Tentative de conciliation : 21 mars 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 20/00610

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Tentative de conciliation : 21 mars 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 20/00610
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ARRET

N° 313

[S]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[X]

[X]

[C]

C/

S.C.P. [13]

CPAM DES FLANDRES

FIVA

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 21 MARS 2023

*************************************************************

N° RG 20/00610 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HUJW – N° registre 1ère instance : 17/00594

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 12 décembre 2019

ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 23 mai 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Madame [H] [S] veuve [A] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [A] décédé le 26 mai 2016

[Adresse 2]

[Localité 8]

Monsieur [J] [A] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [A] décédé le 26 mai 2016

[Adresse 5]

[Adresse 5] (CANADA)

Madame [V] [A] épouse [P] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [A] décédé le 26 mai 2016

[Adresse 9]

[Localité 14]

Madame [T] [A] épouse [C] agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [C] née le 07/12/2005, ayants droit de Monsieur [I] [A] décédé le 26 mai 2016

[Adresse 6]

[Localité 8]

Mademoiselle [E] [A] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [A] décédé le 26 mai 2016

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

(CANADA)

Mademoiselle [M] [A] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [A] décédé le 26 mai 2016

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

(CANADA)

Monsieur [B] [X] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [A] décédé le 26 mai 2016

[Adresse 9]

[Localité 14]

Monsieur [R] [X] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [A] décédé le 26 mai 2016

[Adresse 9]

[Localité 14]

Monsieur [Y] [C] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [A] décédé le 26 mai 2016

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représentés par Me BOUDEBESSE, avocat au barraeu de PARIS substituant Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

La S.C.P. [13], prise en la personne de Me [W], en qualité de mandataire liquidateur de la Société [12]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Convoquée à l’audience par notification par lettre recommandée de l’arrêt du 23 mai 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 24 mai 2022

Non comparante, non représentée

La CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentée et Mme [L] [U] dûment mandatée

Le FIVA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Convoqué à l’audience par notification par lettre recommandée de l’arrêt du 23 mai 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 24 mai 2022

Non comparant, non représenté

DEBATS :

A l’audience publique du 15 Décembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION, en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 21 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

M. [I] [A], né le 31 mars 1948, a été employé par la société [12] du 3 juillet 1969 au 18 septembre 1972 ayant occupé successivement les postes suivants :

– pontonnier au service aciérie du 3 juillet 1969 au 22 juillet 1969,

– démouleur au service aciérie du 23 juillet 1969 au 31 octobre 1969

– pontonnier démoulage au service aciérie du 1er novembre 1969 au 31 mars 1071

– pontonnier/pinces au service aciérie du 1er avril 1971 au 18 septembre 1972.

Le 7 octobre 2015, M. [I] [A] a effectué une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial du 5 octobre 2015 faisant état d’un mésothéliome pleural dysphasique en rapport avec une exposition à l’amiante au cours de son activité professionnelle.

Le 4 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a pris en charge l’affection de M. [I] [A] au titre de la législation sur les risques professionnels, l’affection étant consolidée à cette date.

Le 1er avril 2016, la caisse primaire d’assurance-maladie des Flandres a notifié à M. [I] [A] un taux d’IPP de 100 % à compter du 6 octobre 2015 emportant versement d’une rente annuelle de 21’572,15 euros.

M. [I] [A] étant décédé le 29 mai 2016, la caisse primaire d’assurance-maladie des Flandres a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels emportant versement à la veuve d’une rente d’un montant annuel de 12’956,23 euros à compter du 1er juin 2016.

Le 17 janvier 2017, les ayants droits de M. [I] [A] ont fait valoir leur intention de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. La tentative de conciliation avec la société [12] n’ayant pas abouti, ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dont la compétence a été transférée au pôle sociale du tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2019, a reçu en la forme les ayants droits de M. [I] [A] mais débouté ces derniers sur le fond.

Le jugement ayant été notifié le 28 janvier 2020, les consorts [A] ont formé appel par déclaration reçue le 10 février 2020 au greffe de la cour.

