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HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 21 Mars 2023
N° RG 22/00164 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G44M
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TC de CHAMBERY en date du 14 Janvier 2022
Appelants
M. [M] [Z], demeurant [Adresse 4]
S.A.S. INTECH ACTION COMMERCIALE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Philippe NETTO, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
M. [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
S.A.S. METHASAVOIE dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S. CHAMPLONG BIOGAZ, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentés par la SAS SR CONSEIL, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
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Date de l’ordonnance de clôture : 26 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 janvier 2023
Date de mise à disposition : 21 mars 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
– Mme Hélène PIRAT, Présidente,
– Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et Procédure
Suivant acte sous seing privé du 9 avril 2019, M. [M] [Z], la SAS Intech action commerciale, M. [O] [C], M. [J] [N] et M. [G] [N] constituaient la société Méthasavoie (sas) avec un capital social de 30’000’euros divisé en 3 000 actions de 10’euros réparties comme suit :
– M. [M] [Z] : 900 action,
– la SAS Intech action commerciale : 90 actions,
– M. [O] [C] : 660 actions,
– M. [J] [N] : 675 actions,
– M. [G] [N] : 675 actions.
La société Méthasavoie était dirigée par M. [O] [C], en qualité de président, et par M.'[M] [Z], en qualité de directeur général, ce dernier étant révoqué en mars 2021.
Par actes en date du 20 octobre 2021, M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale ont assigné en référé la société Champlong Biogaz, M. [G] [N], M. [O] [C] et la SAS Méthasavoie devant le président du tribunal de commerce de Chambéry aux fins de voir constater que les associés de la société Champlong Biogaz ont frauduleusement détourné l’activité de la société Méthasavoie afin de s’approprier ses droits et actifs et l’empêcher d’exercer son objet social, que ces agissements caractérisent un trouble manifestement illicite, qu’il convient de prévenir un dommage imminent et de voir ordonner aux défenderesses de faire cesser, par tous moyens et sous astreinte, toute atteinte aux droits et actifs de Méthasavoie ainsi que de procéder au retrait de tout dossier administratif ayant pour objet l’appropriation frauduleuse par la société Champlong des droits et actifs de la société Méthasavoie.
Par ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Chambéry a :
– dit qu’il n’y a pas lieu de se porter «’juge conciliateur’»,
– déclaré les demandes de la SAS Intech action commerciale et de M. [M] [Z] irrecevables et en tout état de cause non justifiées au visa de l’article 873 du code de procédure civile,
– debouté M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale de l’ensemble de leurs demandes,
– condamné in solidum M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale à payer à chacune des parties en défense, à savoir, M.'[G] [N], M. [O] [C] et la société Champlong Biogaz la somme de 500’euros à titre d’indemnité en application de l’articIe 700 du code de procédure civile,
– laissé les dépens à la charge de M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale,
– liquidé les frais de greffe à la somme de 108,62’euros TTC avec TVA = 20 %.
Le juge a retenu que :
– les positions des parties sont très opposées et une tentative de conciliation semble illusoire en l’état du refus des parties en demande d’une telle tentative,
– l’action intentée par M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale à l’encontre de la société Champlong Biogaz, M. [G] [N] et M. [O] [C] est une action dite « ut singuli’»,
– la société Champlong Biogaz à l’encontre de qui l’action est principalement dirigée est un tiers par rapport à la société Méthasavoie et M. [G] [N], associé de la société Méthasavoie n’a exercé et n’exerce aucun mandat au sein de la société Méthasavoie,
– l’action engagée par les parties en demande à l’encontre de M. [O] [C] l’est en sa qualité d’associé de la société Champlong Biogaz, puisque les parties en demande dans leurs prétentions sollicitent que M. le président « constate que les associés de Champlong ont frauduleusement détourné l’activité de Méthasavoie afin de s’approprier ses droits et actifs et l’empêcher d’exercer son objet social’»,
– même en admettant qu’il existe comme l’affirment les parties en demande un détournement frauduleux, l’urgence d’une telle situation n’est pas démontrée,
– le trouble manifestement illicite n’est manifestement pas démontré, dans la mesure où les parties en demande ne mettent en avant aucune règle de droit qui aurait été volontairement ignorée par les parties en défense,
– le dommage imminent n’est pas non plus démontré.
