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ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 22/00964 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQVH
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de MONTBELIARD
en date du 10 mai 2022
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANT
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT,absent et substitué par Me EL MOUDNY, avocat au barreau de BELFORT, présente
INTIMEES
S.A.S.U. [4] sise [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, présent
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE sise [Adresse 3]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Janvier 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [J] a été embauché par la société [4] à compter du 1er octobre 2006 en qualité de technicien rectifieur, avec ancienneté reprise au 18 décembre 1989, et occupait en dernier lieu un poste de ‘coordinateur rectif centerless’.
Le 24 mai 2017 il a été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes, la déclaration d’accident de travail établie le 29 mai 2017 :
« Monsieur [J] voulait nettoyer les rouleurs de la machine à laver, le bras droit est passé dans le rouleau et pas eu le temps de lâcher le bouton stop’.
Le certificat médical initial établi le 25 mai 2017 fait état d’un « ‘dème avec hématome et impotence fonctionnelle du coude avec plaie de 1 cm de la face dorsale de l’extrémité supérieure de l’avant-bras ” et prévoyait un arrêt de travail jusqu’au 5 juin 2017, qui a été prolongé à plusieurs reprises.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs (ci-après CPAM) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [I] [J] a été consolidé le 7 décembre 2017 sans séquelles indemnisables mais une visite de reprise, le 29 janvier 2018, a conduit à une déclaration d’inaptitude du salarié à son poste par le médecin du travail, qui a dispensé l’employeur de son obligation de reclassement considérant que « tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2018, M. [I] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur invoquant divers manquements de celui-ci rendant selon lui impossible la poursuite de sa collaboration avec la société [4], qui en a pris acte le 30 janvier 2018.
Le 20 avril 2018, le salarié a saisi la CPAM d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suite au procès-verbal de non conciliation dressé par la Caisse le 25 mars 2019, M. [I] [J] a par requête expédiée sous pli recommandé le 27 février 2020, saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [4] et obtenir l’indemnisation des ses préjudices.
Avant que cette juridiction ne statue, le conseil de prud’hommes de Montbéliard, saisi par le salarié aux fins de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a retenu par jugement du 3 mai 2021 que la prise d’acte de M. [I] [J] était injustifiée et devait s’analyser en une démission de sorte que ce dernier a été débouté de l’intégralité de ses demandes.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
– déclaré M. [I] [J] recevable en son recours
– débouté M. [I] [J] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] et de ses entières demandes subséquentes
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires notamment celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné M. [I] [J] aux entiers dépens
Par déclaration formée le 13 juin 2022, M. [I] [J] a interjeté appel de la décision et par ses derniers écrits visés le 13 janvier 2023, demande à la cour de :
– réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
– dire, sur le fondement des articles L.452-1 et 2 du code de la sécurité sociale, que la société [4] sera tenue de réparer son entier préjudice
– ordonner la majoration de sa rente qui devra être portée à son maximum
Avant dire droit, ordonner une expertise médicale
– réserver les demandes concernant le quantum de l’indemnisation au dépôt du rapport de l’expert
– condamner la société [4] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice personnel
– condamner la société [4] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la société [4] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel
Par conclusions visées le 18 octobre 2022, la société [4] conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de M. [I] [J] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Suivant écrits visés le 24 novembre 2022, la CPAM demande à la cour de :
A titre principal,
– écarter les éventuelles conclusions de M. [J] pour non respect des délais de procédure
A titre subsidiaire,
– lui donner acte qu’elle s’en remet à justice sur l’existence d’une faute inexcusable
– dire qu’elle pourra récupérer à l’encontre de la société [4] toutes les sommes avancées au titre des frais d’expertise et des préjudices
– prendre acte de ses observations concernant les frais occasionnés par une éventuelle expertise et les modalités de son remboursement par la société [4]
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l’audience de plaidoirie du 17 janvier 2023, la Caisse ayant sollicité et obtenu sa dispense de comparaître en application de l’article 446-1 du même code .
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le non respect du calendrier de procédure
Aux termes de ses écrits visés le 22 novembre 2022, la CPAM demande à la cour d’écarter des débats les conclusions de l’appelant au motif qu’il n’aurait pas observé le délai octroyé pour conclure, conformément aux dispositions de l’article 939 du code de procédure civile.
