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Arrêt n° 23/00358
20 Novembre 2023
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N° RG 21/02116 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FSG6
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
23 Juillet 2021
18/00361
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Novembre deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par l’association ADEVAT-AMP, prise en la personne de Mme [A] [J], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir général
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire assisté de M. ERTLE, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 19 février 1975 au 05 novembre 1976, puis du 16 mars 1977 au 13 septembre 1978 et enfin du 22 janvier 1979 au 20 juin 1998, exclusivement au fond.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière à compter du 1er juillet 1998.
Par formulaire du 14 juin 2016, M. [N] [L] a déclaré auprès de la caisse d’assurance maladie être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 02 février 2016 par le Docteur [D].
Le 13 février 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) a informé M. [N] [L] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 11 avril 2017, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [L] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d’un montant de 1.950,38 euros à compter du 03 février 2016, soit au lendemain de la date de consolidation.
M. [N] [L] a introduit une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur devant la caisse par courrier du 23 juillet 2018.
Après échec de la tentative de conciliation, M. [N] [L] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle par lettre recommandée expédiée le 28 février 2018, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (ci-après AJE).
Par ailleurs, la CPAM de Moselle qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le 28 février 2019, M. [N] [L] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (ci-après FIVA) suivante :
réparation du préjudice moral : 12.100,00 euros ;
réparation du préjudice physique : 200,00 euros ;
réparation du préjudice d’agrément : 900,00 euros.
Par jugement du 23 juillet 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ‘ l’Assurance Maladie des Mines ;
déclaré recevable en la forme le recours de M. [N] [L] ;
déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [N] [L], recevable en ses demandes ;
dit que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’État, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [N] [L] inscrite au tableau n°30B, n’est pas établie ;
débouté M. [N] [L] et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de leurs demandes subséquentes ;
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
débouté M. [N] [L] et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamné in solidum M. [N] [L] et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante aux entiers frais et dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier expédié le 17 août 2021, M. [N] [L] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 30 juillet 2021.
Par conclusions datées du 18 août 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, M. [N] [L] demande à la Cour de :
infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz le 23 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle du tableau n°30B dont souffre M. [N] [L] est due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE) ;
débouter l’AJE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner l’AJE à payer à M. [N] [L] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 05 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la Cour de :
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France, représenté par l’AJE;
Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnisation en capital réclamée par le FIVA et M. [N] [L] ;
fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1.950,38 euros ;
prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [L] ;
constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [N] [L] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA ;
déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse ;
condamner l’Agent Judiciaire de l’État intervenant pour le compte de la Société Charbonnages de France, à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au FIVA et à M. [N] [L] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Par conclusions récapitulatives formant appel incident datées du 23 août 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son Conseil, le FIVA demande à la Cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau :
déclarer recevable la demande formée par M. [N] [L], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
déclarer recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [N] [L] ;
dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [N] [L] est la conséquence de la faute inexcusable de l’ancien EPIC Charbonnages de France, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État ;
fixer à son maximum, la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, soit 1.950,38 euros ;
dire que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à M. [N] [L] ;
dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [N] [L], en cas d’aggravation de son état de santé ;
dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [N] [L] comme suit :
préjudice moral : 12.100,00 euros ;
souffrances physiques : 200,00 euros ;
préjudice d’agrément : 900,00 euros ;
Total : 13.200,00 euros ;
dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale ;
condamner l’Agent Judiciaire de l’État, en tant que repreneur du contentieux de l’ancien EPIC Charbonnages de France, à payer au FIVA une somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
Par conclusions datées du 15 septembre 2023 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’AJE demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ en date du 23 juillet 2021 en ce qu’il a débouté M. [N] [L] et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de l’ensemble de leurs demandes ;
PAR CONSEQUENT :
débouter M. [N] [L], le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante et la CPAM de Moselle de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter l’action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente ;
rejeter les demandes d’article 700 du Code de Procédure Civile ;
dire n’y avoir lieu à dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
M. [N] [L] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que l’exposition au risque n’était pas établie, les premiers juges ayant retenu que les attestations testimoniales produites étaient rédigées de la même manière et n’étaient pas suffisamment précises afin de confirmer la qualité de collègue de travail direct des témoins. M. [N] [L] considère que les conditions légales pour présumer l’origine professionnelle de la maladie dont il souffre sont réunies, notamment par les attestations produites, ces dernières ayant été complétées, à hauteur de Cour, par la production des relevés de carrières des témoins.
Le FIVA sollicite l’infirmation du jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en rejoignant l’appelant dans ses développements relatifs à l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
L’AJE demande la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que M. [N] [L] ne rapporte aucunement la preuve d’une exposition au risque. L’AJE critique la qualité des attestations des trois témoins ayant déposé en faveur de M. [N] [L] en ce qu’elles sont imprécises, lacunaires et qu’elles ne donnent aucune information sur l’insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives, mais également en ce que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [N] [L]. Il relève par ailleurs que certaines attestations testimoniales font référence aux poussières de silice et non aux poussières et/ou fibres d’amiante et ne sauraient dès lors être retenues.