Par déclaration au Greffe en date du 28 janvier 2022, M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale interjetaient appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions (sauf du chef de la conciliation).
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 13 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale sollicitaient l’infirmation de l’ordonnance déférée et demandaient à la cour de :
Sur la recevabilité de l’appel,
– constater que M. [M] [Z] et la société Intech action commerciale n’ont jamais acquiescé à la décision rendue en première instance par le juge des référés,
En conséquence,
– juger que les appelants ont intérêt à interjeter appel de cette décision,
– juger recevable l’appel formé par M. [M] [Z] et la société Intech action commerciale à l’encontre de l’ordonnance de référé du 14 janvier 2022,
Sur les demandes prétendument nouvelles,
– constater que les prétentions des appelants sont identiques à celles formulées en première instance,
En conséquence,
– juger que les appelants ne formulent aucune demande nouvelle à l’occasion de la procédure d’appel,
– débouter M. [O] [C], M. [G] [N] et la société Champlong Biogaz de leurs demandes d’irrecevabilité,
Sur la réformation de l’ordonnance,
– infirmer l’ordonnance de référé du 14 janvier 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Chambéry, en ce qu’elle a jugé :
– déclaré les demandes de la SAS Intech action commerciale et de M. [M] [Z] irrecevables et en tout état de cause non justifiées au visa de l’article 873 du code de procédure civile,
– débouté la SAS Intech action commerciale et M. [M] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
Par conséquent, statuant à nouveau,
– déclarer que M. [O] [C], M. [G] [N] et la société Champlong Biogaz ont frauduleusement détourné l’activité de Methasavoie au détriment de cette dernière et de M.'[M] [Z] et la société Intech action commerciale,
En conséquence,
– déclarer que les agissements de M.'[O] [C], M. [G] [N] et la société Champlong Biogaz caractérisent un trouble manifestement illicite,
– déclarer qu’il convient de prévenir un dommage imminent,
– déclarer en tant que de besoin qu’il y a urgence,
– ordonner à M. [O] [C], M. [G] [N] et la société Champlong Biogaz de faire cesser, par tous moyens et sous astreinte de 1 000’euros par jour, toute atteinte aux droits de Méthasavoie, de M.'[M] [Z] et de la société Intech action commerciale ainsi que de procéder au retrait de tout dossier administratif ayant pour objet l’appropriation frauduleuse par la société Champlong Biogaz, M. [O] [C] et M.'[G] [N] des droits et actifs de Méthasavoie causant un dommage direct à M.'[M] [Z] et à la société Intech action commerciale, (en ce compris demander l’annulation de l’enregistrement ICPE pris par arrêté préfectoral n°ICPE-2022-007 du 18 février 2022),
En tout état de cause,
– condamner les intimés au paiement de la somme de 2 000’euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les intimés aux entiers dépens.