Si l’appelant n’a pas répliqué sur ce point, la cour relève qu’il a observé le calendrier de procédure, qui lui avait imparti de conclure avant le 16 septembre 2022, puisqu’il a déposé ses premières écritures le 11 août 2022 et qu’au surplus la Caisse a été en mesure de présenter ses observations dans le cadre du présent litige.
En outre, M. [I] [J] justifie avoir transmis ses derniers écrits et pièces à la Caisse par courriel du 13 janvier 2023, sans que cette dernière n’aient estimé nécessaire d’y répondre voire de solliciter un report de la date de l’examen de l’affaire pour y procéder.
Cette demande sera donc écartée.
II- Sur la faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est de jurisprudence constante que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
Il incombe au salarié de démontrer que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires afin de l’en préserver.
Les premiers juges ont considéré en l’espèce que le salarié échouait à faire la démonstration d’un dysfonctionnement de la machine à l’origine de son accident, notamment par la production d’extraits d’un enregistrement vidéo dont les circonstances, le contexte et la date ne sont pas révélés ou d’un compte rendu d’inspection du travail postérieur de plusieurs mois à l’accident, et qu’il était au contraire implicitement établi que le salarié avait contrevenu aux consignes de sécurité mises en place par l’employeur pour éviter tout accident lors des opérations de maintenance ou de nettoyage, exigeant que la machine soit alors à l’arrêt et hors tension.
Ils ont également retenu que le salarié s’affranchissait régulièrement des règles de sécurité en dépit des remarques de ses collègues, qui en attestent, et qu’il n’entrait pas dans ses attributions de nettoyer cette machine, alors que dans le même temps, l’employeur, notamment après le précédent accident, avait satisfait à son obligation de sécurité en mettant en place une procédure spécifique de sécurité et un affichage pour toute intervention sur la machine, de même qu’il avait déféré immédiatement à l’injonction de l’inspecteur du travail en janvier 2018, de sorte que la société [4] ne pouvait avoir conscience d’un risque encouru par le salarié.
M. [I] [J] estime au contraire qu’ensuite d’un précédent accident similaire survenu sur la même machine le 15 mai 2015, l’employeur avait pleinement conscience de son dysfonctionnement, qui consistait en un démarrage inopiné de la machine bien que mise hors tension, et n’a pris aucune mesure propre à en préserver les salariés ni mis en place des mesures de prévention, l’inspecteur du travail ayant même constaté le 30 janvier 2018, donc plusieurs mois après l’accident du 24 mai 2017, qu’après avoir tourné la clé de sécurité et la mise sous hors tension, la machine continuait de tourner.
Le salarié fait observer que l’employeur n’a daigné remédier à ce risque qu’en janvier 2018 suite à la mise en demeure par l’inspecteur du travail de mettre en conformité la machine, non soumise à des règles de conception lors de sa première mise sur le marché, aux dispositions des articles R4324-1 et suivants du code du travail.
La société [4] réfute les allégations adverses, arguant qu’elle ne pouvait avoir conscience d’exposer son salarié à un danger particulier dès lors :
– que les consignes de sécurité, mises notamment en place après l’accident de 2015, étaient connues de tous les salariés notamment grâce à un affichage sur la machine, et exigeaient de mettre la machine hors tension avant toute intervention de nettoyage
– que M. [I] [J] a fait fi de ces consignes en décidant d’intervenir après avoir mis la machine sous tension avec un système de cale destiné à couper la sécurité, la machine n’ayant pas redémarré subitement bien qu’hors tension comme il le prétend
– que le salarié avait pris l’habitude d’agir ainsi malgré les remarques de ses collègues de travail, alors même qu’il n’avait pas à intervenir pour nettoyer la machine, rôle dévolu exclusivement aux contrôleuses, et que rien n’exigeait qu’il intervienne à cette date puisque la ligne 1 était à l’arrêt pour cause de réglage
Il rappelle que des mesures de prévention ont été organisées par voie d’affichage, le risque encouru étant par ailleurs évoqué dans le DUERP et que l’inspecteur du travail en janvier 2018 n’indique à aucun moment que la non conformité relevée aurait été la cause de l’accident de M. [J], dont il n’y a eu aucun témoin.
