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ARRET N°
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21 Juin 2023
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N° RG 21/00168 – N° Portalis DBVE-V-B7F-CBUF
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S.A.S. [7], S.E.L.A.R.L. [6], S.E.L.A.R.L. [12]
C/
[L] [H], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
12 juillet 2021
Pole social du TJ de BASTIA
19/00221
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTES :
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. [6], ès qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. [12], ès qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame COLIN, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023 puis a fait l’objet de prorogations au 17 mai et 21 juin 2023.
ARRET
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
– Signé par Madame COLIN, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [H], né le 16 juin 1979, a été recruté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée par la société par actions simplifiée (SAS) [7] exploitant le supermarché E. LECLERC de [Localité 1], en qualité d’employé commercial du 17 au 31 août 2015.
Le 29 août 2015, M. [H] a été victime d’un accident ischémique coronorien aigu pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse au titre de la législation sur les risques professionnels, et a perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu’au 17 avril 2018, date de consolidation de son état de santé.
Le 20 avril 2018, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% assorti d’une rente, et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu, par une décision du 18 octobre 2018, sa qualité de travailleur handicapé.
Le 23 juillet 2018, M. [H] a sollicité de la caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable.
Le 20 mai 2019, en l’absence d’organisation de cette tentative de conciliation par la caisse, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et ordonner une mesure d’expertise médicale.
Par jugement du 31 mars 2020, le tribunal de commerce de Bastia a placé la SAS [7] – devenue en 2017 la SAS DU [7] – sous sauvegarde et désigné les SELARL [12] et [6] respectivement administrateur et mandataire judiciaire de la société. Ces derniers ont été appelés par M. [H] en intervention forcée les 30 avril et 11 mai 2020.
Par jugement avant dire droit réputé contradictoire du 29 juin 2020, le pôle social de la juridiction – devenue tribunal judiciaire de Bastia – a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Dr [K] [S] afin notamment de déterminer les causes du malaise de M. [H] et de dire si celui-ci était dû uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur.
L’expert a rendu son rapport le 27 janvier 2021 au terme de deux accedits.
Par jugement mixte rendu contradictoirement le 12 juillet 2021, la juridiction a :
– dit que l’accident de travail dont a été victime M. [H] le 29 août 2015 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société DU [7] ;
– dit que l’employeur était tenu d’indemniser les préjudices consécutifs à cet accident conformément aux dispositions applicables en la matière ;
– dit que M. [H] avait droit à une indemnisation complémentaire prenant notamment la forme d’une majoration de la rente forfaitaire instituée à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
– avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale et désigné à cet effet le Dr [I] [F] ;
– dit que l’expert accomplirait sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposerait son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine ;
– dit que l’expert pourrait recueillir les déclarations de toutes les personnes informées ;
– précisé que la CPAM devrait faire l’avance de l’indemnisation et des frais d’expertise relative au préjudice de M. [H] ;
– dit que les frais d’expertise du Dr [S], précédemment ordonnée, seraient à la charge de la société DU [7] ;
– déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Corse, qui ferait l’avance des indemnités allouées, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur ;
– déclaré le présent jugement commun et opposable à la SELARL [6] et à la SELARL [12], respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société DU [7] ;
– réservé les autres demandes, notamment celle introduite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 21 juillet 2021, la société DU [7], la SELARL [6] et la SELARL [12] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
– dit que l’accident du travail dont a été victime M. [H] le 29 août 2015 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société DU [7] ;
– dit que l’employeur était tenu d’indemniser les préjudices consécutifs à cet accident conformément aux dispositions applicables en la matière ;
– dit que M. [H] avait le droit de bénéficier d’une majoration de la rente forfaitaire instituée à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
– avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale de M. [H].
Cette déclaration d’appel a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/168.
