Tentative de conciliation : 21 février 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/02247

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Tentative de conciliation : 21 février 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/02247
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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/02247 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6HU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 MARS 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 20/00004

APPELANT :

Monsieur [X] [O]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (31)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [J] [Z]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julien ARPAILLANGE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, greffier.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

[X] [O] et [J] [Z] ont constitué le 5 septembre 2011 la SAS Mayssa, qui exerce son activité dans le domaine de l’importation de fruits et légumes en provenance du Maghreb à [Localité 7].

Les deux associés étaient détenteurs chacun de 50 % du capital social.

M. [O] était président de la société, en charge du secteur commercial et M. [Z] son directeur général, en charge du secteur administratif et comptable.

Au début de l’année 2019, un conflit est apparu s’agissant de la rémunération de M. [O].

Par jugement en date du 11 septembre 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Mayssa et Mme [F] a été désignée en qualité de liquidateur.

Par courrier du 24 octobre 2019, Mme [F] a réclamé à M. [O] la somme de 228 595,81 euros, représentant son compte courant d’associé débiteur et sa rémunération pour la période d’octobre 2017 à juin 2019.

*****

À la suite de l’assignation délivrée le 26 décembre 2019 par M. [O] à M. [Z], le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement en date du 29 mars 2021 :

– dit l’action de M. [O] recevable,

– débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– alloué à M. [Z] la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par M. [O],

– condamné M. [O] aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais réels et taxes y afférents et notamment ceux du greffe liquidé selon tarif en vigueur.

Le 7 avril 2021, M. [O] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 24 décembre 2021, de :

– réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

– rejeter l’appel incident de M. [Z],

Vu l’article L 225-251 du code de commerce,

– déclarer M. [Z] doublement responsable :

‘ d’agissements fautifs par abus de pouvoir et dépassement de fonctions,

‘ d’agissements fautifs par dénaturation et falsification de documents comptables et fiscaux commis au détriment de son co-associé,

– condamner M. [Z] à lui verser la somme de 228 595,81 euros en réparation de son préjudice résultant de la création artificielle du découvert de son compte courant d’associé et de la suppression tout aussi controuvée de la rémunération du président,

– condamner M. [Z] à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de son entreprise et de sa participation dans la société Mayssa,

– condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

– juger que l’exercice de son action en justice n’est pas abusif et que M. [Z] ne démontre aucun préjudice particulier imputable à la procédure engagée par lui,

– confirmer le jugement du 29 mars 2021 en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Au soutien de son appel, il fait valoir pour l’essentiel que :

– compte tenu du climat de confiance existant entre les associés de la société Mayssa, les rémunérations du président et du directeur général de la société n’ont jamais été adoptées par anticipation, mais ont toujours été validées lors des assemblées générales d’approbation des comptes,

– chacun des dirigeants prélevait les sommes correspondantes à ses salaires, qui étaient ensuite déclarées au comptable de la société qui établissait en conséquence des fiches de paye correspondantes,

– or, il a eu la surprise de constater qu’à compter du mois de mars 2018, toutes ses fiches de paye ne comportaient aucune rémunération, mais que les sommes qu’il avait prélevées à ce titre avaient été portées au débit de son compte courant d’associé pour un montant qui lui sera finalement réclamé par Maître [F] de 228 595,81 euros,

– contrairement à ce que soutient M. [Z], il n’a nullement été informé de cette situation qu’il a découverte fortuitement,

– par son comportement, M. [Z] s’est rendu coupable de fautes au sens des dispositions de l’article L 225-251 du code de commerce,

– contrairement à ce que soutient M. [Z], il n’existait aucun accord verbal avec lui s’agissant la limitation du montant de sa rémunération qu’il aurait dépassé.

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 27 septembre 2021, M. [Z] demande à la cour de :

Vu les articles L 225-251 et suivants du code de commerce

– confirmer partiellement le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 29 mars 2021 en ce qu’il a débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il a octroyé une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Z],

En conséquence :

– juger que M. [O] ne démontre aucune faute imputable à M. [Z], ni dans le cadre de ses fonctions de directeur général de la société Mayssa, ni à titre personnel,

– débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Faisant droit à l’appel incident de M. [Z], sur la demande de dommages-intérêts,

– réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande, et en conséquence :

– condamner M. [O] à porter et payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à pour procédure abusive, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,

– condamner M. [O] à porter et payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Il fait valoir pour l’essentiel que :

– il existait un accord entre les associés pour que la rémunération de leurs mandats sociaux soit comprise entre 100 000 et 130 000 euros nets par an,

– M. [O] s’est mis à avoir un train de vie dispendieux, de sorte qu’il n’a cessé d’augmenter ses prélèvements sur les comptes de la société au titre de sa rémunération,

– il était parfaitement informé de l’existence de ses bulletins de salaires mentionnant une rémunération nulle,

