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Ordonnance n°
du 20/09/2023
N° RG 23/00056
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt septembre deux mille vingt trois,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 30 août 2023, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/00056 du répertoire général, opposant :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
APPELANT
à
SAS RICO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
* * * * *
Le 14 mars 2022, Monsieur [V] [M] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Reims des demandes suivantes à l’encontre de la SAS Rico :
– contestation d’un licenciement,
– requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement intervenu le 2 avril 2021,
– nullité du licenciement,
outre des demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial et des demandes de remise de documents.
La SAS Rico a demandé in limine litis au conseil de prud’hommes de prononcer la nullité de la procédure en l’absence de préalable de conciliation.
Par jugement avant dire droit en date du 15 juin 2022, le conseil de prud’hommes a débouté la SAS Rico de sa requête in limine litis de nullité de procédure, et a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 9 novembre 2022, devant lequel Monsieur [V] [M] a présenté une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et une demande de réintégration, et en cas de refus par l’entreprise, une demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause, des demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial et la remise de documents sous astreinte.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
– dit et jugé que Monsieur [V] [M] n’a pas produit de bordereau de pièces conformément aux exigences de l’article R. 1452 du code du travail,
en conséquence,
– déclaré Monsieur [V] [M] irrecevable en ses demandes,
– condamné Monsieur [V] [M] aux dépens de l’instance.
Le 13 janvier 2023, Monsieur [V] [M] a formé une déclaration d’appel du jugement du 14 décembre 2022.
Le 14 avril 2023, il a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses écritures en date du 23 juin 2023, il lui demande d’ordonner la convocation des parties pour la tenue d’une audience de conciliation à telle date qu’il lui plaira de fixer aux fins de conciliation en application des dispositions de l’article L.1454-1 du code du travail et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le conseil de Monsieur [V] [M] expose que dans le cadre d’une erreur de droit, son client a cru qu’il se trouvait dans le cas d’une saisine directe du conseil de prud’hommes, que toutefois l’omission du préliminaire de conciliation est une irrégularité de fond susceptible d’être couverte en cause d’appel par la tenue d’une audience de conciliation, qu’il demande au conseiller de la mise en état de fixer.
Dans ses écritures en date du 11 juillet 2023, la SAS Rico conclut au rejet des conclusions d’incident de Monsieur [V] [M], à sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation aux dépens.
Elle soutient que le défaut de respect du préalable obligatoire de conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ne peut pas être régularisé à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 121 du code de procédure civile, et ce d’autant qu’une telle irrégularité est imputable à Monsieur [V] [M].
Motifs :
Monsieur [V] [M] demande au conseiller de la mise en état d’organiser la tentative de conciliation. Or, s’il ressort de l’article 785 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état peut constater la conciliation, il ne ressort pas de ces dispositions qu’il rentrerait dans ces attributions d’organiser une telle tentative, à supposer qu’une telle demande soit fondée.
Une réouverture des débats sera donc ordonnée afin de recueillir les explications des parties sur le moyen soulevé d’office tiré de l’éventuelle incompétence du conseiller de la mise en état pour organiser, le cas échéant, une tentative de conciliation.
Par ces motifs :
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Ordonnons une réouverture des débats et renvoyons à l’audience d’incident du 11 octobre 2023 à 9 h pour recueillir les explications des parties sur le moyen tiré de l’éventuelle incompétence du conseiller de la mise en état pour organiser, le cas échéant, une tentative de conciliation ;
Réservons les demandes et les dépens.
Le greffier, Le magistrat,