Par courrier électronique du 22 juillet 2021, les mêmes parties ont à nouveau interjeté appel de ce même dispositif. Cette déclaration d’appel a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/166.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, le conseiller chargé d’instruire l’affaire a joint ces deux procédures sous le numéro le plus récent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 novembre 2022 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
*
En parallèle, le 08 août 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia afin de voir condamner son employeur au paiement de dommages et intérêts au regard de l’absence d’organisation de visite médicale préalable à l’embauche.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2020, la juridiction prud’homale a fait droit à cette demande et a condamné la société DU [7] à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en considérant que ‘l’absence de visite médicale d’embauche ne permettait pas d’établir si le salarié était apte pour le poste, notamment pour le transport de charges lourdes ou d’autres fonctions attribuées au salarié par son contrat de travail, de sorte que l’accident du travail aurait pu être évité’.
La société DU [7] a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2020.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la SAS DU [7], la SELARL [6] et la SELARL [12], appelantes, demandent à la cour de’:
‘INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré du 12 juillet 2021 en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable commise par la SAS [7] ;
En conséquence :
DÉBOUTER Monsieur [L] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Monsieur [L] [H] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de toutes ses conséquences, notamment en matière d’expertise ;
CONDAMNER Monsieur [L] [H] à verser à la SAS DU [7] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.’
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes contestent, à titre principal, le caractère professionnel de l’accident du 29 août 2015 au motif que celui-ci résulterait d’un état de santé antérieur relatif à une pathologie cardiaque ayant donné lieu à de nombreuses hospitalisations – avant et après le contrat de travail conclu avec le salarié – et évoluant pour son propre compte en dehors de la sphère professionnelle.
Elles font en outre valoir que la CPAM n’a pas pris en charge d’emblée l’accident déclaré mais a procédé à une instruction du dossier, ce qui révèle selon elles l’absence d’évidence quant au caractère professionnel de cet événement.
A titre subsidiaire, elles contestent avoir commis une faute inexcusable.
Les appelantes soutiennent avoir respecté l’obligation de sécurité incombant à l’employeur s’agissant de la nécessité de procéder à une visite médicale préalable à l’embauche. Elles se prévalent ainsi des dispositions dérogatoires de l’article R. 4624-12 du code du travail autorisant l’employeur à ne pas organiser de nouvelle visite médicale dès lors qu’une telle visite a été effectuée précédemment à l’occasion d’un emploi identique, ce qui est le cas en l’espèce, M. [H] ayant été engagé par l’enseigne LEROY MERLIN d’avril à août 2014 en qualité d’employé au rayon jardinerie et ayant bénéficié à ce titre d’une visite médicale le 22 janvier 2014.
Les appelantes soulignent avoir effectué en tout état de cause les démarches nécessaires à l’organisation de cette visite médicale en procédant à la déclaration préalable à l’embauche trois jours avant le début du contrat de travail, conformément aux prescriptions de l’article R. 1221-2 du code du travail.