Il soutient avoir ainsi satisfait à son obligation de prévention des risques.
Afin d’étayer la faute inexcusable qu’il entend imputer à son employeur, l’appelant verse aux débats :
– un courrier signé et muni de la pièce d’identité de M. [D] [E], qui relate que ‘les conditions de travail et l’état de la machine à laver chaîne 1, où M. [J] a eu son accident le 24/05/17, étaient connus par la hiérarchie et la direction d’IPM France’
– 15 pages comportant des clichés photographiques donnant à voir une machine et ses éléments, autour de laquelle se trouvent plusieurs personnes, ainsi que des lieux divers d’une entreprise
– un procès-verbal de constat dressé le 6 janvier 2020, muni de trois clichés photographiques, dans lequel l’huissier instrumentaire visionne trois extraits d’une vidéo remise par M. [I] [J], précise apercevoir M. [J] dans un environnement industriel, naviguer entre deux postes de travail, mettre des pièces et suivre leur cheminement, en portant une blouse, des protections auditives et des gants, et dont il ressort les indications suivantes :
* 1er extrait : M. [J] est devant une machine en état de fonctionnement, dont la porte est ouverte et un rouleau tourne, trois autres personnes sont présentes, la première pointe du doigt un élément à l’intérieur de la machine, la seconde se penche pour visualiser et la troisième assiste à l’ensemble des opérations. Il entend une voix masculine dire : ‘qui c’est qu’a mis ça’, puis ‘ça fait des années’, puis ‘je peux pas nettoyer les rouleaux’.
* 2ème extrait : l’auxiliaire de justice entend une voix masculine dire : ‘le jour où y en a un qui passe dedans’ puis ‘c’est pas de maintenant ca fait 25 ans’, puis ‘sur l’autre chaîne, c’est pareil, la bas c’est pareil’
– le compte rendu de l’inspecteur du travail du 30 janvier 2018 portant consignes s’agissant de la machine litigieuse et relevant que l’accident du 24 mai 2017 concerne la même machine que celle à l’origine de l’accident du travail de Mme [N] survenu le 15 mai 2015
– le bon de commande par l’employeur d’une intervention (‘modification autorisation accès sur machine à laver BMP CH1″) moyennant un prix de 3 490 euros ttc
Cependant, l’attestation du collègue de M. [I] [J], du fait de son imprécision, n’apporte aucun élément pertinent au soutien de la faute inexcusable invoquée par ce dernier.
Il en est de même des clichés photographiques communiqués, non datés, dont il n’est pas même justifié qu’ils concernent la machine litigieuse, ce que conteste d’ailleurs l’intimée dans ses écrits, et dont il n’est possible de tirer aucun enseignement particulier dans l’intérêt du présent litige, ne serait-ce qu’au regard de la vétusté alléguée, la société [4] indiquant que ces clichés sont extraits de vidéos de travail réalisés par ses services en vue d’améliorer les process.
Le procès-verbal de constat susvisé ne permet pas davantage de corroborer qu’à la date de l’accident du 24 mai 2017 l’employeur avait parfaitement connaissance des risques générés par la machine qui en est à l’origine, dès lors qu’il n’est précisé ni l’identité des personnes qui y apparaissent (à l’exception de M. [I] [J]) ni à quelle date et dans quel contexte cette vidéo a été réalisée. Dans ces conditions, les phrases qui y sont entendues par l’huissier, extraites de leur contexte, si elles laissent entrevoir une éventuelle difficulté ne permettent en aucun cas de confirmer un dysfonctionnement de la machine à laver de la chaîne 1, dont aurait eu connaissance l’employeur.
Tout au contraire, si l’employeur ne disconvient pas que l’accident s’est produit sur une machine qui avait été à l’origine d’un précédent accident le 15 mai 2015 au préjudice de Mme [Z] [N], il justifie qu’il avait depuis lors donné des consignes claires afin d’éviter qu’un tel accident ne se reproduise.
Ainsi il est établi qu’un affichage sur la machine à laver BMP Bocca Malendrone a été apposé mentionnant l’interdiction d’intervenir dans la machine à laver lorsqu’elle est sous tension et qu’il en a été justifié auprès de l’inspection du travail par courrier du 22 juillet 2015.