– il était parfaitement conscient de l’importance des sommes qu’il prélevait sur la société puisqu’il est justifié qu’il a effectué différents virements de remboursement, confondant en réalité les comptes de la société avec ses comptes personnels,

– dans un rapport daté du 15 février 2019, l’expert-comptable de la société les a alertés sur le fait que le compte courant débiteur de M. [O] pouvait être constitutif d’un abus de bien social.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Selon les articles L 225-251 et L 225-252 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Il est de principe que la responsabilité encourue à l’égard des actionnaires par l’administrateur ou le directeur général d’une société anonyme peut notamment résulter d’une faute de gestion au sens de l’article L. 225-251, correspondant à un acte contraire aux intérêts de la société, qui lui soit personnellement imputable, commis intentionnellement ou découlant d’une simple négligence de la part de l’intéressé.

Il résulte des articles 19 et 20 des statuts de la société Mayssa que le directeur général dispose à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.

En l’espèce, les deux parties s’accordent sur le fait que les rémunérations de M. [O], président de la société et de M. [Z], directeur général de celle-ci, n’étaient pas fixées à l’avance, et que ceux-ci percevaient en vertu d’un accord verbal des rémunérations irrégulières selon les mois, ainsi que cela résulte de leurs bulletins de salaire, rémunérations qui étaient ensuite entérinées lors des assemblées générales d’actionnaires, ainsi que cela ressort également des procès-verbaux de celles-ci.

À compter du mois de mars 2018, les bulletins de salaire de M. [O] ont porté à 0 euro la somme à payer, les virements effectués sur le compte de ce dernier étant imputés sur son compte courant d’associé.

Or, les premiers juges ont, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, constaté qu’en qualité de président, M. [O] avait accès à toutes les informations de la société s’agissant des faits qu’il reproche à son associé, ainsi qu’il l’avait fait le passé, (accès au compte bancaire de la société, instructions au comptable pour l’établissement des fiches de paie’), comme le lui rappelle d’ailleurs l’expert-comptable dans un courrier en date du 17 juillet 2019.

Il résulte en effet des échanges de SMS et de courriels produits aux débats, que les montants des rémunérations de M. [O] sur ses fiches de paie étaient variables, et qu’en 2017, soit antérieurement à l’apparition du conflit entre les deux associés, certaines fiches de paye de M. [O] étaient également renseignées à 0 euro pour la somme à payer.

Par ailleurs, comme le soutient à bon droit M. [O], M. [Z] ne rapporte pas la preuve qu’un accord verbal de modération salariale à une somme de 117 000 euros annuels aurait été convenu entre les deux associés pour leur rémunération respective, que M. [O] n’aurait dès lors pas respecté, et alors que ce dernier justifie effectivement de rémunérations supérieures à ce montant pour les deux administrateurs de la société au cours des années passées.

Toutefois, alors que les deux administrateurs de la société disposaient des mêmes pouvoirs, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que M. [Z] aurait donné l’ordre à l’expert-comptable d’inscrire les sommes virées à M. [O] pour ses rémunérations sur son compte courant d’associé qui s’avérera être débiteur, alors qu’en réalité cette décision résulte d’une pratique ancienne des associés, ainsi que cela résulte des courriers échangés entre les avocats des deux associés et l’expert-comptable de la société.

Au demeurant, M. [O] justifie qu’il a demandé à l’expert-comptable de la société au début de l’année 2019 d’inscrire les sommes mentionnées sur son compte courant d’associé débiteur sous forme de rémunérations, et que ce dernier lui a indiqué que la trésorerie de la société ne le permettait pas, ce qui a entraîné la saisine par M. [O] de l’ordre des experts-comptables pour gérer ce conflit en vue d’une tentative de conciliation.

De même, il apparaît également que la décision de saisir le tribunal de commerce d’une procédure de sauvegarde de la société Mayssa a été prise en concertation par les deux associés, et M. [O] était parfaitement informé de la situation difficile de l’entreprise puisqu’il a suggéré lui-même à M. [Z] le licenciement de tous les employés de la société.

Enfin, M. [O] est également défaillant à rapporter la preuve que M. [Z] aurait usurpé la qualité de président pour l’établissement et la transmission de la liasse fiscale, et d’avoir remis un faux bilan en sa qualité de directeur général de la société pour l’ouverture de la procédure collective, aucune pièce ne venant corroborer ses affirmations et la transmission des dites pièces.

Défaillant à rapporter la preuve de fautes commises par M. [Z], M. [O] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé.

Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Or, en l’espèce, M. [Z] ne rapporte pas la preuve de la réunion de telles conditions dans l’instance introduite par M. [O], de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formés de ce chef.

Le jugement sera également confirmé.

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

M. [O] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,

Condamne M. [X] [O] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [J] [Z] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,

 


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