Enfin, les appelantes font observer qu’elles n’auraient pu avoir conscience du danger auquel a été exposé le salarié aux motifs que :
– elles n’ont pas eu accès au dossier médical du salarié faisant état de sa fragilité cardiaque et en toute hypothèse, l’accident coronarien subi n’aurait pu être diagnostiqué lors d’une visite médicale d’embauche ;
– les conditions d’exercice de son activité professionnelle étaient conformes à la fiche de poste, M. [H] ayant au surplus fait état dans son curriculum vitae de la pratique du karaté à un niveau élevé et ayant bénéficié de l’usage d’un modèle de transpalette spécialement conçu pour le déplacement des charges lourdes ;
– elles sont en désaccord avec le salarié qui a effectué des déclarations mensongères sur les circonstances de l’accident du travail, notamment l’heure de début de prise de poste, la durée effective de travail avant la survenance de l’accident ainsi que le poids et la nature des marchandises déplacées.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [L] [H], intimé, demande à la cour de’:
‘DEBOUTER les appelants de leurs demandes fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement en date du 12/07/2021 rendu par le pôle social du tribunal
judiciaire en ce qu’il :
DIT que l’accident du travail dont monsieur [L] [H] a été victime le 29 août 2015 est dû à une faute inexcusable de son employeur la SAS [7] ;
DIT que la SAS [7] est tenue d’indemniser les préjudices consécutifs de cet accident du travail subi par monsieur [L] [H] conformément aux dispositions applicables en la matière :
DIT en conséquence que [L] [H] a le droit à une indemnisation complémentaire qui prend notamment la forme d’une majoration de la rente forfaitaire
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices ordonne une expertise médicale de monsieur [L] [H] ;
DESIGNE, en qualité d’expert le Docteur [I] [F] avec pour mission de :
– Prendre connaissance du dossier médical de monsieur [L] [H],
– Examiner celui-ci, les parties présentes ou appelées,
– Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances endurées (avant consolidation), du préjudice esthétique (avant ET après du préjudice d’agrément en qualifiant l’importance (très léger, léger, modéré, etc..),
– Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel,
– Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l’aménagement du logement et des frais d’un véhicule adapté,
– Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d’assistance à expertise exposés par la victime ou de tout autre frais divers avant consolidation,
– Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice d’établissement, défini par la cour de cassation comme consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
– Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,
– Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pouvoir aux besoins au titre de ta tierce personne pendant les périodes de DFT et DFTP,
– Apprécier le préjudice résultant pour monsieur [H] de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle consécutivement audit accident,
– Indiquer le cas échéant l’existence de préjudices permanent exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteinte la victime après la consolidation),
– Recueillir les dires des parties y répondre,
– Donner tous éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les, quatre mois de sa saisine ;
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
PRÉCISE que la CPAM devra faire I’avance de l’indemnisation et des frais d’expertise relative au préjudice de monsieur [H] ;
DIT que les frais d’expertise du Docteur [K] [S] précédemment ordonnée sont à la charge de la SAS du [7] ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de HAUTE-CORSE qui fera l’avance des indemnités à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par la SAS du [7] ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la SELARL [6] et la SELARL [12], respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la SAS [7] ;
RÉSERVE les autres demandes et notamment celle introduite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au surplus :
Condamner l’employeur à verser 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC de la procédure d’appel ‘.
L’intimé réplique notamment que son accident du travail du 29 août 2015 a un lien de causalité certain et exclusif avec son activité professionnelle de manutentionnaire, comme l’a conclu le Dr [S] dans son rapport d’expertise, son état de santé antérieur étant stabilisé bien avant son embauche. Il fait en outre état de la pression exercée par l’employeur s’agissant de la cadence de travail.
Il souligne que la société DU [7] a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne mettant pas en oeuvre la visite médicale préalable à l’embauche imposée par les articles R. 4624-10 et R. 4624-11 du code du travail et en ne dispensant pas auprès de lui de formation relative à la sécurité, alors que l’article L. 4154-2 du même code institue une formation renforcée au profit des salariés sous CDD.
M. [H] soutient en outre que les appelantes se réfèrent de façon erronée à l’article R. 4624-12 du code du travail qui aurait trait selon lui aux seules visites médicales postérieures à celle préalable à l’embauche.
Il ajoute que la visite médicale effectuée lors de son emploi au sein de la société [9] date du 22 janvier 2014 et que son poste précédent n’était pas identique à celui occupé auprès de la société DU [7] puisqu’il n’impliquait aucune surcharge de poids ni travail en chambre froide.
L’intimé réplique également que les remarques formulées par M. [Y] durant les opérations expertales sur l’organisation du travail au sein de la société DU [7] sont inopérantes puisque ce salarié ne faisait pas partie des effectifs de l’entreprise en 2015.
Quant à la production par les appelantes en cause d’appel du rapport du comité social et économique (CSE) relatif aux circonstances de l’accident de travail du 29 août 2015, M. [H] fait valoir que ce document, qualifié de faux, a été établi le 11 décembre 2020, soit cinq ans après les faits, par un organe créé en 2018 qui s’est contenté de rédiger un compte-rendu sur les seules déclarations de l’employeur.