La caisse s’en remet à la sagesse de la Cour.
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Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [N] [L] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle de M. [N] [L] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois (pièce n°2 de l’appelant) que M. [N] [L] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine et ce exclusivement au fond du 19 février 1975 au 05 novembre 1976, puis du 16 mars 1977 au 13 septembre 1978 et enfin du 22 janvier 1979 au 20 juin 1998 aux postes suivants : apprenti-mineur, déplaceur de matériel, abatteur-boiseur, préparateur extrémités taille, boiseur foudroyeur, raucheur, transporteur et aide installateur taille ou traçage, et piqueur traçage charbon.
M. [N] [L] a indiqué dans le questionnaire assuré envoyé par la Caisse dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n°4 de la CPAM de Moselle) qu’il a été exposé à l’amiante durant sa carrière professionnelle. Il décrit les différentes activités susceptibles de l’avoir exposé audit risque, notamment lors de l’utilisation de marteaux perforateurs, lors de l’utilisation du marteau piqueur pour abattre le charbon, lors du retrait des étançons situés à l’arrière du chantier (en tant que foudroyeur), lors de la consolidation des galeries (boiseur), lors de l’élargissement des galeries (raucheur), lors du creusement, lorsqu’il a manipulé des outils. Il précise avoir utilisé quotidiennement des outils et des véhicules qui étaient amiantés et dégageaient des poussières et fibres d’amiante qu’il respirait. Il cite ensuite une liste d’outils utilisés dans le cadre des chantiers, à savoir des marteaux piqueurs, des marteaux perforateurs, des masses, des haches, des pics, des forets, ainsi que des treuils à air comprimé et des treuils de transport.
M. [N] [L] produit les attestations de MM. [E] [V], [R] [O] et [K] [U] afin de démontrer son exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Les témoignages ont été complétés à hauteur d’appel, ces derniers étant désormais accompagnés des relevés de carrière de leurs auteurs respectifs pour permettre de confirmer leur qualité de collègues de travail directs de l’appelant.
Il convient de préciser que le fait que les trois témoins n’aient pas occupé les mêmes postes de travail que M. [N] [L] durant l’intégralité de la période où ils indiquent avoir travaillé ensemble ne porte pas atteinte à leur crédibilité, alors qu’il est constant qu’ils ont tous été occupés au Puits [Adresse 8] au moment où le salarié y travaillait, et que les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d’accomplir leur mission.
En conséquence, il est bien établi que les trois témoins ont été des collègues de travail directs de M. [N] [L], ces informations n’étaient pas utilement contredites par l’AJE, alors que cette qualité ressort à suffisance de leurs relevés de carrière respectifs produits à hauteur d’appel.
Néanmoins, la Cour relève que les témoignages versés par l’appelant sont formulés en des termes généraux et non circonstanciés, alors qu’ils ne décrivent pas avec précision les tâches réellement exécutées par M. [N] [L] lors de son activité professionnelle. Les témoins se contentent d’indiquer qu’ils ont travaillé avec M. [N] [L] au fond dans un environnement fortement empoussiéré en étant équipés de masques qui devenaient vite sales et se bouchaient rapidement.
M. [E] [V] mentionne la présence de poussières de charbon dans les chantiers du fond, tandis que MM. [R] [O] et [K] [U] font expressément référence aux poussières de silice. Ainsi, aucun témoin n’allègue avoir vu M. [N] [L] inhaler des poussières et/ou fibres d’amiante, alors que ce dernier doit prouver qu’il a été exposé au risque découlant du tableau n°30B des maladies professionnelles pour établir la faute inexcusable de son employeur.
Dans ces conditions, les attestations testimoniales produites ne sont pas probantes quant à l’exposition de M. [N] [L] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
S’agissant des pièces générales visés par l’appelant, ces dernières ne permettent de tirer aucune conclusion sur son cas individuel, tant en ce qui concerne ses conditions d’exposition au risque allégué que des mesures prises par l’employeur pour préserver sa santé.
La référence à de nombreuses décisions de justice rendues dans les rapports entre Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, et d’autres salariés n’est susceptible d’établir que M. [N] [L] a été exposé aux poussières d’amiante dans les conditions constitutives d’une faute inexcusable.
M. [N] [L] est défaillant dans la preuve de l’exposition au risque prévu par le tableau n°30B des maladies professionnelles.
Ainsi, en l’absence d’autres éléments produits de nature à justifier des conditions de travail réelles de M. [N] [L], le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, auxquels se substitue l’AJE, sera confirmé pour les motifs du présent arrêt.
SUR LES DEPENS
La Cour dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [N] [L], succombant en son recours, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 23 juillet 2021 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [N] [L] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président