En outre, le document d’évaluation des risques professionnels de la société [4] identifie sur la machine un risque ainsi décrit : ‘les rouleaux de la machine à laver peuvent entraîner les vêtements d’une personne’ et mentionnent que des mesures de prévention organisationnelles et collectives existent pour éviter la réalisation du risque dès lors que seules les personnes qui sont affectées au poste de nettoyage peuvent réaliser cette opération selon les règles de sécurité et que les consignes de sécurité sont affichées sur la machine elle-même.
En réalité l’accident survenu le 24 mai 2017 l’a été hors la présence de tout témoin et l’affirmation selon laquelle M. [I] [J] serait intervenu sur la machine à l’arrêt qui se serait mise à tourner alors qu’il intervenait sur les rouleaux, n’est corroborée par aucun élément objectif tangible et au contraire contredite par les éléments communiqués par l’intimée. Contrairement à ce que semble soutenir l’intéressé l’inspecteur du travail, qui constate plusieurs mois après l’accident que la machine met plusieurs dizaines de secondes à stopper lorsqu’elle est mise sous tension, ne confirme en aucun cas le dysfonctionnement allégué.
En effet ,la cour relève que plusieurs collègues de M. [I] [J] confirment que les consignes précitées étaient connues de tous les intervenants, à savoir qu’il était interdit d’intervenir alors que la machine était sous tension et que son nettoyage était strictement dévolu aux contrôleuses. Ces salariés témoignent de façon circonstanciée et convergente que M. [I] [J] ‘bravait’ ces consignes estimant connaître son travail en qualité d’expert et intervenait régulièrement pour nettoyer les rouleaux de la machine à laver sans la mettre hors tension, en dépit des observations de ses collègues à ce sujet, dans le seul souci de maintenir la cadence de sa chaîne de production au mépris des consignes de sécurité. Au surplus, Mme [T] [H] précise que peu après l’accident dont s’agit, elle prenait son poste à 20 heures 45 et a découvert l’appelant, étendu au sol, se tenant le bras, et avoir découvert qu’il avait ‘mis en marche la machine, ouvert les portes et shunté la sécurité avec un bout de bois’.
Enfin si l’inspecteur du travail, dans sa correspondance précitée du 30 janvier 2018, a invité la société [4] à se conformer aux dispositions des articles R.4324-1 et suivants du code du travail, s’agissant d’une machine non soumise à des règles de conception lors de sa première mise sur le marché, et à faire en sorte que les protecteurs des éléments mobiles de transmission arrêtent les mouvements dangereux avant que les travailleurs ne puissent les atteindre lorsque la machine fonctionne et que ces dispositifs ne soient pas facilement ôtés ou rendus inopérants, force est de constater que l’intimée a déféré à cette invitation dans les meilleurs délais en apportant les correctifs sollicités sur la machine et en renouvelant les consignes de sécurité.
Il apparaît à cet égard que l’inspecteur du travail a manifestement intégré dans sa préconisation le fait qu’un salarié avait pu contourner les mesures de prévention mises en oeuvre par l’employeur pour préserver les salariés de tout nouvel accident.
Cela étant, M. [I] [J], qui a usé d’un procédé permettant de contourner le dispositif de sécurité existant, alors qu’il avait été désigné expert, et connaissait à ce titre parfaitement les règles de sécurité applicables, ne peut valablement soutenir que son employeur avait connaissance du risque encouru et n’a pas pris les mesures pour y remédier alors que les éléments du débat établissent le contraire.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que les premiers juges ont pu valablement retenir que la conscience par l’employeur du risque encouru par son salarié n’était pas démontrée en l’espèce pas plus que ne l’était une carence dans la mise en oeuvre de mesures pour l’éviter ou le prévenir.
La décision entreprise qui a rejeté la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à la société [4] mérite confirmation.
III – Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les demandes subsidiaires de la CPAM sont sans objet.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [I] [J], qui succombe en sa voie de recours, sera condamné aux dépens d’appel et condamné à verser une indemnité de procédure de 800 euros au titre des frais que l’intimée a été contrainte d’exposer à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs tendant à ce que les écrits de l’appelant soient écartés des débats.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne M. [I] [J] à payer à la SAS [4] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [I] [J] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,