Il affirme au surplus que les photographies produites par les appelants ne datent pas de l’année 2015, que le magasin a subi des transformations et que l’employeur fait preuve de mauvaise foi lorsqu’il affirme qu’il n’a manutentionné que des palettes de lait le jour de l’accident, le poids de ces palettes étant en tout de cause de 582 kg et non de 150 kg comme le soutient l’employeur.
L’intimé souligne enfin qu’il ne pouvait faire état de sa RQTH au moment de son embauche en 2015 puisqu’il ne bénéficie de cette reconnaissance que depuis 2018, et que sa pratique du karaté est modérée, encadrée et médicalement recommandée.
*
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, intimée, indique s’en remettre à l’appréciation de la cour.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l’appel interjeté par la société DU [7], la SELARL [6] et la SELARL [12] n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
– Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que ‘Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.’
En application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en veillant notamment à mettre en place des actions d’information et de formation, à éviter les risques, à évaluer ceux ne pouvant être évités et à adapter le travail des salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail et de production.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions et d’une jurisprudence constante que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque cet employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. Elle s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes – notamment celle de la victime – auraient concouru au dommage.
Toutefois, la reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose pré-établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il importe donc de s’assurer en premier lieu que sont réunis les critères de prise en charge de l’accident du 29 août 2015 au titre de la législation professionnelle, ainsi que le requiert l’employeur qui est en droit de contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de cet accident, quand bien même il n’aurait pas initialement contesté la décision de prise en charge de la caisse.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu”Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise’.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique.
Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, vexatoire, imprévisible ou exceptionnel.
La soudaineté est en effet le critère de distinction de l’accident du travail et de la maladie professionnelle.
Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s’en estime victime.
Sur le caractère professionnel de l’accident du 29 août 2015
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 29 août 2015 vers 10 heures 20, dans les locaux du supermarché E. LECLERC de [Localité 1], M. [H] a été victime d’un malaise cardiaque ayant justifié son hospitalisation pour un syndrome coronarien tritronculaire avec pose de stents.
Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que l’accident dont a été victime M. [H] s’est bien produit au temps et au lieu du travail. En effet :
– le salarié déclare de manière constante avoir ressenti un malaise assorti de douleurs thoraciques vers 10 heures 20 (l’horaire de 11 heures 30 contesté par les appelantes résultant manifestement d’une erreur du Dr [S] figurant dans son seul pré-rapport puisque le rapport d’expertise définitif ne la contient plus) ;
– l’intervention des sapeurs-pompiers a eu lieu à 10 heures 28 ;
– la déclaration d’accident du travail établie le 31 août 2015 par la représentante de l’employeur fait état d’un accident survenu à 10 heures 25.
Par ailleurs, si les parties ne s’accordent pas sur l’heure à laquelle M. [H] a débuté sa journée de travail le 29 août 2015 – 9 heures 15 pour les appelantes et 5 heures pour le salarié – et partant sur la durée effective de son activité professionnelle avant l’accident, ces divergences sont sans incidence sur la détermination de la survenance du fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Au surplus, il ne saurait être déduit de l’absence de prise en charge d’emblée de l’accident par la CPAM l’existence d’un doute sur le caractère professionnel de celui-ci.
Aussi, il sera jugé que M. [H] bénéficiait bien de la présomption d’imputabilité de son accident au travail de sorte qu’il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve que cet accident a une cause totalement étrangère au travail.
Pour tenter de renverser cette présomption, la société DU [7] soutient que l’accident dont a été victime le salarié résulte d’un état de santé antérieur évoluant pour son propre compte. Elle rappelle ainsi que M. [H] a subi une première angioplastie en 2013 avec la pose de quatre stents, qu’il a été hospitalisé postérieurement à l’accident de 2015 à plusieurs reprises et qu’il a subi une autre angioplastie en 2020.