Par dernières écritures en date du 5 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G] [N], M. [O] [C], la société Méthasavoie sollicitaient de la cour de :
– juger M. [O] [C], M.'[G] [N] et la société Champlong biogaz recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A titre liminaire, sur l’irrecevabilité de l’appel,
– juger irrecevable l’appel formé par M.'[M] [Z] et la société Intech à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Chambéry du 14 janvier 2022 pour défaut d’intérêt à agir,
A défaut d’appel irrecevable,
– juger que M.'[Z] et de la société Intech ont soumis à la cour de nouvelles demandes, et notamment en sollicitant :
– « déclarer que M.'[O] [C], M.'[G] [N] et la société Champlong biogaz ont frauduleusement détourné l’activité de Methasavoie au détriment de cette dernière et de M.'[M] [Z] et la société Intech commerciale »,
– « ordonner à M.'[O] [C], M.'[G] [N] et la société Champlong Biogaz de faire cesser, par tous moyens et sous astreinte de 1000’€ par jour, toute atteinte aux droits de Methasavoie, de M.'[M] [Z] et de la société Intech action commerciale, ainsi que de procéder au retrait de tout dossier administratif ayant pour objet l’appropriation frauduleuse par la société Champlong biogaz, M.'[O] [C] et M.'[G] [N] des droits et actifs de Methasavoie causant un dommage direct à M.'[M] [Z] et à la société Intech action commerciale (en ce compris demander l’annulation de l’enregistrement ICPE pris par arrêté préfectoral n°ICPE 2022-007 du 18 février 2022)’»,
– juger les demandes nouvelles de M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale irrecevables et les en débouter,
– confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
– déclaré les demandes de la SAS Intech action commerciale et de M.'[M] [Z] irrecevables et en tout état de cause non justifiées au visa de l’article 873 du code de procédure civile,
– débouté la SAS Intech action commerciale et M. [M] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
– condamné in solidum la SAS Intech action commerciale et M.'[M] [Z] à payer à chacune des parties en défense, à savoir, M. [G] [N], M.'[O] [C] et la SAS Champlong biogaz, la somme de 500’euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé les dépens à la charge de M.'[Z] et la société Intech action commerciale,
En toute hypothèse,
– débouter M.'[Z] et la société Intech action commerciale de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner in solidum M.'[Z] et la société Intech action commerciale à payer à M.'[C], M.'[N] et la société Champlong Biogaz la somme de 5 000’euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean Boisson, associé de la SAS Lexalp ‘ SPE SAS SR conseil, avocat au barreau de Chambéry sur son affirmation de droit.
Une ordonnance en date du 26 décembre 2022 clôture l’instruction de la procédure et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
I- sur la recevabilité de l’appel
Les intimés font valoir que M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale ne sont pas recevables en leur appel pour défaut d’intérêt à agir ou défaut d’objet sur le fondement des articles 31, 546 et 410 du code de procédure civile, dès lors qu’ils ont engagé une action au fond devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins d’obtenir des dommages-intérêts en réparation de préjudices subis par eux-mêmes et la société Méthasavoie.
M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale soutiennent que la procédure au fond tend à l’indemnisation de préjudices alors que l’action en référé n’a pas le même objet et que l’ordonnance ayant déclaré leurs prétentions irrecevables, l’appel est une voie de recours de droit.
Sur ce,
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile alinéa 1 ‘le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé’.
Le fait d’avoir engagé une action au fond en indemnisation de préjudices ne peut valoir renonciation pour une partie au droit de faire appel de la décision de référé qui a déclaré ses demandes irrecevables et qui l’a condamnée au paiement d’une indemnité procédurale, de même qu’aux dépens. En effet, M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale ont été déclarés irrecevables en leurs prétentions, ont été condamnés au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
En conséquence, l’appel de M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale contre la décision du juge des référés, nonobstant sa motivation sur ‘l’efficacité’ d’une éventuelle action au fond, est recevable.
II – sur l’irrecevabilité de l’action de M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale
Les intimés soutiennent que l’action diligentée par M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale est une action ut singuli qui d’une part, ne peut tendre qu’à l’obtention de dommages-intérêts, d’autre part, ne peut pas être diligentée contre un tiers.
