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, fixer la créance du bailleur, suspendre les effets de la clause résolutoire, accorder des délais de paiement, fixer une indemnité d’occupation et rejeter la demande de relevé et garantie sont les suivants :

– les baux conclus par les parties contiennent une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux, ce qui est le cas en l’espèce ;

– les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés ;

– les causes du commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois ;

– la résiliation de plein droit du contrat de bail du logement est acquise à compter du 15 avril 2019 ;

– à défaut de libération volontaire des lieux, il convient d’autoriser le propriétaire à poursuivre l’expulsion des locataire et de tous occupants de leur chef, selon les formes et délais prévus par les articles L. 412-1 à L. 412-7 du code des procédures civiles d’exécution ;

– M. [W] fait valoir qu’il a quitté le logement en mars 2019, logement attribué à Mme par ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2019 ;

– l’époux, même non-signataire du bail, devient cotitulaire du bail par l’effet de l’article 1751 du code civil ;

– les époux sont en outre solidairement tenus des dettes de loyers qui sont des dettes ménagères au sens de l’article 220 du code civil, cette obligation ne pouvant cesser que par l’attribution du droit au bail à l’un des époux, en cas de divorce ou de séparation de corps ;

– les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu’a la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil ;

– ils sont dès lors tenus solidairement au paiement des loyers ;

– le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 14 septembre 2020, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant total de 6 905,09 euros ;

– Mme [L] [W] a fait l’objet d’une procédure de surendettement ;

– le montant de l’arriéré s’élevant, la concernant, à la somme de 1 162,55 euros ;

– il convient dès lors de condamner solidairement Mme [L] [U] épouse [W] et M. [G] [W] au paiement de la somme de 1 162,55 euros au titre de la dette de loyers, et de condamner ce dernier en outre à la somme de 5 742,54 euros (6 905,09 – 1 162,55) au titre de cette même dette de loyer ;

– concernant la suspension des effets de la clause résolutoire, au vu de la procédure de divorce en cours, du fait que M. [W] n’habite plus dans les lieux, et du constat fait de la résiliation du bail, il n’apparaît pas opportun de prévoir la suspension des effets de cette clause, les parties étant renvoyées à contracter au besoin un nouveau bail entre elles deux si la dette est finalement soldée ;

– selon les disposition de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;

– en l’espèce, compte tenue de la situation respective des époux [W], il y a lieu de leur accorder des délais, tels que fixés au dispositif du jugement entrepris ;

– M. [W] ne demeure plus dans les lieux loués ;

– l’indemnité d’occupation prend sa source non dans l’exécution du contrat de bail mais dans l’indemnisation du préjudice créé par l’occupation des lieux par une personne sans droit ni titre ;

– dès lors, seule Mme [W] doit être tenue de l’indemnité d’occupation ;

– elle sera condamnée, en réparation du préjudice causé au bailleur par l’occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, à verser au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer pour chaque mois de maintien dans les lieux jusqu’à libération complète du logement ;

– la procédure de divorce des intéressés est encore en cours ;

– en l’état, leurs demandes de relevé et garantie sont prématurées et doivent être rejetées.

S’agissant donc de la résolution du bail, de l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, de la fixation de la créance du bailleur, de la suspension des effets de la clause résolutoire, de l’octroi de délais de paiement, de la fixation d’une indemnité d’occupation et du rejet de la demande de relevé et garantie, en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.

La cour, adoptant cette motivation, confirmera la résolution du bail, l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, la fixation de la créance du bailleur, la suspension des effets de la clause résolutoire, l’octroi de délais de paiement, la fixation d’une indemnité d’occupation et le rejet de la demande de relevé et garantie.

Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [G] [W], dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [W] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. M. [G] [W] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC Alpes Isère Habitat les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. M. [G] [W] sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [W] à payer à Mme [L] [W] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne M. [G] [W] à payer à l’EPIC Alpes Isère Habitat la somme complémentaire de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne M. [G] [W] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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