M. [H], quant à lui, affirme que son état de santé était stabilisé bien avant son embauche et considère que son accident résulte des conditions dans lesquelles il a exercé son activité professionnelle le 29 août 2015. Il expose ainsi :
– avoir commencé son travail à 5 heures du matin ;
– être chargé de la mise en rayon de produits frais stockés dans des chambres froides et être ainsi soumis à d’importantes variations thermiques ;
– avoir effectué ses tâches seul, les deux autres salariés habituellement présents étant absents ;
– avoir utilisé un transpalette manuel non-motorisé à une vingtaine de reprises pour mettre en rayon des produits pesant entre 500 et 1 000 kg, notamment des produits surgelés, occasionnant de nombreux aller-retours par la chambre froide.
L’employeur affirme pour sa part que selon un rapport du CSE de l’entreprise daté du 13 octobre 2020, M. [H] :
– n’a commencé son activité qu’à 9 heures 15 et n’a donc travaillé qu’1 heure 30 avant son malaise ;
– n’a transporté que trois transpalettes pour procéder à la mise en rayon de palettes de bouteilles de lait d’un poids de 110 à 250 kg ;
– le transpalette mis à sa disposition bénéficiait d’un système de levage par pompe hydraulique diminuant considérablement l’effort fourni par le salarié.
Il résulte de l’analyse des pièces produites qu’aucune des parties ne verse d’attestations de témoins, bien que les appelantes fassent état de la consultation de tierces personnes par les membres du CSE, organe n’existant pourtant pas en 2015 puisqu’il n’a remplacé le CHSCT qu’à compter du 1er janvier 2020 comme le souligne à bon escient l’intimé. En outre, aucune pièce n’indique que les membres du CHSCT en 2015 étaient les mêmes que ceux composant le CSE à compter de 2020. Quant à la pertinence d’un rapport établi en décembre 2020, soit plus de cinq après l’accident litigieux, elle demeure relative.
La cour s’attachera donc davantage à l’étude du rapport définitif du Dr [S] qui conclut, après prise en compte des observations de l’employeur au terme du second accedit (et non des seules déclarations du salarié comme le soutiennent les appelantes), que ‘M. [H] a une maladie coronarienne connue, il a déjà eu un infarctus en 2013 et a bénéficié d’une angioplastie (4 stents).
Cependant, son état était stabilisé et permettait un travail sans efforts physiques. Le 29/08/2015, il a manipulé, seul, à plusieurs reprises, un transpalette lourd. Il a donc réalisé un effort important et soutenu. C’est dans ce contexte d’effort physique inadapté, de stress, que survient l’accident ischémique.
C’est donc bien un travail inadapté aux capacités physiques de M. [H] qui est la cause du malaise cardiaque du 29/08/2015. Sans ce facteur déclenchant, il n’aurait pu avoir un accident ischémique coronarien aigu auquel le prédisposait sa maladie coronarienne.’
Ainsi, la cour ne peut que constater que les conclusions de l’expert sont claires et précises quant aux causes de l’accident de M. [H], qui résulte d’un effort physique inadapté durant, a minima, 1 heure 30 et impliquant la manutention de produits pesant, là-encore a minima, jusqu’à 250 kg.
Il sera dès lors considéré que l’accident dont a été victime M. [H] le 29 août 2015 n’a pas une cause totalement étrangère au travail et revêt donc un caractère professionnel.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 4154-2 du code du travail, dans sa version en vigueur en 2015, dispose que ‘Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.’
L’article L. 4154-3 du même code ajoute que ‘La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.’
En outre, l’article R. 4624-10 du même code, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que ‘Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.’
L’article R. 4624-11 du même code précise que ‘L’examen médical d’embauche a pour finalité :
1° De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ;
2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
3° De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
4° D’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en ‘uvre.’