M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale font valoir qu’ils n’ont jamais eu l’intention de former une action ut singuli contre un tiers, précisant que dans leur assignation, ils avaient reproché aux mandataires sociaux de la société Méthasavoie en ce compris M. [O] [C] et M. [G] [N] une faute de gestion. En même temps, ils disent ne pas avoir voulu excercer une action ut singuli mais une action pour faire cesser un trouble illicite ou en raison d’un dommage imminent. Par ailleurs, ils affirment que leur action en référé ne tend pas qu’à protéger les droit de la société Méthasavoie mais aussi les leurs dès lors qu’ils ont subi des préjudices personnels.
Sur ce,
Les demandes formées par M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale en première instance étaient les suivantes :
– constater que les associés de la société Champlong Biogaz ont frauduleusement détourné l’activité de la société Méthasavoie afin de s’approprier ses droits et actifs et l’empêcher d’exercer son objet social,
– constater que les agissements des défendeurs constituent un trouble manifestement illicite ;
– ordonner aux défendeurs de faire cesser par tous moyens et sous astreinte de 1 000 euros par jour, toute atteinte aux droits de la société Méthasavoie ainsi que de procéder au retrait de tout dossier administratif ayant pour objet l’appropriation frauduleuse par la société Champlong Biogaz des droits et actifs de la société Méthasavoie (en ce compris procéder au retrait de sa demande d’enregistrement ICPE) ;
– condamner les défendeurs au paiement de la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale ne peuvent donc soutenir qu’il ne s’agissait pas d’une action ut singuli, puisque seule est invoquée l’atteinte aux intérêts de la société Méthasavoie et qu’une société ne peut être représentée en justice que par ses représentants légaux et non ses associés.
L’action ut singuli pour les sociétés anonymes est prévue par l’article L225-52 du code de commerce dont les dispositions sont les suivantes :
« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. »
Il résulte de ce texte que l’action est notamment ouverte à l’associé d’une société commerciale :
1° soit pour la réparation d’un préjudice qu’il a personnellement subi et qui est distinct du préjudice de la société, l’action étant dite individuelle.
Ce préjudice doit être distinct du préjudice subi par la société lorsque celle-ci est in bonis.
Il doit être distinct de celui subi par la collectivité des créanciers en cas de procédure collective, peu important l’existence ou non d’une insuffisance d’actif.
2° soit pour la réparation du préjudice subi par la société, l’action étant dite ut singuli, le produit de l’action, exercée pour le compte de la société étant affecté au profit de cette dernière.
L’action ut singuli a un caractère exceptionnel puisqu’elle permet de déroger au principe selon lequel seuls les dirigeants sociaux qui représentent la société à l’égard des tiers disposent du pouvoir d’exercer les actions de la société. Mais elle ne permet que d’agir en responsabilité contre les dirigeants sociaux et non contre les tiers pour obtenir une indemnisation qui profitera exclusivement à la société.
Or, comme l’a justement retenu le premier juge, M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale ont agi contre la société Champlong Biogaz, société tierce, contre [G] [N] qui n’est pas un dirigeant social de la société Méthasavoie mais de la société Champlong Biogaz, mais aussi contre [O] [C] en tant qu’associé de la société Champlong Biogaz et non pas en qualité de dirigeant social de la société Méthasavoie, comme le démontrent leurs demandes de constat dans le dispositif.
Mais outre le fait que l’action ut singuli en référé est dirigée contre des tiers, elle ne concerne pas un complément ou une mesure conservatoire en vue d’une action en responsabilité contre les dirigeants.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré ces demandes irrecevables.
III – Sur la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau de certaines demandes
Les intimés font valoir qu’en cause d’appel, M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale ont présenté des demandes nouvelles concernant M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale, lesquelles sont donc irrecevables.
M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale soutiennent qu’aucune de leurs prétentions ne sont nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins à savoir faire cesser les agissements frauduleux des intimés.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, ‘A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’.
Par ailleurs, l’article 565 du même code dispose que : ‘Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ et l’article 566 dispose que : ‘les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’.