L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour du 20 janvier 2022 et mise en délibéré a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 15 décembre 2022, la cour ayant ordonné par arrêt en date du 23 mai 2022 aux consorts [A] et à la caisse primaire d’assurance maladie de justifier de le notification de leurs demandes à la société [12] prise en la personne de son mandataire liquidateur et de régulariser la reprise de l’instance pour leur propre compte de Mmes [E] et [M] [A], initialement représentées par M. [J] [A] et qui sont majeures respectivement depuis le 19 octobre 2012 et le 21 décembre 2017 et par [Y] [C], majeur depuis le 2 avril 2021, initialement représenté par sa mère, Mme [T] [A] épouse [C].

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 29 septembre 2022, les consorts [A] ont adressé de nouvelles écritures au nom de Mme [H] [S] Veuve [A], M. [J] [A], Mme [V] [A] épouse [P], Mme [T] [A] épouse [C], Mme [E] [A], Mme [M] [A], M. [B] [X], M. [R] [X], M. [Y] [C], Mlle [Z] [C] née le 7 décembre 2005, représentée par sa mère Mme [T] [A] épouse [C], lesquelles ont été développées à l’audience par leur conseil, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

– infirmer le jugement du 12 décembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Lille en ce qu’il a débouté les ayants droit de leurs demandes,

Statuant à nouveau,

– dire et juger que l’action des ayants droit de M. [I] [A] est recevable,

– dire et juger que la maladie et le décès de M. [I] [A] sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [12],

En conséquence,

– allouer l’indemnité forfaitaire,

– accorder la majoration de la rente du conjoint survivant,

Au titre de l’action successorale

– fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires comme suit:

réparation de la souffrance physique 80’000 euros

réparation de la souffrance morale 80’000 euros

réparation du préjudice d’agrément 80’000 euros

réparation du préjudice esthétique 20’000 euros

En réparation du préjudice moral propre des ayants droit

– fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme [H] [A] veuve de M. [I] [A] à la somme de 100’000 euros,

– fixer l’indemnisation de M. [J] [A], Mme [V] [A] épouse [P], Mme [T] [A] épouse [C], ses enfants à la somme de 35 000 euros chacun,

– fixer l’indemnisation du préjudice moral de [E] [A], [M] [A], [B] [X], [R] [X], [Y] [C], [Z] [C] à la somme de 20 000 euros chacun.

La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a notifié ses conclusions et pièces et demande à la cour de :

Sur la faute inexcusable

– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,

En cas de reconnaissance de ladite faute inexcusable

– dire et juger que l’expert éventuellement désigné ne pourra se prononcer ni sur la consolidation, ni sur le taux d’incapacité permanente déjà fixé par la caisse,

Sous ces réserves

– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes des victimes aussi bien s’agissant de la majoration de la rente que s’agissant des demandes indemnitaires,

Dans tous les cas

– condamner l’employeur ou toute personne qui pourrait lui être substituée, tel un assureur, à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie toutes sommes dont elle aura fait l’avance sur le fondement de l’article L.452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.

La société [12] intimée, ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 mars 2014, converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2014, le mandataire liquidateur, la SCP [13] prise en la personne de Maître [W], n’a pas comparu non plus que le FIVA.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs:

L’article L452- du code de la sécurité sociale dispose que: ‘ lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.’

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail.

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats que, le 7 octobre 2000, M. [I] [A] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau numéro 30 documentée par un certificat médical du 11 juillet 2000 faisant état de plaques pleurales bilatérales.

Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et a donné lieu à la notification d’un taux de d’incapacité permanente partielle de 5 % à compter du 12 juillet 2000.

M. [I] [A] ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a obtenu la reconnaissance par jugement en date du 6 novembre 2003 de la faute inexcusable de son employeur la société [12] à l’origine de la maladie professionnelle dont il était atteint avec toutes conséquences concernant la fixation au maximum de la majoration prévue par la loi et l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux.

En octobre 2015, M. [I] [A] a appris qu’il était atteint d’une seconde maladie professionnelle, un mésothéliome ayant été diagnostiqué qui a fait l’objet d’une deuxième déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 5 octobre 2015, ayant donné lieu à prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du tableau N°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.

Le décès de M. [I] [A] étant survenu quelques mois après le 26 mai 2016, son décès a également été pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, Mme [H] [S] veuve [A], ayant obtenu une rente d’ayant droit.

Comme il a d’ores et déjà été jugé, s’agissant de la maladie professionnelle déclarée le 7 octobre 2000 (plaques pleurales bilatérales), il apparaît que M. [I] [A] comme ses collègues MM. [D] [K] et [I] [G] qui travaillaient dans la période considérée comme pontier et démouleur au sein de l’usine des dunes de [Localité 14] a été exposé aux poussières d’amiante qui étaient présentes dans les protections de brûleurs des fours Martin et sur les tuyauteries destinées à alimenter les brûleurs de même qu’à l’intérieur des fours, les plaques d’amiante étant disposées sur les parois et devant être renouvelées régulièrement, ces plaques se désagrégeant en propageant des poussières présentes en permanence dans les ateliers en raison de la fréquences des interventions sur les matériaux destinés au calorifugeage.

Par ailleurs, l’employeur, la société [12], ne pouvait ignorer le danger auquel il exposait ses salariés en présence d’une réglementation relative à la prévention des risques concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs et d’un décret du 20 novembre 1904 imposant l’évacuation des poussières de quelque nature qu’elles soient, un décret du 13 décembre 1948 prescrivant le recours à des mesures de protections individuelles ( masques) subsidiairement aux équipements de protection collectifs.

Dans le même temps, l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n°25 des maladies professionnelles a été prévue par une ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945, le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose professionnelle ayant été créé par un décret n°50-1082 du 31 août 1950, la liste des travaux visés au tableau 30 étant indicative depuis un décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.

Or, la société [12] prise en la personne de son mandataire liquidateur ne démontre pas qu’elle a mis en place des mesures de protection collective ou individuelle particulièrement pendant la période pendant laquelle M. [I] [A] était employé de 1969 à 1972.

En conséquence, il y a lieu de dire que la maladie professionnelle (mésothéliome) déclarée le 7 octobre 2015 par M. [I] [A] et son décès survenu le 26 mai 2016 sont la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur.

Il y a lieu en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale d’ordonner la majoration de la rente du conjoint survivant qui sera portée au maximum et de dire qu’elle sera versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à Mme [H] [S] veuve [A].

Il y a lieu en outre de dire que l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 est fixée à son maximum et qu’elle sera versée à la succession de [I] [A] qui a été consolidé le 5 octobre 2015 et qui s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 100% par décision de la caisse en date du premier avril 2016.

En vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles. Elle peut également être indemnisée d’autres chefs de préjudice à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Dans le cadre de son suivi lié aux plaques pleurales diagnostiquées en 2015 est apparue une forte suspicion de mésothéliome chez M. [I] [A] confirmée par divers examens notamment pet scan, les tests de la fonction respiratoire ayant mis en évidence un trouble ventilatoire restrictif.

Le traitement a consisté en une thoracotomie latérale pour biopsies pleurales, dont les suites ont été marquées par une mise en aspiration du drain thoracique pendant 5 jours suivie d’une mise sous valve, la bonne évolution ayant permis l’ablation du drain à J7, les cicatrices de thoracotomie étant propres.

Par la suite, M. [I] [A] a subi 6 séances de chimiothérapie avec des effets secondaires, perte de poids et asthénie de grade II. L’affaiblissement constaté après la 5ème séance, le traitement des douleurs thoraciques par Tramadol étant de moins en moins efficace, ont empêché la réalisation de la 6ème séance, une perte de poids de 3 kg ayant été relevée de même qu’une dyspnée de stade 3.

La reprise de la chimiothérapie était néanmoins prévue à compter de mars 2016, le décès étant intervenu le 26 mai 2016 dans un contexte de détresse respiratoire dont ses proches témoignent, [I] [A] étant âgé de 68 ans au jour du décès.

Dans ces conditions il y a lieu d’évaluer le préjudice de [I] [A] résultant des souffrances physiques à la somme de 65 000 euros.

Le préjudice moral de [I] [A] résultant de la conscience de la dégradation rapide de son état de santé et du pronostic péjoratif qui ont engendré des souffrances morales importantes liées à une angoisse de mort aggravée d’un sentiment d’injustice en raison de l’origine professionnelle de la maladie peut être évalué à la somme de 40 000 euros.

Le préjudice d’agrément s’entend de l’impossibilité de se livrer à une activité ludique , sportive ou de loisirs. En l’espèce, il est établi que [I] [A] disposait d’un jardin ouvrier qu’il avait à coeur d’entretenir et pour lequel il avait été distingué par la mairie de sa commune, activité dont il a été privé pendant toute la période des soins ayant en outre dû renoncer à participer à tous les événements familiaux et à ses relations par internet avec son fils et ses petits enfants résidant au Canada, compte tenu de son asthénie importante empêchant toute relation familiale et sociale.

Ainsi, il est justifié d’allouer à [I] [A] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.

Enfin, l’amaigrissement important de [I] [A] dans les derniers mois de sa maladie justifie de lui allouer la somme de 3000 euros au titre de son préjudice esthétique.

Ainsi, le préjudice global de [I] [A] est évalué à la somme de 120 000 euros entrant dans la cadre de sa succession.

En outre, les ayants droit peuvent prétendre en application de l’article L.452-3 alinéa 2 à la réparation de leur préjudice moral qui tient compte du lien de parenté et de la proximité des relations entretenues avec [I] [A] qu’il convient d’évaluer comme suit:

– préjudice moral de la veuve 38 000 euros

– préjudice moral des enfants 11 000 euros

– préjudice moral des petits enfants 4 000 euros

Il y a donc lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres au paiement de ces sommes conformément aux prévisions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et de dire qu’elle pourra recouvrer ces sommes à l’encontre de l’employeur, la société [12] représentée par son mandataire liquidateur.

La société [12] représentée par son mandataire liquidateur sera condamnée aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018, conformément aux dispositions des articles 695 et suivant du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par décision rendue par défaut par mise à disposition au greffe de la cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit que la maladie déclarée par M. [I] [A] le 7 octobre 2015 et son décès survenu le 26 mai 2016 sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [12],

Fixe au maximum prévu par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de la rente servie par la CPAM au conjoint survivant qui lui sera versée directement par la caisse,

Dit que les héritiers de [I] [A] doivent percevoir l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qui sera répartie entre eux à proportion de leurs droits successoraux,

Fixe comme suit les préjudices de [I] [A] dans le cadre de l’action successorale :

– souffrances physiques 65 000 euros

– préjudice moral 40 000 euros

– préjudice d’agrément 12 000 euros

– préjudice esthétique 3000 euros

Fixe les préjudices personnels des ayants droit comme suit:

– Mme [H] [S] veuve [A] 38 000 euros

– M. [J] [A] 11 000 euros

– Mme [V] [A] épouse [P] 11 000 euros

– Mme [T] [A] épouse [C] 11 000 euros

– Mme [E] [A] 4000 euros

– Mme [M] [A] 4000 euros

– M. [B] [X] 4000 euros

– M.[R] [X] 4000 euros

– M. [Y] [C] 4000 euros

– Mme [Z] [C] représentée par Mme [T] [A] épouse [C] 4000 euros

Dit que la caisse fera l’avance des sommes ci-dessus qu’elle pourra recouvrer à l’encontre de l’employeur, la société [12] prise en la personne de son mandataire judiciaire, la société [13],

Condamne la société [12] prise en la personne de son mandataire judiciaire, le société [13] aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.

Le Greffier, Le Président,

 


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