Quant à l’article R. 4624-12, dans sa version applicable du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, il ajoute que ‘Sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition ;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d’aptitude établie en application de l’article R. 4624-47 ;
3° Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise.’
Il résulte de ces dispositions, ainsi que d’une jurisprudence constante, qu’avant 2017, la visite médicale d’embauche était obligatoire, quels que soient la durée et le type de contrat de travail. Celle-ci devait être réalisée avant toute embauche d’un nouveau salarié ou, au plus tard, avant l’expiration de sa période d’essai. Cet examen avait pour but de s’assurer que le nouveau salarié était médicalement apte au poste pour lequel il avait été recruté.
Il pouvait être dérogé à cette obligation sous trois conditions cumulatives :
– le salarié était amené à exercer un travail identique présentant les mêmes risques d’exposition ;
– la médecine du travail était en possession de la fiche d’aptitude attestant de la réalisation de la précédente visite médicale ;
– la précédente visite médicale ne devait pas faire état d’une inaptitude du salarié et devait être intervenue au cours des deux dernières années lorsque le salarié restait au sein de la même entreprise OU au cours de l’année écoulée lorsque le salarié changeait d’entreprise.
En l’espèce, la conscience du danger – qui doit s’analyser in abstracto et non in concreto – résulte des attributions-mêmes confiées à M. [H] puisque toute manutention répétitive de lourdes charges suppose de fournir un effort physique conséquent et est donc susceptible d’engendrer différentes lésions notamment d’ordre cardiaque.
La société DU [7], entité économique de taille moyenne, dirige un supermarché sous l’enseigne E. LECLERC et ne pouvait ignorer en 2015 le danger auxquel ses manutentionnaires étaient soumis dans le cadre de leur activité professionnelle.
Il convient dès lors de rechercher si cet employeur avait pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié de ce danger.
M. [H] reproche à la société DU [7] d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ne procédant pas à la visite médicale préalable à l’embauche et en ne lui ayant pas fait bénéficier d’une formation renforcée relative à la sécurité.
La société DU [7] se prévaut des dispositions dérogatoires énoncées ci-dessus et affirme avoir, en tout état de cause, procédé aux démarches nécessaires par l’établissement de la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) dès le 07 août 2015.
Il n’est pas contestée par les parties que, le 17 août 2015, M. [H] a été engagé sous contrat à durée déterminée assorti d’une période d’essai de deux jours arrivant à son terme dès le 18 août 2015.
Il n’est pas davantage contesté que, dans le cadre de ce contrat, le salarié n’a bénéficié d’aucune visite médicale préalable à l’embauche et que la dernière visite à laquelle il a été soumis s’est tenue le 22 janvier 2014 dans le cadre de son précédent emploi.
La lecture des pièces versées aux débats démontre en effet que M. [H] a été engagé du 24 mars au 31 août 2014 par la société [5] exploitant le magasin LEROY MERLIN de [Localité 8], en qualité d’employé logistique au département ‘jardin’, et a effectué à ce titre une visite médicale d’embauche le 22 janvier 2014.
Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 4624-12 susvisé, la société DU [7] ne pouvait se prévaloir de cette précédente visite médicale que jusqu’au 22 janvier 2015. Or, M. [H] a été embauché le 17 août 2015, soit quasiment sept mois après.
Au surplus, contrairement à ce qu’a mentionné le premier juge, aucune pièce de la procédure n’établit que le salarié occupait auparavant un emploi identique l’exposant aux mêmes risques. Le curriculum vitae de M. [H] mentionne d’ailleurs un emploi exercé pour l’enseigne [9] dans le domaine de ‘la logistique’ et non de la manutention.
Il n’est pas non plus établi par les appelantes que le service de santé au travail rattaché à leur entreprise était en possession de la fiche d’aptitude attestant de la réalisation de la précédente visite médicale.