En l’espèce, les prétentions tendant à voir :
– déclarer que M. [O] [C], M. [G] [N] et la société Champlong biogaz ont frauduleusement détourné l’activité de Methasavoie au détriment de M.'[M] [Z] et la société Intech action commerciale,
– ordonner à M. [O] [C], M. [G] [N] et la société Champlong biogaz de faire cesser, par tous moyens et sous astreinte de 1 000’euros par jour, toute atteinte aux droits de M.'[M] [Z] et de la société Intech action commerciale ainsi que de procéder au retrait de tout dossier administratif ayant pour objet l’appropriation frauduleuse par M. [O] [C] et M.'[G] [N] des droits et actifs de Methasavoie causant un dommage direct à M.'[M] [Z] et à la société Intech action commerciale, (en ce compris demander l’annulation de l’enregistrement ICPE pris par arrêté préfectoral n°ICPE-2022-007 du 18 février 2022), sont manifestement des demandes nouvelles puisqu’il est invoqué désormais par les appelants un préjudice personnel qui résulterait des actes de détournement imputés aux intimés. Ainsi, aux côtés de l’action ut singuli irrecevable, seule présentée en première instance, les appelants agissent également pour leurs propres intérêts. Il s’agit donc d’une action ‘individuelle’ non présentée en première instance qui ne tend pas aux mêmes fins puisque cette action tend à protéger les intérêts personnels de deux associés appelants et non pas les seuls intérêts de la société Méthasavoie. Par ailleurs, ces demandes ne constituent pas un accessoire, une conséquence ou un complément de l’action ut singuli initiée en première instance.
En conséquence, ces prétentions sont irrecevables.
Ainsi, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré les prétentions des appelants irrecevables, mais elle sera infirmée en ce qu’elle a débouté M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale de leurs demandes, dès lors qu’en cas d’irrecevabilité des prétentions, le juge n’a pas à statuer sur le fond sauf à excéder ses pouvoirs.
IV – sur les demandes accessoires
L’ordonnance déférée sera confirmée sur les demandes accessoires en première instance.
Succombant, M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale seront condamnés aux dépens d’appel distraits au profit de Me Jean Boisson, associé de la SAS Lexalp ‘ SPE SAS SR conseil, avocat au barreau de Chambéry sur son affirmation de droit.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale des intimés. M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale seront condamnés in solidum à leur payer ensemble une indemnité procédurale de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [O] [C], M. [G] [N] et la société Champlong Biogaz de leur fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel principal,
Infirme la décision en ce qu’elle a débouté M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale de leurs prétentions,
Confirme la décision pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes tendant à voir déclarer que M. [O] [C], M. [G] [N] et la société Champlong biogaz ont frauduleusement détourné l’activité de Methasavoie au détriment de M.'[M] [Z] et la société Intech action commerciale et tendant à voir ordonner à M. [O] [C], M. [G] [N] et la société Champlong biogaz de faire cesser, par tous moyens et sous astreinte de 1 000’euros par jour, toute atteinte aux droits de M.'[M] [Z] et de la société Intech action commerciale ainsi que de procéder au retrait de tout dossier administratif ayant pour objet l’appropriation frauduleuse par M. [O] [C] et M.'[G] [N] des droits et actifs de Methasavoie causant un dommage direct à M.'[M] [Z] et à la société Intech action commerciale, (en ce compris demander l’annulation de l’enregistrement ICPE pris par arrêté préfectoral n°ICPE-2022-007 du 18 février 2022),
Condamne M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale aux dépens, distraits au profit de Me Jean Boisson, associé de la SAS Lexalp ‘ SPE SAS SR conseil, avocat au barreau de Chambéry,
Condamne in solidum M.'[Z] et la société Intech Action Commerciale à payer à M. [O] [C], M. [G] [N] et la société Champlong biogaz ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité procédurale,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 mars 2023
à
la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES
la SAS SR CONSEIL
Copie exécutoire délivrée le 21 mars 2023
à
la SAS SR CONSEIL