Tentative de conciliation : 21 mars 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/01752

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Tentative de conciliation : 21 mars 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/01752
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ARRÊT N°

MW/FA

COUR D’APPEL DE BESANÇON

– 172 501 116 00013 –

ARRÊT DU 21 MARS 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 17 janvier 2023

N° de rôle : N° RG 21/01752 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ENVF

S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 06 juillet 2021 [RG N° 19/02595]

Code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage

[P] [W] C/ [K] [M], [C] [M]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [P] [W]

né le 03 Mars 1968, de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

Madame [K] [M]

née le 16 Novembre 1998 à [Localité 4], de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [C] [M]

né le 13 Décembre 1995 à [Localité 4], de nationalité française, étudiant, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, Conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers.

L’affaire, plaidée à l’audience du 17 janvier 2023 a été mise en délibéré au 21 mars 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Mme [H] [V], qui vivait en concubinage avec M. [P] [W], est décédée le 15 avril 2016, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union dissoute avec M. [I] [M], savoir M. [C] [M] et Mme [K] [M].

Par exploit du 9 décembre 2019, ces deux derniers ont fait assigner M. [P] [W] devant le tribunal de grande instance de Besançon en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, ainsi qu’en condamnation de M. [W] à restituer à la succession l’ensemble des biens détournés au préjudice de la succession, avec désignation d’un expert aux fins de dresser inventaire et valorisation de ces biens.

M. [W] a soulevé l’irrecevabilité des demandes au motif qu’il n’avait pas la qualité d’héritier de Mme [V], subsidiairement a sollicité le débouté en contestant s’être approprié des biens de la succession.

Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire a :

– débouté M. [P] [W] de son exception de procédure et de sa fin de non recevoir ;

– ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [V] ;

– désigné pour y procéder Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires de France-Comté – [Adresse 2], avec faculté de délégation ;

– rappelé au notaire ainsi désigné, qu’il a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles (Code de procédure civile art. 1365, al. ler), le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes (Code de procédure civile , art. 1371, al. 2); qu`il peut, pour procéder à l’estimation des biens et proposer une composition des lots, s’adjoindre un expert, mais qui est alors choisi par les copartageants accordés ou désigné par lejuge commis (Code de procédure civile, art. 1365, al. 3); qu’il peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation (cpc, art. 1366, al Ier); qu’il dispose d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif, qui établit la masse partageable, les droits des parties et les lots à attribuer (Code de procédure civile, art. 1368, al. ler ), sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle une mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte (CPC, art. 1369), ni de la prorogation qu’il peut obtenir, dans la limite d’une année, du juge commis (CPC, art. 1370); qu’il peut être entendu lors de la tentative de conciliation que le juge commis peut décider en cas de désaccord des copartageants sur l’état liquidatif ( art. 1573); qu’il organise le tirage au sort des lots ( art. 1575 al2), et qu’il s’expose, s`il est négligent, à recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder a son remplacement ( art 1371) ;

– désigné le président du pôle civil section 1 contentieux général de ce tribunal en qualité de juge commissaire ;

– dit qu’en cas de difficulté, le notaire commis lui en référa, lui rappelant d’avoir à se conformer aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

– dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance présidentielle rendue sur requête des parties ou de la plus diligente d’entre elle ;

– dit que le notaire pourra entendre tout sachant et se faire communiquer toute pièce intéressant la succession par les héritiers comme par les tiers ;

– condamné M. [P] [W] à restituer à l’indivision successorale les biens détournés ;

– dit que le notaire désigné pourra s`adjoindre les services de tout sachant pour procéder à l’inventaire et l’estimation des biens détournés par M. [W] ;

– condamné M. [P] [W] à payer aux consorts [M] unesomme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’emploi des dépens, y compris le coût d’intervention du notaire, en frais privilégiés de partage ;

– rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

– que M. [W] avait soulevé une exception de procédure tenant à la nullité de l’assignation, ainsi qu’une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité ; qu’il lui appartenait d’en saisir le juge de la mise en état, le tribunal étant incompétent pour en connaître ;

– que, s’agissant de la recevabilité de la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage, si le corps de l’assignation ne précisait pas la composition de l’actif successoral au décès de Mme [V], il était cependant fait expressément référence à l’inventaire établi par le notaire après ouverture de la succession, alors que l’assignation précisait par ailleurs les démarches amiables effectuées pour parvenir à établir les comptes et les demarches pour tenter de récupérer divers biens dans cette perspective ;

– qu’il n’existait aucune contestation sur la nécessité d’ouvrir les opérations en cause ;

– qu’il ressortait des pièces communiquées que Mme [E] [V] reconnaissait avoir détourné un certain nombre d’objets au détriment de l’indivision successorale, et au profit de M. [W] ; que celui-ci n’ayant pas la qualité d’héritier, la notion de recel successoral ne lui était pas applicable, mais qu’il avait néanmoins commis une faute de nature civile en détournant des biens de l’indivision, et qu’il en devait donc restitution ; que le notaire désigné pourrait s’adjoindre les services de tout sachant pour procéder à l’inventaire et l’estimation des biens détournés.

M. [W] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision le 23 septembre 2021.

Par conclusions transmises le 26 décembre 2022, l’appelant demande à la cour :

Vu les articles 56, 32 et 122 du code de procédure civile,

– d’infirmer le jugement déféré ;

Statuant à nouveau :

– de dire et juger Mme [K] [M] et M. [C] [M] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;

– de débouter Mme [K] [M] et M. [C] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;

– de condamner Mme [K] [M] et M. [C] [M] à régler la somme de 2 500 euros à M. [P] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– et de dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Nathalie Rota pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

– de condamner Mme [K] [M] et M. [C] [M] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 7 mars 2022, Mme [K] [M] et M. [C] [M] demandent à la cour :

Vu l’article 1240 du code civil

– de déclarer M. [C] [M] et Mme [K] [M] recevables et bien fondés en leurs demandes ;

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

– de débouter M. [W] de toutes prétentions contraires, reconventionnelles ou additionnelles ;

– de condamner M. [P] [W] à verser à M. [C] [M] et Mme [K] [M] la somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner M. [P] [W] aux entiers dépens sauf à dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.

La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2023.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] relevait bien de sa compétence, et non pas de celle du juge de la mise en état.

Si, certes, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 789 6° du code de procédure civile confère au juge de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, il n’en demeure pas moins qu’en application des dispositions transitoires du décret, cette disposition spécifique n’était applicable qu’aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, de sorte qu’elle ne l’était pas à l’instance litigieuse, introduite par assignation du 9 décembre 2019.

La demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage est faite par les consorts [M] dans le cadre de la succession de Mme [H] [V] à l’encontre de M. [P] [W], dont il est constant qu’il n’est ni héritier de la défunte, ni coïndivisaire d’aucun bien relevant de la succession.

M. [W] n’a donc pas qualité pour être assigné en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [V]. Cette demande des consorts [M] doit en conséquence être déclarée irrecevable, le jugement entrepris étant infirmé à cet égard.

Reste la demande formée par les héritiers de Mme [V] à l’encontre de M. [W] aux fins de restitution de biens détournés au préjudice de la succession, laquelle suppose la démonstration, par les demandeurs, de la réalité de l’appropriation dont ils font grief à l’appelant.

Or, force est d’une part de constater qu’ils ne proposent pas la moindre liste un tant soit peu précise des biens revendiqués, dont la cour ignore en l’état la nature, le nombre et la valeur, les intimés ne pouvant se libérer de la charge de la preuve leur incombant sur ce point en sollicitant que le soin de déterminer les biens concernés soit confié à un notaire, dont l’intervention est au demeurant sollicitée dans le cadre d’opérations de partage dont la demande d’ouverture a été déclarée irrecevable.

Ensuite, la preuve du détournement de biens par M. [W] ne saurait résulter de l’attestation de la grand-mère des intimés, qui indique avoir demandé à l’intéressé qu’il lui remette une chaise longue, ce dont il résulte que ce bien ne se trouverait en tout état de cause pas entre les mains de M. [W], mais entre celles de l’attestante. Cette preuve n’est pas plus établie par les accusations non étayées du père des intimés, dont la mauvaise qualité des relations avec M. [W] n’est pas contestable, ce qui suffit à jeter un doute sur leur sincérité, pas plus que par les pièces et photographies attestant de l’acquisition ou de la possession par Mme [V] de divers objets d’art et bijoux antérieurement à sa relation avec M. [W], ce dont il ne peut être déduit aucune conclusion nécessaire quant au détournement invoqué. Enfin, la production d’échanges de SMS entre les deux intimés est sans plus d’emport comme ne permettant pas de caractériser objectivement la réalité d’un détournement.

Dans ces conditions, la disposition particulièrement imprécise du jugement condamnant M. [P] [W] ‘à restituer à l’indivision successorale les biens détournés’ ne pourra qu’être infirmée, la demande correspondante devant être rejetée.

Les consorts [M] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, et condamnés à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Déclare irrecevable la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [V], formée à l’encontre de M. [P] [W] par M. [C] [M] et Mme [K] [M] ;

Rejette la demande de M. [C] [M] et Mme [K] [M] tendant à la condamnation de M. [P] [W] à restituer des biens détournés à la succession ;

Condamne M. [C] [M] et Mme [K] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Condamne M. [C] [M] et Mme [K] [M] à payer à M. [P] [W] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

 


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