Les appelantes procèdent en effet par pure affirmation lorsqu’elles indiquent, en page 17 de leurs écritures reprises oralement, qu”au regard de la proximité géographique des sociétés [9] et SAS [7], les services de santé au travail étaient nécessairement au courant de l’avis d’aptitude de Monsieur [L] [H] ainsi que de l’absence de préconisations en ce qui le concerne’.
Par ailleurs, la déclaration préalable à l’embauche, bien qu’elle induise numériquement une demande d’examen médical d’embauche, ne libère pas l’employeur de son obligation d’assurer l’effectivité de cet examen.’Il appartenait dès lors à la société DU [7] de vérifier la réalisation de la visite médicale préalable avant le 18 août 2015, cette contrainte pesant sur elle seule et non sur le service de santé au travail ni encore sur le salarié lui-même.
C’est donc à tort que les appelantes affirment, en page 15 de ces mêmes écritures, qu”il ne fait aucun doute que les services de la médecine du travail de [Localité 1], à la suite de la demande de visite d’embauche formulée par la SAS DU [7] Centre LECLERC, ont considéré que Monsieur [L] [H] était amené au sein de cette société à occuper un poste identique (employé commercial) présentant les mêmes risques d’exposition’.
Par ailleurs, la RQTH n’ayant été octroyée à M. [H] qu’en 2018, il ne peut lui être fait grief de ne pas en avoir fait état lors de l’établissement de son dossier de candidature le 06 août 2015.
La cour observe au surplus que l’article 1er du contrat de travail signé le 17 août 2015 par les parties stipule que ‘l’engagement du salarié est conclu sous réserve de la visite médicale d’embauche décidant de son aptitude au poste proposé’, ce qui démontre que la société DU [7] n’ignorait pas la nécessité de recourir à une telle visite, peu important que le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 ait allégé ensuite l’obligation pesant sur les employeurs en ce domaine.
En conséquence, il sera considéré, à l’instar du premier juge, que la société DU [7] était tenue de soumettre M. [H] à une nouvelle visite médicale d’embauche et que cette carence constitue un manquement à l’obligation de sécurité mise à sa charge.
Cet examen médical aurait pu permettre de déceler que M. [H] n’était pas apte au poste de travail auquel l’employeur envisageait de l’affecter. Ce dernier aurait alors pu adapter les attributions du salarié à son état de santé et ainsi démontrer qu’il avait pris les mesures nécessaires à la prévention du danger.
Quant au second manquement relatif à l’absence d’organisation d’une formation renforcée à la sécurité – moyen auquel l’employeur n’a pas répondu – la cour observe que M. [H] ne démontre pas que son emploi figurait sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité mentionnée à l’article L. 4154-2 susvisé. Il ne saurait donc emporter sa conviction.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que la société DU [7] a commis une faute inexcusable.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a :
– dit que l’accident du travail dont a été victime M. [H] le 29 août 2015 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société DU [7] ;
– dit que l’employeur était tenu d’indemniser les préjudices consécutifs à cet accident conformément aux dispositions applicables en la matière.
– Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que ‘Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.’
Il convient, ainsi qu’en a décidé le premier juge, de fixer au maximum la majoration de la rente à laquelle peut prétendre M. [H], aucune faute inexcusable ne pouvant lui être reprochée.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a dit que M. [H] avait droit à une indemnisation complémentaire prenant notamment la forme d’une majoration de la rente forfaitaire instituée à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
– Sur l’expertise
L’article L. 452-3 du même code précise qu”Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
[…]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.’
En l’absence d’éléments médicaux permettant une évaluation immédiate des préjudices subis par le salarié, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise médicale.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, une telle expertise.
– Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie’.
Les appelantes succombant dans leurs prétentions, elle devront supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel.
– Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à M. [H] la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel.
La société DU [7], représentée par la SELARL [6] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [12] en qualité d’administrateur judiciaire, sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS DU [7], représentée par la SELARL [6] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [12] en qualité d’administrateur judiciaire, au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS DU [7], représentée par la SELARL [6] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [12] en qualité d’administrateur judiciaire, à payer à M. [L] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE